Caution : une action de la banque trop tardive ?

2 cautions refusent de payer les sommes dues par leur société qui ne peut plus honorer ses engagements. Ils justifient leur refus en expliquant que l’action de la banque contre eux est prescrite. Ce que cette dernière conteste…
L’action contre la caution solidaire interrompt la prescription de l’action contre la société
Deux associés se portent caution solidaire pour leur société. Quelques années plus tard, leur société ne peut plus rembourser les sommes restantes et la banque se retourne contre eux. Mais ils refusent de payer, estimant que l’action de la banque contre eux est prescrite.
Selon eux, l’action de la banque est irrecevable car, même si elle a agi contre eux dans les temps, cette action n’a pas eu pour effet d’interrompre la prescription de l’action contre la société. Or, les associés rappellent que le contrat de cautionnement est l’accessoire du contrat de prêt conclu entre la banque et la société. Ils estiment donc qu’il doit être fait application de la règle juridique « l’accessoire suit le principal ». Ici, l’accessoire (le contrat de cautionnement) suit le principal (le contrat de prêt). Par conséquent, l’action contre eux est prescrite.
Faux rétorque la banque : pour elle, l’action engagée contre les cautions a eu pour effet d’interrompre la prescription à l’égard de la société. Elle estime donc que son action doit être déclarée recevable.
Ce que valide le juge : l’interruption de la prescription à l’égard d’une caution solidaire interrompt également le délai de prescription contre la société. L’action en paiement contre les 2 cautions est donc valable.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 31 mai 2016, n° 14-28150
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Location de logement et préavis : une durée réduite en cas de rupture conventionnelle ?

Une personne locataire d’un appartement donne son congé au propriétaire. Parce qu’il quitte son emploi à la suite d’une rupture conventionnelle, elle considère que la durée de son préavis n’est que d’un mois. Ce que conteste le bailleur qui, lui, réclame un préavis de 3 mois…
Rupture conventionnelle = 1 mois de préavis ?
Parce qu’il a quitté son emploi, à la suite d’une rupture conventionnelle conclue avec son employeur, le locataire est amené à donner son congé au bailleur à propos du logement qu’il occupe. Et parce que la durée de préavis, normalement fixée à 3 mois, est réduite à 1 mois en cas de perte d’emploi, il estime avoir droit à ce préavis réduit.
Mais le bailleur ne l’entend pas de cette oreille et considère, au contraire, que la rupture conventionnelle ne fait pas partie des critères qui permettent au locataire de bénéficier d’un préavis réduit.
Ce que conteste à son tour le juge : il est clair, pour lui, que la rupture conventionnelle du contrat de travail constitue une perte d’emploi et permet au locataire de bénéficier d’un délai de préavis d’un mois.
Source : Arrêt de la Cour de Cassation, 3ème chambre civile, du 9 juin 2016, n° 15-15175
Location de logement et préavis : 3 mois… ou 1 mois ? © Copyright WebLex – 2016
Vente immobilière : les conséquences d’une erreur de superficie…

