Recours aux auto-entrepreneurs = dispense de cotisations sociales ?

Une entreprise spécialisée dans l’enseignement recourt aux services de formateurs auto-entrepreneurs. A l’issue d’un contrôle de l’URSSAF, l’administration sociale a considéré que ces formateurs étaient en fait des salariés. Ce que conteste l’entreprise…

Auto-entrepreneur = indépendant

Des salariés d’une entreprise de formation décident de s’enregistrer sous le statut d’auto-entrepreneur, à l’issue de leur contrat de travail. Ils décident néanmoins de poursuivre leur relation avec leur ancien employeur et signent un contrat de prestation de service avec lui.

A la suite d’un contrôle URSSAF, l’administration sociale considère que ces auto-entrepreneurs ne sont pas suffisamment indépendants. Elle retient :

  • que le programme de formation est exclusivement établi par le donneur d’ordre, privant les intervenants de liberté dans la conception des cours, ce qui induit un lien de subordination, corroboré par l’exercice de l’activité des formateurs dans les locaux et selon les conditions fixées par le donneur d’ordre ;
  • que le mandat autorisant l’entreprise de formation à gérer les formalités administratives et les déclarations sociales et fiscales des formateurs caractérise le rôle d’employeur du donneur d’ordre ;
  • que la clause du contrat de prestation de service interdisant, pour une durée d’un an, aux formateurs de travailler directement pour des clients présentés par l’entreprise de formation s’analyse en une clause de non concurrence.

Ce que conteste l’entreprise de formation qui rappelle que si le programme est imposé aux formateurs, ceux-ci disposent d’une entière liberté dans les méthodes d’enseignement. De ce fait, le lien de subordination n’est pas, selon elle, caractérisé. Elle ajoute que la rémunération des prestataires ne peut pas s’analyser en salaire dans la mesure où elle varie selon la nature de la prestation, la matière enseignée et le niveau des participants.

Mais le juge se range du côté de l’administration. Parce que le contrat de prestation de service est conclu pour une durée indéterminée, parce que les formateurs ne disposent d’aucune liberté dans la conception des cours, parce qu’ils ne peuvent travailler directement avec les clients de la société pendant une durée d’un an, et parce qu’ils n’ont vu aucune modification de leurs conditions de travail en passant auto-entrepreneur, ils conservent leur statut de salarié.

Dans cette affaire, l’entreprise de formation est condamnée à réintégrer les rémunérations dans l’assiette des cotisations sociales à verser à l’URSSAF. Notez néanmoins qu’elle risquait des sanctions pénales pour travail dissimulé.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, 2ème chambre civile, du 7 juillet 2016, n° 15-16110

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Cotisations sociales des intermittents du spectacle : qui paie quoi ?

Dans le secteur du spectacle, les entreprises versent l’indemnité de congés payés de leurs salariés, embauchés en CDD de moins de 12 mois, à la caisse des congés spectacles. Celle-ci se charge ensuite de reverser l’indemnité aux salariés concernés. Qui paie alors les cotisations sociales sur ces sommes ?

Où est la source à prélever pour le paiement des cotisations sociales ?

La mise en place du prélèvement à la source est programmée pour l’année 2018. Dans ce cadre, le recouvrement des différents impôts, comme celui des cotisations et contributions sociales, se fera directement sur les sommes versées par un tiers (employeur ou autre tiers).

Dans le secteur du spectacle, qu’il s’agisse du spectacle vivant, de l’audiovisuel ou du cinéma, les intermittents embauchés en CDD de moins de 12 mois perçoivent leur rémunération par l’employeur mais leurs indemnités de congés payés sont versées par la caisse des congés spectacles.

Dans le cadre de la mise en place du prélèvement à la source, il était initialement prévu que toutes les cotisations sociales seraient versées, en 2018, par les employeurs, y compris celles qui se rapportent aux congés payés. Mais ce ne sera pas tout à fait le cas pour les entreprises du spectacle. Les cotisations sociales afférentes aux indemnités de congés payés des intermittents du spectacle resteront, effectivement, partagées entre :

  • les employeurs de ce secteur d’activité pour ce qui concerne la contribution au Fonds national d’aide au logement (Fnal) et le versement transport ;
  • et la caisse des congés spectacle pour les autres cotisations (contribution solidarité autonomie, CSG et CRDS).

Source : Loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine

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Vente immobilière : attention à la validité des mandats !

