Indice national des fermages (2)

Indice national des fermages Année 2016Indice national des fermages (référence 100 en 2009)PériodeIndiceVariation sur 1 an Année 2016109,59- 0,42 %Source : Arrêté du 13 juillet 2016 constatant pour 2016 l’indice national des fermages

Déclaration nutritionnelle : du nouveau !

Comme vous le savez, à compter du 13 décembre 2016, vous devrez apporter à vos clients des informations liées à la qualité nutritionnelle des produits vendus. Cette obligation, qui s’appliquera dans toute l’Union Européenne, a fait l’objet de quelques précisions seulement valables pour la France. Lesquelles ?

Déclaration nutritionnelle : un logo… pour les volontaires !

A compter du 13 décembre 2016, vous devrez indiquer la valeur énergétique, la teneur en matières grasses, acides gras saturés, sel, sucres, glucides et protéines sur les emballages des denrées alimentaires que vous vendez : c’est la déclaration nutritionnelle.

Ces indications obligatoires, sur l’instigation de l’Union Européenne, pouvaient faire l’objet de mesures complémentaires prises par les Etats. Ce qui a été fait par le Gouvernement français qui a décidé que vous pouvez (si vous le souhaitez) accompagner la déclaration nutritionnelle d’un logo. Ce logo devra être conforme à un cahier des charges fixé par arrêté ministériel après avis de l’Agence Nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES).

Notez que l’apposition du logo n’est que facultative : rien ne vous oblige à le mettre sur vos emballages.

Source : Décret n° 2016-980 du 19 juillet 2016 relatif à l’information nutritionnelle complémentaire sur les denrées alimentaires

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Notaires : une habilitation toujours valable pour les clercs ?

Si la Loi Macron a supprimé la possibilité d’habiliter un clerc de notaire, les habilitations données avant le 1er janvier 2015 restent toutefois valides jusqu’au 1er août 2016. Mais le Gouvernement vient de revenir (en partie) sur sa décision. Jusqu’à quand les habilitations sont-elles valides désormais ?

31 décembre 2020 : nouvelle fin de validité pour les habilitations !

Pour mémoire, l’habilitation permet à un clerc de donner lecture des actes et des lois et de recueillir les signatures des parties en lieu et place d’un notaire.

La Loi Macron a supprimé la possibilité d’habiliter un clerc afin d’accroître la charge de travail des notaires en exercice pour les inciter à engager des notaires salariés ou à trouver de nouveaux associés : le but affiché était d’augmenter le nombre de notaires.

Toutefois, afin de permettre aux offices de s’adapter et pour que les clercs habilités puissent acquérir les compétences pour être nommés notaires, la Loi Macron avait laissé un temps d’adaptation aux offices, les habilitations octroyées avant le 1er janvier 2015 étant valides jusqu’au 1er août 2016.

Le Gouvernement s’étant rendu compte que le délai d’1 an est trop court pour permettre aux offices de s’adapter à la nouvelle réglementation, le délai de validité des habilitations a été prolongé jusqu’au 31 décembre 2020.

Source : Loi n° 2016-1000 du 22 juillet 2016 tendant à prolonger le délai de validité des habilitations des clercs de notaire

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Garagistes : une obligation de résultat ?

Un client confie sa voiture à un garagiste en signalant la présence de plusieurs défauts. Après plusieurs interventions, certains défauts persistent. Le client demande donc réparation de son préjudice au garagiste qui refuse, estimant que sa responsabilité n’est pas engagée…

Garagistes : une obligation de résultat !

Un client confie la révision de sa voiture à un garagiste. A cette occasion, le client prévient son garagiste qu’un voyant signalant l’existence d’un défaut moteur sur le tableau de bord est allumé et que le moteur a tendance à caler. Après plusieurs tentatives de réparation, le client demande à ce que sa voiture lui soit restituée.

Et parce que le véhicule présente toujours des défauts, il réclame au garagiste des indemnités au titre du préjudice subi : il estime, en effet, que le garagiste n’est pas intervenu dans les règles de l’art. Il n’a pas utilisé, selon lui, le bon outil qui lui aurait permis d’orienter rapidement ses recherches vers la cause des dysfonctionnements. Au lieu de cela, il a procédé, sans diagnostic précis, au remplacement de nombreux éléments vitaux du moteur. En outre, le voyant signalant l’existence d’un défaut moteur est toujours allumé.