Un couple vend un appartement à un acheteur qui va contester la superficie indiquée dans l’acte de vente et qui s’avère effectivement erronée de près de 30 m² à son désavantage. Il va donc attaquer les vendeurs en réductions de prix, le diagnostiqueur en vue d’obtenir des dommages-intérêts… et l’agent immobilier par la même occasion ! Pourquoi ?
Erreur de superficie = indemnisation ?
Un couple vend un appartement et, dans ce cadre, doit produire une attestation « Loi Carrez » établie par une société spécialisée dans les diagnostics immobiliers, laquelle fait état d’une superficie de 131,07 m² pour cet appartement. L’acheteur, qui a un doute, fait mesurer à son tour cet appartement par un géomètre qui fait état d’une superficie de 105,10 m². Un expert est missionné qui va finalement retenir une superficie de 104,7 m².
L’acheteur va donc se retourner contre les vendeurs pour obtenir une réduction du prix et contre le diagnostiqueur pour obtenir des dommages-intérêts en vue de la réparation du préjudice qu’il estime avoir subi.
Mais il va aussi se retourner contre l’agent immobilier pour obtenir de sa part des dommages-intérêts : il estime qu’en sa qualité de professionnel, il aurait dû vérifier que l’immeuble vendu est conforme à la description qui en a été faite. Et ce, d’autant que la superficie mentionnée dans cette description est manifestement erronée, ce que n’aurait pas dû laisser passer un professionnel de l’immobilier.
Mais le juge va toutefois rappeler à l’acheteur que l’agence immobilière n’a pas effectué le mesurage, qu’elle ne disposait d’aucune compétence particulière en cette matière pour apprécier l’exactitude des informations fournies et qu’elle n’avait pas à vérifier le mesurage effectué par un professionnel.
Aucune faute n’est démontrée à l’encontre de l’agence immobilière, de nature à engager sa responsabilité dans l’exécution de sa mission.
Source : Arrêt de la Cour de Cassation, 3ème chambre civile, du 2 juin 2016, n° 15-16967
Vente d’un appartement : « il manque 30 m²… ! » © Copyright WebLex – 2016
Services à la personne : devez-vous obtenir une autorisation administrative ?

Les entreprises de services à la personne (prestataires ou mandataires) peuvent être soumises à un agrément administratif. Parfois, l’agrément est obligatoire. Mais tout dépend de l’activité exercée…
Services à la personne : une autorisation obligatoire ou facultative ?
Certaines activités sont obligatoirement soumises à l’agrément du Préfet du département. Il s’agit des activités qui concernent des publics fragiles (enfants de moins de 3 ans, personnes âgées et personnes handicapées ou atteintes de maladies chroniques). D’autres activités, en revanche, peuvent être déclarées administrativement, pour bénéficier (et faire bénéficier à leurs clients) d’avantages fiscaux.
Les activités obligatoirement soumises à agrément sont :
- la garde d’enfant de moins de 3 ans à domicile ;
- l’accompagnement d’enfants de moins de 3 ans dans les déplacements hors du domicile (promenades transport, actes de la vie courante) ;
- l’assistance dans les actes quotidiens de la vie ou aide à l’insertion sociale aux personnes âgées et aux personnes handicapées ou atteintes de pathologies chroniques ;
- la prestation de conduite du véhicule personnel des personnes âgées, des personnes handicapées ou atteintes de pathologies chroniques du domicile au travail, sur le lieu de vacances ou pour les démarches administratives ;
- l’accompagnement de ces personnes dans leurs déplacements en dehors de leur domicile.
Les entreprises qui exercent les 3 dernières activités susmentionnées peuvent obtenir cet agrément par équivalence, si elles bénéficient déjà d’une autorisation du Conseil départemental.
Les activités qui peuvent faire l’objet d’une déclaration sont :
- l’entretien de la maison et travaux ménagers ;
- les petits travaux de jardinage, y compris les travaux de débroussaillage ;
- les travaux de petit bricolage dits » homme toutes mains » ;
- la garde d’enfants à domicile au-dessus d’un âge fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des services et du ministre chargé de la famille ;
- le soutien scolaire à domicile ou cours à domicile ;
- le soutien scolaire à domicile ou cours à domicile ;
- les soins d’esthétique à domicile pour les personnes dépendantes ;
- la préparation de repas à domicile, y compris le temps passé aux courses ;
- la livraison de repas à domicile ;
- la collecte et livraison à domicile de linge repassé ;
- la livraison de courses à domicile ;
- l’assistance informatique à domicile ;
- les soins et promenades d’animaux de compagnie, à l’exception des soins vétérinaires et du toilettage, pour les personnes dépendantes ;
- la maintenance, l’entretien et la vigilance temporaires, à domicile, de la résidence principale et secondaire ;
- l’assistance administrative à domicile ;
- l’accompagnement des enfants de plus de trois ans dans leurs déplacements en dehors de leur domicile (promenades, transport, actes de la vie courante) ;
- la téléassistance et visio assistance ;
- l’interprète en langue des signes, technicien de l’écrit et codeur en langage parlé complété ;
- la prestation de conduite du véhicule personnel des personnes ni âgées, ni handicapées, ni atteintes de pathologies chroniques mais qui ont besoin temporairement d’une aide personnelle, du domicile au travail, sur le lieu de vacances, pour les démarches administratives ;
- l’accompagnement des personnes ni âgées, ni handicapées, ni atteintes de pathologies chroniques mais qui ont besoin temporairement d’une aide personnelle dans leurs déplacements en dehors de leur domicile (promenades, aide à la mobilité et au transport, actes de la vie courante) ;
- l’assistance aux personnes ni âgées, ni handicapées, ni atteintes de pathologies chroniques mais qui ont besoin temporairement d’une aide personnelle à leur domicile, à l’exclusion des soins relevant d’actes médicaux ;
- la coordination et délivrance de l’ensemble de ces services.
Source : Décret n° 2016-750 du 6 juin 2016 relatif à la liste des activités de services à la personne soumises à agrément ou à autorisation dans le cadre du régime commun de déclaration
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Euro 2016 : une vente d’alcools interdite ?

