Etablir un état des lieux : de nouvelles règles à partir du 1er juin 2016

Pour les états des lieux réalisés à partir du 1er juin 2016, il va falloir tenir compte des nouvelles modalités imposées par la réglementation issue de la Loi Alur. Quelles sont ces nouvelles modalités ?

Etat des lieux : sur support papier ou sous forme électronique

L’état des lieux d’entrée et de sortie a pour objet de décrire avec précision, pour chaque pièce, l’état des revêtements de sols, des murs et plafonds, des équipements et éléments du logement. Il comporte également, le cas échéant les relevés de compteurs individuels de consommation d’eau et d’énergie.

Pour établir un état des lieux, la réglementation n’impose pas un modèle type. Elle préconise que l’état des lieux soit établi sur support papier ou sous forme électronique, sans plus de détail. Tout au plus précise-t-elle que la forme du document doit permettre la comparaison de l’état du logement constaté à l’entrée et à la sortie des lieux : soit vous utilisez un document unique pour les états des lieux d’entrée et de sortie, soit vous utilisez des documents distincts ayant une présentation similaire.

L’état des lieux doit ensuite être remis à chacune des parties concernées au moment de sa signature : notez qu’il peut être remis en mains propres ou par voie dématérialisée.

Source : Décret n° 2016-382 du 30 mars 2016 fixant les modalités d’établissement de l’état des lieux et de prise en compte de la vétusté des logements loués à usage de résidence principale

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Impôt sur le revenu : le quotient familial en question…

Le quotient familial, égal à 1 pour les personnes seules et à 2 pour les couples, peut faire l’objet d’une majoration en fonction de la situation familial. Mais cette majoration suppose le respect de conditions précises, comme nous le démontre l’expérience vécue par un contribuable…

Quotient familial : le cas des personnes divorcées chargées de famille

A la suite du contrôle de sa déclaration de revenus, un particulier s’est vu refuser le bénéfice de la demi-part supplémentaire en sa qualité de contribuable divorcé ayant des enfants majeurs. L’administration fiscale lui reproche de ne pas respecter toutes les conditions requises pour le bénéfice de la demi-part supplémentaire attachée à sa situation.

Plus exactement, elle rappelle que le bénéfice de cette ½ part supplémentaire suppose qu’il vive seul au 1er janvier de l’année d’imposition. Or, elle constate qu’il vit à la même adresse qu’une autre personne n’ayant aucun lien de parenté avec lui. L’administration fiscale en déduit donc qu’il ne vit pas seul…

Mais cette conclusion est un peu hâtive pour le juge : se fonder sur cette seule circonstance n’est pas suffisant pour établir que le contribuable ne vit effectivement pas seul et donc ne remplit pas la condition pour bénéficier de cette ½ part supplémentaire.

Notez qu’aujourd’hui, une condition supplémentaire est ajoutée pour le bénéfice de la ½ part supplémentaire dans cette hypothèse : il faut vivre seul et avoir supporté à titre exclusif ou principal la charge des enfants pendant au moins 5 années.

Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 15 avril 2016, n° 375682

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Défiscalisation immobilière Pinel : le cas des immeubles collectifs

Une fois n’est pas coutume, une des conditions (restrictives) d’application du dispositif de défiscalisation immobilière Pinel est supprimée : elle vise spécifiquement les immeubles collectifs…

Dispositif Pinel : pas de limitation pour les immeubles collectifs

Lors de la mise en place du dispositif de défiscalisation immobilière « Duflot-Pinel », il était question de limiter le nombre de logements éligibles à cet avantage fiscal dans les immeubles collectifs comportant au moins 5 logements.

Cette condition supposait des modalités qui devaient être précisées par Décret. Mais, compte tenu des difficultés techniques de mise en œuvre de cette condition, notamment en ce qui concerne le contrôle de la destination réelle du logement acheté par un investisseur, ce Décret n’a jamais été publié.

Et il ne le sera jamais… La Loi de Finances pour 2016 a, en effet, définitivement supprimé cette condition. Ce que vient de rappeler l’administration fiscale dans ses propres commentaires sur le dispositif Pinel.