Un agent immobilier apprend que le vendeur d’un appartement qui lui a donné mandat de vente a cédé son bien à un acquéreur qu’il lui avait lui-même présenté. Il estime avoir donc droit à sa commission… que le vendeur refuse de payer, estimant que le mandat est invalide.

Absence du nom et de l’adresse du garant = mandat invalide !

Un agent immobilier apprend qu’un client qui lui a donné un mandat de vente non exclusif a vendu son bien grâce à une agence concurrente. Sauf que l’heureux acquéreur n’est autre qu’un client qu’il avait présenté lui-même au vendeur. L’agent immobilier estime donc avoir droit à sa commission.

Pour preuve, il rappelle que le mandat de vente confié par le vendeur précise que le prix de vente de l’appartement était fixé à 1 680 000 €, en ce compris les honoraires de négociation de 50 000 €. Ce mandat mentionne également qu’une clause pénale est insérée dans le contrat, prévoyant le versement d’une indemnité compensatrice forfaitaire égale au montant de la rémunération convenue à l’égard de l’agent immobilier. Cette indemnité serait due en cas de vente du bien, sans le concours de l’agent immobilier, à un acquéreur présenté par lui. Or, c’est exactement ce qui s’est passé. L’agent immobilier demande donc à ce qu’il soit fait application de la clause pénale.

Ce que refuse le vendeur. Pour lui, il ne peut pas être fait application de la clause pénale tout simplement parce que le mandat n’est pas valable. Il estime, en effet, que l’absence du nom et de l’adresse du garant sur le mandat le rend nul.

Ce que valide le juge : le nom et l’adresse du garant font partie des mentions obligatoires sur les documents d’un agent immobilier et notamment sur ses mandats. Par conséquent, son mandat étant nul, l’agent immobilier ne peut pas prétendre à percevoir sa rémunération de 50 000 €.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 1ère chambre civile, du 6 juillet 2016, n° 15-18763

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Un avocat peut-il exercer une activité commerciale ?

L’exercice de la profession d’avocat était jusqu’ici totalement incompatible avec une activité commerciale. Depuis le 1er juillet, cette incompatibilité totale semble moins réelle. Explications.

Un avocat est un commerçant… à titre accessoire !

Jusqu’ici la Loi avait toujours posé comme principe que la profession d’avocat était incompatible avec toute activité commerciale, qu’elle était exercée directement ou par personne interposée.

Ce n’est désormais plus vraiment le cas. Depuis le 1er juillet 2016, en effet, un avocat peut exercer une activité commerciale mais sous de strictes conditions :

  • l’activité commerciale doit être exercée à titre accessoire ;
  • l’activité commerciale doit être destinée aux clients de l’avocat ou à d’autres membres de la profession.

En outre, sachez que l’avocat qui souhaite exercer une activité commerciale doit en informer par écrit, le Conseil de l’ordre du barreau dont il relève dans un délai de 30 jours à compter du début de son activité. Le Conseil de l’ordre peut lui demander tous renseignements ou documents utiles pour lui permettre d’apprécier si une telle activité est compatible avec les règles de déontologie de la profession.

Source : Décret n° 2016-882 du 29 juin 2016 relatif à l’exercice de la profession d’avocat sous forme d’entité dotée de la personnalité morale autre qu’une société civile professionnelle ou qu’une société d’exercice libéral ou de groupement d’exercice régi par le droit d’un autre Etat membre de l’Union européenne (article 4)

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Architectes : deux affichages obligatoires !

Depuis le 8 juillet, la Loi impose 2 nouvelles obligations aux architectes : votre nom doit être mentionné sur le bâtiment construit ainsi que sur le panneau présent sur le terrain de construction affichant l’autorisation d’urbanisme…

Affichez votre nom sur le bâtiment et sur le permis de construire !

La Loi précise désormais que le nom de l’architecte, auteur du projet architectural d’un bâtiment, doit apposer son nom sur l’une des façades extérieures du bâtiment construit. Il doit également y apposer la date d’achèvement de la construction.

En outre, un architecte auteur d’un projet architectural doit également afficher son nom sur le terrain sur lequel est construit le bâtiment avec le permis de construire. En pratique, il va falloir adapter la taille des panneaux pour pouvoir mentionner également le nom de l’architecte.

Source : Loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine (article 78)

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Architectes : un nouveau label

La Loi a créé un nouveau label qui concerne certains immeubles présentant un intérêt architectural : qui le délivre ? Quelles sont les conditions requises pour l’obtenir ? A quoi sert-il ?

