Absences répétées : un licenciement n’est pas toujours la solution !

Un employeur est contraint de licencier un salarié, en raison de ses multiples arrêts maladie entraînant des difficultés d’organisation et la nécessité de le remplacer définitivement. Mais le salarié estime que le licenciement n’est pas justifié car l’employeur serait responsable de ses absences…

L’employeur, responsable d’absences répétées ?

Un salarié est régulièrement absent, pour des raisons de santé. Il a pourtant été déclaré apte par le médecin du travail. Face à cette situation contraignante en termes d’organisation, son employeur prononce son licenciement au motif de la nécessité de pourvoir définitivement son poste.

Mais le salarié conteste ce licenciement : bien qu’il ait effectivement été déclaré apte à son poste, le médecin du travail a tout de même précisé quelques réserves… que l’employeur n’a pas respectées, prétend-il. De ce fait, il estime que l’employeur est responsable de ses absences répétées. Aussi, un licenciement pour cause d’absences répétées entraînant une désorganisation de l’entreprise ne serait pas justifié, à son sens.

Ce que valide le juge : si la méconnaissance des préconisations du médecin du travail a une incidence sur la répétition des absences, le licenciement devient alors sans cause réelle et sérieuse. L’employeur ne peut pas se prévaloir d’absences qu’il a lui-même provoquées pour justifier un licenciement.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 14 juin 2016, n° 14-27994

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Créance fiscale remboursée : remboursez le remboursement !

Une entreprise qui a reporté en arrière un déficit fiscal a constaté une créance dont elle a pu obtenir le remboursement par l’administration. Mais cette dernière, à l’occasion d’un contrôle, a finalement contesté l’existence de cette créance : elle estime que le remboursement, qu’elle a accordé, est finalement indu. Est-ce toutefois possible ?

Acceptation du remboursement = un accord définitif de l’administration ?

Une société soumise à l’impôt sur les sociétés peut opter pour le report en arrière de son déficit sur le bénéfice de l’exercice précédent : ce mécanisme fait naître, en pratique, une créance d’impôt dont la société peut demander le remboursement, sous conditions.

Une demande de remboursement de cette créance s’apparente, sur le plan fiscal, à une réclamation contentieuse que l’administration peut ou non accepter. Dans l’affaire qui nous intéresse, l’administration a accepté le principe du remboursement par courrier adressé à la société.

Mais, lors d’un contrôle fiscal ultérieur, cette même administration a finalement remis en cause le remboursement de cette créance fiscale. Ce que conteste la société : l’acceptation de l’administration constitue, selon elle, une « prise de position formelle ». En d’autres termes, elle considère qu’une fois que l’administration s’est prononcée sur le principe du remboursement de la créance, elle ne peut plus revenir sur sa décision.

Ce que refusent d’admettre l’administration… et le juge : elle peut tout-à-fait revenir sur sa décision qui a consisté à accorder le remboursement de la créance de carry-back. Sur un plan purement technique, le juge rappelle que le report en arrière d’un déficit n’a pas pour effet de modifier la base imposable de l’exercice précédent sur lequel vient s’imputer ce déficit. Or, la garantie qui profite aux contribuables et qui consiste à opposer à l’administration les décisions qu’elle a pu prendre à leur égard ne concerne que les situations qui visent des rehaussements d’impositions antérieures.

Ce qu’il faut donc retenir de cette décision peut être résumé de la manière suivante : même si vous avez obtenu le remboursement d’une créance de carry-back, l’administration pourra toujours remettre en cause ce remboursement, pour autant qu’elle ait des arguments pour le faire et qu’elle le fasse dans le délai qui lui permet de rectifier les impôts.

Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 22 juin 2016, n° 391748

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Intervention de transporteurs étrangers : une attestation de détachement impérative !

