Groupements d’employeurs : demandez (certaines) aides publiques !

Afin de lever les freins au développement des groupements d’employeurs, il est prévu que certaines aides publiques en matière d’emploi et de formation leur soient ouvertes. Lesquelles ?

Certaines aides publiques pour certains groupements d’employeurs

Les entreprises qui entrent dans le champ d’application d’une même convention collective peuvent constituer un groupement d’employeurs. Ce groupement permet notamment de mettre des salariés à la disposition de ses membres, étant directement liés au groupement par un contrat de travail. Il est également possible pour le groupement d’apporter son aide ou son conseil en matière d’emploi ou de gestion des ressources humaines auprès de chacun de ses membres.

Il est désormais prévu qu’un groupement d’employeurs soit éligible aux aides publiques suivantes en matière d’emploi et de formation professionnelle :

  • la prime à l’apprentissage ;
  • l’aide au recrutement d’un premier apprenti ou d’un apprenti supplémentaire ;
  • l’aide en faveur des TPE pour l’embauche de jeunes apprentis ;
  • l’exonération de cotisations dues au titre de l’emploi des apprentis ;
  • l’aide à l’embauche d’un premier salarié en CDI dans la branche du spectacle ;
  • la prime aux contrats de longue durée dans le secteur du spectacle ;
  • la prime à l’emploi pérenne des salariés du spectacle ;
  • l’aide à l’embauche d’un premier salarié ;
  • l’aide à l’embauche dans les petites et moyennes entreprises ;
  • l’aide relative au contrat de génération.

Le groupement, qui ne peut bénéficier des aides en tant qu’employeur direct, doit informer les entreprises adhérentes de la nature, du nombre et du montant des aides perçues. Il doit justifier auprès de l’organisme qui délivre l’aide que l’entreprise adhérente, au titre de laquelle l’aide est accordée, répond aux conditions suivantes :

    • les aides en question doivent avoir pour objectif direct de créer des emplois ou d’améliorer l’adéquation entre l’offre et la demande de travail par des actions de formation professionnelle ;
    • elles sont liées à un seuil d’effectif ou à l’embauche d’un 1er salarié ;
    • ces aides auraient bénéficié à l’entreprise adhérente si elle avait embauché directement les personnes mises à sa disposition.

Source :

  • Décret n° 2016-1763 du 16 décembre 2016 relatif à l’accès des groupements d’employeurs aux aides publiques en matière d’emploi et de formation professionnelle au titre de leurs entreprises adhérentes
  • Arrêté du 16 décembre 2016 relatif à l’accès des groupements d’employeurs aux aides publiques en matière d’emploi et de formation professionnelle au titre de leurs entreprises adhérentes

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Cadres dirigeants : comment les identifier ?

Une salariée réclame le paiement d’heures supplémentaires à son employeur, qui refuse : cadre dirigeante, les règles liées aux heures supplémentaires ne lui sont pas applicables. Mais est-elle véritablement « cadre dirigeante » ? Tout dépend des critères applicables, qui viennent d’être rappelés par le juge…

La notion de cadre dirigeant dépend de 3 critères cumulatifs

Une salariée reproche à son employeur de ne pas avoir garanti sa santé et sa sécurité à son poste de travail en maintenant une situation qui lui provoquait une surcharge importante et constante de travail. Cette surcharge de travail l’a conduite à effectuer de nombreuses heures supplémentaires, dont elle demande le paiement.

Mais son employeur refuse de lui verser le paiement des heures supplémentaires. Il estime que cette salariée, directrice des ressources humaines, fait partie de la catégorie des cadres dirigeants. De ce fait, l’employeur considère qu’elle ne bénéficie pas des règles sur la durée du travail et sur le repos compensateur.

