Voitures : 4CV ou 5CV, c’est pareil ?

Un particulier qui a acheté une voiture auprès d’un concessionnaire demande à la justice de prononcer la résolution du contrat d’achat de ladite voiture car elle ne correspondrait pas à ce qu’il avait commandé. Mais pour le concessionnaire, la différence ne justifie pas une résolution de la vente… Quelle différence ?

Puissance fiscale différente = véhicule non conforme

Un particulier commande une voiture d’une puissance fiscale de 5 CV à un concessionnaire automobile. Lors de la livraison de la voiture, il va se rendre compte que la voiture possède une puissance fiscale qui n’est que de 4 CV. Le particulier demande donc la résolution de la vente.

Pour justifier sa demande, le particulier rappelle que le concessionnaire lui a présenté 2 offres commerciales, l’une portant sur une voiture de 5 CV et l’autre sur une voiture de 4 CV. Les 2 voitures présentant des caractéristiques similaires, le particulier avait opté pour la voiture de 5 CV car elle était plus puissante.

Mais le concessionnaire refuse la résolution de la vente. Pour lui, la différence de 1 CV n’est pas un manquement suffisamment grave justifiant la résolution de la vente car l’utilisation de la voiture n’est pas impactée par cette différence de puissance.

Le juge va donner raison au particulier et prononcer la résolution de la vente : parce que la vente de la voiture avait été conclue en considération exclusive de la puissance fiscale du véhicule, le concessionnaire a manqué à son obligation de délivrance conforme du véhicule commandé. La résolution de la vente est donc justifiée.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 1ère chambre civile, du 8 juin 2016, n° 15-18929

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Transaction = sécurisation de la rupture d’un contrat ?

Une entreprise licencie un salarié pour absence injustifiée. Elle accepte néanmoins de conclure une transaction, que le salarié conteste au motif que son licenciement est nul. Il estime, en effet, que son contrat était suspendu. Cette transaction est-elle donc valable ?

Transiger = mettre fin à un différend

Un salarié est victime d’un accident de travail. A l’issue de 7 mois d’arrêt de travail, il ne se présente pas à son poste. L’employeur laisse passer 3 jours et lui adresse donc une mise en demeure de justifier son absence.

Mais face au silence du salarié, il décide de le licencier presque un mois plus tard, pour faute grave. Ils conviennent néanmoins d’une transaction par laquelle l’employeur verse au salarié un montant équivalent à l’indemnité de licenciement et de préavis.

Mais le salarié va contester la transaction. Il estime qu’elle ne peut pas être valable car son licenciement est nul. Il rappelle qu’il n’a été convié à aucune visite médicale de reprise, que son contrat demeure donc suspendu et que son absence ne peut alors pas constituer une faute grave. Ce à quoi l’employeur répond qu’il est tout de même resté silencieux après la mise en demeure qu’il lui a adressée.

Et les juges ont retenu que la transaction était valable : elle est postérieure au licenciement du salarié dont le bienfondé est confirmé, et comporte bien une concession de la part de l’employeur (une indemnisation dont le montant n’est pas dérisoire).

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 8 juin 2016, n° 15-12862

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Sortir d’un pacte d’associés : à quel prix ?

Une associée vend ses parts sociales à la société, conformément aux règles établies dans le pacte d’associés qu’elle a signé. Mais elle va contester la valeur de vente prévue qui prévoit une décote de 50 % : il se trouve qu’elle est aussi salariée de cette société, et donc en situation de subordination, et donc empêchée de négocier librement les termes du pacte…

Appliquer une décote sur le prix de vente est possible !

Une salariée travaille comme directrice commerciale dans une société. Egalement associée de cette société, elle a conclu un pacte d’associés avec la société-mère qui détient 97 % du capital de l’entreprise dans laquelle elle travaillait.

Ce pacte prévoit que la salariée est tenue de céder la totalité de ses actions en cas de perte de sa qualité de salariée pour quelque cause que ce soit. Il est notamment prévu qu’en cas de cessation de ses fonctions pour cause de licenciement autre que pour faute grave ou lourde, le prix de ses parts sociales serait décotée de 50 %.

Licenciée quelques années plus tard, et contrainte de vendre ses parts, elle voit le prix de vente amputé de 50 % compte tenu des dispositions prévues dans le pacte. Mais elle va contester l’application de cette décote.

Elle rappelle que la conclusion d’un contrat suppose que les parties y consentent librement. Ce qui n’était pas le cas ici, selon elle, parce qu’elle était salariée de la société dont elle détenait les titres et donc contrainte de conclure le pacte avec des personnes vis-à-vis desquelles elle était en état de subordination.

