Contrôle fiscal : une information à la charge de l’administration

Dans une affaire un peu particulière, l’administration s’est servie des informations contenues dans les déclarations de revenus de tiers pour fonder des redressements fiscaux. Ce qui suppose toutefois qu’elle informe la personne contrôlée de l’origine et de la teneur de ces informations, rappelle le juge…

Informer de l’origine et de la teneur des renseignements obtenus auprès de tiers

Dans le cadre d’un contrôle fiscal personnel, un vérificateur remet en cause le quotient familial d’une personne qui a compté à charge son frère et ses sœurs invalides, vivant sous son toit a-t-elle déclaré.

Pour fonder ce redressement, le vérificateur s’appuie sur des informations que l’administration détient par ailleurs, notamment les déclarations de revenus de son frère et de ses sœurs, contradictoires avec la déclaration de leur frère selon laquelle ils vivraient sous son toit. La personne contrôlée y voit là un vice de procédure : l’administration aurait dû l’informer, avant la mise en recouvrement des impositions supplémentaires, de la teneur et de l’origine des informations relatives aux situations de son frère et de ses sœurs que l’administration détenait. Ce que le vérificateur n’a pas fait, estime-t-telle.

Il est vrai, rappelle le juge, que l’administration ne peut pas en principe fonder un redressement fiscal sur des renseignements ou documents qu’elle a obtenus de tiers sans avoir informé la personne contrôlée, avant la mise en recouvrement, de l’origine et de la teneur de ces renseignements. Si cette obligation ne s’étend pas aux éléments nécessairement détenus par les différents services de l’administration fiscale, ce n’est toutefois pas le cas pour les informations contenues dans les déclarations de revenus de tiers.

Cela étant, ce même juge relève que, pour remettre en cause le quotient familial de la personne contrôlée, le vérificateur précise dans la proposition de rectifications fiscales qu’il se fonde sur les adresses figurant sur les cartes d’invalidités et les déclarations de revenus de son frère et de ses sœurs. Le juge en conclut donc que le vérificateur a respecté son obligation d’information de l’origine et de la teneur des renseignements obtenus de tiers.

Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 9 mars 2016, n° 364586

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Discipline : sanctionner le refus de participer à un entretien ?

Une entreprise reçoit une plainte d’un client concernant une de ses salariées. Elle convoque la salariée à un entretien, auquel elle doit se rendre seule. La salariée refuse. L’employeur lui adresse donc un avertissement, le jour-même de l’entretien. A-t-il bien fait ?

Entretien préalable à sanction : une présence facultative du salarié

Un employeur, gérant une maison de retraite, a reçu une plainte d’un résidant concernant une salariée. Il la met à pied à titre conservatoire, le temps de mener une enquête interne et la convie, quelques jours plus tard, à un entretien. La salariée refusant de s’y rendre est sanctionnée par un avertissement.

D’après la salariée, l’avertissement qu’elle a reçu consiste en une sanction injustifiée : elle estime qu’elle aurait dû avoir la faculté d’être assistée d’un représentant du personnel lors de l’entretien, ce que lui a refusé l’employeur. De plus, l’avertissement lui a été notifié le jour-même de l’entretien auquel elle ne s’est pas rendue, alors que l’employeur aurait dû attendre un délai de 2 jours ouvrables avant de le lui adresser.

D’après l’employeur, l’entretien auquel la salariée avait été conviée n’était pas un entretien préalable à sanction mais une simple étape de l’enquête interne qui était réalisée. En refusant de se rendre à cet entretien, la salariée a donc entravé le bon déroulement de l’enquête interne. Et selon lui, cela constitue une faute justifiant l’avertissement.

Et le juge lui donne raison : l’entretien en cause était bel et bien un entretien nécessaire pour l’avancée de l’enquête interne, préalable à une procédure disciplinaire. En conséquence, l’employeur n’avait pas à respecter une quelconque procédure disciplinaire. Pour la petite histoire, cette salariée a finalement été licenciée quelques semaines après l’entretien auquel elle avait refusé de se rendre.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 22 mars 2016, n° 15-10503

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Inaptitude : proposer des reclassements… nécessairement par écrit ?