Les entreprises de transport étrangères sont tenues d’établir une attestation de détachement pour chaque salarié qui effectuera des trajets en France. Les entreprises utilisatrices ou destinataires de ces prestations doivent veiller à la régularité de cette attestation. Des formulaires sont destinés à les aider…

3 formulaires Cerfa d’attestation de détachement des transporteurs étrangers

Lorsqu’une entreprise de transport étrangère détache des salariés sur le territoire français, elle est tenue d’établir une attestation de détachement comportant un certain nombre de mentions obligatoires.

Pour rappel, cette attestation doit être conservée dans le véhicule du salarié concerné mais aussi par l’entreprise utilisatrice ou destinataire de la prestation, qui doit veiller à ce que cette attestation soit régulièrement établie. Sinon, elle s’expose au paiement d’une amende administrative de 2 000 € maximum (ou de 4 000 € si l’infraction est de nouveau commise dans un délai d’un an) par salarié concerné.

Ces entreprises peuvent donc s’appuyer sur des formulaires Cerfa pour vérifier la régularité des attestations qui lui seront remises. Il en existe 3 modèles, à choisir selon la situation :

  • le 1er modèle correspond au cas où un salarié étranger est détaché dans le cadre de l’exécution d’une prestation de services par une entreprise de transport : Cerfa n° 15553*01 ;
  • le 2ème modèle concerne le salarié détaché par une entreprise de travail temporaire établie hors de France : Cerfa n°15554*01 ;
  • le 3ème modèle, quant à lui, concerne la mobilité intragroupe, c’est-à-dire les entreprises établies à l’étranger qui détachent un salarié auprès d’un établissement ou d’une entreprise du même groupe situé en France : Cerfa n°15552*01.

Source : Arrêté du 29 juin 2016 relatif à l’attestation de détachement des salariées roulants et navigants des entreprises de transport

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CDD requalifié en CDI : quel coût ?

Une entreprise embauche une salariée pour 2 CDD non successifs, contrats requalifiés en CDI. Cette requalification motive le versement d’une indemnité au bénéfice de la salariée. Mais un litige subsiste quant au montant réclamé, trop élevé selon l’employeur…

Indemnité de requalification = 1 mois de salaire minimum

Une salariée ayant obtenu la requalification de son CDD en CDI réclame l’indemnité de requalification correspondante. Cette indemnité doit être au minimum égale à un mois de salaire.

La salariée estime que toutes les rémunérations perçues doivent être prises en compte pour déterminer le salaire de référence. C’est pourquoi, selon elle, la prime de précarité doit intégrer ce calcul. Ce que conteste l’employeur : pour lui, au contraire, la prime de précarité qui lui a été versée à l’issue de son CDD ne doit pas être prise en compte dans la détermination du salaire de référence.

Et c’est ce que confirme le juge ! La prime de précarité est uniquement destinée à compenser la précarité de l’emploi en CDD : elle n’a donc pas à être intégrée dans le calcul du salaire de référence permettant de déterminer le montant de l’indemnité de requalification, de l’indemnité compensatrice de préavis ou de l’indemnité conventionnelle de licenciement.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 23 juin 2016, n° 14-29794

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Circuler librement avec une voiture « verte »

Circuler en voiture peut être primordial pour votre entreprise : mais attention, la Mairie peut prendre des dispositions afin de limiter la circulation des voitures pour lutter contre la pollution. D’où l’intérêt de disposer d’une voiture « verte »…

Voiture « verte » = moins de pollution = privilèges de circulation

Dans le cadre de votre activité professionnelle, votre société peut être amenée à posséder une ou plusieurs voitures qui servent, entre autres, à vous déplacer chez vos clients. Pour certains, la voiture est pour ainsi dire le siège social de la société même. C’est pourquoi, il est primordial que vous puissiez circuler avec votre voiture.

Or, les Mairies peuvent restreindre la liberté de circulation des voitures qu’elles appartiennent à un particulier ou à une société. Le but de cette restriction est d’ordre public, l’objectif étant de limiter la pollution atmosphérique.

Mais il existe des dérogations pour les voitures « vertes ». Ces dernières peuvent, en effet, circuler librement et ne pas être concernées par les éventuelles restrictions. Toutefois, il va vous falloir prouver que votre voiture, le cas échéant, est « verte ».