Dès lors, elle estime que son statut de salariée lui a interdit de négocier librement les clauses du pacte d’associés qui lui a été soumis, et notamment celle relative à la décote de 50 % du prix de vente de ses parts.

Mais le juge valide l’application de cette décote, et donc le prix de vente : l’ex-directrice commerciale a conclu le pacte d’associés avec la société-mère de la société dont elle détenait les titres, qui n’était pas son employeur. On ne peut donc pas considérer qu’elle a signé le pacte en état de subordination : elle doit être considérée comme ayant donné librement son contentement à l’insertion de la clause prévoyant une décote de 50 % sur le prix de vente.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 7 juin 2016, n° 14-17978

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Recouvrement des petites créances : comment ?

Une procédure simplifiée de recouvrement est prévue pour les créances d’un montant inférieur à 4 000 €. Cette procédure, qui nécessite le concours d’un huissier de justice, demande de respecter un formalisme rigoureux. Lequel ?

Un formulaire-type à envoyer par lettre recommandée avec AR !

Pour mémoire, la procédure simplifiée de recouvrement des petites créances repose sur le principe suivant : vous pouvez solliciter un huissier de justice pour qu’il mette en œuvre cette procédure à l’encontre de votre débiteur pour le paiement d’une créance dont le montant n’excède pas 4 000 €.

Dans le cadre de cette procédure, l’huissier de justice va notifier votre volonté de recourir à cette procédure à votre débiteur par lettre recommandée avec AR. Cette lettre doit correspondre à un modèle-type qui vient d’être publié.

     =>  Consultez le modèle type de la lettre envoyée au débiteur

Une fois cette lettre avec AR reçue, votre débiteur pourra alors refuser ou accepter de recourir à la procédure simplifiée de recouvrement des petites créances. Il lui sera possible de faire connaître sa volonté en renvoyant, soit le formulaire d’acceptation, soit le formulaire de refus, qui auront été joints à la lettre recommandée avec AR qu’il aura reçue.

Notez également qu’un site Internet spécialement dédié – www.petitescreances.fr – permet de gérer cette procédure par voie dématérialisée. Pour accéder à ce site, il vous sera fourni un mot de passe et un identifiant.

Source :

  • Arrêté du 3 juin 2016 relatif à la mise en œuvre par voie électronique de la procédure simplifiée de recouvrement des petites créances
  • Arrêté du 3 juin 2016 établissant un modèle de lettre et formulaires en matière de procédure simplifiée de recouvrement des petites créances

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Une réduction d’impôt pour des vélos… achetés ?

Une société qui met à disposition des vélos pour faciliter les déplacements domicile-lieu de travail de ses collaborateurs peut bénéficier d’une réduction d’impôt. Mais il doit s’agir d’un réel investissement de sa part…

Pas de réduction d’impôt pour les vélos loués ?

La mise en place d’une réduction d’impôt au bénéfice des entreprises qui entendent favoriser l’usage du vélo des collaborateurs pour les déplacements domicile-lieu de travail vise à inciter et accroître l’usage du vélo.

Les entreprises qui optent pour ce dispositif pourront donc obtenir un avantage fiscal correspondant à 25 % de l’investissement réalisé. Parce que le dispositif vise l’acquisition d’une flotte de vélos, la question a été posée de savoir s’il pouvait aussi s’appliquer à la location de vélos. Il ne faut, en effet, pas ignorer le fait que de nombreuses entreprises préfèrent aujourd’hui opter pour des services agiles, clés en mains, qui prévoient notamment des services de location et d’entretien inclus.

Mais la réponse est plutôt rigide : la réduction d’impôt ne s’applique qu’aux vélos achetés (les dotations aux amortissements sont prises en compte dans le calcul de cet avantage fiscal). Les vélos loués n’y sont pas éligibles.

Seul le coût de la location des équipements de sécurité (casques, antivols, gilets réfléchissants, etc.) peut être pris en compte pour le calcul de la réduction d’impôt.

Source : Réponse ministérielle MICHEL, Sénat, du 28 avril 2016, n° 21475

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Remboursement des frais professionnels : quels frais ?

Un employeur est mis en cause par ses représentants du personnel qui s’estiment victimes de discrimination : ils prétendent que l’entreprise les prive d’une indemnité du fait de leur mission élective. Mais pour l’employeur, les sommes visées consistent en un remboursement de frais. Doit-il les payer ?