Un employeur propose, à l’occasion d’une réunion des délégués du personnel, des postes de reclassement à un de ses salariés, récemment déclaré inapte. Les ayant refusés, il est finalement licencié. Licenciement qu’il contestera au motif que les propositions n’étaient pas écrites…

Prouvez que vous respectez votre obligation de reclassement !

Un salarié du secteur de la distribution est déclaré inapte à son poste de responsable de boucherie. Son employeur recherche alors des postes compatibles avec son état de santé, à l’occasion d’une réunion des délégués du personnel à laquelle le salarié concerné assistait. Le salarié refuse les postes proposés au cours de cette réunion et est ensuite licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Le salarié conteste ce licenciement au motif que l’employeur n’a pas été suffisamment soigneux en se contentant de faire des propositions orales.

Et pourtant le juge rappellera que la Loi n’impose pas que les propositions soient faites par écrit. L’intérêt de l’écrit est de vous constituer des preuves que vous avez recherché et proposé des postes de reclassement. Dans cette affaire, l’employeur pouvait justifier de ses démarches au travers du procès-verbal de la réunion des délégués du personnel qui retranscrivait les propositions et la réponse du salarié.

Nous vous recommandons toutefois d’être prudent et de vous constituer des preuves de vos propositions en continuant de les adresser par courrier recommandé avec avis de réception.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 31 mars 2016, n°14-28314

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Contrôle médical de l’employeur : qui informe qui ?

Une entreprise fait appel à un médecin pour contrôler l’arrêt maladie d’une de ses salariées, absente depuis 7 mois. Le médecin trouvant porte close, l’employeur effectue des retenues sur le complément de rémunération de cette salariée. Ce qu’elle conteste…

Le salarié doit permettre une éventuelle contre-visite médicale

Une salariée, en arrêt maladie depuis 7 mois, profite de la saison estivale pour partir en vacances. Souhaitant contrôler le bien-fondé de son arrêt, son employeur fait appel à un médecin pour qu’il procède à une contre-visite médicale. Le contrôle étant impossible en raison de l’absence de la salariée, l’employeur retient donc le complément de rémunération.

La salariée conteste ces retenues : son arrêt maladie mentionnant « sorties libres », elle pouvait s’absenter sans avoir à le justifier à son employeur. Elle estime en plus que l’employeur devait lui faire part de son intention de la contrôler pour éviter une telle situation.

Mais le juge retiendra que la salariée ne doit pas faire obstacle à la contre-visite médicale. Si elle peut effectivement s’absenter librement, elle doit malgré tout informer son employeur de son lieu de résidence. Cette information permettra à l’employeur d’organiser la contre-visite, qui reste à la charge de l’entreprise.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 16 mars 2016, n° 14-16588

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Professions libérales : la société pluri-disciplinaire en marche ?

Pour permettre aux professions juridiques de pouvoir faire face à la concurrence, il a été créé la « société pluri-professionnelle d’exercice » (SPE) qui permet de regrouper dans une même structure les professionnels du droit et du chiffre : pour qui, comment et quand ?

Une seule société pour regrouper toutes les professions juridiques ?

La « société pluri-professionnelle d’exercice » (SPE) permet aux professions juridiques libérales d’exercer leurs activités en commun, sous la forme de société. Sont concernés :

  • les avocats ;
  • les avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation ;
  • les commissaires-priseurs judiciaires ;
  • les huissiers de justices ;
  • les notaires ;
  • les administrateurs judiciaires ;
  • les mandataires judiciaires ;
  • les conseils en propriété industrielle ;
  • les experts-comptables.

