Avocats et modernisation du droit de la famille : que faut-il retenir ?
Le droit de la famille vient d’être récemment modifié notamment s’agissant du rôle de l’avocat susceptible d’intervenir dans le cadre des demandes en matière d’administration légale. Que peut-il faire ? Que ne peut-il pas faire ?
Avocats et modernisation du droit de la famille : que faut-il retenir ?
En matière d’administration légale, la Loi précise désormais que le juge des tutelles est saisi par une requête adressée ou remise au greffe du Tribunal de Grande Instance (TGI). Cette requête doit indiquer, bien sûr et à peine de nullité, les nom, prénoms et adresse du requérant le lien entre le requérant et le mineur, l’identité et l’adresse du mineur et de ses parents.
La Loi précise également que l’avocat peut consulter le dossier du juge des tutelles à tout moment de la procédure. Notez que lorsqu’un avocat intervient en tant que conseil de l’enfant mineur, si ce dernier est jugé capable de discernement, l’enfant ne peut consulter le dossier qu’en présence du professionnel (ou en présence de l’un de ses parents).
En outre, un avocat peut se faire délivrer une copie de tout ou partie des pièces du dossier. Attention : il ne peut pas communiquer les pièces du dossier ainsi obtenues au mineur ou à un tiers (c’est le juge qui décide si une copie est délivrée aux parents et à l’enfant mineur).
Source : Décret n° 2016-185 du 23 février 2016 pris pour l’application de l’ordonnance n° 2015-1288 du 15 octobre 2015 portant simplification et modernisation du droit de la famille
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Retard dans la livraison d’une maison neuve : un calcul à faire !
Un couple demande à la société de construction à laquelle elle a fait appel de lui verser des pénalités de retard de livraison. Un litige apparaît alors sur la date devant servir de terme pour déterminer le montant des pénalités. Faut-il retenir la date de livraison ou la date de la levée des réserves ?
Les pénalités de retard ont pour terme… la date de livraison !
Un couple signe un contrat de construction d’une maison individuelle avec une société spécialisée. La réception est effectuée avec des réserves portant sur un défaut de conformité des tuiles posées. Le solde du prix n’étant pas réglé, la société décide de poursuivre en justice le couple lequel demande alors à la société de lui verser des pénalités de retard dans la livraison.
Un problème se pose toutefois sur le calcul de ces pénalités de retard. Pour le couple, le calcul de ces pénalités de retard se détermine en prenant pour terme la date de levée des réserves consignées lors de la réception : il en résulte que la pénalité s’applique sur 1013 jours.
Mais la société de construction n’est pas d’accord. Pour elle, la date à retenir n’est pas la date de la levée des réserves consignées, mais la date de la livraison.
Le juge va donner raison à la société : les pénalités prévues en cas de retard ont pour terme la livraison et non la levée des réserves consignées à la réception.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 4 février 2016, n° 14-25701
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Réserver un nom de domaine expiré : attention à la concurrence déloyale !
Un nom de domaine tombe dans le domaine public. Dès le lendemain, une société l’achète. Mais le précédent propriétaire du nom de domaine va la poursuivre en justice : il considère que la société pratique une concurrence déloyale par l’achat de ce nom de domaine. Ce que la société conteste…
Il y a concurrence déloyale lorsque la confusion est maintenue !
En 2006, une société spécialisée dans la vente et la restauration d’instruments à vent est créée. Elle va réserver un nom de domaine qui correspond à son nom commercial et à son enseigne. En 2007, une seconde société est créée, dans la même ville, avec la même spécialisation.
La première société ne va pas faire attention et son nom de domaine va tomber dans le domaine public. Dès le lendemain, son concurrent va acheter le nom de domaine, ce qu’elle lui reproche : elle va poursuivre son concurrent pour concurrence déloyale.
Pour le nouveau propriétaire du nom de domaine, aucun acte de concurrence déloyale n’a été commis : il estime, en effet, que la première société ne peut pas se prévaloir d’un usage antérieur du nom de domaine. De plus, cette société ne démontre ni la moindre perte de clientèle, ni la quelconque perte de chance de conquérir une part de marché plus importante sur le marché de la vente en ligne.
La première société, quant à elle, explique que le nom de domaine (qui correspond à son nom commercial et à son enseigne, pour mémoire) est mentionné sur son site internet en construction et qu’il est référencé en lien hypertexte sur les sites des partenaires. En outre, elle rappelle que les locaux de son concurrent sont situés à 700 mètres de distance, ce qui n’était pas fortuit. Pour elle, les agissements de son concurrent sont de nature à faire naître une confusion dans l’esprit du public afin de capter sa clientèle.
