Vers un règlement amiable des différends entre un employeur et un salarié

Jusqu’à présent, en cas de désaccord entre un employeur et un salarié, il n’y avait que peu d’alternatives au jugement prud’homal. Aujourd’hui, des mesures de règlements amiables sont applicables. Quelles sont-elles ?

3 modes de règlement alternatif aux conflits du travail

Auparavant, pour éviter un contentieux prud’homal, on pouvait transiger… Si la transaction n’était pas proposée ou que la négociation échouait, l’employeur et le salarié se retrouvaient devant le bureau de conciliation du Conseil des Prud’hommes, composé de 2 conseillers prud’homaux. Si, à cette occasion, employeur et salarié parvenaient à un accord, l’affaire n’avait pas besoin d’être jugée.

Néanmoins, il n’existait pas de mode alternatif au règlement des conflits, en matière de différends du travail. Désormais, 3 modes de règlements alternatifs des conflits prud’homaux sont applicables : il s’agit de la conciliation, de la médiation et de la procédure participative.

La procédure de conciliation fait intervenir un conciliateur de justice qui intervient à titre bénévole, à la recherche d’un règlement amiable du différend opposant 2 parties (ici, l’employeur et son salarié). Lorsque la conciliation aboutit, elle donne lieu à la rédaction d’un accord qui sera signé par chacune des parties et le conciliateur. Cet accord pourra être homologué par le juge à la requête de l’une des parties.

La médiation est encouragée à toutes les étapes de l’affaire : elle est « conventionnelle » lorsque les parties s’accordent à recourir à un médiateur pour les aider dans la résolution de leur affaire, ou elle est « judiciaire » lorsque l’affaire est déjà en cours devant le juge. Lorsque la médiation conventionnelle aboutit à un accord, celui-ci pourra être homologué par le Conseil de prud’hommes à la requête de l’une des parties. Lorsque la médiation judiciaire aboutit à un accord, celui-ci sera homologué par le Conseil de prud’hommes.

La procédure participative est préalable à toute action judiciaire. Elle fait intervenir l’avocat de chacune des parties. La procédure commence par la rédaction d’une convention qui prévoit la durée pendant laquelle les parties s’engagent à rechercher, en toute bonne foi, un terrain d’entente. Si la procédure aboutit dans le délai déterminé dans la convention, elle donne lieu à la rédaction d’un accord qui peut être homologué par le Conseil de prud’hommes.

Ces modes de règlement des conflits ne concernent que les litiges individuels du travail. Ils ne s’appliquent pas en cas de contentieux avec des instances représentatives du personnel.

Source : Décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 relatif à la justice prud’homale et au traitement judiciaire du contentieux du travail, articles 31 et suivants

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Recours à l’intérim : le CE doit-il être consulté ?

Une entreprise décide d’arrêter le recours à l’intérim. L’inspection du travail lui reproche un délit d’entrave au fonctionnement du comité d’entreprise qui, selon elle, aurait dû être consulté. Ce que conteste l’entreprise, au motif que les intérimaires ne font pas partie de ses effectifs…F

Modification de la structure des effectifs = consultation obligatoire du CE

Une entreprise industrielle recourt à l’intérim depuis plusieurs années. Lorsqu’elle décide d’arrêter cette pratique, l’inspection du travail lui reproche de n’avoir pas préalablement consulté le comité d’entreprise (CE) à ce sujet. L’employeur est donc poursuivi pour délit d’entrave au fonctionnement du CE.

Mais pour l’employeur, cette mise en cause n’est pas justifiée : le comité d’entreprise doit être effectivement consulté préalablement à toute décision susceptible d’impacter le volume ou la structure des effectifs. Or, les intérimaires sont salariés des entreprises de travail temporaires. Et puisqu’ils ne font pas partie de ses effectifs, son CE n’a donc pas à être consulté préalablement à la décision d’arrêt du recours à l’intérim, d’après l’entreprise industrielle.