Pour créer une SPE, plusieurs critères sont à respecter. Ainsi :

  • la SPE doit comprendre, parmi ses associés, au moins un membre de chacune des professions inscrites dans son objet social ;
  • la SPE peut revêtir toute forme sociale (en aucun cas, il ne sera possible de recourir à une forme de société qui confère le statut de commerçant, cette activité ne pouvant être exercée qu’à titre accessoire) ;
  • la dénomination doit toujours être immédiatement précédée ou suivie de la mention « société pluri-professionnelle d’exercice » ou des initiales « SPE » ; elle doit également indiquer la forme sociale choisie, les professions exercées et le montant du capital social ;
  • les statuts de la SPE doivent garantir l’indépendance de l’exercice professionnel des associés, des collaborateurs et des salariés et le respect des dispositions propres à chaque profession et notamment leurs déontologies ;
  • etc.

Attention : l’entrée en vigueur de la réglementation des SPE est subordonnée à la parution de plusieurs Décrets qui verront le jour au plus tard le 1er juillet 2017.

Source : Ordonnance n° 2016-394 du 31 mars 2016 relative aux sociétés constituées pour l’exercice en commun de plusieurs professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé

Avocats, notaires, experts-comptables, etc. : associez-vous ? © Copyright WebLex – 2016

Administrateurs et mandataires judiciaires : du nouveau !

La Loi Macron, votée en août 2015, a prévu 2 dispositions relatives aux professions d’administrateurs et de mandataire judicaires : l’une modifie les conditions d’exercice des professions, l’autre réglemente l’exercice de ces métiers sous le statut de salarié. Dispositions qui étaient subordonnées à la parution d’un Décret qui vient d’être publié. Que faut-il en retenir ?

Un accès aux professions assoupli ?

Comme la Loi Macron l’avait prévu, l’accès aux professions d’administrateurs et mandataires judiciaires est assoupli sur plusieurs aspects.

Retenez tout d’abord qu’il est créé des dispenses d’examen professionnel, de stage et d’examen d’aptitude. Plusieurs conditions existent, à savoir :

  • s’agissant de l’examen d’accès au stage professionnel : la personne souhaitant bénéficier d’une dispense doit justifier d’au moins 5 ans de pratique professionnelle comptable, juridique ou financière dans le domaine de l’administration, du financement, etc. ;
  • s’agissant du stage professionnel, sont dispensés :

     ○ les mandataires judiciaires, les avocats, les notaires, les commissaires-priseurs judiciaires, les huissiers de justice, les greffiers des tribunaux de commerce, les anciens avoués, les experts-comptables, les commissaires aux comptes ayant exercé leur profession pendant 10 ans au moins ;

     ○ les personnes ayant exercé pendant une durée de 10 ans au moins les fonctions de collaborateur d’un administrateur judiciaire ;

     ○ les personnes titulaires de l’un des titres ou diplômes requis et justifiant de 15 ans au moins de pratique professionnelle comptable, juridique ou financière dans le domaine des fusions-acquisitions, du financement, de la restructuration, de l’administration ou de la reprise d’entreprises, notamment en difficulté ;

  • s’agissant de l’examen d’aptitude :

     ○ en sont dispensés les mandataires judiciaires qui ont été inscrits pendant 5 ans au moins sur la liste professionnelle et qui ont, le cas échéant, effectué le stage d’1 an (voir ci-dessous) ;

     ○ sont dispensés de certaines épreuves écrites de l’examen d’aptitude (procédure civile, droit pénal des affaires, etc.) les avocats, les notaires, les commissaires-priseurs judiciaires, les huissiers de justice, les greffiers des tribunaux de commerce ;

     ○ sont dispensés de l’épreuve portant sur la gestion d’un cabinet d’administrateur judiciaire les personnes ayant exercé pendant une durée de 5 ans au moins les fonctions de collaborateur d’un administrateur judiciaire, les experts-comptables et les commissaires aux comptes, etc.

Notez que la durée du stage professionnel est d’1 an au moins pour :

  • les mandataires judiciaires, les avocats, les notaires, les commissaires-priseurs judiciaires, les huissiers de justice, les greffiers des tribunaux de commerce, les anciens avoués, les experts-comptables, les commissaires aux comptes ayant exercé leur profession pendant 5 ans au moins ;
  • les personnes titulaires de l’un des titres ou diplômes requis et justifiant de 10 ans au moins de pratique professionnelle comptable, juridique ou financière dans le domaine des fusions-acquisitions, du financement, de la restructuration, de l’administration ou de la reprise d’entreprises, notamment en difficulté.