Le garagiste refuse de voir sa responsabilité engagée : selon lui, les dysfonctionnements ne rendent pas la voiture impropre à sa destination puisqu’elle peut toujours rouler. De plus, son intervention s’étant déroulée dans les règles de l’art, rappelle-t-il, rien ne peut lui être reproché.

Mais le juge estime que la responsabilité du garagiste est engagée dans cette affaire, exactement pour les raisons évoquées par le client. Par conséquent, le garagiste a failli à son obligation de résultat : il est donc condamné à indemniser son client.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 1ère chambre civile, du 13 juillet 2016, n° 14-29754

Garagistes : « tenter » de réparer une voiture, ce n’est pas suffisant ! © Copyright WebLex – 2016

TVA au taux réduit et travaux : une responsabilité partagée entre l’entreprise et le client ?

Une entreprise procède à la rénovation d’un logement et compte facturer ses prestations en appliquant le taux réduit de TVA. Mais face à l’ampleur des travaux supplémentaires demandés par le client, elle le met en garde contre un risque de redressement fiscal : l’administration pourrait, en effet, considérer que c’est le taux normal de TVA qui doit s’appliquer. Ce qui ne manque pas d’arriver…

Redressement TVA : une prise en charge par le client, sous conditions !

Une entreprise du bâtiment procède à la réalisation de travaux de rénovation sur lesquels elle compte appliquer le taux réduit de TVA, toutes les conditions semblant être respectées. Mais, au fur et à mesure de la réalisation de ces travaux, et face aux commandes de travaux supplémentaires, l’ampleur de la rénovation fait réagir l’entreprise : elle met en garde son client contre le risque de voir l’administration fiscale remettre en cause l’application du taux réduit.

Et ce qui devait arriver arrivé : à l’occasion d’un contrôle, et compte tenu effectivement de l’ampleur des travaux, elle remet en cause le taux réduit et redresse la TVA due par l’entreprise en appliquant aux travaux le taux normal de TVA.

Parce que l’entreprise a mis en garde son client et que celui-ci a, malgré tout, tenu à poursuivre la réalisation des travaux facturés au taux réduit de la TVA en toute connaissance de cause, elle estime qu’il a accepté le risque du redressement de TVA. Elle entend donc obtenir de sa part le remboursement du complément correspondant au différentiel de TVA (différence entre le taux normal et le taux réduit).

Mais le client refuse : à aucun moment il n’a donné son accord exprès pour une prise en charge d’un éventuel redressement de TVA. Ce que confirme le juge.

Ce dernier rappelle, en effet, que l’entreprise qui a facturé à tort la TVA au taux réduit ne peut obtenir du client le paiement de la part supplémentaire de taxe dont elle a dû s’acquitter, à moins que le client ait fourni une attestation erronée ou que les parties aient expressément convenu que le différentiel de TVA serait supporté par le client.

Non seulement l’attestation établie dans cette affaire par le client n’est pas erronée, mais, en outre, aucun accord de sa part pour une prise en charge du différentiel de TVA n’est effectivement démontré.

Source :

TVA et travaux : facturer le redressement de TVA au client ? © Copyright WebLex – 2016

Vente d’une clientèle d’un cabinet d’avocat : exonérée ?

Exerçant son activité à titre individuel depuis au moins 5 ans, un avocat cède sa clientèle et entend bénéficier de l’exonération fiscale de la plus-value qu’il réalise à cette occasion. Il entend pouvoir bénéficier de cet avantage fiscal, estimant en remplir toutes les conditions. Mais à tort semble-t-il, du moins pour l’administration fiscale…

L’avantage fiscal suppose d’exercer son activité pendant au moins 5 ans, stage non compris !

Un avocat s’est inscrit au barreau en tant qu’avocat stagiaire en 2003, puis en qualité d’avocat à compter de 2005, activité qu’il a exercée à titre individuel jusqu’en 2008.

En 2008, il a rejoint une société d’exercice libéral à qui il a cédé sa clientèle personnelle. Estimant pouvoir bénéficier d’un avantage fiscal qui prévoit l’exonération d’impôt sur les plus-values pour les entreprises qui ne réalisent pas plus d’un certain seuil de chiffre d’affaires, ce qui est le cas ici, il demande le bénéfice de l’exonération de sa plus-value professionnelle.