Les juges vont donner raison à la première société et condamner la seconde pour concurrence déloyale. Pour eux, la seconde société a sciemment entretenu une confusion, afin d’apparaître comme étant associée à la première société dans l’imaginaire du public, ce qui a contribué à « diluer le pouvoir attractif du signe distinctif que constituent l’enseigne et le nom de domaine » litigieux.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 2 février 2016, n° 14-20486
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Complément de participation suite à une rectification fiscale : qui peut y prétendre ?
Une entreprise fait l’objet d’un redressement fiscal en 2009, pour les années 2005 à 2008. Des salariés, présents dans l’entreprise lors des exercices concernés par le redressement, réclament leur complément de rémunération. L’employeur refuse. A tort ou à raison ?
Rectification du montant de la réserve spéciale de participation
Suite à un redressement fiscal, réalisé en 2009 mais rendu définitif en 2010, portant sur les exercices 2005 à 2008, une entreprise rectifie le montant de la réserve spéciale de participation. Elle procède donc au versement du complément de participation, sans y inclure 43 anciens salariés qui n’étaient plus présents dans l’entreprise en 2010.
Ces derniers contestent : étant présents pendant les périodes visées par le redressement, ils devraient également recevoir le complément de participation. En outre, l’employeur les ayant exclus, ils demandent au juge de leur accorder également une indemnisation…
… ce qu’il refuse. La réserve de participation ne peut être modifiée qu’après que le redressement est devenu définitif. Aussi, seuls les salariés présents lors de cet exercice comptable peuvent prétendre à la répartition du complément de participation issu de cette modification. Dans cette affaire, seuls les salariés présents en 2010 peuvent prétendre au versement complémentaire. Les autres n’ont droit ni au complément de participation, ni à une quelconque indemnisation.
Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 18 février 2016, n° 14-12614
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Tableau des cotisations sociales dues par les artisans – RSI (2)
Tableau des cotisations sociales dues par les artisans
Régime social des indépendants (RSI)
Année 2016
1/ Assiette et taux des cotisations
Tableau récapitulatif des cotisations sociales au 1er janvier 2016
Cotisation |
Base de calcul |
Artisan |
Maladie-maternité |
Montant du revenu professionnel |
6,50 % |
Allocations familiales* |
Montant du revenu professionnel |
Taux variable* |
Retraite de base |
Dans la limite de 38 616 € |
17,65 % |
Au-delà de 38 616 € |
0,50 % |
|
Retraite complémentaire |
Dans la limite de 37 546 € |
7 % |
Entre 37 546 € et 154 464 € |
8 % |
|
Invalidité – Décès |
Dans la limite de 38 616 € |
1,30 % |
CSG/CRDS |
Montant du revenu professionnel + cotisations sociales obligatoires |
8 % |
Contribution à la formation professionnelle |
Sur la base de 37 616 € |
0,29 % pour les artisans inscrits au répertoire des métiers (ou 0,17 % en Alsace) 0,25 % pour les artisans non-inscrits au répertoire des métiers |
Indemnités journalières |
Dans la limite de 193 080 € |
0,70 % |
* Taux variable des cotisations d’allocations familiales
- 2,15 % pour les revenus inférieurs à 42 478 € (110 % du plafond de la Sécurité Sociale)
- 5,25 % pour les revenus supérieurs à 54 062 € (140 % du plafond de la Sécurité Sociale)
- Entre 2,15 % et 5,25 % pour les revenus compris entre 42 478 € et 54 062 €, selon la formule suivante : Taux = 5,25 – 2,15 /0,3 x 38 616 x (r – 1,1 x 38 616) + 2,15 (r = votre revenu d’activité)
2/ Assiette et cotisations minimales
Cotisation |
Assiette minimale |
Cotisation minimale pour les artisans |
Retraite de base |
4 441 € (38 616 € x 11,50 %) |
784 € |
Invalidité – Décès |
4 441 € (38 616 € x 11,50 %) |
58 € |
Indemnités journalières |
15 446 € (38 616 € x 40 %) |
108 € |
Il n’existe pas de cotisation minimale ni pour la maladie, ni pour la retraite complémentaire, ni pour les allocations familiales ou la CSG/CRDS.
