Tarifs des Huissiers de justice – Prestations diverses – 2016

Tarifs des Huissiers de justicePrestations diverses – 2016Les prestations mentionnées ci-dessous donnent lieu à la perception des émoluments suivants :DESIGNATION DE LA PRESTATIONEMOLUMENTMainlevée quittance au tiers saisi20,38 €Mainlevée de saisie-ven…

Contrat de travail intermittent : faut-il prévoir les horaires de travail ?

Une société conclut plusieurs contrats intermittents avec certains de ses salariés. Mais ces derniers vont réclamer la requalification de ces contrats en contrat de travail à temps complet : ils s’estiment, en effet, « à la disposition permanente de leur employeur »…

Travail intermittent oui, mais travail imprévu non !

Une entreprise conclut plusieurs contrats de travail intermittents avec différents salariés, comme le lui permet sa convention collective. Chaque contrat impose à l’employeur de respecter un délai de 5 jours de prévenance avant chacune des missions de travail.

Les salariés reprochent à leur employeur de ne pas avoir précisé dans les contrats de travail les périodes d’activité et les horaires de travail hebdomadaires. Ils ajoutent que, malgré le délai de prévenance prévu aux contrats de travail, il arrivait à leur employeur de les appeler la veille pour le lendemain en les menaçant, en cas de refus ou d’indisponibilité, de ne pas leur proposer de nouvelles missions. Cette situation inconfortable les plaçait continuellement à la disposition de leur employeur. Ils réclament donc la requalification de leurs contrats intermittents en contrats à temps complet.

L’employeur rappelle pourtant que les salariés avaient pu suivre avec succès des études universitaires en même temps que leur emploi. En se rendant régulièrement à l’université, ils n’étaient donc pas placés, de manière constante, à sa disposition.

Mais les juges ne sont pas de l’avis de l’employeur. Le fait, pour les salariés, de ne connaître, ni les périodes d’activité, ni leur planning hebdomadaire ne leur permettait pas de prévoir leur rythme de travail. De plus, le fait, pour leur employeur, de ne pas respecter le délai de prévenance de 5 jours prévu au contrat, et ainsi de faire travailler du jour au lendemain ses salariés, les maintenait constamment à sa disposition. Les contrats de travail n’étaient donc pas exécutés de manière intermittente, mais à temps complet.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 19 octobre 2016, n° 15-20155, 15-20156, 15-20157, 15-20158

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Impôt sur le revenu : déduire l’achat de votre ordinateur ?

Pour le calcul de votre impôt sur le revenu, vous avez la possibilité d’opter pour la déduction des frais professionnels réels en lieu et place de la déduction forfaitaire de 10 %. Pour autant qu’ils soient engagés pour les besoins de votre activité professionnelle, peuvent être par exemple pris en compte les frais de déplacements, les frais de double résidence, les frais de nourriture… ainsi que l’achat d’un ordinateur !

Déduire le prix d’achat d’un ordinateur… utilisé à titre professionnel !

Pour le calcul de l’impôt sur le revenu, vos frais professionnels peuvent faire l’objet d’une déduction forfaitaire fixée à 10 % du montant du revenu brut ou, sur option, être déduits pour leur montant réel.

A ce titre, les dépenses de mobilier, de matériel, notamment informatique et d’outillage en rapport direct avec la profession peuvent être déduites du revenu imposable. Pour l’administration, le montant que vous pouvez retenir doit se limiter à la dépréciation constatée au cours de l’année : concrètement, il s‘agit de retenir comme montant la différence entre la valeur réelle du bien au premier et dernier jour de l’année concernée.

Toutefois, par mesure de simplification, l’administration fiscale admet que vous puissiez déduire le prix d’achat du matériel dont la valeur n’excède pas 500 € hors taxes. Et lorsque cette valeur est supérieure, il est admis de déduire une somme égale à une annuité d’amortissement calculée selon le mode linéaire.

L’administration vient de préciser que ces règles ont vocation à s’appliquer au matériel informatique, pour autant qu’il soit effectivement utilisé dans le cadre et pour les besoins de votre activité professionnelle.

Concrètement, si vous achetez un ordinateur utilisé à titre professionnel, vous pourrez déduire :

  • soit son prix total s’il n’excède pas 500 € hors taxes (600 € TTC) ;
  • soit 1/3 de sa valeur pendant 3 ans si son prix excède 500 € HT.