Remboursement des frais réellement exposés

Plusieurs représentants du personnel d’une entreprise décident d’agir en justice pour obtenir le paiement d’une indemnité qu’ils assimilent à une prime, et donc à un élément de salaire. Ils considèrent que l’absence de versement de cette indemnité constitue une discrimination liée à leur mandat de représentants du personnel.

Cependant, l’employeur rappelle que le versement de cette indemnité vise à compenser les frais professionnels des salariés en déplacement, ou pour le moins prévus en remplacement d’un salarié absent pour effectuer son déplacement et devant être présents sur le lieu de travail. Les représentants du personnel n’effectuant pas ces déplacements, ils n’ont pas à être remboursés de frais qu’ils n’ont pas exposés, selon lui.

Et c’est ce que confirme le juge ! L’exercice de son mandat ne peut pas priver un représentant du personnel d’une indemnité constituant un complément de salaire. En revanche, il ne peut pas prétendre à un remboursement de frais qu’il n’a pas réellement exposés.

Source : Arrêts de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 1er juin 2016, n° 15-15202 et n° 15-15251 à n° 15-15258

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Vers un règlement amiable des différends entre un employeur et un salarié

Jusqu’à présent, en cas de désaccord entre un employeur et un salarié, il n’y avait que peu d’alternatives au jugement prud’homal. Aujourd’hui, des mesures de règlements amiables sont applicables. Quelles sont-elles ?

3 modes de règlement alternatif aux conflits du travail

Auparavant, pour éviter un contentieux prud’homal, on pouvait transiger… Si la transaction n’était pas proposée ou que la négociation échouait, l’employeur et le salarié se retrouvaient devant le bureau de conciliation du Conseil des Prud’hommes, composé de 2 conseillers prud’homaux. Si, à cette occasion, employeur et salarié parvenaient à un accord, l’affaire n’avait pas besoin d’être jugée.

Néanmoins, il n’existait pas de mode alternatif au règlement des conflits, en matière de différends du travail. Désormais, 3 modes de règlements alternatifs des conflits prud’homaux sont applicables : il s’agit de la conciliation, de la médiation et de la procédure participative.

La procédure de conciliation fait intervenir un conciliateur de justice qui intervient à titre bénévole, à la recherche d’un règlement amiable du différend opposant 2 parties (ici, l’employeur et son salarié). Lorsque la conciliation aboutit, elle donne lieu à la rédaction d’un accord qui sera signé par chacune des parties et le conciliateur. Cet accord pourra être homologué par le juge à la requête de l’une des parties.

La médiation est encouragée à toutes les étapes de l’affaire : elle est « conventionnelle » lorsque les parties s’accordent à recourir à un médiateur pour les aider dans la résolution de leur affaire, ou elle est « judiciaire » lorsque l’affaire est déjà en cours devant le juge. Lorsque la médiation conventionnelle aboutit à un accord, celui-ci pourra être homologué par le Conseil de prud’hommes à la requête de l’une des parties. Lorsque la médiation judiciaire aboutit à un accord, celui-ci sera homologué par le Conseil de prud’hommes.

La procédure participative est préalable à toute action judiciaire. Elle fait intervenir l’avocat de chacune des parties. La procédure commence par la rédaction d’une convention qui prévoit la durée pendant laquelle les parties s’engagent à rechercher, en toute bonne foi, un terrain d’entente. Si la procédure aboutit dans le délai déterminé dans la convention, elle donne lieu à la rédaction d’un accord qui peut être homologué par le Conseil de prud’hommes.

Ces modes de règlement des conflits ne concernent que les litiges individuels du travail. Ils ne s’appliquent pas en cas de contentieux avec des instances représentatives du personnel.

Source : Décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 relatif à la justice prud’homale et au traitement judiciaire du contentieux du travail, articles 31 et suivants

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Recours à l’intérim : le CE doit-il être consulté ?

Une entreprise décide d’arrêter le recours à l’intérim. L’inspection du travail lui reproche un délit d’entrave au fonctionnement du comité d’entreprise qui, selon elle, aurait dû être consulté. Ce que conteste l’entreprise, au motif que les intérimaires ne font pas partie de ses effectifs…F

Modification de la structure des effectifs = consultation obligatoire du CE

Une entreprise industrielle recourt à l’intérim depuis plusieurs années. Lorsqu’elle décide d’arrêter cette pratique, l’inspection du travail lui reproche de n’avoir pas préalablement consulté le comité d’entreprise (CE) à ce sujet. L’employeur est donc poursuivi pour délit d’entrave au fonctionnement du CE.