3/ Assiette et cotisations forfaitaires
- Au titre de la 1ère année d’activité en 2016
Cotisation |
Assiette maximale |
Cotisation maximale pour les artisans |
Maladie |
7 337 € (38 616 € x 19 %) |
477 € |
Allocations familiales |
7 337 € (38 616 € x 19 %) |
158 € |
Retraite de base |
7 337 € (38 616 € x 19 %) |
1 295 € |
Retraite complémentaire |
7 337 € (38 616 € x 19 %) |
514 € |
Invalidité – Décès |
7 337 € (38 616 € x 19 %) |
95 € |
CSG / CRDS |
7 337 € (38 616 € x 19 %) |
587 € |
Indemnités journalières |
15 446 € (38 616 € x 40 %) |
108 € |
- Au titre de la 2ème année d’activité en 2016
Cotisation |
Assiette maximale |
Cotisation maximale pour les artisans |
Maladie |
10 426 € (38 616 € x 27 %) |
678 € |
Allocations familiales |
10 426 € (38 616 € x 27 %) |
224 € |
Retraite de base |
10 426 € (38 616 € x 27 %) |
1 840 € |
Retraite complémentaire |
10 426 € (38 616 € x 27 %) |
730 € |
Invalidité – Décès |
10 426 € (38 616 € x 27 %) |
136 € |
CSG / CRDS |
10 426 € (38 616 € x 27 %) |
834 € |
Indemnités journalières |
15 446 € (38 616 € x 40 %) |
108 € |
Contribution à la formation professionnelle |
Artisans non-inscrits au RM 38 616 € x 0,25 % |
97 € |
Artisans inscrits au RM 38 616 € x 0,29 % |
112 € |
Sources :
- www.rsi.fr
Tableau des cotisations sociales dues par les commerçants- RSI
Tableau des cotisations sociales dues par les commerçantsRégime social des indépendants (RSI)Année 2016 1/ Assiette et taux des cotisationsTableau récapitulatif des cotisations sociales au 1er janvier 2016CotisationBase de calculCommerçantMaladie-m…
Huissiers : quels tarifs pour établir un état des lieux ?
Lorsqu’un locataire et un bailleur ne sont pas d’accord dans l’établissement de lieu, un huissier de justice peut le faire à leur place. A quel tarif ?
Frais d’état des lieux : un nouveau barème à venir !
Lorsqu’un huissier de justice établi un état des lieux pour le compte d’un locataire et d’un bailleur qui n’arrivent pas à se mettre d’accord à l’amiable, il doit le faire rémunérer en appliquant un barème dont les frais sont partagés par moitié entre le bailleur et le locataire.
Ces frais sont revus à compter du 1er mai 2016. A cette date, l’huissier de justice doit se faire rémunérer de la manière suivante :
- 110,47 € pour les logements dont la superficie est de moins de 50 m² ;
- 128,70 € pour les logements dont la superficie est entre 50 m² et 150m² ;
- 193,05 € pour les logements dont la superficie est supérieure à 150 m².
Pour mémoire, ce barème correspond à un droit fixe auquel il faut ajouter des frais qui vont varier selon les situations (frais de déplacement, de convocation, etc.).
Source :
- Décret n° 2016-230 du 26 février 2016 relatif aux tarifs de certains professionnels du droit et au fonds interprofessionnel de l’accès au droit et à la justice
- Arrêté du 26 février 2016 fixant les tarifs réglementés des huissiers de justice
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Du nouveau pour les recouvrements des « petites » créances !
La Loi Macron votée en août 2015 a créé une nouvelle procédure simplifiée pour le recouvrement des petites créances. Ce dispositif était subordonné à la parution d’un Décret : c’est désormais chose faite ! Que faut-il savoir à ce sujet ?
Un recouvrement pour les créances inférieures à 4 000 € !
Pour mémoire, la nouvelle procédure créée repose sur le principe suivant : vous pouvez demander à un huissier de justice de mettre en œuvre une procédure simplifiée de recouvrement des « petites créances » à l’encontre de votre débiteur pour le paiement d’une créance inférieure à un montant qui restait à définir : ce montant vient d’être fixé à 4 000 €.
Le déroulement de la procédure a également été précisé. Entrant en vigueur au 1er juin 2016, elle dure 1 mois à compter de l’envoi par l’huissier de justice auquel vous avez recours d’une lettre recommandée avec demande d’AR invitant le débiteur à participer à cette procédure.
Cette lettre recommandée avec AR doit mentionner, entre autres :
- le nom et l’adresse de l’huissier de justice ;
- votre nom ou le nom de votre société, votre adresse ou votre siège social ;
- le fondement et le montant de la somme due en principal et intérêts, en distinguant les différents éléments de la dette.