La salariée estime ne pas faire partie des cadres dirigeants puisqu’elle ne participe pas de manière effective à la direction de l’entreprise. Mais le juge, confirmant l’analyse de l’employeur, lui rappelle que ce n’est pas le seul critère à prendre en compte pour apprécier si un salarié relève de la catégorie des cadres dirigeants. Il faut aussi analyser le degré d’autonomie dans la prise de décision et le niveau de rémunération au regard de la politique salariale de l’entreprise.

C’est donc au regard de ces 3 critères que s’apprécie l’appartenance ou non à la catégorie des cadres dirigeants. Ce qui implique que l’affaire devra à nouveau être jugée pour connaître ici le fin mot de l’histoire…

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 1er décembre 2016, n° 15-24695

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Pharmaciens : un rôle à jouer contre la grippe ?

Alors que la France subit actuellement une importante épidémie de grippe, il paraît utile de rappeler qu’il est important de se vacciner. Vaccins que les pharmaciens pourront (bientôt) administrer suite à la parution de la Loi de financement de la Sécurité sociale…

Pharmaciens : vous allez pouvoir administrer le vaccin contre la grippe !

La Loi de financement de la Sécurité sociale a créé le dispositif suivant : désormais, le directeur général de l’Agence régionale de santé (ARS) pourra vous autoriser, à titre expérimental et pour une durée de 3 ans, à administrer le vaccin contre la grippe saisonnière aux personnes adultes.

Toutefois ce dispositif n’est pas applicable dans l’immédiat. Un Décret non encore paru à l’heure où nous rédigeons cet article devra préciser les conditions de désignation des officines des régions retenues pour participer à l’expérimentation. Ce décret précisera également, les conditions dans lesquelles vous serez formé, au préalable, pour pouvoir administrer le vaccin, ainsi que les modalités de votre rémunération.

Source : Loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017 (article 66)

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Associations : à défaut de CICE, un CITS !

Les associations sans but lucratif, non soumises à l’impôt sur les sociétés, comptant dans leur effectif du personnel salarié, ne peuvent pas prétendre au bénéfice du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi. C’est pourquoi elles vont pouvoir bénéficier du « crédit d’impôt de taxe sur les salaires (CITS) » : à quelles conditions et pour quel montant ?

Crédit d’impôt de taxe sur les salaires : pour qui ?

Seules les associations sans but lucratif non soumises à l’impôt sur les sociétés, disposant de personnel salarié, sur les sociétés vont pouvoir bénéficier, à compter de 2017, de ce nouvel avantage fiscal qui prend la forme d’un crédit d’impôt imputable sur la taxe sur les salaires : le crédit d’impôt de taxe sur les salaires (CITS).

Parce qu’elles ne peuvent pas prétendre au crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE), il s’agit de leur accorder un avantage similaire, comme c’est déjà le cas pour les associations fiscalisées (soumises aux impôts commerciaux) qui se livrent à une activité lucrative et qui, de ce fait, sont éligibles au CICE.

Sont, en pratique, concernées les associations employeurs, soumises à la taxe sur les salaires, qui bénéficient de l’abattement de taxe sur les salaires (fixé à 20 283 € pour 2016 et 20 304 € pour 2017).

Crédit d’impôt de taxe sur les salaires : combien ?

Le mode de calcul du CITS est le suivant :

  • sa base de calcul est constituée par les rémunérations versées aux salariés de l’association à compter du 1er janvier 2017, régulièrement déclarées aux organismes sociaux, effectivement soumises à la taxe sur les salaires, ne dépassant pas 2,5 fois le SMIC et non comprises dans la base de calcul du CICE (cette dernière condition vise les associations lucratives partiellement soumises aux impôts commerciaux et qui peuvent bénéficier du CICE à raison des rémunérations des salariés affectés au secteur lucratif) ;
  • son taux est fixé à 4 % du montant de ces rémunérations éligibles ;
  • le produit obtenu est diminué du montant de l’abattement de taxe sur les salaires : concrètement, ce CITS ne bénéficiera qu’aux associations dont le montant de la taxe sur les salaires excède 20 304 € en 2017.