Pour cela, vous pouvez contacter votre Mairie qui vous accordera, à titre individuel, une autorisation de circulation. Cette autorisation précisera les conditions de validité de la dérogation, le périmètre sur lequel elle s’applique et sa durée de validité (qui ne peut pas excéder 3 ans).

Il vous est également possible de demander l’obtention d’un certificat qualité de l’air. Ce certificat permet d’identifier votre voiture comme étant propre de bénéficier de conditions de circulation et de stationnement privilégiées.

Source :

  • Décret n° 2016-858 du 29 juin 2016 relatif aux certificats qualité de l’air
  • Décret n° 2016-847 du 28 juin 2016 relatif aux zones à circulation restreinte

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Prise d’acte légitime : une intervention de Pôle Emploi possible ?

Lorsqu’une entreprise est condamnée à verser des indemnités à un salarié pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Pôle Emploi peut prétendre à un remboursement des allocations chômage versées, dans une limite de 6 mois. Mais ce remboursement est-il dû en cas de prise d’acte légitime ?

Licenciement injustifié = remboursement de l’allocation chômage

Un employeur reçoit la notification d’une prise d’acte de la rupture du contrat de travail d’une salariée. Cette prise est déclarée légitime par le juge. L’employeur est donc condamné, non seulement des indemnités à l’ancienne salariée, au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, mais également à rembourser au Pôle Emploi des allocations chômage versées à cette salariée.

Ce que l’employeur refuse. Il estime que ce remboursement des allocations chômage n’est dû qu’en cas de rupture à l’initiative de l’employeur, requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Or, il rappelle que la rupture est ici à l’initiative de la salariée. Il n’a donc pas, d’après lui, à verser une quelconque somme au Pôle Emploi.

Mais le juge ne soutient pas la position de l’employeur et maintient sa condamnation au remboursement des allocations versées par Pôle Emploi dans la limite de 6 mois : puisque la prise d’acte est justifiée, elle produit absolument tous les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 22 juin 2016, n° 14-27072

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Licenciement irrégulier = indemnisation systématique ?

Une entreprise licencie un salarié, après une mise à pied conservatoire. Cependant, le salarié estime que la procédure de convocation à son entretien préalable n’a pas été respectée : il n’a jamais reçu sa convocation. Il demande alors une indemnisation, que lui refuse l’employeur. Et à juste titre, semble-t-il !

Un principe : toute indemnisation suppose un préjudice !

Un salarié est licencié pour faute grave après avoir été mis à pied à titre conservatoire. Il prétend n’avoir jamais reçu sa convocation à l’entretien préalable, pourtant mentionnée dans la lettre de mise à pied conservatoire. Celle-ci indiquait le jour et l’heure de la convocation mais ne précisait pas la faculté dont il disposait de se faire assister d’un autre salarié.

Le salarié estime que ce défaut d’information lui cause nécessairement un préjudice qui doit donner lieu à indemnisation. « Quel préjudice ? », rétorque l’employeur qui rappelle que le salarié s’est rendu à l’entretien préalable assisté d’un salarié. Pour lui, le défaut d’information sur la possibilité de se faire assister n’a pas eu d’incidence sur la procédure et n’a donc pas pu causer un préjudice au salarié.

Et le juge donne raison à l’employeur : une indemnisation suppose un préjudice. Il appartient donc au salarié de justifier de l’existence d’un préjudice s’il espère obtenir des dommages-intérêts. Désormais, l’habitude semble être prise de considérer que tout manquement de l’employeur n’est pas de nature à être automatiquement indemnisé en l’absence de préjudice avéré.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 30 juin 2016, n°15-16066

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Confidentialité des comptes : vis-à-vis de qui ?

Les petites entreprises peuvent demander à ce que leurs comptes annuels soient confidentiels. Mais cette confidentialité n’est pas absolue parce que certaines sociétés conservent un accès intégral à ces comptes. De qui s’agit-il ?