Bien entendu, n’oubliez pas qu’en cas d’utilisation professionnelle et personnelle, la déduction est réduite à proportion de l’utilisation privée (aucune évaluation forfaitaire de cette proportion n’est admise sur le plan fiscal).

Source : Réponse ministérielle Charasse, Assemblée Nationale, du 20 septembre 2016, n° 70340

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Succession de marchés : un transfert des salariés sous conditions ?

Suite à l’obtention d’un marché, une entreprise de nettoyage propose un nouveau contrat de travail à la salariée de l’entreprise sortante. Ce qu’elle refuse, estimant que son contrat de travail doit être transféré dans ses conditions initiales à la nouvelle entreprise. Non, d’après cette dernière, car la prestation qu’elle assure n’est pas identique à la précédente…

Pas de transfert si les prestations prévues au marché sont différentes ?

Une entreprise de nettoyage gagne un marché et propose un nouveau contrat de travail, avec période d’essai, à la salariée déjà affectée sur le site par l’entreprise de nettoyage sortante. La salariée refuse d’être soumise à une période d’essai, estimant que la succession de marchés entraîne le transfert de son contrat de travail, avec maintien de toutes ses conditions.

Pour l’entreprise, il ne peut y avoir transfert du contrat de travail car si les marchés successifs portent effectivement sur les mêmes locaux, la prestation commandée par le client n’est toutefois pas identique à la précédente. Elle rappelle que le client avait sollicité une 1ère entreprise de nettoyage pour une prestation réduite, ponctuelle, dans des locaux inoccupés. La différence de consistance du marché empêche donc le transfert du contrat de travail. Du moins, l’estime-t-elle.

A tort, d’après le juge ! La salariée est demeurée affectée au même site, au profit de plusieurs clients, peu importe que la prestation ait été ponctuellement réduite par le dernier client. Elle remplissait les conditions de transfert de son contrat de travail. La nouvelle entreprise de nettoyage a donc rompu le contrat de travail de la salariée sans cause réelle et sérieuse.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 26 octobre 2016, n° 15-18178

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Renouvellement du bail commercial : à quel prix ?

En désaccord avec son bailleur, une société louant un local commercial saisit le juge en fixation du prix du loyer du bail commercial renouvelé. Mais, apparemment, il n’a pas réagi assez vite… du moins selon le bailleur…

Il faut saisir le juge dans les temps !

Une société exerce une activité de commerce de salon de thé, bar et restaurant, traiteur, discothèque, hôtel et pêche dans des locaux loués au titre d’un bail commercial.

Le 2 octobre 2009, la société demande le renouvellement de ce bail moyennant un loyer annuel de 57 000 €. Mais le bailleur reste muet suite à cette demande…

Le 21 février 2012, la société saisit le juge pour qu’il se prononce sur sa demande de fixation d’un loyer à 57 000 € par an, comme il l’a demandé au bailleur 2 ans plus tôt.

Mais le bailleur estime que la saisine du juge est tardive et doit être rejetée. Il rappelle que la demande de renouvellement du bail date du 2 octobre 2009. Or, la réglementation prévoit que le bail renouvelé prend effet au premier jour du trimestre civil qui suit la demande de renouvellement, soit le 1er janvier 2010. Pour le bailleur, l’action en fixation du loyer engagée par la société est donc prescrite puisqu’elle a saisi le juge le 21 février 2012, soit 2 ans et 1 mois après le renouvellement du bail.

La société n’est pas d’accord. Elle considère que la réglementation indique que c’est le bailleur, s’il n’est pas d’accord avec le prix proposé par le locataire, qui a 2 ans pour saisir le juge : le délai de prescription biennale ne s’applique pas au locataire.

A tort pour le juge qui donne raison au bailleur : le contrat ayant été renouvelé au 1er janvier 2010, il appartenait au bailleur ou au locataire, en cas de désaccord sur le prix, de saisir le juge en fixation du loyer dans un délai de 2 ans. Ayant engagé son action 2 ans et 1 mois après le renouvellement du bail, la demande de la société est rejetée.