Mais le juge constate que l’entreprise recourt massivement à l’intérim depuis plusieurs années pour pourvoir des emplois permanents, les intérimaires représentant plus du quart de sa main d’œuvre de production. Le CE devait donc être consulté car la décision de cesser le recours à l’intérim affecte de manière importante le volume et la structure des effectifs.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre criminelle, du 10 mai 2016, n° 14-85318

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Harcèlement moral : qui doit le prouver ?

Une entreprise licencie une salariée, déclarée apte avec réserve, au motif qu’elle ne peut lui proposer un poste correspondant aux préconisations du médecin du travail. Pour la salariée, cette décision n’est que l’aboutissement de faits de harcèlement dont elle aurait été victime jusqu’alors…

Une preuve partagée entre le salarié et l’employeur

Une entreprise reçoit un avis d’aptitude partielle du médecin du travail, concernant une de ses salariées. Ne pouvant lui proposer de poste correspondant à ses préconisations, elle la licencie pour cause réelle et sérieuse (ne pouvant pas prononcer un licenciement pour inaptitude, celle-ci n’ayant pas été constatée en ces termes). Ce que la salariée conteste : elle voit, dans cette décision, l’aboutissement d’un harcèlement dont elle aurait été victime pendant la durée de son contrat.

Pour justifier sa position, la salariée rappelle plusieurs faits qui laissent supposer l’existence d’un harcèlement. Elle invoquait notamment des modifications excessives de ses secteurs d’exercice, des instructions contradictoires adressées dans le but de la dérouter, etc… Mais l’employeur précise que chacune de ses décisions était motivée par l’intérêt de l’entreprise et apporte des éléments qui établissent que tous les salariés étaient également traités, et ont vu leur secteur redessiné.

Et pour le juge, en effet, le harcèlement moral n’est pas établi : s’il appartient au salarié d’apporter des éléments précis qui permettent de supposer l’existence d’un harcèlement, il revient à l’employeur de prouver que ces éléments ne sont pas constitutifs d’un harcèlement. Et c’est ce qu’il a fait en justifiant que chaque décision était guidée par l’intérêt de l’entreprise.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 8 juin 2016, n° 14-13418

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Caution : la banque a-t-elle manqué à son obligation de mise en garde ?

Une banque demande à la caution solidaire de rembourser les sommes dues par la société pour laquelle elle s’est portée caution. Ce que refuse cette dernière. Motif ? La banque aurait manqué, selon elle, à son obligation de mise en garde…

Le caractère « averti » dépendant de l’expérience de la caution

Un dirigeant se porte caution solidaire des engagements pris par sa société. Quelques années plus tard, la société ne peut plus honorer ses engagements. La banque se retourne alors contre le dirigeant, en qualité de caution. Mais ce dernier refuse de payer les sommes dues et demande à ce que la responsabilité de la banque soit engagée au titre du manquement à son obligation de mise en garde.

Le dirigeant explique que la banque a commis une erreur en le mettant pas suffisamment en garde contre la portée des engagements auxquels il a souscrit en se portant caution. Mais la banque considère au contraire que le dirigeant a agi en qualité de « caution avertie », notamment parce qu’il :

  • avait occupé un poste de directeur commercial au sein d’une entreprise de promotion immobilière ou de menuiserie intérieure ;
  • avait remis à la banque un CV faisant état de son « expérience réussie en gestion de centres de profits et management acquise dans le bâtiment dans la création d’une entreprise touchant la rénovation énergétique de l’habitat » ;
  • possédait une expérience de directeur régional puis directeur commercial d’un groupe de promotion immobilière et de construction de maisons individuelles, de responsable de secteur d’un fabricant de menuiseries intérieures et de responsable régional d’un groupe de promotion immobilière ;
  • soulignait à plusieurs reprises son expérience « réussie et de qualité en management commercial, gestion et développement d’entreprises dans le domaine de l’habitat plus particulièrement dans la construction de maisons individuelles ».

Le juge va se ranger du côté de la banque. Du fait des différents postes occupés par le dirigeant, la banque a eu raison de le considérer comme suffisamment averti : elle n’a donc pas manqué à son obligation de mise en garde qui est atténuée.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 31 mai 2016, n° 15-12354

Une caution avertie en vaut deux ! © Copyright WebLex – 2016

Caution : une action de la banque trop tardive ?

