Obtenir le titre d’avocat par équivalence ?

Estimant qu’il pouvait bénéficier d’une dispense de formation pour devenir avocat, un juriste d’entreprise ayant travaillé dans plusieurs cabinets d’expertise-comptable demande à être inscrit au barreau dont il dépend. A tort ou à raison ?

Dispense de formation pour devenir avocat : des conditions précises

Un juriste d’entreprise ayant travaillé dans plusieurs cabinets d’expertise-comptable sollicite son admission au barreau dont il dépend sous le bénéfice de la dispense de formation. Le Conseil de l’Ordre rejetant sa demande, il décide de contester ce refus en justice.

Pour lui, le refus est injustifié : il estime pouvoir bénéficier de la dispense de formation car, dans le cadre de son activité, les problèmes juridiques des clients qu’il résolvait étaient comparables à ceux qu’ils auraient eu à connaître s’il avait travaillé dans un service interne de l’enterprise.

Mais le Conseil de l’Ordre n’est pas d’accord : pour lui, le juriste n’exerçait pas ses fonctions exclusivement dans un service spécialisé interne des cabinets d’expertise-comptable. Dès lors, il ne peut pas bénéficier de la dispense de formation.

Et le juge va donner raison au Conseil de l’Ordre : parce que les fonctions du juriste d’entreprise consistaient essentiellement à fournir des prestations juridiques à la clientèle des différents cabinets qui l’ont employé, il ne justifie pas avoir exercé ses fonctions exclusivement dans un service spécialisé interne à ces dernières. Il ne peut donc pas bénéficier de la dispense de formation.

Pour mémoire, sont dispensés de la formation pour devenir avocat, les juristes d’entreprise justifiant de 8 ans au moins de pratique professionnelle au sein du service juridique interne d’une ou plusieurs entreprises. A défaut du respect de ces critères, la demande de dispense est refusée.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 1ère chambre civile, du 1er juin 2016, n° 15-19395

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TVA déductible pour les holdings animatrices !

Une société holding, qui a pour activité de détenir des titres de participation et de gérer un groupe formé avec ses sociétés filiales, peut-elle récupérer toute la TVA payée à raison des dépenses qu’elle engage dans le cadre de ses activités. Le juge vient d’apporter (changer ?) sa réponse…

La société s’immisce-t-elle dans la gestion de ses filiales ?

Une société détient, en tant que holding, des filiales pour lesquelles elle fournit des prestations de services et participe activement à leur gestion et leur développement. Dans le cadre de cette activité, elle a déduit l’intégralité de la TVA qui a grevé ses dépenses.

L’administration fiscale procède au contrôle fiscal de cette société et constate que ses recettes proviennent des prestations de services facturées aux filiales, soumises à la TVA, et de dividendes, par nature non soumis à cette taxe. Elle reproche alors à la société d’avoir déduit l’intégralité de sa TVA. Elle considère au contraire, parce que l’intégralité de ses recettes n’est pas soumise à la TVA, que cette TVA n’est déductible que partiellement, proportionnellement à son activité effectivement soumise à cette taxe.

Ce que conteste la société qui va soumettre le litige au juge de l’impôt. Et ce dernier va changer sa position sur ce sujet. Parce que la société s’immisce dans la gestion de ses filiales, en fournissant des prestations d’ordre administratif, technique, comptable, etc., elle exerce de ce fait une activité économique. La circonstance que cette société perçoive des dividendes de ces filiales est indifférente, selon le juge : la perception de dividendes n’est donc pas susceptible de dégrader ses droits à déduction.

En clair, pour une société holding qui s’immisce dans la gestion de ses filiales, les dépenses exposées sont des éléments constitutifs du prix des services qu’elle fournit : la TVA correspondante est donc déductible en intégralité.

La situation serait toutefois différente si cette société exerçait une activité économique exonérée de TVA et/ou détenait des participations dans des filiales dans la gestion desquelles elle ne s’immiscerait pas, auquel cas son droit à déduction de TVA serait proratisé en conséquence.

Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 20 mai 2016, n° 371940

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Plan de sauvegarde de l’emploi : méfiez-vous de vos signataires !