Comptes confidentiels : la liste des sociétés qui ont un accès aux comptes (enfin) connue

Les microentreprises (moins de 700 000 € de chiffre d’affaires et moins de 10 salariés) peuvent demander à ce que leurs comptes déposés au greffe du Tribunal de Commerce soient confidentiels ; il en est de même pour les petites entreprises (moins de 8 M€ de chiffre d’affaires et moins de 50 salariés) qui ne peuvent demander la confidentialité que pour leur compte de résultats.

Cette confidentialité n’est toutefois pas opposable à la Banque de France, aux autorités judiciaires et administratives et aux sociétés qui financent ou investissent, directement ou indirectement, dans les entreprises, ou fournissent des prestations au bénéfice des sociétés qui réclament la confidentialité de leurs comptes.

La liste précise de ces sociétés vient d’être publiée et en voici la teneur.

Pour les sociétés qui financent ou investissent dans les entreprises :

  • les établissements de crédit et sociétés de financement, les compagnies financières holding et entreprises mères de société de financement, les entreprises d’investissement, les sociétés de gestion de placements collectifs, les sociétés de libre partenariat,
  • la Caisse des Dépôts et Consignations et ses filiales,
  • les entreprises d’assurance et de réassurance, les institutions de prévoyance et leurs unions, les mutuelles et leurs unions, les intermédiaires en assurance ou en réassurance, les sociétés exerçant à titre habituel la location de biens professionnels sans être agréées en tant qu’établissement de crédit ou société de financement.

Pour les sociétés qui rendent des prestations :

  • les dépositaires centraux et les gestionnaires de systèmes de règlement interbancaires,
  • les entreprises de marché ou les personnes qui opèrent un marché réglementé,
  • les établissements de paiement,
  • les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement,
  • les établissements de monnaie électronique,
  • les conseillers en investissements financiers,
  • les prestataires de service en recherche en investissement et d’analyse financière,
  • les agences de notation de crédit,
  • les agents liés à un prestataire de services d’investissement,
  • les conseillers en investissements participatifs,
  • les intermédiaires en financement participatif,
  • les sociétés spécialisées en information de solvabilité et de prévention de défaillance.

Toutes ces sociétés peuvent donc obtenir un accès aux comptes même si leur dépôt a été accompagné d’une demande de confidentialité. Elles doivent toutefois fournir une attestation à l’appui de leur demande d’accès aux comptes, dont la teneur est la suivante.

MODÈLE TYPE D’ATTESTATION PRÉVUE PAR L’ARTICLE A. 123-68-1

1. Déclarant.

Dénomination ou raison sociale de la personne morale :

Le cas échéant, le numéro d’immatriculation au RCS :

Identité et qualité du représentant légal signataire :

2. Objet de la déclaration.

Le (la) soussigné (e) atteste sur l’honneur que la personne morale qu’elle représente appartient à, au moins, l’une des catégories de personnes définies à l’article A. 123-68-1 du code de commerce :

  • Personnes morales qui financent ou investissent, directement ou indirectement, dans les entreprises : (préciser la catégorie)
  • Prestataires fournissant des services aux personnes morales qui financent ou investissent, directement ou indirectement, dans les entreprises : (préciser la catégorie)

3. Engagement du déclarant.

Le (la) soussigné (e) s’engage à ne pas communiquer à des tiers les comptes annuels dont il (elle) a obtenu la communication en vertu du premier alinéa de l’article R. 123-154-1.

Toute fausse attestation sur l’honneur constitue un faux et un usage de faux passible des peines d’amende et d’emprisonnement prévues aux articles 441-1 et suivants du Code Pénal.

Fait à …, le …

Signature.

Source : Arrêté du 23 juin 2016 pris pour l’application de l’article 213 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques

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La location de voitures entre particuliers vue par… l’administration fiscale !