Ce crédit d’impôt s’impute sur le montant de la taxe sur les salaires due par l’association (après décote et abattement). En cas d’excédent, l’association se retrouve titulaire d’une créance d’égal montant imputable sur la taxe sur les salaires due au titre des 3 années suivantes (à défaut d’imputation possible, cette créance sera remboursée au terme de ces 3 ans).

Source : Loi de Finances pour 2017 n° 2016-1917 du 29 décembre 2016, article 88

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Notaires : création d’un régime obligatoire d’assurance invalidité-décès !

Depuis le 1er janvier 2017, il a été instauré un régime invalidité-décès pour les notaires. Que devez-vous savoir sur ce régime ?

Un régime pour les notaires… et leurs conjoints collaborateurs !

Le Gouvernement a créé un régime invalidité-décès en faveur des notaires, mais aussi au bénéfice de leurs conjoints collaborateurs. Ce régime est entré en vigueur le 1er janvier 2017.

Il est financé par une cotisation due en plus de celle qui finance le régime d’assurance vieillesse de base. Notez que le montant de cette cotisation est fixé annuellement par Décret sur proposition du Conseil d’administration de la section professionnelle des notaires (non encore paru à l’heure où nous rédigeons cet article).

La cotisation du conjoint collaborateur est égale, quant à elle, au quart ou à la moitié de la cotisation dont est redevable le notaire. Le choix de la fraction retenue pour le calcul de la cotisation est communiqué par écrit par le conjoint collaborateur à la Caisse de retraite des notaires et au plus tard 2 mois avant son affiliation (à défaut, la cotisation est égale au quart de celle due par le notaire). Ce choix engage pour 3 ans renouvelables. Aux termes de chaque période triennale, il est possible de modifier la fraction tenue pour le calcul de la cotisation.

Source : Décret n° 2016-1991 du 30 décembre 2016 relatif au régime invalidité-décès des notaires

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Bail commercial et retard de loyers : il ne faut pas attendre !

Parce que son locataire paie les loyers avec retard, un bailleur demande la résiliation judiciaire du contrat de bail commercial. Mais au cours de la procédure, son locataire est placé en redressement judiciaire. Ce qui, pour ce dernier, rend l’action du bailleur irrecevable. A juste titre semble-t-il…

Bail commercial et retard de loyers : attention aux redressements judiciaires !

Après plusieurs mois de loyers payés avec retard, un bailleur décide d’engager une action en justice contre son locataire afin de rompre le bail commercial. Au cours de la procédure, le locataire est placé en redressement judiciaire. Pour ce dernier, la demande de rupture du contrat par le bailleur est donc irrecevable…

Il rappelle que l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire interrompt ou interdit toute action en justice tendant à la rupture d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent. Ce qui est le cas ici puisque l’action engagée par le bailleur a pour origine des loyers impayés.

Mais le bailleur n’est pas d’accord : il considère qu’il demande la rupture du bail en raison des retards systématiques de paiement des loyers et non au titre du non-paiement des loyers. Pour lui, son action est donc tout à fait recevable.

Mais l’action est effectivement irrecevable pour le juge ! L’action en justice visant à rompre un bail commercial pour paiement tardif des loyers est irrecevable lorsque, par la suite, le locataire fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 15 novembre 2016, n° 14-25767

Bail commercial et retard de loyers : quand les juges passent, les créanciers aboient ! © Copyright WebLex – 2016

Transporteur : attention aux grèves !

Plusieurs entreprises européennes font appel à un transporteur thaïlandais pour que ce dernier leur livre du gingembre et du litchi. Mais lorsque le bateau de marchandises arrive en France, à Marseille, le transporteur ne va pas pouvoir décharger les conteneurs. La cause ? Une grève bloquant l’accès au port…

Que prévoit le contrat de transport en cas de grève ?

Une société transporte du gingembre et du litchi de la Thaïlande à l’Europe pour le compte de divers clients. Le port de déchargement est Marseille. Sauf qu’une fois arrivé, le transporteur ne va pas pouvoir décharger tout de suite le bateau à cause d’une grève affectant le port.