Une entreprise a négocié un accord collectif pour mettre en place un plan de sauvegarde de l’emploi. Cependant, l’employeur n’a pas vérifié la qualité des signataires de l’accord… qui va finalement être annulé pour cette raison.

Plan de sauvegarde de l’emploi : un accord collectif majoritaire

Lorsqu’une entreprise de plus de 50 salariés envisage le licenciement d’au moins 10 personnes sur une période de 30 jours, elle est tenue de négocier un accord collectif pour mettre en place un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE).

Cette négociation doit être engagée avec les organisations syndicales représentatives ayant recueilli au moins 50 % des suffrages exprimés en faveur des organisations syndicales représentatives au 1er tour des dernières élections des représentant du personnel. Ces organisations syndicales représentatives désignent leur(s) délégué(s) syndical(aux) chargé(s) de négocier et de signer les accords collectifs de l’entreprise en leur nom.

Dans une affaire récente, un employeur a négocié un accord collectif de mise en place d’un PSE, avec plusieurs organisations syndicales. Cependant, cet accord a été annulé car il n’était pas majoritaire, c’est-à-dire que la majorité des syndicats représentatifs n’a pas été obtenue.

Plus précisément, 2 des signataires (permettant d’obtenir une majorité à la négociation) intervenaient pour le compte d’un syndicat non représentatif ayant recueilli au moins 50 % des suffrages exprimés en faveur des organisations syndicales représentatives au 1er tour des dernières élections des représentant du personnel. Ils n’avaient donc pas eux-mêmes la qualité de délégués syndicaux.

Si l’employeur avait vérifié la qualité des signataires, cet accord n’aurait pas été annulé…

Source : Arrêt du Conseil d’Etat, 4ème et 5ème chambres réunies, du 30 mai 2016, n° 385730

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Procédure prud’homale : faire appel (obligatoirement) à un avocat ?

La justice prud’homale vient d’être modifiée. Parmi les nombreux changements intervenus, l’un touche à la règle de représentation des parties… Pouvez-vous vous défendre seul ou devez-vous systématiquement faire appel à un avocat ?

Un avocat obligatoire en cas d’appel…

Jusqu’ici, en cas de litige porté devant les instances prud’homales, un dirigeant d’entreprise avait la faculté de se représenter lui-même. Il pouvait également demander à se faire représenter par :

  • des employeurs appartenant à la même branche d’activité ;
  • des délégués permanents ou non permanents des organisations d’employeurs ;
  • son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin ;
  • des avocats.

Ce ne sera désormais plus (totalement) le cas, à compter du 1er août 2016. Si un dirigeant peut toujours se représenter lui-même ou faire appel aux personnes mentionnées ci-dessus, cette liberté de représentation n’existe plus en cas d’appel contre la décision prise par le Conseil de prud’hommes.

Un dirigeant d’entreprise devra, en effet, se faire obligatoirement représenter devant la juridiction d’appel par un avocat ou un défenseur syndical (le défenseur syndical est un nouveau terme qui remplace celui des délégués permanents ou non permanents des organisations d’employeurs).

Notez que cette nouvelle réglementation s’applique également aux salariés.

Source : Décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 relatif à la justice prud’homale et au traitement judiciaire du contentieux du travail

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Cigarette = cigarette électronique ?

Un débitant de tabac estime qu’un commerçant vendant des cigarettes électroniques lui cause un préjudice. Motif ? Il ne respecte pas, à tort selon lui, la réglementation applicable aux produits de tabac. A-t-il raison ?

La cigarette électronique n’est pas un produit de tabac !

Parce qu’il s’estime victime d’acte de concurrence déloyale de la part d’un commerçant vendant des cigarettes électroniques, un débitant de tabac demande réparation de son préjudice en justice.

Pour lui, le commerçant est tenu de respecter la réglementation applicable aux produits de tabac dès lors que les cigarettes électroniques contiennent partiellement du tabac. Or, le commerçant ne respecte pas cette réglementation. Dès lors, il subit un préjudice qui doit être réparé.

Préjudice dont le commerçant conteste l’existence. Il rappelle que la réglementation ne considère pas (pour l’instant) les cigarettes électroniques comme des produits de tabac. Par conséquent, les cigarettes électroniques ne sont pas soumises à la réglementation applicable aux produits de tabac et le débitant de tabac ne subit aucun préjudice.