L’administration lui refuse toutefois le bénéfice de cet avantage fiscal : l’exonération fiscale suppose qu’il ait exercé son activité depuis au moins 5 ans. Ce qui est le cas, rétorque l’avocat qui rappelle qu’il a débuté son activité en 2003 et que la vente de sa clientèle professionnelle est intervenue plus de 5 ans après en 2008.

Mais l’administration confirme le redressement fiscal qu’elle lui notifie : il a pris en compte sa période de stage qui a duré 2 ans. Ce qui n’est pas possible.

Et le juge confirme la position de l’administration. Il rappelle :

  • tout d’abord, que le bénéfice de l’exonération est, notamment, subordonné à la condition que l’activité ait été exercée à titre individuel pendant une période de 5 ans précédant la vente ;
  • ensuite, qu’un avocat-stagiaire salarié ne peut pas disposer d’une clientèle personnelle : il ne peut donc être regardé comme ayant exercé à titre individuel avant la fin de son stage.

Compte tenu de ces arguments, l’activité n’a pas été exercée pendant au moins 5 ans. L’avocat ne peut donc pas prétendre à l’exonération fiscale du gain réalisé à l’occasion de la vente de sa clientèle.

Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 23 juin 2016, n° 388969

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TVA et cadeau client : un (nouveau) seuil à connaître

Par principe, la TVA grevant les cadeaux qu’une entreprise fait à ses relations commerciales n’est pas récupérable. Sauf si la valeur du cadeau ne dépasse pas un certain seuil… qui vient d’être augmenté…

TVA grevant le prix du cadeau récupérable si…

Par principe, la TVA grevant le prix d’un bien ou d’un service fourni gratuitement ou pour un prix inférieur au prix normal n’est pas récupérable. Il s’agit là d’une exception : parce que le cadeau n’entraînera pas pour l’entreprise du chiffre d’affaires imposable à la TVA, la TVA payée au fournisseur n’est pas récupérable.

Une exception à l’exception existe toutefois : l’entreprise pourra récupérer la TVA qui grève le prix payé pour acheter ce cadeau si son valeur n’excède pas un certain seuil. Fixé jusqu’à présent à 65 € TTC par objet, par an et par bénéficiaire, ce seuil passe à 69 € TTC (de manière rétroactive depuis le 1er janvier 2016).

Rappelons que ce seuil s’apprécie par objet, par an et par bénéficiaire. Au-delà de ce seuil de 69 € TTC, la TVA qui grève le cadeau ne sera pas récupérable.

Source : Arrêté du 10 juin 2016 portant incorporation à l’annexe IV au code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de cette annexe

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Gestion de l’entreprise : l’administration n’a pas à apprécier le risque pris par l’entreprise !

L’administration contrôle les comptes d’une entreprise à l’encontre de laquelle elle procède à des redressements fiscaux : elle considère que cette entreprise a accompli des actes anormaux de gestion en prenant des risques qu’elle qualifie d’inconsidérés. Mais est-ce là son rôle ?

L’administration n’a pas à s’immiscer dans la gestion de votre entreprise

Une société apporte une aide financière à un client. Mais, face au risque de non-recouvrement de la créance correspondante, elle constitue des provisions qu’elle déduit de ses résultats imposables.

A l’occasion d’un contrôle, l’administration refuse en partie la déduction de ces provisions, considérant que la société a pris un risque inconsidéré. Ce que le juge refuse de prendre en compte.

Certes, rappelle ce dernier, il n’est pas possible de déduire du bénéfice imposable des provisions constituées en vue de faire face à des charges ou des pertes étrangères à une gestion commerciale normale. Mais encore faut-il que l’administration établisse en quoi ces provisions constituent un acte anormal de gestion ; et elle ne peut le faire qu’en appréciant la régularité d’une charge au regard de l’intérêt de l’entreprise.

Le juge rappelle ici qu’il n’appartient pas à l’administration, dans ce cadre, de se prononcer sur l’opportunité des choix de gestion opérés par l’entreprise. Il ajoute, à cet égard, que pour remettre en cause la déduction d’une charge, l’administration n’a pas à apprécier l’ampleur des risques pris par l’entreprise pour améliorer ses résultats.

Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 13 juillet 2016, n° 375801

Gestion de l’entreprise : c’est (vraiment) vous le patron ! © Copyright WebLex – 2016

Location immobilière : un congé délivré au locataire… invalide ?