Un label pour les constructions présentant un intérêt architectural

Il existe désormais un label pour les immeubles, les ensembles architecturaux, les ouvrages d’art et les aménagements. Pour l’obtenir, ces constructions doivent avoir moins de 100 ans d’âge et présenter un intérêt architectural ou technique suffisant.

Ce label sera délivré par l’Etat, après avis de la commission régionale du patrimoine et de l’architecture.

Sachez également que ce label n’est pas délivré éternellement : il disparaît dès lors que l’immeuble est classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou lorsqu’il s’est écoulé 100 ans depuis sa construction.

Notez que les modalités de délivrance et de protection apportée par ce label seront précisées par un Décret non encore paru à l’heure où nous rédigeons cet article.

Source : Loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine (article 78)

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Favorisez la concurrence entre architectes ?

Depuis le 8 juillet 2016, la Loi prévoit la mise en concurrence des architectes dans le cadre de la construction d’un bien immobilier. Comment doit se dérouler la procédure ?

La concurrence entre architectes passe par les concours !

La Loi dite « Patrimoine » prévoit que toute personne souhaitant construire un immeuble (appelée maître d’ouvrage), qu’il soit un particulier, une société, une personne publique (Etat, Mairie, etc.), favorise lorsqu’elle souhaite conclure un contrat avec un architecte, un concours d’architecture.

Ce concours est créé pour mettre en concurrence les architectes et favoriser la création, la qualité et l’innovation architecturale. La Loi précise que les œuvres présentées par les architectes doivent s’insérer harmonieusement dans leur milieu environnant.

Notez que ce concours d’architecture peut comporter une phase de dialogue entre le jury et les candidats afin de vérifier l’adéquation des projets présentés avec les besoins.

Source : Loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine (article 83)

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Recourir à un architecte : une obligation ?

Jusqu’ici, le recours à un architecte était obligatoire lorsque les travaux étaient supérieurs à une surface plancher dépassant 170 m². Ce n’est désormais plus le cas, le seuil des 170 m² ayant été abaissé. A quel niveau ?

150 m² de surface plancher = recours obligatoire à un architecte

Que vous agissiez à titre particulier ou à titre professionnel (commerçant, artisan, prestataire de services, etc.), vous devrez obligatoirement avoir recours à un architecte dès lors que la surface plancher des travaux sera supérieure à 150 m² et non plus à 170 m².

Notez que les constructions à usage agricole ne sont pas concernées par cet abaissement.

Pour mémoire, le recours à un architecte n’est pas non plus obligatoire pour les travaux soumis au permis de construire :

  • qui portent exclusivement sur l’aménagement et l’équipement des espaces intérieurs des constructions et des vitrines commerciales ;
  • qui sont limités à des reprises n’entraînant pas de modifications visibles de l’extérieur.

Source : Loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine (article 82)

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Professionnels de santé : formez-vous !

Les professionnels de santé sont soumis à une obligation de formation continue, appelée développement professionnel continu. Quelles sont les modalités de mise en œuvre de cette obligation ? Quelles sont les différentes instances qui interviennent au cours de ce processus ?

Une action de formation tous les 3 ans

Dans le cadre de l’obligation de formation continue des professionnels de santé, les conseils nationaux professionnels proposent, pour chaque profession ou pour chaque spécialité :

  • les orientations prioritaires de développement continu ;
  • un parcours pluriannuel de développement professionnel continu qui permet à chaque professionnel de satisfaire à son obligation : il décrit l’enchaînement des actions de formation continue, d’analyse, d’évaluation et d’amélioration des pratiques et de gestion des risques et constitue une recommandation afin que le professionnel satisfasse à son obligation de formation ;
  • un document de traçabilité permettant à chaque professionnel de retracer ses actions de formation ; ce document est accessible sur le site internet de l’Agence nationale du développement professionnel continu (voir www.mondpc.fr).

Pour satisfaire à son obligation de formation, le professionnel de santé doit justifier qu’au cours d’une période de 3 ans, il s’est conformé à la recommandation fixée dans le parcours pluriannuel de développement professionnel ou qu’il s’est engagé dans une démarche d’accréditation ou de développement comportant des actions de formation, d’évaluation et d’amélioration des pratiques et de gestion des risques. Il peut faire valoir ses formations universitaires.