Une fois la grève terminée, le bateau réussit à décharger sa marchandise : mais celle-ci a été endommagée à cause du retard de livraison. Les clients européens demandent donc une indemnisation au transporteur.

Indemnisation que refuse de verser le transporteur : il rappelle que si la marchandise a été livrée avec retard, c’est à cause d’une grève affectant le port de Marseille où elle devait être déchargée. Dès lors, il considère que sa responsabilité n’est pas engagée.

Ce que contestent les clients… et le juge ! Le transporteur engage sa responsabilité car, aux termes du contrat, une clause l’autorisait, « en raison des grèves affectant les ports français », à décharger la marchandise dans un autre port. Faculté que n’a pas utilisée le transporteur. Dès lors, il est condamné à indemniser les clients à hauteur de 77 885 € !

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 13 décembre 2016, n° 14-20804

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Etre copropriétaire n’est pas suffisant pour contester une décision de l’AG des copropriétaires !

Un copropriétaire vote pour une décision prise au cours d’une assemblée générale (AG) des copropriétaires. Mais, sur le PV de cette AG, il apparaît comme ayant voté contre. Parce qu’il conteste finalement la décision prise, il réclame son annulation. Impossible, selon le syndic : il n’est pas réellement « opposant »…

Contestation d’une AG de copropriétaire : il faut être réellement « opposant » !

N’étant pas d’accord sur le choix des entreprises retenues pour effectuer des travaux dans la copropriété, un copropriétaire demande l’annulation de la décision portant sur le choix de ces entreprises ainsi que des appels de fonds afférents à ces travaux.

Le copropriétaire estime être en capacité de contester la décision puisqu’il est considéré comme« opposant » (pour mémoire, un copropriétaire est dit « opposant » lorsqu’il a voté contre une décision qui a été votée lors d’une AG).

Mais le syndicat des copropriétaires n’est pas d’accord : si le copropriétaire apparaît comme « opposant » sur le procès-verbal, c’est parce qu’il y a eu une erreur matérielle lors de l’AG des copropriétaires. Il rappelle, preuves à l’appui, que le copropriétaire a voté en faveur de la décision dont il demande l’annulation. Dès lors, il considère que le copropriétaire n’est pas « opposant » et qu’il ne peut pas demander l’annulation de la décision votée par l’AG des copropriétaires.

Ce que valide le juge : lorsqu’un copropriétaire apparaît comme « opposant » suite à une erreur matérielle, dûment prouvée, il ne possède pas ce statut et ne peut pas contester une décision votée en AG.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 15 décembre 2016, n° 15-25109

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Pénibilité : à déclarer et à payer !

2 dates butoir sont à noter au cours du mois de janvier 2017 concernant la gestion du compte pénibilité : le 1er janvier qui voit la mise en place de la cotisation pénibilité pour toutes les entreprises, le 31 janvier qui correspond à la date limite de déclaration des facteurs de risque d’exposition à la pénibilité des salariés au cours de l’année 2016.

Compte de pénibilité : une déclaration

10 facteurs de pénibilité sont recensés par la réglementation qui définit les seuils, appréciés annuellement, au-delà desquels la pénibilité est retenue et permet d’acquérir des points. Sont visés :

  • le travail de nuit,
  • l’activité exercée en milieu hyperbare,
  • le travail en équipes successives alternantes,
  • le travail répétitif,
  • la manutention manuelle de charges,
  • les postures pénibles,
  • les vibrations mécaniques,
  • l’exposition aux agents chimiques dangereux,
  • les températures extrêmes,
  • le bruit.

Au plus tard au 31 janvier 2017, vous devrez déclarer auprès de la caisse nationale d’assurance vieillesse les facteurs d’exposition aux risques professionnels de vos salariés. Cette déclaration concerne les contrats de travail en cours au 31 janvier 2016 et ceux qui ont été rompu au cours de l’année 2016 (quel que soit le motif).