Le second point sur lequel doit porter votre attention concerne les personnes titulaires du diplôme de Master en administration et liquidation d’entreprise en difficultés : désormais, leur accès aux professions d’administrateurs et mandataires judiciaires sera plus simple notamment lorsqu’elles auront effectué un stage.

Ce stage, qui ne pourra être inférieur à 30 mois, doit avoir eu lieu dans une étude d’administrateur judiciaire. Le stagiaire participe à l’activité professionnelle du maître de stage sous la direction et la responsabilité de celui-ci. Il exécute les actes juridiques et de gestion relatifs aux procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire, de liquidation judiciaire, etc.

Le stagiaire rédige un rapport de stage dans lequel il décrit les procédures auxquelles il a participé et les actes qu’il a accomplis ainsi qu’un mémoire de stage portant sur un sujet d’économie, de droit ou de gestion de son choix. Il remet ces documents au terme de son stage au maître de stage.

Notez toutefois qu’un arrêté, non encore paru à l’heure où nous rédigeons cet article, doit préciser les modalités de cet accès favorisé. Cet arrêté conditionne également l’entrée en vigueur de ces nouveautés.

Administrateurs et mandataires : salariés ?

Le Décret fixe également les conditions d’exercice des professions d’administrateurs et mandataires judiciaires sous le statut de salarié.

La 1ère condition à retenir est qu’il n’est possible d’exercer la fonction d’administrateur judiciaire salarié que dans une seule étude. Le titulaire de l’étude est responsable civilement de l’activité de la personne salariée.

La 2ème condition précise que le contrat de travail, établi, bien sûr, par écrit, doit l’être sous la condition suspensive de l’inscription sur la liste des professionnels.

Enfin, toujours s’agissant du contrat de travail, ce dernier ne peut comporter aucune clause susceptible de limiter la liberté d’établissement ultérieure du salarié ou de porter atteinte à son indépendance.

Source : Décret n° 2016-400 du 1er avril 2016 relatif aux administrateurs judiciaires et aux mandataires judicaires

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Saisie sur rémunérations : relèvement du seuil d’insaisissabilité

Il peut parfois arriver qu’un huissier s’adresse à vous pour que vous lui versiez directement une part de la rémunération d’un de vos salariés, afin de lui permettre d’acquitter ses dettes. Cependant, il doit tout de même conserver un montant minimum de rémunération. Ce montant vient d’être révisé…

Révision du montant du RSA

Lorsqu’un huissier vous sollicite pour saisir une part de la rémunération d’un salarié, vous devez laisser à ce dernier un « reste à vivre », équivalent au revenu de solidarité active (RSA) fixé pour un foyer composé d’une seule personne.

Ce montant vient d’être réévalué à 524,68 € par mois (262,34 € à Mayotte) depuis le 1er avril 2016.

Source : Communiqué de presse de la Caisse nationale des allocations familiales, du 22 mars 2016)

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Un excès de vitesse doublement sanctionné

Une entreprise de taxis licencie pour faute grave un salarié pour comportement routier dangereux. Le salarié conteste : il rappelle qu’il est directeur commercial et qu’il exerce accessoirement la fonction de chauffeur. En quoi un excès de vitesse à l’occasion d’une tâche accessoire à sa fonction constitue-t-il une faute grave ?

Un comportement dangereux justifie une faute grave

Une très petite entreprise de taxis de luxe demande à son directeur commercial d’exercer occasionnellement des fonctions de chauffeur. Lorsqu’elle reçoit une amende pour excès de vitesse, elle le licencie pour faute grave.

Le salarié conteste : non seulement c’est la première fois que l’entreprise reçoit une amende le concernant mais en plus, cette infraction est sans incidence sur son activité principale de directeur commercial. Ces faits ne rendent donc pas impossible son maintien dans l’entreprise.