Ce que valide le juge qui rappelle que la cigarette électronique est (pour l’instant) considérée comme un produit de consommation courante auquel ne s’applique pas la réglementation spécifique des produits de tabac. La demande du débitant de tabac est donc rejetée.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 24 mai 2016, n° 14-25210

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Commissaire de justice : une nouvelle profession à compter du 1er juillet 2022

Comme prévu par la Loi Macron, les professions d’huissier de justice et de commissaire-priseur judiciaire vont être fusionnées afin de créer une nouvelle profession de « commissaire de justice ». Cette profession verra le jour le 1er juillet 2022…

Commissaire de justice : quelles compétences ?

Réunissant les professions d’huissier de justice et de commissaire-priseur judiciaire, le commissaire de justice sera composé de professionnels qui auront le statut d’officiers publics et ministériels. Ces commissaires de justices se verront attribuer :

  • des compétences qu’ils exerceront exclusivement, à savoir :
  • ○ ramener à exécution les décisions de justice ainsi que les actes ou titres en forme exécutoire ;
  • ○ procéder aux inventaires, prisées et ventes aux enchères publiques de meubles corporels ou incorporels prescrits par la Loi ou par décision de justice ;
  • ○ signifier les actes et les exploits, faire les notifications prescrites par les lois et règlements lorsque le mode de notification n’a pas été précisé ;
  • ○ accomplir les mesures conservatoires après l’ouverture d’une succession ;
  • ○ assurer le service des audiences près les cours et tribunaux ;
  • ○ délivrer et mettre à exécution le titre prévu en cas de non-paiement d’un chèque ;
  • ○ mettre en œuvre la procédure simplifiée de recouvrement des petites créances ;
  • ○ établir les constats d’état des lieux locatifs en cas de situation conflictuelle ;
  • ○ assister le greffier en chef dans sa mission de vérification des comptes de tutelle ;
  • des compétences qu’ils exerceront en concurrence avec d’autres professionnels :
  • ○ procéder au recouvrement amiable ou judiciaire de toutes créances ;
  • ○ effectuer, lorsqu’ils sont commis par justice ou à la requête de particuliers, des constatations purement matérielles, exclusives de tout avis sur les conséquences de fait ou de droit qui peuvent en résulter (sauf en matière pénale où elles ont valeur de simples renseignements, ces constatations font foi jusqu’à preuve contraire) ;
  • ○ être désignés à titre habituel en qualité de liquidateur dans certaines procédures de liquidation judiciaire ou d’assistant du juge commis dans le cadre des procédures de rétablissement professionnel ;
  • ○ être désignés en qualité de séquestre conventionnel et en remplir les missions ;
  • ○ être commis en qualité de technicien pour éclairer le juge sur une question de fait ;
  • des compétences qu’ils exerceront seulement à titre accessoire (ces compétences seront précisées dans un Décret non encore paru à l’heure où nous rédigeons cet article).

Commissaire de justice : une formation à venir !

Afin de permettre à un huissier de justice de maîtriser les compétences d’un commissaire-priseur judicaire et, inversement, de permettre à un commissaire-priseur judicaire de maîtriser les compétences d’un huissier de justice, les professionnels qui exercent ces métiers devront suivre une formation spécifique.

Cette formation doit leur permettre d’être à jour de leurs compétences le 1er juillet 2022 afin de pouvoir exercer la nouvelle profession de commissaire de justice.

Source : Ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice

Huissier de justice + commissaire-priseur judiciaire = commissaire de justice ! © Copyright WebLex – 2016

Dépôt des comptes : confidentialité, mode d’emploi

Les micro et petites entreprises peuvent déposer leurs comptes auprès du greffe du Tribunal de Commerce en toute confidentialité. Cet avantage s’inscrit dans une logique d’allègement de leurs obligations, mais suppose de respecter un formalisme précis…

Pour les microentreprises

Depuis le 1er avril 2014, les microentreprises peuvent demander à ce que leurs comptes déposés au greffe du Tribunal de Commerce ne soient pas rendus publics. Cette confidentialité ne s’impose toutefois pas aux administrations publiques qui conservent un accès à l’intégralité du registre du commerce. Les autorités judiciaires, les autorités administratives et la Banque de France ont donc accès aux comptes de ces sociétés.