Mais pour l’employeur, cette mise en cause n’est pas justifiée : le comité d’entreprise doit être effectivement consulté préalablement à toute décision susceptible d’impacter le volume ou la structure des effectifs. Or, les intérimaires sont salariés des entreprises de travail temporaires. Et puisqu’ils ne font pas partie de ses effectifs, son CE n’a donc pas à être consulté préalablement à la décision d’arrêt du recours à l’intérim, d’après l’entreprise industrielle.

Mais le juge constate que l’entreprise recourt massivement à l’intérim depuis plusieurs années pour pourvoir des emplois permanents, les intérimaires représentant plus du quart de sa main d’œuvre de production. Le CE devait donc être consulté car la décision de cesser le recours à l’intérim affecte de manière importante le volume et la structure des effectifs.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre criminelle, du 10 mai 2016, n° 14-85318

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Harcèlement moral : qui doit le prouver ?

Une entreprise licencie une salariée, déclarée apte avec réserve, au motif qu’elle ne peut lui proposer un poste correspondant aux préconisations du médecin du travail. Pour la salariée, cette décision n’est que l’aboutissement de faits de harcèlement dont elle aurait été victime jusqu’alors…

Une preuve partagée entre le salarié et l’employeur

Une entreprise reçoit un avis d’aptitude partielle du médecin du travail, concernant une de ses salariées. Ne pouvant lui proposer de poste correspondant à ses préconisations, elle la licencie pour cause réelle et sérieuse (ne pouvant pas prononcer un licenciement pour inaptitude, celle-ci n’ayant pas été constatée en ces termes). Ce que la salariée conteste : elle voit, dans cette décision, l’aboutissement d’un harcèlement dont elle aurait été victime pendant la durée de son contrat.

Pour justifier sa position, la salariée rappelle plusieurs faits qui laissent supposer l’existence d’un harcèlement. Elle invoquait notamment des modifications excessives de ses secteurs d’exercice, des instructions contradictoires adressées dans le but de la dérouter, etc… Mais l’employeur précise que chacune de ses décisions était motivée par l’intérêt de l’entreprise et apporte des éléments qui établissent que tous les salariés étaient également traités, et ont vu leur secteur redessiné.

Et pour le juge, en effet, le harcèlement moral n’est pas établi : s’il appartient au salarié d’apporter des éléments précis qui permettent de supposer l’existence d’un harcèlement, il revient à l’employeur de prouver que ces éléments ne sont pas constitutifs d’un harcèlement. Et c’est ce qu’il a fait en justifiant que chaque décision était guidée par l’intérêt de l’entreprise.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 8 juin 2016, n° 14-13418

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Caution : la banque a-t-elle manqué à son obligation de mise en garde ?

Une banque demande à la caution solidaire de rembourser les sommes dues par la société pour laquelle elle s’est portée caution. Ce que refuse cette dernière. Motif ? La banque aurait manqué, selon elle, à son obligation de mise en garde…

Le caractère « averti » dépendant de l’expérience de la caution

Un dirigeant se porte caution solidaire des engagements pris par sa société. Quelques années plus tard, la société ne peut plus honorer ses engagements. La banque se retourne alors contre le dirigeant, en qualité de caution. Mais ce dernier refuse de payer les sommes dues et demande à ce que la responsabilité de la banque soit engagée au titre du manquement à son obligation de mise en garde.

Le dirigeant explique que la banque a commis une erreur en le mettant pas suffisamment en garde contre la portée des engagements auxquels il a souscrit en se portant caution. Mais la banque considère au contraire que le dirigeant a agi en qualité de « caution avertie », notamment parce qu’il :

  • avait occupé un poste de directeur commercial au sein d’une entreprise de promotion immobilière ou de menuiserie intérieure ;
  • avait remis à la banque un CV faisant état de son « expérience réussie en gestion de centres de profits et management acquise dans le bâtiment dans la création d’une entreprise touchant la rénovation énergétique de l’habitat » ;
  • possédait une expérience de directeur régional puis directeur commercial d’un groupe de promotion immobilière et de construction de maisons individuelles, de responsable de secteur d’un fabricant de menuiseries intérieures et de responsable régional d’un groupe de promotion immobilière ;
  • soulignait à plusieurs reprises son expérience « réussie et de qualité en management commercial, gestion et développement d’entreprises dans le domaine de l’habitat plus particulièrement dans la construction de maisons individuelles ».

Le juge va se ranger du côté de la banque. Du fait des différents postes occupés par le dirigeant, la banque a eu raison de le considérer comme suffisamment averti : elle n’a donc pas manqué à son obligation de mise en garde qui est atténuée.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 31 mai 2016, n° 15-12354

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