Indice des loyers des activités tertiaires

Indice des loyers des activités tertiaires Année 2015L’indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) est constitué de la somme pondérée d’indices représentatifs du niveau des prix à la consommation, de celui des prix de la construction neuve et de …

Indice des loyers commerciaux

Indice des loyers commerciaux Année 2015L’indice trimestriel des loyers commerciaux (ILC) est constitué de la somme pondérée d’indices représentatifs de l’évolution des prix à la consommation, de celle des prix de la construction neuve et de celle du c…

Travaux : quand le locataire souffre d’un handicap…

Lorsqu’un locataire est en situation de handicap ou de perte d’autonomie, il peut faire effectuer des travaux afin d’adapter le logement loué à sa situation. Mais lorsqu’il quitte le logement, quel sort doit être réservé aux travaux ?

Le propriétaire ne peut pas exiger la remise en l’état du local loué

Un locataire ne peut pas transformer les locaux loués sans l’accord écrit du propriétaire. A défaut, 2 possibilités s’offrent au propriétaire :

  • soit il conserve à son bénéfice, lors du départ du locataire, les transformations effectuées sans que le locataire puisse réclamer une indemnisation des frais engagés ;
  • soit il exige la remise immédiate des lieux en l’état, aux frais du locataire, lorsque les transformations mettent en péril le bon fonctionnement des équipements ou la sécurité du local.

Une atténuation est désormais à apporter à cette règle lorsque des travaux sont effectués pour adapter le logement à une personne souffrant d’un handicap ou en situation de perte d’autonomie.

Ces travaux sont réalisés au frais du locataire et ils doivent faire l’objet d’une demande écrite par lettre recommandée avec AR auprès du propriétaire. Ce dernier a 4 mois pour répondre. A défaut, il est réputé accepter les travaux et, au départ du locataire, il ne pourra pas exiger la remise des lieux en l’état.

Source : Loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement (article 16)

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Accessibilité des logements : un assouplissement ?

Construire un bâtiment d’habitation collectif ou une maison individuelle demande de respecter des règles liées à leur accessibilité par les personnes handicapées. Règles qui viennent récemment d’être précisées…

Une construction adaptée aux personnes handicapées

La réglementation régissant l’accessibilité des bâtiments d’habitation collectifs et des maisons individuelles aux personnes handicapées a été précisée (pour mémoire, cette réglementation ne s’applique pas aux propriétaires qui procèdent à la construction ou la réhabilitation de leurs maisons individuelles pour leur propre usage).

Les normes à respecter pour répondre aux exigences d’accessibilité des personnes handicapées ont été détaillées. Elles seront applicables pour tous les permis de construire déposés à compter du 1er avril 2016 et concernent notamment :

  • les cheminements extérieurs ;
  • les places de parkings ;
  • l’accès aux bâtiments ;
  • les caractéristiques des logements en rez-de-chaussée, desservis par ascenseur ou susceptibles de l’être ;
  • les balcons, terrasses et loggias ;
  • l’adaptabilité de la salle d’eau.

Chaque disposition précise quels sont les usages attendus vis-à-vis des objectifs d’accessibilité des personnes handicapées mais pose également des caractéristiques minimales à respecter.

En outre, il faut rappeler que, depuis le 28 décembre 2015, l’acquéreur d’un logement qui doit procéder à des travaux modificatifs de remise du logement en l’état doit veiller à ce que les travaux respectent certaines conditions et notamment :

  • qu’ils n’aient pas d’incidence sur les éléments de structure ;
  • qu’ils ne portent pas sur les entrées d’air ;
  • qu’ils ne conduisent pas au déplacement du tableau électrique du logement.

Recourir à des « solutions d’effet équivalent »

Le propriétaire (le maître d’ouvrage) doit respecter des normes de construction en vue de faciliter leur accessibilité aux personnes handicapées. A compter du 1er avril 2016, il pourra également satisfaire à ces objectifs grâce à des solutions d’effet équivalent dès lors que ces solutions permettent de répondre aux objectifs d’accessibilité.

Concrètement, lorsque le maître d’ouvrage a recours à des solutions d’effet équivalent, il doit transmettre au Préfet, préalablement aux travaux, les éléments qui permettent de vérifier que la solution envisagée respecte les objectifs d’accessibilité.

