Contrat de professionnalisation : n’oubliez pas la visite médicale d’embauche !

Une entreprise embauche une jeune salariée en contrat de professionnalisation. Mais le contrat est finalement rompu car la salariée a commis une faute grave. Pourtant, elle va réussir à obtenir des dommages et intérêts de la part de son ancien employeur. Pourquoi ?
Visite médicale d’embauche obligatoire : peu importe le type de contrat !
Une entreprise embauche une salariée en contrat de professionnalisation. En cours de contrat, la salariée commet une faute grave qui a conduit à son licenciement. La salariée saisit alors le juge et reproche à son ancien employeur de ne pas avoir organisé de visite médicale d’embauche.
Ce que l’employeur conteste. Pour lui, le contrat de professionnalisation ne faisant pas référence à une visite médicale d’embauche obligatoire, il n’était donc pas tenu d’en organiser une.
Le juge lui rappelle toutefois que ce n’est pas le contenu du contrat de travail, mais la Loi, qui oblige l’employeur à organiser une visite médicale d’embauche. La salariée ayant subi un préjudice, elle doit donc bénéficier de dommages et intérêts.
Source :Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 4 novembre 2016, n° 15-14281
Contrat de professionnalisation : n’oubliez pas la visite médicale d’embauche ! © Copyright WebLex – 2016
Syndics : ne négligez pas les places de stationnement pour handicapés !

Toutes les constructions de logement situées en copropriété dont la demande de permis est déposée depuis le 1er janvier 2015 doivent comporter des places de stationnement réservées aux véhicules des personnes handicapées. Faut-il mentionner cette obligation dans le règlement de copropriété ?
Le règlement de copropriété doit prévoir les places de stationnement pour handicapés !
Depuis le 1er janvier 2015, lorsqu’un permis de construire d’un immeuble situé en copropriété est déposé, les architectes et les promoteurs immobiliers sont obligés de respecter une nouvelle obligation.
Ils doivent préciser que, parmi les places de stationnement prévues, au moins 5 % d’entre elles seront réservées et adaptées aux voitures de personnes handicapées. De plus, les places adaptées destinées à l’usage des visiteurs doivent représenter au minimum 5 % du nombre total de places prévues pour les visiteurs.
Si de prime abord, ces nouvelles obligations ne semblent concerner que les architectes et les promoteurs immobiliers, il n’en est rien. Vous aussi, syndic de copropriété êtes concerné !
Vous devez, en effet, vous assurer que les règlements de copropriété de ces nouvelles constructions prévoient comment ces places adaptées sont attribuées prioritairement aux personnes handicapées habitant la copropriété.
Si les règlements des copropriétés dont vous avez la gestion sont silencieux sur ce point, il est donc conseillé de prévoir lors de la prochaine assemblée générale une question portant sur l’attribution des places adaptées aux personnes en situation de handicap dans le règlement de copropriété.
Source : Décret n° 2016-1515 du 8 novembre 2016 relatif aux places de stationnement adaptées incluses dans les parties communes des copropriétés à usage principal d’habitation
Syndics : ne négligez pas les places de stationnement pour handicapés !© Copyright WebLex – 2016
TPE : des élections professionnelles en suspens

Tous les 4 ans, le Ministère du Travail organise un scrutin régional pour permettre aux salariés des entreprises de moins de 11 salariés de choisir leurs organisations syndicales représentatives. Les élections devaient se dérouler du 28 novembre au 12 décembre 2016 mais le calendrier vient d’être quelque peu bousculé…
Un report du scrutin
Les élections professionnelles de TPE (de 10 salariés au plus) sont organisées par le Ministère du Travail et se déroulent par voie électronique et par correspondance.
Cette année, le scrutin devait se dérouler du 28 novembre 2016 au 12 décembre 2016. Cependant, une action en justice engagée par une organisation syndicale (contre la candidature de 2 syndicats) a eu pour effet de suspendre le scrutin. Le Ministère du Travail l’a donc reporté : il se déroulera du 30 décembre 2016 au 13 janvier 2017 (ou jusqu’au 20 janvier en Outre-Mer).
Un Décret paraîtra prochainement pour définir les heures d’ouverture du scrutin (selon l’option choisie par l’électeur entre le vote électronique ou le vote par correspondance) et la date des résultats, qui sera vraisemblablement fixée au 3 février 2017.
Sachez que vous n’êtes pas obligé de mettre du matériel informatique à disposition de vos salariés pour leur permettre de voter si vous n’en disposez pas.
Source : Communiqué de presse du Ministère du Travail, de l’Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue social du 17 novembre 2016
TPE : des élections professionnelles en suspens © Copyright WebLex – 2016
Sanctionner une pratique devenue courante