Suite aux incidents survenus lors de certains matchs durant ce début d’Euro 2016 de football, le Gouvernement a incité les Préfets à limiter la vente d’alcools. Qui est concerné par cette limitation ? Quelle est l’étendue de cette limitation ?
Euro 2016 : une limitation de la vente d’alcools ciblée
A la demande du Gouvernement, les Préfets vont ordonner la limitation de la vente d’alcools les jours de match par les établissements vendant de l’alcool à emporter (supérette, café-bar, etc.) dans les villes concernées par l’Euro 2016.
Mais cette restriction de vente n’est pas générale. Lorsqu’un client se présente dans votre magasin, il appartiendra au commerçant de juger si cette limitation s’applique à lui ou non. Si un client souhaite, par exemple, acheter une bouteille et que manifestement, il ne s’agit pas d’un supporter de football, la vente est possible .Par contre, si une personne souhaite acheter plusieurs packs d’alcools et qu’il semble s’agir d’un supporter (présence d’écharpe, de maillot, etc.), il est fortement recommandé de lui refuser la vente.
Cette limitation a pour but d’empêcher de nouveaux incidents entre supporters suite aux évènements qui se sont déroulés dans plusieurs villes accueillant des matchs de l’Euro 2016.
Source : Discours du Ministre de l’Intérieur du 12 juin 2016
Euro 2016 : sans alcools, plus de guignols ? © Copyright WebLex – 2016
Huissier de justice et commissaire-priseur judicaire = mandataire judiciaire ?

Comme prévu par la Loi Macron, les huissiers de justice et les commissaires-priseurs judiciaires vont pouvoir être désignés mandataires judiciaires, à compter du 1er janvier 2017, si certaines conditions sont réunies. Lesquelles ?
Etre désigné mandataire judicaire, c’est possible !
A compter du 1er janvier 2017, un tribunal ouvrant une procédure collective à l’encontre d’une entreprise pourra désigner un huissier de justice ou un commissaire-priseur judiciaire comme mandataire judiciaire.
Pour être toutefois nommé liquidateur judiciaire ou assistant du juge dans le cadre des procédures de rétablissement professionnel, il est nécessaire que l’entreprise ne compte aucun salarié et que son chiffre d’affaires annuel hors taxes soit inférieur ou égal à 100 000 €.
Afin de pouvoir être nommé mandataire judiciaire, les règles applicables à ces derniers vont être étendues aux huissiers de justice et aux commissaires-priseurs judiciaires.
En outre, les huissiers de justice et les commissaires-priseurs judiciaires sont invités à souscrire une assurance professionnelle afin de couvrir leur responsabilité civile professionnelle dans le cadre de leur nouvelle activité de mandataire judiciaire.
Source : Ordonnance n° 2016-727 du 2 juin 2016 relative à la désignation en justice, à titre habituel, des huissiers de justice et des commissaires-priseurs judiciaires en qualité de liquidateur ou d’assistant du juge commis dans certaines procédures prévues au titre IV du livre VI du code de commerce
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Obtenir le titre d’avocat par équivalence ?