Le juge donne raison à l’employeur : bien qu’une seule amende n’ait été adressée à l’employeur, le salarié avait réitéré un comportement routier inconséquent et dangereux. Et dans la mesure où le salarié exerçait effectivement, en sus de sa fonction de directeur commercial, une fonction de chauffeur, ce comportement constitue un manquement à ses obligations contractuelles rendant impossible son maintien dans l’entreprise. La faute grave est donc retenue.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 22 mars 2016, n° 14-29073

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Mise en jeu de la garantie décennale : les travaux ont-ils été réceptionnés ?

Un couple a fait réaliser des travaux d’assainissement et constate, une fois ces travaux achevés, de l’eau stagnant autour de la maison. Il se retourne donc contre l’entreprise qui a réalisé les travaux et l’assureur de cette dernière pour que soit mise en jeu la garantie décennale et obtenir une indemnisation de son préjudice. Sauf qu’une formalité (essentielle) manque…

La réception des travaux : une condition essentielle !

Le couple réclame à l’entreprise d’assainissement l’indemnisation du préjudice subi du fait de ce qu’il estime être des travaux défaillants. Il réclame donc la mise en jeu de la garantie décennale et se retourne donc également contre l’assureur de l’entreprise.

Mais l’entreprise et l’assureur rétorquent que la mise en jeu de la garantie décennale suppose que les travaux aient été réceptionnés : une responsabilité légale (décennale, biennale, etc.) ne peut être mise en œuvre en l’absence de toute réception.

Le couple entend cependant faire admettre que les travaux ont été réceptionnés tacitement : pour preuve, ils ont pris possession de l’ouvrage et ont intégralement payé le prix des travaux. Mais l’entreprise et l’assureur considèrent qu’il ne peut y avoir ici de réception tacite : le couple a toujours contesté les travaux ; les désordres étaient apparents et il a réglé la facture de travaux, établissant ainsi qu’il a accepté la situation. Compte tenu des contestations, il n’est pas possible de considérer qu’il existe une réception tacite des travaux.

Ce que valide le juge : malgré le paiement de la facture, les contestations du couple à l’encontre de la qualité des travaux excluaient toute réception tacite des travaux. Faute de réception, la mise en œuvre de la garantie décennale n’est pas possible.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, 3ème chambre civile, du 24 mars 2016, n° 15-14830

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Permis de conduire : l’épreuve du « code de la route » est revue !

Pour obtenir son permis de conduire, il est nécessaire de réussir une épreuve théorique générale appelée « code ». Lors de cette épreuve, certaines questions sont posées aux candidats. Ce sont ces questions qui viennent d’être revues. Qu’est-ce qui change ?

Permis de conduire : une « banque » de 1 000 questions !

Obtenir le permis de conduire suppose, au préalable, de réussir l’épreuve théorique, appelée en pratique « code », épreuve qui vient de faire l’objet d’une réforme dont l’objectif est d’améliorer la formation des jeunes conducteurs qui constitue une part importante de la population impliquée dans les accidents de voiture. La réforme opère un toilettage, c’est-à-dire que l’épreuve ne change pas. Le candidat doit toujours répondre correctement à 35 questions sur 40 : seules les questions changent.

A compter du 2 mai 2016, de nouvelles questions seront, en effet, posées aux candidats. Il existera, désormais, une banque de 1 000 questions, soit 300 de plus que dans la précédente, et toutes seront de nouvelles questions.

En outre, les supports permettant aux questions d’être projetées aux candidats sont également adaptés. C’est ainsi qu’elles seront désormais projetées à partir :

  • de clichés de véritables routes, rues ou giratoires ;
  • d’images numériques reproduisant des vues aériennes de situations de conduite ;
  • de vidéos (10 % des questions de la nouvelle banque) pour que le candidat se retrouve le jour de l’examen dans les conditions de conduite les plus proches de la réalité.

Source : www.securite-routiere.gouv.fr

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