Une entreprise met à la disposition de ses salariés un véhicule de service. Alors que son utilisation est strictement limitée, un salarié a pris l’habitude d’utiliser la voiture lors de ses missions dans le cadre de son mandat syndical. Mais un jour l’employeur décide de sanctionner cette pratique…
Une pratique courante connue de l’employeur ne peut pas être sanctionnée
Un employeur met un véhicule de service à la disposition de ses salariés dont l’utilisation est strictement limitée par le règlement intérieur de l’entreprise. La voiture ne peut être utilisée qu’à des fins professionnelles, pendant les périodes d’astreinte ainsi que pour des trajets domicile/travail. Pourtant un salarié a pris l’habitude de l’utiliser dans le cadre de son mandat syndical. L’employeur décide de le sanctionner, ce que le salarié conteste.
Le salarié invoque le fait que l’utilisation qu’il fait du véhicule est une pratique habituelle dont son employeur avait connaissance. Il lui avait en effet adressé un courrier lui demandant d’officialiser l’utilisation du véhicule à des fins syndicales. De plus, le service des ressources humaines de l’entreprise avait également connaissance de cette pratique puisqu’il avait refusé un remboursement de frais kilométriques en indiquant qu’il utilisait le véhicule de service. L’employeur ne pouvait pas sanctionner une pratique habituellement tolérée.
Et le juge lui donne raison. Malgré un courrier que l’employeur avait adressé à son salarié lui rappelant le contenu du règlement intérieur, mais ne comportant pas de sanction, la pratique était connue et tolérée. La sanction, soudaine, n’était donc pas justifiée.
Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 14 septembre 2016, n° 15-13740
Sanctionner une pratique devenue courante © Copyright WebLex – 2016
En présence d’un arrêté de péril, un locataire doit-il toujours payer son loyer ?
Un locataire cesse de payer le loyer dû à son bailleur, le bâtiment dans lequel il habite faisant l’objet d’un arrêté de péril. Ce qu’il n’a pas le droit de faire selon son bailleur, les travaux nécessaires étant sans incidence sur son logement. Qui a raison ?
Arrêté de péril visant les parties communes = suspension du loyer !
Aux termes de la Loi, lorsque des locaux font l’objet d’un arrêté de péril, le paiement des loyers afférents à ces locaux est suspendu. C’est pourquoi le locataire d’un logement situé en copropriété, dont l’immeuble est visé par un arrêté de péril, cesse de verser le loyer dû à son bailleur.
Mais le bailleur rappelle que l’arrêté de péril ne vise que les façades de l’immeuble et qu’il n’est pas assorti d’une interdiction d’habiter. Il en déduit donc que les travaux ne privent pas le locataire d’une occupation de son logement en toute sécurité. Or, la mesure de suspension des loyers ne s’applique que lorsque l’état du bâtiment ne permet pas de garantir la sécurité des occupants. La sécurité étant ici assurée, le locataire doit donc continuer de lui verser le loyer
A tort selon le juge : lorsqu’un arrêté de péril vise des parties communes d’un immeuble situé en copropriété, la mesure de suspension des loyers s’applique à la totalité des lots comprenant une quote-part dans les parties communes concernées par les travaux. Comme le lot du bailleur comprend une quote-part des parties communes concernées par les travaux, le locataire a raison de ne pas continuer à verser de loyer.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 20 octobre 2016, n° 15-22680
En présence d’un arrêté de péril, un locataire doit-il toujours payer son loyer ? © Copyright WebLex – 2016
Contentieux fiscal : Télérecours obligatoire pour saisir le juge administratif !