Pour rappel, les microentreprises (hors sociétés holdings) sont des entreprises qui ne dépassent pas 2 des 3 seuils suivants :

  • un total de bilan inférieur à 350 000 € ;
  • un chiffre d’affaires inférieur à 700 000 € ;
  • un nombre moyen de salariés employés au cours de l’exercice égal à 10.

Si vous demandez un dépôt confidentiel des comptes annuels, vous devez compléter une déclaration de confidentialité des comptes annuels, conformément au modèle suivant :

Modèle type de déclaration de confidentialité des comptes annuels


1. Déclarant (1)

Dénomination ou raison sociale de la personne morale

Immatriculée au RCS, numéro

Identité et qualité du représentant légal signataire.

2. Objet de la déclaration

Déclare que les comptes annuels de l’exercice clos le … (à compléter) et qui sont déposés en annexe au Registre du Commerce et des Sociétés ne seront pas rendus publics en application de l’article L 232-25 du Code de Commerce et du premier alinéa de l’article L 524-6-6 du Code Rural et de la Pêche Maritime.

3. Engagement du déclarant

Le (la) soussigné(e) atteste sur l’honneur que les renseignements contenus dans la présente déclaration sont exacts et que la société susvisée répond à la définition des microentreprises au sens de l’article L 123-16-1 du Code de Commerce, n’est pas mentionnée à l’article L 123-16-2 du même Code et n’a pas pour activité la gestion des titres de participations et de valeurs mobilières.

Toute fausse déclaration de confidentialité des comptes annuels constitue un faux et un usage de faux passible des peines d’amende et d’emprisonnement prévues aux articles 441-1 et suivants du Code Pénal.

Fait à… , le…

Signature

(1) Informations telles que figurant au RCS.

Pour les petites entreprises

Les petites entreprises bénéficient elles aussi d’une mesure de confidentialité : elles peuvent demander au moment du dépôt de leurs comptes que leur compte de résultat ne soit pas rendu public. Cette mesure de confidentialité s’applique aux comptes clos à compter du 31 décembre 2015 et déposés à compter du 7 août 2016.

Cette mesure de confidentialité ne s’applique toutefois pas aux sociétés cotées, aux sociétés membres d’un groupe, ainsi qu’aux banques et aux assurances. En outre, les autorités administratives et judiciaires, la Banque de France ainsi que les sociétés qui financent ou investissent, directement ou indirectement, dans les entreprises ou fournissent des prestations au bénéfice de ces personnes morales conserveront un accès à l’intégralité des comptes.

Pour rappel, une petite entreprise est celle qui ne dépasse pas 2 des 3 seuils suivants :

  • un total de bilan inférieur à 4 M€ ;
  • un chiffre d’affaires inférieur à 8 M€ ;
  • un nombre moyen de salariés employés au cours de l’exercice égal à 50.

Si vous demandez un dépôt confidentiel de votre compte de résultat, vous devez compléter une déclaration de confidentialité des comptes annuels, conformément au modèle suivant :

Modèle type de déclaration de confidentialité des comptes annuels


1. Déclarant (1)

Dénomination ou raison sociale de la personne morale

Immatriculée au RCS, numéro

Identité et qualité du représentant légal signataire.

2. Objet de la déclaration

Déclare que le compte de résultat de l’exercice clos le … (à compléter), distinct des autres documents comptables, et qui est déposé en annexe au Registre du Commerce et des Sociétés ne sera pas rendu public en application du deuxième alinéa de l’article L 232-25 du Code de Commerce et du deuxième alinéa de l’article L 524-6-6 du Code Rural et de la Pêche Maritime.

3. Engagement du déclarant

Le (la) soussigné(e) atteste sur l’honneur que les renseignements contenus dans la présente déclaration sont exacts et que la société susvisée répond à la définition des petites entreprises au sens de l’article L 123-16-1 du Code de Commerce, n’est pas mentionnée à l’article L 123-16-2 du même Code et n’appartient pas à un groupe au sens de l’article L 233-16 du Code de Commerce ou de l’article L 524-6-1 du Code Rural et de la Pêche Maritime.