2 cautions refusent de payer les sommes dues par leur société qui ne peut plus honorer ses engagements. Ils justifient leur refus en expliquant que l’action de la banque contre eux est prescrite. Ce que cette dernière conteste…

L’action contre la caution solidaire interrompt la prescription de l’action contre la société

Deux associés se portent caution solidaire pour leur société. Quelques années plus tard, leur société ne peut plus rembourser les sommes restantes et la banque se retourne contre eux. Mais ils refusent de payer, estimant que l’action de la banque contre eux est prescrite.

Selon eux, l’action de la banque est irrecevable car, même si elle a agi contre eux dans les temps, cette action n’a pas eu pour effet d’interrompre la prescription de l’action contre la société. Or, les associés rappellent que le contrat de cautionnement est l’accessoire du contrat de prêt conclu entre la banque et la société. Ils estiment donc qu’il doit être fait application de la règle juridique « l’accessoire suit le principal ». Ici, l’accessoire (le contrat de cautionnement) suit le principal (le contrat de prêt). Par conséquent, l’action contre eux est prescrite.

Faux rétorque la banque : pour elle, l’action engagée contre les cautions a eu pour effet d’interrompre la prescription à l’égard de la société. Elle estime donc que son action doit être déclarée recevable.

Ce que valide le juge : l’interruption de la prescription à l’égard d’une caution solidaire interrompt également le délai de prescription contre la société. L’action en paiement contre les 2 cautions est donc valable.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 31 mai 2016, n° 14-28150

Caution : une action de la banque trop tardive ? © Copyright WebLex – 2016

Location de logement et préavis : une durée réduite en cas de rupture conventionnelle ?

Une personne locataire d’un appartement donne son congé au propriétaire. Parce qu’il quitte son emploi à la suite d’une rupture conventionnelle, elle considère que la durée de son préavis n’est que d’un mois. Ce que conteste le bailleur qui, lui, réclame un préavis de 3 mois…

Rupture conventionnelle = 1 mois de préavis ?

Parce qu’il a quitté son emploi, à la suite d’une rupture conventionnelle conclue avec son employeur, le locataire est amené à donner son congé au bailleur à propos du logement qu’il occupe. Et parce que la durée de préavis, normalement fixée à 3 mois, est réduite à 1 mois en cas de perte d’emploi, il estime avoir droit à ce préavis réduit.

Mais le bailleur ne l’entend pas de cette oreille et considère, au contraire, que la rupture conventionnelle ne fait pas partie des critères qui permettent au locataire de bénéficier d’un préavis réduit.

Ce que conteste à son tour le juge : il est clair, pour lui, que la rupture conventionnelle du contrat de travail constitue une perte d’emploi et permet au locataire de bénéficier d’un délai de préavis d’un mois.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, 3ème chambre civile, du 9 juin 2016, n° 15-15175

Location de logement et préavis : 3 mois… ou 1 mois ? © Copyright WebLex – 2016

Vente immobilière : les conséquences d’une erreur de superficie…

Un couple vend un appartement à un acheteur qui va contester la superficie indiquée dans l’acte de vente et qui s’avère effectivement erronée de près de 30 m² à son désavantage. Il va donc attaquer les vendeurs en réductions de prix, le diagnostiqueur en vue d’obtenir des dommages-intérêts… et l’agent immobilier par la même occasion ! Pourquoi ?

Erreur de superficie = indemnisation ?

Un couple vend un appartement et, dans ce cadre, doit produire une attestation « Loi Carrez » établie par une société spécialisée dans les diagnostics immobiliers, laquelle fait état d’une superficie de 131,07 m² pour cet appartement. L’acheteur, qui a un doute, fait mesurer à son tour cet appartement par un géomètre qui fait état d’une superficie de 105,10 m². Un expert est missionné qui va finalement retenir une superficie de 104,7 m².

L’acheteur va donc se retourner contre les vendeurs pour obtenir une réduction du prix et contre le diagnostiqueur pour obtenir des dommages-intérêts en vue de la réparation du préjudice qu’il estime avoir subi.