Une société, propriétaire d’un appartement qu’elle loue, délivre un congé à sa locataire. Sauf que cette dernière estime que le congé qui lui a été délivré n’est pas valide. Pour elle, la société aurait dû lui faire une offre de relogement. Ce que la société conteste…

Défaut d’offre de relogement = congé nul !

Une SCI, propriétaire d’un appartement, délivre un congé à sa locataire. Mais cette dernière estime que le congé n’est pas valable.

La locataire rappelle qu’il existe une disposition légale imposant au bailleur de proposer un relogement au locataire lorsque le locataire remplit certains critères (avoir plus de 65 ans et posséder des ressources inférieures au plafond retenu pour l’attribution des aides APL). Or, c’est exactement la situation de la locataire. La SCI ne lui ayant pas proposé de logement, le congé est, selon elle, nul.

Ce que conteste la SCI : elle rétorque qu’il existe une dérogation au principe protecteur qu’évoque la locataire. L’obligation de proposer un relogement au locataire ne joue pas, en effet, si le propriétaire est lui-même âgé de 65 ans ou si ses ressources annuelles sont faibles.

Ce qui est le cas ici : le congé pour reprise délivré à la locataire profite à l’un des associés de la SCI qui remplit exactement les critères d’âges et de limites de ressources. La SCI estime donc qu’elle n’avait pas à proposer de relogement à la locataire.

Mais le juge va lui donner tort : le principe selon lequel l’obligation de proposer un relogement au locataire ne joue pas ne vaut que pour le propriétaire entendu comme une personne physique. Or, la SCI est une personne morale. Elle ne peut donc pas se prévaloir de la dispense de proposition de relogement. Par conséquent, le congé est nul.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 7 juillet 2016, n° 14-29148

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Recours aux entrepreneurs = dispense de cotisations sociales ?

Une entreprise spécialisée dans l’enseignement recourt aux services de formateurs auto-entrepreneurs. A l’issue d’un contrôle de l’URSSAF, l’administration sociale a considéré que ces formateurs étaient en fait des salariés. Ce que conteste l’entreprise…

Auto-entrepreneur = indépendant

Des salariés d’une entreprise de formation décident de s’enregistrer sous le statut d’auto-entrepreneur, à l’issue de leur contrat de travail. Ils décident néanmoins de poursuivre leur relation avec leur ancien employeur et signent un contrat de prestation de service avec lui.

A la suite d’un contrôle URSSAF, l’administration sociale considère que ces auto-entrepreneurs ne sont pas suffisamment indépendants. Elle retient :

  • que le programme de formation est exclusivement établi par le donneur d’ordre, privant les intervenants de liberté dans la conception des cours, ce qui induit un lien de subordination, corroboré par l’exercice de l’activité des formateurs dans les locaux et selon les conditions fixées par le donneur d’ordre ;
  • que le mandat autorisant l’entreprise de formation à gérer les formalités administratives et les déclarations sociales et fiscales des formateurs caractérise le rôle d’employeur du donneur d’ordre ;
  • que la clause du contrat de prestation de service interdisant, pour une durée d’un an, aux formateurs de travailler directement pour des clients présentés par l’entreprise de formation s’analyse en une clause de non concurrence.

Ce que conteste l’entreprise de formation qui rappelle que si le programme est imposé aux formateurs, ceux-ci disposent d’une entière liberté dans les méthodes d’enseignement. De ce fait, le lien de subordination n’est pas, selon elle, caractérisé. Elle ajoute que la rémunération des prestataires ne peut pas s’analyser en salaire dans la mesure où elle varie selon la nature de la prestation, la matière enseignée et le niveau des participants.

Mais le juge se range du côté de l’administration. Parce que le contrat de prestation de service est conclu pour une durée indéterminée, parce que les formateurs ne disposent d’aucune liberté dans la conception des cours, parce qu’ils ne peuvent travailler directement avec les clients de la société pendant une durée d’un an, et parce qu’ils n’ont vu aucune modification de leurs conditions de travail en passant auto-entrepreneur, ils conservent leur statut de salarié.

Dans cette affaire, l’entreprise de formation est condamnée à réintégrer les rémunérations dans l’assiette des cotisations sociales à verser à l’URSSAF. Notez néanmoins qu’elle risquait des sanctions pénales pour travail dissimulé.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, 2ème chambre civile, du 7 juillet 2016, n° 15-16110

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