A compter du 1er janvier 2017, la saisine du juge administratif devra obligatoirement être effectuée par voie électronique, sous peine d’irrecevabilité de votre requête. Pour cela, les avocats devront obligatoirement utiliser l’application « Télérecours »…
Saisir le juge administratif par voie électronique !
Lorsqu’un litige doit être soumis au juge administratif, la requête, présentée par un avocat, doit, à peine d’irrecevabilité, être adressée à la juridiction par voie électronique au moyen d’une application informatique dédiée accessible par le réseau internet. La même obligation est applicable aux autres mémoires du requérant.
Cette application, dénommée « Télérecours », garantit la fiabilité de l’identification des parties ou de leur mandataire, l’intégrité des documents adressés ainsi que la sécurité et la confidentialité des échanges entre les parties et la juridiction. Elle permet également d’établir de manière certaine la date et l’heure de la mise à disposition d’un document ainsi que celles de sa première consultation par son destinataire.
La juridiction pourra utiliser Télérecours pour adresser aux parties ou à un mandataire toutes les communications et notifications de pièces liées au litige. Dans ces cas, les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de 1ère consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l’accusé de réception délivré par Télérecours, ou, à défaut de consultation dans un délai de 8 jours à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai.
Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par eux.
De leur côté, les parties et mandataires inscrits dans Télérecours doivent adresser tous leurs mémoires et pièces au moyen de celle-ci, sous peine de voir leurs écritures écartées des débats à défaut de régularisation dans un délai imparti par la juridiction. Si les caractéristiques de certains mémoires ou pièces font obstacle à leur communication par voie électronique, ils sont transmis sur support papier (l’inventaire des pièces transmis par voie électronique fait mention des pièces transmises sur support papier).
Il faut noter que lorsque le juge est tenu de statuer dans un délai inférieur ou égal à 1 mois, la communication ou la notification est réputée reçue dès sa mise à disposition dans l’application.
Source : Décret n° 2016-1481 du 2 novembre 2016 relatif à l’utilisation des téléprocédures devant le Conseil d’Etat, les cours administratives d’appel et les tribunaux administratifs
Contentieux fiscal : Télésaisir le juge administratif ! © Copyright WebLex – 2016
Cotisation foncière des entreprises : pas de CA, pas de salarié… pas de taxe ?

Toutes les entreprises sont, par principe, soumises à la cotisation foncière des entreprises ou, à tout le moins, à une cotisation minimum. Mais encore faut-il que l’entreprise exerce (effectivement) une activité…
Pas de CFE si pas d’activité !
Les entreprises sont, par principe, soumises à la cotisation foncière des entreprises dont le montant est calculé à partir de la valeur locative des locaux et des terrains dont elles disposent pour les besoins de leurs activités professionnelles.
Même si une entreprise ne dispose pas de tels biens pour les besoins de son activité, elle sera malgré tout assujettie à une cotisation minimum. L’établissement de cette cotisation minimum, qui vise les très petites entreprises par définition, poursuit l’objectif de faire en sorte que chaque entreprise contribue aux charges publiques locales par le versement d’un impôt minimum.
Il vient toutefois d’être rappelé qu’une entreprise sans salarié (notamment les autoentrepreneurs) qui n’exerce pas d’activité n’est pas concernée par cette cotisation foncière des entreprises minimum. Une entreprise sans salarié est considérée comme n’ayant pas débuté son activité tant qu’elle n’a réalisé aucun chiffre d’affaires ou recettes.
Dans cette hypothèse, l’entreprise n’est pas imposable à la cotisation foncière des entreprises.
Source : Réponse ministérielle Micouleau, Sénat, du 27 octobre 2016, n° 21171
Cotisation foncière des entreprises : pas de CA, pas de salarié… pas de taxe ? © Copyright WebLex – 2016
Travaux sur les installations électriques : qui peut les effectuer ?

Vous devez habiliter vos salariés susceptibles d’intervenir sur (ou à proximité) des installations électriques, après qu’ils aient suivi une formation dispensée par un organisme agréé. A partir du 1er janvier 2017, cette habilitation sera soumise à une formalité préalable…
Une formation pour certains salariés seulement…
Seuls peuvent réaliser des travaux sur des installations électriques ou à proximité les salariés que vous avez habilités, après avoir reçu une certification par un organisme de certification accrédité. Cette habilitation est impérative, que les travaux soient réalisés sous tension ou hors tension, sur l’installation électrique elle-même ou dans son voisinage.
A partir du 1er janvier 2017, avant que la formation ne soit assurée par l’organisme accrédité, vous devrez vous assurer que les salariés qui y sont inscrits disposent des capacités, des compétences et de l’expérience professionnelles requises dans le domaine des interventions sur ou à proximité d’installations électriques.
Les habilitations que vous aurez déjà délivrées, au 1er janvier 2017, conserveront leur validité selon les conditions de leur délivrance, et au plus pendant un délai de 2 ans.
Source : Décret n° 2016-1318 du 5 octobre 2016 relatif aux opérations sur les installations électriques ou dans leur voisinage
Travaux sur les installations électriques © Copyright WebLex – 2016
Facture d’eau trop salée : le fournisseur d’eau doit-il vous prévenir ?