De plus, la lettre doit préciser les éléments suivants :
- si votre débiteur accepte de participer à la procédure simplifiée de recouvrement, il lui appartient de manifester cet accord dans un délai d’1 mois à compter de l’envoi de la lettre, soit contre émargement, le cas échéant par toute personne spécialement mandatée, soit par l’envoi, par courrier postal ou par voie électronique d’un formulaire d’acceptation ;
- si votre débiteur refuse de participer à la procédure, il peut manifester ce refus par la remise ou l’envoi d’un formulaire de refus ou par tout autre moyen ;
- l’absence de réponse dans le délai d’1 mois vaut refus implicite ;
- en cas de refus exprès ou implicite, vous pourrez saisir le juge afin d’obtenir un titre exécutoire.
Lorsque votre débiteur accepte de participer à la procédure simplifiée de recouvrement, l’huissier de justice doit lui proposer un accord sur le montant et les modalités du paiement.
Notez qu’à compter de l’envoi de la lettre avec AR, aucun paiement ne peut avoir lieu avant que l’huissier de justice n’ait constaté l’issue de la procédure.
Enfin, sachez que cette procédure simplifiée de recouvrement prend fin lorsque l’huissier de justice constate (par un écrit qui peut être établi sur support électronique) :
- le refus, par votre débiteur, de participer à la procédure simplifiée de recouvrement ;
- l’expiration du délai d’1 mois, à compter de l’envoi de la lettre invitant votre débiteur à participer à la procédure, sans qu’un accord soit établi sur le montant et les modalités de paiement ;
- le refus exprès donné par votre débiteur, dans le même délai, sur le montant ou les modalités de paiements proposés ;
- la conclusion d’un accord, dans le même délai, portant sur le montant et les modalités du paiement.
Source : Décret n° 2016-285 du 9 mars 2016 relatif à la procédure simplifiée de recouvrement des petites créances
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Les OPCA au secours des TPE
L’employeur est tenu d’une obligation de formation, quelle que soit la taille de l’entreprise. Il doit assurer l’adaptation de ses salariés à leur poste de travail et le maintien de leur capacité à occuper un emploi. Mais cela implique des coûts. Heureusement, les TPE pourront prétendre à une aide…
Une prise en charge des rémunérations des salariés en formation
Pour respecter leur obligation de formation, les employeurs peuvent établir un plan de formation qui tient compte à la fois des besoins de l’entreprise et des salariés.
Si le coût de la formation est, en principe, supporté par l’employeur, celui-ci peut se faire rembourser ses frais par son organisme paritaire collecteur agréé (OPCA), qui reçoit les contributions destinées à la formation.
En outre, le temps de formation du salarié doit être rémunéré comme du temps de travail effectif. Ce coût est, en principe, à supporter par l’employeur. Mais il faut savoir que la prise en charge de la rémunération du salarié en formation d’une petite entreprise de moins de 10 salariés est désormais possible.
Attention, toutefois : la prise en charge ne pourra pas dépasser le SMIC horaire par heure de formation. En outre, les priorités, les critères et les conditions de prise en charge des demandes présentées par les employeurs doivent être définis par le conseil d’administration de l’OPCA.
Source : Décret n° 2016-189 du 24 février 2016 relatif à la prise en charge par les organismes collecteurs paritaires agréés de la rémunération des stagiaires dans le cadre du plan de formation des employeurs occupant moins de dix salariés
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Formation : les OPCA au secours des TPE
L’employeur est tenu d’une obligation de formation, quelle que soit la taille de l’entreprise. Il doit assurer l’adaptation de ses salariés à leur poste de travail et le maintien de leur capacité à occuper un emploi. Mais cela implique des coûts. Heureusement, les TPE pourront prétendre à une aide…
Une prise en charge des rémunérations des salariés en formation
Pour respecter leur obligation de formation, les employeurs peuvent établir un plan de formation qui tient compte à la fois des besoins de l’entreprise et des salariés.
Si le coût de la formation est, en principe, supporté par l’employeur, celui-ci peut se faire rembourser ses frais par son organisme paritaire collecteur agréé (OPCA), qui reçoit les contributions destinées à la formation.
En outre, le temps de formation du salarié doit être rémunéré comme du temps de travail effectif. Ce coût est, en principe, à supporter par l’employeur. Mais il faut savoir que la prise en charge de la rémunération du salarié en formation d’une petite entreprise de moins de 10 salariés est désormais possible.
Attention, toutefois : la prise en charge ne pourra pas dépasser le SMIC horaire par heure de formation. En outre, les priorités, les critères et les conditions de prise en charge des demandes présentées par les employeurs doivent être définis par le conseil d’administration de l’OPCA.
Source : Décret n° 2016-189 du 24 février 2016 relatif à la prise en charge par les organismes collecteurs paritaires agréés de la rémunération des stagiaires dans le cadre du plan de formation des employeurs occupant moins de dix salariés
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