Le contrôle du respect de l’obligation de développement professionnel continu est exercé par l’ordre professionnel dont dépend le professionnel de santé : ce dernier doit communiquer à son autorité de contrôle le document de traçabilité, à l’issue de chaque période de 3 ans. Néanmoins, il doit pouvoir attester de sa démarche à tout moment, selon des modalités définies par son ordre professionnel. Le professionnel de santé est seul responsable de la mise à jour du document de traçabilité qui le concerne.

La 1ère période de 3 ans imposée dans le cadre de cette obligation de formation débutera le 1er janvier 2017.

Source : Décret n° 2016-942 du 8 juillet 2016 relatif à l’organisation du développement professionnel continu des professionnels de santé

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Des nouveautés en matière de contrôle URSSAF ?

Par souci de sécurité juridique, le Gouvernement vient de prendre un décret visant à renforcer les droits des cotisants à l’URSSAF. Un certain nombre de règles sont applicables depuis le 11 juillet 2016. Quelles sont ces règles et sont-elles réellement nouvelles ?

Avant le contrôle

Dans le cadre du renforcement des droits des cotisants, un certain nombre de principes initialement reconnus par les juges ont été consacrés dans un Décret. Cela permet de garantir une certaine sécurité juridique.

Tout d’abord, l’agent de contrôle de l’URSSAF est tenu d’adresser un avis de contrôle, au moins 15 jours avant le début des opérations de contrôle, à l’attention du représentant légal de l’entreprise au siège social de l’entreprise. Lorsqu’il s’agit d’une personne physique, l’avis lui est adressé à son domicile ou à son adresse professionnelle déclarée.

Pour la bonne réalisation de son contrôle, l’agent de contrôle pourra exiger que vous lui présentiez des documents classés selon un ordre dont il vous aura informé au préalable.

Ensuite, sachez que vous disposez d’un délai de 15 jours pour vous opposer au traitement automatisé des informations dématérialisées. Si vous ne vous y opposez pas, vous êtes réputé accepter. Dans ce cas, vous devez désigner et mettre à la disposition de l’agent de contrôle un utilisateur habilité chargé de réaliser les opérations de contrôle sur votre matériel.

Après le contrôle

A l’issue du contrôle, l’agent vous adressera une lettre d’observations. Celle-ci doit contenir les mentions suivantes :

  • l’objet du contrôle ;
  • les documents consultés ;
  • la période vérifiée : cela vous permettra de valider que le contrôle a effectivement pour objet une période non prescrite (3 ans + année en cours) ;
  • la date de fin de contrôle ;
  • la signature de l’inspecteur ;
  • les observations faites au cours du contrôle, motivées du chef de redressement, comprenant les considérations de droit et de fait qui motiveraient ce redressement ainsi que, le cas échéant, l’indication du montant des assiettes correspondant, les éventuelles majorations et pénalités et, pour les cotisations et contributions sociales, le mode de calcul et le montant des redressements ;
  • les éléments caractérisant le constat d’absence de mise en conformité en cas de réitération d’une pratique ayant déjà fait l’objet d’une observation ou d’un redressement lors d’un précédent contrôle ; dans ce cas, la lettre d’observations est contresignée par le directeur de l’URSSAF ;
  • le délai de 30 jours pour répondre aux observations par lettre recommandée avec accusé réception ;
  • la faculté de vous faire assister par le conseil de votre choix (les juges ont d’ailleurs rappelé que cette dernière mention constituait une formalité substantielle dont l’absence aura pour conséquence d’invalider la procédure de contrôle et d’annuler le redressement).

Vous disposez d’un délai de 30 jours pour répondre aux observations de l’agent, en indiquant tout élément vous paraissant utile ou en proposant d’ajouter des documents à la liste de ceux qui ont été consultés. Si vous répondez dans ce délai, l’agent de contrôle devra, à son tour, vous répondre, de manière motivée, et détailler quels sont les chefs de redressement qu’il abandonne, le cas échéant, et ceux qu’il maintient.

Enfin, en matière de taxation forfaitaire, ce Décret consacre aussi les modalités de calcul de la base forfaitaire. L’agent de contrôle pourra :

  • s’appuyer sur la convention collective en vigueur dans l’entreprise ou, à défaut, les usages de la profession ou de la région ;
  • déterminer la durée d’emploi sur la base des déclarations des intéressés ou par tout autre moyen de preuve.

Source : Décret n° 2016-941 du 8 juillet 2016 relatif au renforcement des droits des cotisants

Contrôle URSSAF : qu’est-ce qui change ? © Copyright WebLex – 2016

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