Estimant que son fournisseur d’eau a manqué à son obligation d’information en ne le prévenant pas qu’il y avait une surconsommation d’eau, un client refuse de payer les factures faisant état de cette surconsommation. A tort selon le fournisseur qui estime ne pas avoir manqué à ses obligations…
Surconsommation : une obligation d’information… dans certains cas !
Un propriétaire de locaux commerciaux souscrit un contrat d’abonnement auprès d’un fournisseur d’eau. Ces locaux sont ensuite loués par une entreprise. Le propriétaire va alors envoyer, chaque année, la facture d’eau qu’il reçoit du fournisseur à l’entreprise locataire. Mais alors que la facture était d’environ 800 € chaque année, elle passe à 15 000 € en 2003 puis 21 500 € en 2004. L’entreprise-locataire refuse alors de payer la facture au propriétaire…
… qui se retourne contre le fournisseur : estimant que ce dernier a commis une erreur en ne le prévenant pas de la surconsommation, le propriétaire lui demande le remboursement du montant des factures qu’il a acquitté. Il considère que le fournisseur a manqué à son devoir de loyauté dans l’exécution du contrat ainsi qu’à son obligation d’information et de conseil.
Ce que conteste le fournisseur d’eau qui rappelle qu’aucune disposition légale ni contractuelle ne lui imposait d’informer son client de l’existence d’une consommation anormale, du moins dans cette hypothèse…
Ce que valide le juge ! Si le fournisseur d’eau est tenu d’une obligation d’information en cas de surconsommation à l’égard d’une personne occupant un local d’habitation, ce n’est pas le cas s’il s’agit d’un local professionnel (sauf mention d’une telle obligation dans le contrat, ce qui n’est pas le cas ici). Dès lors, le propriétaire ne peut pas être, dans cette affaire, indemnisé pour le préjudice subi.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 13 septembre 2016, n° 14-26713
Facture d’eau trop salée : le fournisseur d’eau doit-il vous prévenir ? © Copyright WebLex – 2016
Agent immobilier : attention à la rédaction de vos mandats !

Après avoir accompli la mission confiée par son client, un agent immobilier lui réclame le montant de sa commission. Ce dernier refuse expliquant que la rédaction de l’une des clauses est illégale et que le mandat est donc nul. En cause : la faculté de résiliation…
Faculté de résiliation du mandat restreinte = nullité du mandat !
Un agent immobilier conclut un mandat exclusif de recherche d’un bien immobilier pour un client valable 3 mois et renouvelable par tacite reconduction par périodes de 3 mois. Une fois sa mission accomplie, l’agent immobilier va demander à son client de lui verser ses honoraires (d’un montant de 143 000 € dans cette affaire), mais ce dernier va refuser estimant que le mandat exclusif conclut avec l’agent immobilier est nul.
Le client rappelle qu’aux termes de la Loi, le mandat doit rappeler la faculté de résiliation offerte à chaque partie au mandat : une fois le délai de 3 mois expiré, il doit être possible de dénoncer le mandat à tout moment par lettre recommandée avec AR.
Or, le client rappelle que le contrat qu’il a signé indique que, passé le délai de 3 mois, le contrat « se poursuivra par tacite reconduction pour une durée de 3 mois en 3 mois aux mêmes titres et conditions, sauf dénonciation par l’une des parties par lettre recommandée avec AR ». Il résulte de l’application de cette clause que sa faculté de résiliation était restreinte à l’échéance de chaque terme trimestrielle, ce qui est illégal pour le client…
… ainsi que pour le juge ! La rédaction du mandat exclusif telle qu’elle est prévue dans cette affaire le rend nul et n’ouvre droit ni à rémunération, ni à l’application de la clause pénale. L’agent immobilier ne peut donc pas percevoir les honoraires dus au titre du mandat.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, 1ère chambre civile, du 3 novembre 2016, n° 15-23534
Agent immobilier : attention à la rédaction de vos mandats ! © Copyright WebLex – 2016