Mais il va aussi se retourner contre l’agent immobilier pour obtenir de sa part des dommages-intérêts : il estime qu’en sa qualité de professionnel, il aurait dû vérifier que l’immeuble vendu est conforme à la description qui en a été faite. Et ce, d’autant que la superficie mentionnée dans cette description est manifestement erronée, ce que n’aurait pas dû laisser passer un professionnel de l’immobilier.

Mais le juge va toutefois rappeler à l’acheteur que l’agence immobilière n’a pas effectué le mesurage, qu’elle ne disposait d’aucune compétence particulière en cette matière pour apprécier l’exactitude des informations fournies et qu’elle n’avait pas à vérifier le mesurage effectué par un professionnel.

Aucune faute n’est démontrée à l’encontre de l’agence immobilière, de nature à engager sa responsabilité dans l’exécution de sa mission.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, 3ème chambre civile, du 2 juin 2016, n° 15-16967

Vente d’un appartement : « il manque 30 m²… ! » © Copyright WebLex – 2016

Services à la personne : devez-vous obtenir une autorisation administrative ?

Les entreprises de services à la personne (prestataires ou mandataires) peuvent être soumises à un agrément administratif. Parfois, l’agrément est obligatoire. Mais tout dépend de l’activité exercée…

Services à la personne : une autorisation obligatoire ou facultative ?

Certaines activités sont obligatoirement soumises à l’agrément du Préfet du département. Il s’agit des activités qui concernent des publics fragiles (enfants de moins de 3 ans, personnes âgées et personnes handicapées ou atteintes de maladies chroniques). D’autres activités, en revanche, peuvent être déclarées administrativement, pour bénéficier (et faire bénéficier à leurs clients) d’avantages fiscaux.

Les activités obligatoirement soumises à agrément sont :

  • la garde d’enfant de moins de 3 ans à domicile ;
  • l’accompagnement d’enfants de moins de 3 ans dans les déplacements hors du domicile (promenades transport, actes de la vie courante) ;
  • l’assistance dans les actes quotidiens de la vie ou aide à l’insertion sociale aux personnes âgées et aux personnes handicapées ou atteintes de pathologies chroniques ;
  • la prestation de conduite du véhicule personnel des personnes âgées, des personnes handicapées ou atteintes de pathologies chroniques du domicile au travail, sur le lieu de vacances ou pour les démarches administratives ;
  • l’accompagnement de ces personnes dans leurs déplacements en dehors de leur domicile.

Les entreprises qui exercent les 3 dernières activités susmentionnées peuvent obtenir cet agrément par équivalence, si elles bénéficient déjà d’une autorisation du Conseil départemental.

Les activités qui peuvent faire l’objet d’une déclaration sont :

  • l’entretien de la maison et travaux ménagers ;
  • les petits travaux de jardinage, y compris les travaux de débroussaillage ;
  • les travaux de petit bricolage dits  » homme toutes mains  » ;
  • la garde d’enfants à domicile au-dessus d’un âge fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des services et du ministre chargé de la famille ;
  • le soutien scolaire à domicile ou cours à domicile ;
  • le soutien scolaire à domicile ou cours à domicile ;
  • les soins d’esthétique à domicile pour les personnes dépendantes ;
  • la préparation de repas à domicile, y compris le temps passé aux courses ;
  • la livraison de repas à domicile ;
  • la collecte et livraison à domicile de linge repassé ;
  • la livraison de courses à domicile ;
  • l’assistance informatique à domicile ;
  • les soins et promenades d’animaux de compagnie, à l’exception des soins vétérinaires et du toilettage, pour les personnes dépendantes ;
  • la maintenance, l’entretien et la vigilance temporaires, à domicile, de la résidence principale et secondaire ;
  • l’assistance administrative à domicile ;
  • l’accompagnement des enfants de plus de trois ans dans leurs déplacements en dehors de leur domicile (promenades, transport, actes de la vie courante) ;
  • la téléassistance et visio assistance ;
  • l’interprète en langue des signes, technicien de l’écrit et codeur en langage parlé complété ;
  • la prestation de conduite du véhicule personnel des personnes ni âgées, ni handicapées, ni atteintes de pathologies chroniques mais qui ont besoin temporairement d’une aide personnelle, du domicile au travail, sur le lieu de vacances, pour les démarches administratives ;
  • l’accompagnement des personnes ni âgées, ni handicapées, ni atteintes de pathologies chroniques mais qui ont besoin temporairement d’une aide personnelle dans leurs déplacements en dehors de leur domicile (promenades, aide à la mobilité et au transport, actes de la vie courante) ;
  • l’assistance aux personnes ni âgées, ni handicapées, ni atteintes de pathologies chroniques mais qui ont besoin temporairement d’une aide personnelle à leur domicile, à l’exclusion des soins relevant d’actes médicaux ;
  • la coordination et délivrance de l’ensemble de ces services.