Compte pénibilité : un coût

Les entreprises sont tenues de payer une cotisation destinée à financer le compte personnel de pénibilité.

En 2016, seules les entreprises qui employaient des salariés effectivement exposés à des facteurs de risque professionnel étaient tenues au paiement d’une cotisation : le taux de cette cotisation était fixé à 0,1 % des rémunérations versées aux salariés concernés (0,2 % pour les salariés exposés simultanément à au moins 2 facteurs de risque).

A compter du 1er janvier 2017, toutes les entreprises, même celles qui ne comptent pas parmi leur effectif de salariés exposés à des facteurs de risque professionnel recensé dans le cadre du compte de pénibilité, vont devoir payer une cotisation dite de base : elle sera de 0,01 % de la masse salariale.

Quant aux salariés exposés aux facteurs de risque, la cotisation spécifique additionnelle passe de 0,1 % à 0,2 % (pour les salariés exposés à un seul facteur de risque) et de 0,2 % à 0,4 % (pour les salariés exposés à au moins 2 facteurs de risque).

Source : Articles L 4162-3 à L 4162-22 du Code du Travail

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Test salivaire : pouvez-vous dépister l’usage des drogues dans l’entreprise ?

Un employeur a souhaité établir, via le règlement intérieur de l’entreprise, l’organisation de tests salivaires permettant de détecter l’usage de drogues par les salariés. Mais en a-t-il le droit ?

C’est possible, mais sous conditions : lesquelles ?

Un employeur a envisagé, dans le règlement intérieur de son entreprise du bâtiment, la possibilité d’organiser aléatoirement des tests salivaires permettant de déterminer si un salarié a récemment consommé une drogue et d’envisager, le cas échéant, des sanctions à l’encontre des salariés contrôlés positivement.

Malgré le refus initial de l’inspection du travail de valider le projet de règlement intérieur, le juge en a décidé autrement, validant ainsi les conditions posées par le règlement intérieur pour l’organisation de ces tests. Le règlement intérieur prévoyait en effet :

  • des tests salivaires effectués par un supérieur hiérarchique ayant reçu une formation spécifique sur l’usage du kit de test salivaire : le juge rappelle ici que, ne revêtant pas le caractère d’un examen de biologie médicale puisqu’il ne permet pas d’identifier la nature de la drogue consommée, ni de déterminer si le salarié est apte à exercer son emploi, il n’est pas nécessaire de faire pratiquer ce test par le médecin du travail ;
  • l’information préalable des salariés et l’obtention de leur accord pour effectuer ces tests ;
  • la possibilité pour le salarié de demander une contre-expertise médicale, à la charge de l’employeur, en cas de contrôle positif ;
  • le respect du secret professionnel imposé au supérieur hiérarchique concerné et au chef d’entreprise afin de garantir aux salariés le secret des résultats des tests
  • l’organisation de tests salivaires auprès des seuls salariés occupant des postes « hypersensibles » : ces postes ont été clairement identifiés avec le médecin du travail et après l’avis du comité d’entreprise.

Compte tenu de ces critères, le juge a conclu que le contrôle était :

  • proportionné au but recherché, notamment parce qu’il est réservé aux salariés occupant certains postes sensibles,
  • justifié par l’obligation d’assurer la santé et la sécurité des salariés : c’est la seule méthode efficace qui permette de mesurer l’incidence d’une consommation de drogue sur l’aptitude à effectuer un travail, le règlement intérieur prévoyant en outre la possibilité de demander une contre-expertise,
  • respectueux du droit à la vie privée, le règlement intérieur imposant un secret professionnel.

Pour le juge, l’organisation de tests salivaires tels que prévus par ce règlement intérieur est donc possible et peut conduire, le cas échéant, au prononcé d’une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement, le cas échéant.

Source : Arrêt du Conseil d’État du 5 décembre 2016, n° 394178

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