Estimant qu’il pouvait bénéficier d’une dispense de formation pour devenir avocat, un juriste d’entreprise ayant travaillé dans plusieurs cabinets d’expertise-comptable demande à être inscrit au barreau dont il dépend. A tort ou à raison ?
Dispense de formation pour devenir avocat : des conditions précises
Un juriste d’entreprise ayant travaillé dans plusieurs cabinets d’expertise-comptable sollicite son admission au barreau dont il dépend sous le bénéfice de la dispense de formation. Le Conseil de l’Ordre rejetant sa demande, il décide de contester ce refus en justice.
Pour lui, le refus est injustifié : il estime pouvoir bénéficier de la dispense de formation car, dans le cadre de son activité, les problèmes juridiques des clients qu’il résolvait étaient comparables à ceux qu’ils auraient eu à connaître s’il avait travaillé dans un service interne de l’enterprise.
Mais le Conseil de l’Ordre n’est pas d’accord : pour lui, le juriste n’exerçait pas ses fonctions exclusivement dans un service spécialisé interne des cabinets d’expertise-comptable. Dès lors, il ne peut pas bénéficier de la dispense de formation.
Et le juge va donner raison au Conseil de l’Ordre : parce que les fonctions du juriste d’entreprise consistaient essentiellement à fournir des prestations juridiques à la clientèle des différents cabinets qui l’ont employé, il ne justifie pas avoir exercé ses fonctions exclusivement dans un service spécialisé interne à ces dernières. Il ne peut donc pas bénéficier de la dispense de formation.
Pour mémoire, sont dispensés de la formation pour devenir avocat, les juristes d’entreprise justifiant de 8 ans au moins de pratique professionnelle au sein du service juridique interne d’une ou plusieurs entreprises. A défaut du respect de ces critères, la demande de dispense est refusée.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, 1ère chambre civile, du 1er juin 2016, n° 15-19395
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TVA déductible pour les holdings animatrices !

Une société holding, qui a pour activité de détenir des titres de participation et de gérer un groupe formé avec ses sociétés filiales, peut-elle récupérer toute la TVA payée à raison des dépenses qu’elle engage dans le cadre de ses activités. Le juge vient d’apporter (changer ?) sa réponse…
La société s’immisce-t-elle dans la gestion de ses filiales ?
Une société détient, en tant que holding, des filiales pour lesquelles elle fournit des prestations de services et participe activement à leur gestion et leur développement. Dans le cadre de cette activité, elle a déduit l’intégralité de la TVA qui a grevé ses dépenses.
L’administration fiscale procède au contrôle fiscal de cette société et constate que ses recettes proviennent des prestations de services facturées aux filiales, soumises à la TVA, et de dividendes, par nature non soumis à cette taxe. Elle reproche alors à la société d’avoir déduit l’intégralité de sa TVA. Elle considère au contraire, parce que l’intégralité de ses recettes n’est pas soumise à la TVA, que cette TVA n’est déductible que partiellement, proportionnellement à son activité effectivement soumise à cette taxe.
Ce que conteste la société qui va soumettre le litige au juge de l’impôt. Et ce dernier va changer sa position sur ce sujet. Parce que la société s’immisce dans la gestion de ses filiales, en fournissant des prestations d’ordre administratif, technique, comptable, etc., elle exerce de ce fait une activité économique. La circonstance que cette société perçoive des dividendes de ces filiales est indifférente, selon le juge : la perception de dividendes n’est donc pas susceptible de dégrader ses droits à déduction.
En clair, pour une société holding qui s’immisce dans la gestion de ses filiales, les dépenses exposées sont des éléments constitutifs du prix des services qu’elle fournit : la TVA correspondante est donc déductible en intégralité.
La situation serait toutefois différente si cette société exerçait une activité économique exonérée de TVA et/ou détenait des participations dans des filiales dans la gestion desquelles elle ne s’immiscerait pas, auquel cas son droit à déduction de TVA serait proratisé en conséquence.
Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 20 mai 2016, n° 371940
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Plan de sauvegarde de l’emploi : méfiez-vous de vos signataires !