Source : Décret n° 2016-750 du 6 juin 2016 relatif à la liste des activités de services à la personne soumises à agrément ou à autorisation dans le cadre du régime commun de déclaration

Services à la personne : devez-vous obtenir une autorisation administrative ? © Copyright WebLex – 2016

Euro 2016 : une vente d’alcools interdite ?

Suite aux incidents survenus lors de certains matchs durant ce début d’Euro 2016 de football, le Gouvernement a incité les Préfets à limiter la vente d’alcools. Qui est concerné par cette limitation ? Quelle est l’étendue de cette limitation ?

Euro 2016 : une limitation de la vente d’alcools ciblée

A la demande du Gouvernement, les Préfets vont ordonner la limitation de la vente d’alcools les jours de match par les établissements vendant de l’alcool à emporter (supérette, café-bar, etc.) dans les villes concernées par l’Euro 2016.

Mais cette restriction de vente n’est pas générale. Lorsqu’un client se présente dans votre magasin, il appartiendra au commerçant de juger si cette limitation s’applique à lui ou non. Si un client souhaite, par exemple, acheter une bouteille et que manifestement, il ne s’agit pas d’un supporter de football, la vente est possible .Par contre, si une personne souhaite acheter plusieurs packs d’alcools et qu’il semble s’agir d’un supporter (présence d’écharpe, de maillot, etc.), il est fortement recommandé de lui refuser la vente.

Cette limitation a pour but d’empêcher de nouveaux incidents entre supporters suite aux évènements qui se sont déroulés dans plusieurs villes accueillant des matchs de l’Euro 2016.

Source : Discours du Ministre de l’Intérieur du 12 juin 2016

Euro 2016 : sans alcools, plus de guignols ? © Copyright WebLex – 2016

Huissier de justice et commissaire-priseur judicaire = mandataire judiciaire ?

Comme prévu par la Loi Macron, les huissiers de justice et les commissaires-priseurs judiciaires vont pouvoir être désignés mandataires judiciaires, à compter du 1er janvier 2017, si certaines conditions sont réunies. Lesquelles ?

Etre désigné mandataire judicaire, c’est possible !

A compter du 1er janvier 2017, un tribunal ouvrant une procédure collective à l’encontre d’une entreprise pourra désigner un huissier de justice ou un commissaire-priseur judiciaire comme mandataire judiciaire.

Pour être toutefois nommé liquidateur judiciaire ou assistant du juge dans le cadre des procédures de rétablissement professionnel, il est nécessaire que l’entreprise ne compte aucun salarié et que son chiffre d’affaires annuel hors taxes soit inférieur ou égal à 100 000 €.

Afin de pouvoir être nommé mandataire judiciaire, les règles applicables à ces derniers vont être étendues aux huissiers de justice et aux commissaires-priseurs judiciaires.

En outre, les huissiers de justice et les commissaires-priseurs judiciaires sont invités à souscrire une assurance professionnelle afin de couvrir leur responsabilité civile professionnelle dans le cadre de leur nouvelle activité de mandataire judiciaire.

Source : Ordonnance n° 2016-727 du 2 juin 2016 relative à la désignation en justice, à titre habituel, des huissiers de justice et des commissaires-priseurs judiciaires en qualité de liquidateur ou d’assistant du juge commis dans certaines procédures prévues au titre IV du livre VI du code de commerce

Huissier de justice et commissaire-priseur judicaire = mandataire judiciaire ? © Copyright WebLex – 2016

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