Source :Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 20 octobre 2016, n° 15-19940

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Tarifs des Huissiers de justice – Informations des parties et des tiers – 2016 (2)

Tarifs des Huissiers de justice

Informations des parties et des tiers – 2016

Les prestations mentionnées ci-dessous donnent lieu à la perception des émoluments suivants :

DESIGNATION DE LA PRESTATION

EMOLUMENT

Assignation

18,23 €

Signification de décision de justice

25,74 €

Signification des autres titres exécutoires

25,74 €

Signification de requête et d’ordonnance d’injonction de payer

25,74 €

Les prestations mentionnées ci-dessous donnent lieu à la perception des émoluments suivants :

DESIGNATION DE LA PRESTATION

EMOLUMENT

Dénonciation de saisie-attribution

33,25 €

Signification au tiers saisi de l’acquiescement du débiteur

27,89 €

Signification au tiers saisi du certificat de non-contestation

27,89 €

Dénonciation au débiteur de la saisie-vente pratiquée entre les mains d’un tiers détenteur

33,25 €

Dénonciation d’opposition au créancier premier saisissant et au débiteur

24,67 €

Dénonciation d’opposition et sommation au créancier premier saisissant de notifier toute proposition amiable de vente

27,89 €

Sommation au créancier premier saisissant de procéder aux formalités de mise en vente forcée

20,38 €

Signification de la date de vente au débiteur

20,38 €

Dénonciation au débiteur du procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation

33,25 €

Dénonciation au débiteur de la saisie des droits d’associé et des valeurs mobilières

33,25 €

Signification à la société ou à la personne morale émettrice d’un certificat de non-contestation avec ordre de vente

27,89 €

Signification à la société du cahier des charges

27,89 €

Signification au débiteur, à la société et aux autres créanciers opposants, s’il y a lieu, de la date de vente de parts d’associé et de valeurs mobilières

20,38 €

Signification au débiteur ou au créancier saisissant du procès-verbal d’expulsion

27,89 €

Dénonciation au débiteur de la saisie conservatoire des créances

33,25 €

Dénonciation au tiers des actes de poursuite de la procédure

33,25 €

Signification au tiers saisi de l’acte de conversion en saisie-attribution de la saisie conservatoire des créances avec demande de paiement

27,89 €

Signification au débiteur de l’acte de conversion en saisie-attribution de la saisie conservatoire des créances

27,89 €

Signification au tiers saisi du certificat de non-contestation et sommation de payer

27,89 €

Dénonciation au débiteur du procès-verbal de saisie conservatoire de meubles entre les mains d’un tiers

33,25 €

Dénonciation au tiers des actes de poursuite de la procédure

33,25 €

Signification au débiteur de l’acte de conversion en saisie-vente de la saisie conservatoire de meubles avec commandement de payer

27,89 €

Signification au tiers détenteur de l’acte de conversion en saisie-vente de la saisie conservatoire de meubles

27,89 €

Dénonciation au créancier premier saisissant de la saisie conservatoire de meubles

27,89 €

Signification à l’officier vendeur d’un acte de conversion en saisie-vente de la saisie conservatoire de meubles

27,89 €

Dénonciation au débiteur de la saisie conservatoire des droits d’associé et des valeurs mobilières

33,25 €

Dénonciation au tiers saisi de l’acte de conversion en saisie-vente de la saisie conservatoire des droits d’associé et des valeurs mobilières

27,89 €

Dénonciation au débiteur du dépôt des bordereaux d’inscription ou de la signification du nantissement

33,25 €

Signification pour purge aux créanciers inscrits

20,38 €

Dénonciation au créancier inscrit de la saisie-vente d’un ou plusieurs éléments d’un fonds de commerce

27,89 €

Dénonciation au créancier inscrit de la demande en résiliation de bail de l’immeuble dans lequel s’exploite un fonds de commerce

25,74 €

Dénonciation à la caution du commandement de payer les loyers et sommation de payer

25,74 €

Signification de mémoire

25,74 €

Procès-verbal d’offres réelles

33,25 €

Dénonciation au débiteur de la saisie-revendication entre les mains d’un tiers

33,25 €

Signification d’une proposition de redressement

33,25 €

Sources :

  • Arrêté du 26 février 2016 fixant les tarifs réglementés des huissiers de justice (article A 444-13 du Code de commerce)

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