Source : BOFiP-Impôts-BOI-IR-Réduction d’impôt sur le revenu en faveur de l’investissement locatif intermédiaire (dispositif « Pinel ») – Actualité du 13 avril 2016

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Démarchage téléphonique : une nouvelle liste d’opposition

Le Gouvernement a désigné une nouvelle société qui sera chargée de gérer la liste d’opposition au démarchage téléphonique. Quelle est cette société ? Comment les consommateurs peuvent-ils s’inscrire sur cette liste ? Quelles sont les conséquences pour les entreprises de démarchage ?

Une nouvelle liste d’opposition pour le 1er juin 2016 !

Un « consommateur » (c’est-à-dire un particulier n’agissant pas dans le cadre d’une activité professionnelle) peut s’inscrire sur une liste d’opposition au démarchage téléphonique lorsqu’il ne souhaite pas faire l’objet d’une prospection par téléphone.

Cette liste d’opposition est gérée par une société qui est désignée par le Gouvernement qui vient justement de choisir, pour 5 ans, un nouveau prestataire : il s’agit de l’entreprise OPPOSETEL.

OPPOSETEL sera chargée de gérer cette liste à compter du 1er juin 2016. Concrètement, un consommateur pourra donc s’inscrire (gratuitement) sur cette liste en communiquant son numéro de téléphone à OPPOSETEL :

  • soit par courrier ;
  • soit sur le site internet « bloctel.gouv.fr ».

Une fois la demande d’inscription sur la liste d’opposition déposée, OPPOSETEL délivrera un récépissé au consommateur qui lui précisera la durée de son inscription ainsi que la date à laquelle elle deviendra effective (au plus tard dans les 30 jours qui suivent la délivrance du récépissé).

Cette liste d’opposition implique 2 obligations pour les professionnels ayant recours au démarchage téléphonique :

  • ils ne peuvent pas, sous peine d’amendes, appeler ou faire appeler les numéros figurant sur cette liste d’opposition ;
  • ils doivent s’assurer systématiquement, auprès d’OPPOSETEL, que leurs fichiers clients ne comprennent pas de numéros inscrits à la liste d’opposition.

Source :

  • Arrêté du 25 février 2016 portant désignation de l’organisme chargé de gérer la liste d’opposition au démarchage téléphonique
  • Communiqué de presse de Mme PINVILLE, Secrétaire d’Etat en charge du commerce, de l’artisanat, de la consommation et de l’économie sociale et solidaire, du 2 mars 2016, n° 1235

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Rupture de la période d’essai : quel délai de prévenance appliquer ?

Une entreprise informe son nouveau salarié de la rupture de sa période d’essai, à peine 9 jours après sa prise de fonctions. Elle respecte un délai de prévenance de 48 heures. Ce que conteste le salarié, estimant que ce délai n’est pas suffisant…

Application de la règle la plus favorable au salarié

Un salarié reçoit un courrier de son employeur l’informant de la rupture de sa période d’essai. Il a pris ses fonctions 9 jours plus tôt et les achèvera 48 heures plus tard.

Le salarié estime que le délai de prévenance n’a pas été respecté. Il rappelle en effet que la convention collective de l’entreprise prévoit que l’employeur doit respecter un délai de prévenance d’une semaine en cas de rupture de la période d’essai au cours des 4 premiers mois. Ce délai lui étant plus favorable, il s’impose à l’employeur.

Le juge confirme la position du salarié : l’entreprise doit toujours appliquer le principe de faveur, c’est-à-dire la règle qui lui est la plus favorable. Aussi, en appliquant un délai de prévenance plus court, l’entreprise n’a pas respecté ce principe de faveur.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 15 avril 2016, n° 15-12588

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Revenus des travailleurs indépendants : le compte à rebours a commencé !

Actuellement en pleine période de déclarations fiscales, n’oubliez pas de déclarer vos revenus professionnels ! La date limite de ces déclarations approchant, nous tenions à vous rappeler l’intérêt de respecter les dates imposées.

Un défaut de déclaration peut coûter cher !

Depuis le 30 mars 2016, vous pouvez déclarer vos revenus professionnels. Mais vous devez déposer votre déclaration :

  • le 19 mai 2016 au plus tard, si vous utilisez le format papier ;
  • le 9 juin 2016 au plus tard, si vous procédez par voie informatique (sur le site www.net-entreprise.fr), procédé obligatoire si vos revenus ont dépassé, en 2014, le seuil de 7 723 €.

Si vous ne respectez pas la date limite de dépôt, vous encourez une pénalité de 3 %.