Toute fausse déclaration relative à la demande de confidentialité du compte de résultat constitue un faux et un usage de faux passible des peines d’amende et d’emprisonnement prévues aux articles 441-1 et suivants du Code Pénal.

Fait à… , le…

Signature

(1) Informations telles que figurant au RCS.

Source :

    • Arrêté du 15 octobre 2014 relatif à l’allègement des obligations de publicité des comptes annuels des microentreprises
    • Arrêté du 30 mai 2016 relatif à l’allègement des obligations de publicité des comptes annuels des petites entreprises

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Crédit d’impôt recherche et contentieux fiscal : solliciter un avis ?

La majorité des contentieux fiscaux liés au crédit d’impôt recherche concerne aujourd’hui l’affectation des dépenses engagées à des opérations de recherche et développement. En cas de désaccord avec l’administration fiscale sur ce point, vous avez désormais la possibilité de solliciter l’avis d’un comité consultatif…

Saisir le comité consultatif du crédit d’impôt pour dépenses de recherche ?

Dans le cadre d’un litige qui oppose l’entreprise à l’administration fiscale à propos du crédit d’impôt recherche, l’entreprise pourra solliciter l’avis d’un comité consultatif.

Plus exactement, lorsque le litige portera sur la réalité de l’affectation à la recherche des dépenses prises en compte pour la détermination du crédit d’impôt recherche, il sera possible de solliciter l’avis du comité consultatif du crédit d’impôt pour dépenses de recherche.

Ce comité, présidé par un conseiller d’Etat, comprend notamment dans ses effectifs un expert disposant des capacités techniques adaptées à la spécificité du crédit d’impôt en faveur de la recherche.

Si ce comité est saisi, soit à l’initiative de l’entreprise, soit à l’initiative de l’administration, chacune des parties, entreprise et administration, sera invitée à présenter leurs observations écrites pour en débattre lors de l’audience qui réunira l’ensemble des membres du comité.

A cet égard, le comité pourra demander, avant la tenue de la séance, aux services du ministère de la recherche un rapport complémentaire d’expertise technique sur la qualification des dépenses de recherche. Ce rapport sera communiqué à l’entreprise et à l’administration dans un délai raisonnable avant la tenue de la séance.

Source : Décret n° 2016-766 du 9 juin 2016 relatif au comité consultatif du crédit d’impôt recherche

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Motos-écoles : modification du permis A !

Pour obtenir le permis moto de catégorie A, plusieurs conditions sont à respecter, notamment un minimum d’âge lors du passage de l’épreuve pratique, à savoir 24 ans. Mais ces conditions viennent d’être modifiées…

Permis moto de catégorie A : au moins 2 ans d’attente !

Il existe 3 catégories de permis moto :

  • la catégorie A1 qui permet de conduire les petits cylindres ;
  • la catégorie A2 qui permet de conduire les motos de classe intermédiaires ;
  • la catégorie A qui permet de conduire les gros cylindres.

Pour obtenir le permis A, le candidat devait jusqu’ici être âgé de 23 ans et demi minimum pour passer l’épreuve théorique et de 24 ans pour l’épreuve pratique.

Afin de limiter les accidents, les conditions à respecter pour obtenir ce permis A ont été modifiées. Un candidat devra désormais obtenir le permis de catégorie A2 et ensuite, patienter durant 2 ans. Ce n’est qu’à l’expiration de ce délai de 2 ans que le candidat pourra prétendre à passer le permis A : il devra, pour cela, suivre une formation complémentaire.

Il n’existe donc plus de condition d’âge : tout candidat devra patienter durant un délai de 2 ans pour obtenir le permis A, et ce même s’il a 40 ans…

Toutefois, jusqu’au 2 décembre 2016, pourront passer l’épreuve pratique du permis A, les candidats remplissant les conditions suivantes :

  • avoir fait une demande de permis de conduire de la catégorie A avant le 2 juin 2016 ;
  • être âgé de 24 ans au moins au moment du passage de l’épreuve.

Source : Décret n° 2016-723 du 31 mai 2016 modifiant les conditions d’obtention des catégories A et BE du permis de conduire

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