La location de voitures entre particuliers, en dehors de toute intervention d’une entreprise de location, est-elle taxable à l’impôt sur le revenu ? La réponse vient d’être apportée à cette question…

Location de voitures entre particuliers : une activité imposable ?

Face aux inquiétudes des professionnels de la location de véhicules par rapport à l’activité de location de voitures entre particuliers qui se développe, la question a été posée de savoir si les revenus perçus de cette activité sont imposables. Et voici ce qui vient d’être répondu à ce sujet.

Par principe, la location de véhicules exercée à titre habituel et pour son propre compte constitue une activité commerciale par nature dont les revenus sont imposables : ils doivent alors être déclarés dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) ou, si ces revenus sont simplement occasionnels, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC).

Si le montant des recettes tirées de cette activité est inférieur au seuil du régime des « microentreprises », soit actuellement 32 900 € hors taxes, le particulier doit reporter ce montant sur la déclaration d’ensemble des revenus. Il est alors imposé sur une base forfaitaire calculée en application d’un abattement sur le chiffre d’affaires hors taxes annuel de 50 % pour les BIC et de 34 % pour les BNC. Lorsque le montant des recettes excède le seuil précité, le particulier doit souscrire une déclaration de résultats et les tableaux annexes correspondant à son régime d’imposition.

La TVA, quant à elle, est due par les personnes qui effectuent de manière indépendante une activité économique, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention. Néanmoins, un particulier qui loue son véhicule et qui en tire des recettes régulières, n’a d’obligation en matière de TVA que lorsque ses recettes dépassent le seuil de 32 900 €.

Enfin, il faut rappeler que les plateformes web de mise en relation doivent, depuis le 1er juillet 2016, informer les particuliers sur les obligations fiscales et sociales qui leur incombent à l’occasion de chaque transaction commerciale. Elles doivent, en outre, leur adresser chaque année en janvier un récapitulatif des transactions qu’elles ont réalisées l’année précédente.

Source : Réponse ministérielle Tessier, Assemblée nationale, du 24 mai 2016, n° 52946

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Un consommateur trop « professionnel » ?

Une banque, qui a consenti un prêt immobilier à un client, agit (tardivement) contre ce dernier afin de se faire rembourser les sommes prêtées. Sauf que le client estime l’action de la banque trop tardive, les 2 ans pour agir s’étant écoulés. Faux rétorque la banque : selon elle, son délai pour agir est de 5 ans. Qui a raison ?

Client professionnel = 5 ans pour agir !

Une banque réclame à un client les sommes qui lui sont dues dans le cadre d’un prêt immobilier. Mais, constatant qu’elle a tardé à réagir pour obtenir ce remboursement, le client considère qu’elle ne peut plus obtenir gain de cause. Concrètement, elle a attendu plus de 2 ans pour réagir.

Le client rappelle qu’il a contracté le prêt immobilier dans le cadre de son patrimoine privé. Etant considéré juridiquement comme un « consommateur » et la banque comme un « professionnel », le délai pour agir de cette dernière contre lui est de 2 ans au maximum. Ce délai s’étant écoulé, l’action de la banque est donc tardive, selon le client.

Ce que conteste la banque : pour elle, son client doit être considéré comme un « professionnel » car le prêt immobilier s’inscrit dans le cadre d’une activité consistant à acquérir des immeubles destinés à la location après les avoir rénovés. Elle précise que son client a ainsi pu acquérir 41 appartements, 3 maisons et 1 terrain constructible.

Elle considère donc son client comme un « marchand de biens » : s’agissant d’un « professionnel », ce sont bien les règles relatives aux relations entre « professionnels » qui s’appliquent. Son délai pour agir est donc de 5 ans ; son action n’est donc pas tardive.

Ce que confirme le juge : parce que l’activité du client est récurrente et importante, le juge va alors considérer que le client est un marchand de biens, et donc un « professionnel ». Ce sont les règles applicables aux relations entre « professionnels » qui s’appliquent. Par conséquent, l’action de la banque n’est pas tardive.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 1ère chambre civile, du 29 juin 2016, n° 15-21939

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