Si vous ne déclarez pas vos revenus, l’administration pourra vous appliquer une taxation forfaitaire et la pénalité de 3 % sera portée à 10 %.

La taxation forfaitaire est une estimation provisoire. L’assiette retenue (qui sera majorée de 25 % pour chaque année non déclarée) sera égale à la base la plus élevée parmi :

  • la moyenne des revenus déclarés au titre des 2 années précédentes ou, en 2ème année d’activité, le revenu déclaré au titre de la 1ère année d’activité (lorsque l’un de ces revenus n’a pas été déclaré, il est tenu compte pour l’année considérée de la base ayant servi au calcul des cotisations de cette année, sans prise en compte pour celle-ci de la majoration de 25 % précitée)
  • les revenus d’activité déclarés à l’administration fiscale, lorsque l’organisme de sécurité sociale en dispose, augmentés de 30 % ;
  • 50 % du plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l’année au titre de laquelle est notifiée la taxation.

Mieux vaut donc compléter et envoyer cette déclaration dans les délais !

Source : Décret n° 2016-192 du 25 février 2016 relatif à la simplification et à l’harmonisation du recouvrement des cotisations et contributions de sécurité sociale des travailleurs indépendants non agricoles

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Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) : un délai supplémentaire ?

Une tolérance de 15 jours est (exceptionnellement) encore admise pour le dépôt dématérialisé des déclarations de résultat, dont le dépôt est normalement fixé au 3 mai 2016. Vous disposez donc d’un délai supplémentaire jusqu’au 17 mai 2016. Ce délai supplémentaire est-il aussi admis pour la déclaration de cotisation sur la valeur ajoutée ?

CVAE : 15 jours de plus… pour la déclaration !

Rappelons que la date limite de dépôt des déclarations de résultat est fixée au 2ème jour ouvré suivant le 1er mai, soit le 3 mai 2016. Le délai supplémentaire de 15 jours offert aux professionnels pour l’envoi dématérialisé des déclarations de résultats est normalement supprimé.

Toutefois, exceptionnellement, et parce qu’il s’agit de la 1ère année d’application de ce nouveau calendrier, une recommandation a été faite aux agents de l’administration : les dépôts télétransmis et retardataires de moins de 15 jours (soit avant le 18 mai 2016) seront traités avec indulgence par les services des impôts des entreprises.

Il faut savoir que cette mesure s’applique également à la déclaration de la valeur ajoutée et des effectifs salariés en matière de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. Mais attention, si cette tolérance vaut pour la déclaration de la CVAE, ce n’est pas le cas en ce qui concerne la déclaration de liquidation de cette cotisation et le paiement correspondant.

Source : www.impots.gouv.fr – Actualité du 28 avril 2016

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Requalification du CDD en CDI : des rappels de salaire sous conditions

Un employeur a, récemment, été condamné au paiement de rappels de salaire pour des périodes non travaillées après requalification de plusieurs CDD en CDI, alors même que le salarié avait été indemnisé par le régime d’assurance chômage. Aujourd’hui, le juge précise que cela n’est néanmoins pas sans conditions…

Temps de travail effectif = être à la disposition permanente de son employeur

Un salarié agit en justice pour faire requalifier plusieurs de ses CDD en CDI, ce qu’il obtient. Il demande alors à percevoir des rappels de salaire sur l’ensemble des périodes non travaillées entre les CDD.

Il rappelle alors qu’il a été embauché par des lettres d’engagement, sans contrat de travail, pendant 8 ans et qu’il était dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler. De ce fait, les CDD devaient être requalifiés en CDI à temps complet.

Le juge rappelle, cependant, que la rémunération n’est due que si le salarié a effectué un travail ou qu’il s’est tenu à disposition de l’employeur pour effectuer un travail. Or, dans cette affaire, le salarié n’a pas justifié qu’il se trouvait bien à la disposition permanente de l’employeur entre 2 lettres d’engagement.

Source : Arrêts de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 13 avril 2016, n° 14-29897 à 14-29899

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Acquisition de congés payés : des bouleversements à prévoir ?

Aujourd’hui, vos salariés en arrêt maladie non consécutif à une maladie professionnelle ou à un accident de travail, ne cumulent pas de congés payés pendant leur absence. Cependant, cette pratique est contraire au droit européen. Qu’est-ce que cela implique pour votre entreprise ?