Ces éléments sont transmis en 3 exemplaires (sauf s’ils sont transmis par voie électronique). La décision est rendue dans un délai de 3 mois à compter de la réception de tous les éléments (à défaut, la réponse du Préfet est réputée favorable).

Source :

  • Décret n° 2015-1770 du 24 décembre 2015 modifiant les dispositions du code de la construction et de l’habitation relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des bâtiments d’habitation collectifs et des maisons individuelles neufs
  • Arrêté du 24 décembre 2015 relatif à l’accessibilité aux personnes handicapées des bâtiments d’habitation collectifs et des maisons individuelles lors de leur construction

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Nombreux impayés : par où commencer ?

Un client n’a pas réglé plusieurs factures : s’il vous envoie un chèque pour montrer sa bonne foi et son souhait de rembourser toutes ses dettes, sachez que vous n’êtes pas (totalement) libre dans le choix d’imputation du paiement reçu. Quel ordre d’imputation devez-vous respecter ?

Un ordre strict d’imputation des paiements à respecter

A compter du 1er octobre 2016, l’ordre d’imputation des remboursements de dettes multiples d’un client sera le suivant :

  • par principe, il faut imputer le paiement sur la dette indiquée par le client ;
  • à défaut, il faut imputer le paiement sur les dettes échues ;
  • s’il existe plusieurs dettes échues, il faut imputer sur la dette que le débiteur a le plus d’intérêt à acquitter ;
  • en cas d’égalité d’intérêt entre des dettes échues, il faut imputer en priorité le paiement sur la dette la plus ancienne.

Source : Ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations

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Exécution du contrat : à tout prix ?

Votre client ou votre fournisseur n’exécute pas ou exécute mal le contrat : vous devez réagir ! Mais comment ? Sachez qu’à compter du 1er octobre 2016, de nouveaux outils s’offrent à vous. Lesquels ?

Exécution du contrat : un refus « justifié » ?

A compter du 1er octobre 2016, si un fournisseur ou un client ne remplit pas son engagement, vous pourrez refuser d’exécuter votre part du contrat mais seulement à une condition : le non-respect de son engagement par votre client ou fournisseur devra être suffisamment grave.

Mais vous pourrez également décider ne pas exécuter votre part du contrat lorsqu’il est manifeste que votre cocontractant ne remplira pas son obligation. Là encore, il faut que les conséquences de cette inexécution soient suffisamment graves pour vous. Attention : il est impératif de notifier cette décision à votre cocontractant dans les meilleurs délais.

Exécution du contrat : une rupture anticipée ?

En réponse à un client qui ne règle pas votre facture, vous pourrez opposer, à compter du 1er octobre 2016, une nouvelle « sanction » : vous pourrez rompre le contrat par voie de notification, mais « à vos risques et périls » toutefois comme le précise la Loi. Concrètement, vous devrez mettre en demeure votre débiteur de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable (sauf urgence).

Cette mise en demeure devra mentionner que si votre débiteur ne remplit pas son obligation, vous serez alors en droit de rompre le contrat. Et si le débiteur ne s’exécute toujours pas, vous pourrez lui notifier votre décision de rompre le contrat et les raisons qui motivent cette rupture.

Notez que votre débiteur pourra saisir le juge pour contester cette rupture du contrat. Vous devrez alors être en mesure de prouver la gravité de l’inexécution.

Exécution du contrat : une réduction de prix ?

Une dernière disposition qui entre en vigueur au 1er octobre 2016 concerne les réductions de prix. La situation visée est la suivante : en présence d’un fournisseur qui n’exécute pas correctement une prestation prévue au contrat conclu avec lui, une 1ère réaction sera de le mettre en demeure de réaliser la prestation demandée conformément à ce qui est attendu.

Dans ce cadre, il est désormais expressément prévu la possibilité, à compter du 1er octobre 2016, d’accepter une exécution imparfaite de la prestation attendue et de solliciter une réduction du prix convenu (sous réserve d’une mise en demeure préalable).

Attention : si vous n’avez pas encore payé votre fournisseur, vous devrez lui notifier votre décision de réduire le prix dans les meilleurs délais.

Source : Ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations

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Tableau des cotisations sociales dues par les sages-femmes

Tableau des cotisations sociales dues par les sages-femmesAnnée 2016     1/ Assiette et taux des cotisationsTableau récapitulatif des cotisations sociales au 1er janvier 2016CotisationBase de calculTaux/montantOrganisme de recouvrementMaladieSur les re…

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