Une entreprise a négocié un accord collectif pour mettre en place un plan de sauvegarde de l’emploi. Cependant, l’employeur n’a pas vérifié la qualité des signataires de l’accord… qui va finalement être annulé pour cette raison.
Plan de sauvegarde de l’emploi : un accord collectif majoritaire
Lorsqu’une entreprise de plus de 50 salariés envisage le licenciement d’au moins 10 personnes sur une période de 30 jours, elle est tenue de négocier un accord collectif pour mettre en place un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE).
Cette négociation doit être engagée avec les organisations syndicales représentatives ayant recueilli au moins 50 % des suffrages exprimés en faveur des organisations syndicales représentatives au 1er tour des dernières élections des représentant du personnel. Ces organisations syndicales représentatives désignent leur(s) délégué(s) syndical(aux) chargé(s) de négocier et de signer les accords collectifs de l’entreprise en leur nom.
Dans une affaire récente, un employeur a négocié un accord collectif de mise en place d’un PSE, avec plusieurs organisations syndicales. Cependant, cet accord a été annulé car il n’était pas majoritaire, c’est-à-dire que la majorité des syndicats représentatifs n’a pas été obtenue.
Plus précisément, 2 des signataires (permettant d’obtenir une majorité à la négociation) intervenaient pour le compte d’un syndicat non représentatif ayant recueilli au moins 50 % des suffrages exprimés en faveur des organisations syndicales représentatives au 1er tour des dernières élections des représentant du personnel. Ils n’avaient donc pas eux-mêmes la qualité de délégués syndicaux.
Si l’employeur avait vérifié la qualité des signataires, cet accord n’aurait pas été annulé…
Source : Arrêt du Conseil d’Etat, 4ème et 5ème chambres réunies, du 30 mai 2016, n° 385730
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Procédure prud’homale : faire appel (obligatoirement) à un avocat ?

La justice prud’homale vient d’être modifiée. Parmi les nombreux changements intervenus, l’un touche à la règle de représentation des parties… Pouvez-vous vous défendre seul ou devez-vous systématiquement faire appel à un avocat ?
Un avocat obligatoire en cas d’appel…
Jusqu’ici, en cas de litige porté devant les instances prud’homales, un dirigeant d’entreprise avait la faculté de se représenter lui-même. Il pouvait également demander à se faire représenter par :
- des employeurs appartenant à la même branche d’activité ;
- des délégués permanents ou non permanents des organisations d’employeurs ;
- son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin ;
- des avocats.
Ce ne sera désormais plus (totalement) le cas, à compter du 1er août 2016. Si un dirigeant peut toujours se représenter lui-même ou faire appel aux personnes mentionnées ci-dessus, cette liberté de représentation n’existe plus en cas d’appel contre la décision prise par le Conseil de prud’hommes.
Un dirigeant d’entreprise devra, en effet, se faire obligatoirement représenter devant la juridiction d’appel par un avocat ou un défenseur syndical (le défenseur syndical est un nouveau terme qui remplace celui des délégués permanents ou non permanents des organisations d’employeurs).
Notez que cette nouvelle réglementation s’applique également aux salariés.
Source : Décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 relatif à la justice prud’homale et au traitement judiciaire du contentieux du travail
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