4 semaines de congés payés, au minimum

Une directive européenne prévoit que tous les travailleurs doivent bénéficier d’un congé payé d’au moins 4 semaines par an.

En France, chaque salarié a droit à un nombre de congés payés proportionnel aux périodes de travail effectif ou assimilées. C’est-à-dire qu’un salarié qui n’a jamais été absent sur un mois de travail acquiert 2,5 jours ouvrables de congé pour ce mois travaillé. Soit 15 jours ouvrables de congés pour 6 mois de travail effectif ou 30 jours ouvrables pour 1 année de travail effectif.

La question se pose de savoir si vous devez accorder à vos salariés malades un congé de 4 semaines ou un congé proportionnel à leur temps de présence.

Actuellement, par exemple, et sauf en cas de maladie professionnelle ou d’accident de travail, un salarié en arrêt maladie 6 mois dans l’année n’aura cumulé que 15 jours ouvrables de congés. Cela signifie donc qu’il n’acquiert pas de jours ouvrables de congés pendant la durée de son arrêt maladie : il ne pourra donc pas prétendre à plus de 15 jours ouvrables de congés, et donc pas aux 4 semaines dont il est question dans la directive européenne !

Cette législation est donc contradictoire avec la directive européenne imposant au moins 4 semaines de congés par an. Mais, une directive européenne ne s’impose pas à vous tant que la Loi française ne le prévoit pas. Aussi, vous devez continuer à appliquer le principe habituel d’acquisition des congés payés.

Néanmoins, sachez que l’Etat français vient d’être condamné à indemniser un salarié qui n’a pas pu bénéficier de ses 4 semaines de congés payés parce qu’il lui revenait d’établir une Loi qui soit conforme au droit européen. Il est donc possible que de nouvelles règles voient prochainement le jour en matière d’acquisition de congés payés.

Source : Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail

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Taxation des dividendes : un abattement de 40 %, sous conditions !

Un associé perçoit des dividendes de sa société, dividendes qu’il a déclarés à l’impôt sur le revenu, en appliquant l’abattement de 40 % normalement applicable. Du moins le croit-il : l’administration, au cours d’un contrôle fiscal, lui a au contraire refusé le bénéfice de cet abattement. Pour elle, les conditions requises pour en bénéficier ne sont pas réunies…F

L’abattement de 40 % suppose une distribution « régulière » de dividendes

2 associés d’une SARL font l’objet d’un contrôle fiscal à titre personnel. A cette occasion, l’administration fiscale se rend compte qu’ils ont, chacun, perçu des dividendes de la SARL sur lesquels ils ont appliqué l’abattement de 40 %.

Rien de plus normal pour eux car, comme ils le rappellent, les revenus distribués par les sociétés passibles de l’impôt sur les sociétés sont réduits, pour le calcul de l’impôt sur le revenu, d’un abattement égal à 40 % de leur montant brut perçu.

Mais l’administration rappelle que cet abattement suppose que la décision de distribuer les dividendes résulte d’une décision régulière des organes compétents. Or, elle constate que les dividendes en question ont été encaissés en avril, alors que l’assemblée générale appelée à statuer sur les comptes, à constater l’existence de sommes distribuables et à déterminer la part attribuée à chaque associé n’est intervenue qu’en juin de la même année.

Ces distributions sont donc irrégulières, selon l’administration, qui refuse l’application de l’abattement de 40 % et rectifie en conséquence l’impôt sur le revenu dû par les associés.

Mais, saisi du litige, le juge de l’impôt a une autre lecture de cette condition : pour lui, la seule circonstance que la distribution des dividendes est intervenue avant la tenue de l’assemblée générale qui l’a entérinée ne permettait pas de regarder cette distribution comme étant irrégulière.

Rappelons qu’une décision de distribuer des dividendes est irrégulière si :

  • elle n’a pas été prise par l’organe compétent ;
  • elle est le résultat d’une fraude ;
  • ou elle n’entre dans aucun des cas pour lesquels le Code de Commerce autorise la distribution de sommes prélevées sur les bénéfices.

Ce qui n’est, stricto sensu, pas le cas ici, l’administration n’établissant, en outre, pas l’existence d’une fraude. Le juge annule donc la décision de l’administration fiscale et permet aux associés de bénéficier de l’abattement de 40 %.

Source : Arrêts de la Cour Administrative d’Appel de Marseille du 24 mars 2016, n° 14MA03204 et 14MA03205

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