Déclaration Tracfin : une obligation pour tous les agents immobiliers ?

Les agents immobiliers, dans le cadre de leurs activités, peuvent être amenés à faire une déclaration Tracfin lorsqu’une opération apparaît douteuse et peut potentiellement présenter un risque frauduleux ou illicite. Toutefois, pour certaines activités, les agents immobiliers sont dispensés de l’obligation de faire une déclaration. Est-ce toujours le cas ?
Déclaration Tracfin : la transaction locative est désormais concernée !
Pour mémoire, l’objectif du dispositif TRACFIN est de lutter contre le blanchiment d’argent provenant d’opérations douteuses et illicites. Le dispositif concerne donc notamment le secteur immobilier puisque certaines opérations sont propices au blanchiment d’argent.
C’est pourquoi les agents immobiliers titulaires de la carte « Transaction sur immeubles et fonds de commerce » sont concernés par le dispositif de lutte contre le blanchiment d’argent pour les opérations portant sur :
- l’achat et la vente de biens immobiliers ;
- l’achat, la vente de fonds de commerce et de parts de sociétés immobilières ;
- la souscription, l’achat, la vente d’actions ou de parts de sociétés immobilières donnant vocation à une attribution de locaux en jouissance ou en propriété ;
- l’achat, la vente de parts sociales non négociables lorsque l’actif social comprend un immeuble ou un fonds de commerce ;
- les contrats de vente de biens immobiliers à temps partagé.
Jusqu’à présent, la procédure de lutte contre le blanchiment de capitaux et l’obligation de déclaration de soupçon n’étaient pas applicables à la transaction locative et à la gestion immobilière.
Exclusion du dispositif qui n’est plus tout à fait vrai. Depuis le 3 décembre 2016, les agents immobiliers titulaires de la carte « Transaction sur immeubles et fonds de commerce » sont, en effet, concernés par le dispositif pour leurs activités de « transaction locative ». Mais l’activité de « gestion immobilière », quant à elle, continue d’être exclue du dispositif Tracfin.
Source : Ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme
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Bail d’habitation et caution : une mention manuscrite toujours obligatoire ?

A l’occasion de la signature d’un bail d’habitation, votre client peut demander à ce que le locataire apporte des garanties et notamment une caution. Dans ce cas, il est nécessaire de respecter un certain formalisme… sauf dans une hypothèse, depuis le 7 février 2017. Laquelle ?
Si la caution est une société, la mention manuscrite n’est plus exigée !
Pour mémoire, la caution résulte d’un acte écrit appelé « acte de cautionnement » dans lequel une mention manuscrite doit obligatoirement être reproduite. Cette mention doit impérativement, entre autres, contenir le montant du loyer et les conditions de sa révision. Sachez que lorsque ce formalisme n’est pas respecté, l’acte de cautionnement est nul… du moins c’était la règle jusqu’à présent.
Depuis le 7 février 2017, la règlementation a, en effet, quelque peu été modifiée. Si le contenu de la mention manuscrite ne change pas, sa reproduction n’est désormais plus nécessairement requise. Il faut, en effet, désormais faire une distinction :
- lorsque la caution est une personne physique, l’ancienne réglementation s’applique toujours ; la reproduction de la mention manuscrite est donc obligatoire ;
- lorsque la caution est une société, la reproduction de la mention n’est pas obligatoire ; à défaut de reproduction, l’acte de cautionnement n’est donc plus nul.
Notez qu’il s’agit là d’une simplification qui ne devrait pas avoir beaucoup d’incidence en pratique car dans la très grande majorité des cas, les cautions sont des personnes physiques.
Source : Loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté (article 121)
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Tableau des cotisations sociales dues par les artistes-auteurs – Année 2017 (2)

Tableau des cotisations sociales dues par les artistes-auteursAnnée 20171/ Assiette et taux des cotisationsTableau récapitulatif des cotisations sociales au 1er janvier 2017CotisationBase de calculArtisanMaladie-Maternité-Invalidité-DécèsMontant du rev…
Taux des cotisations sociales des clercs et employés de notaires – Année 2017

Taux des cotisations sociales des clercs et employés de notairesAnnée 2017Tableaux récapitulatif des charges sociales salariales et patronales applicables au 1er janvier 2017.Les clercs et employés de notaire relèvent pour les risques maladie, maternit…
Tableau des cotisations sociales dues par les artistes-auteurs – Année 2017

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Travaux de construction : réceptionner un lot… partiellement ?

Suite à l’apparition de malfaçons, un couple poursuit en justice, au titre de la garantie décennale, l’architecte et les artisans intervenus dans la construction de sa maison. Action que les professionnels estiment irrecevable : le couple a réceptionné partiellement les lots litigieux, ce qui est impossible selon eux. A raison ?
La réception partielle à l’intérieur d’un même lot n’est pas possible !
Un couple fait appel à un architecte et des artisans qualifiés afin de faire construire sa maison. Mais des désordres et des malfaçons étant apparus, le couple saisit la justice afin que l’architecte et les artisans soient condamnés à l’indemniser.
Indemnisation que refuse de verser les professionnels du bâtiment. Ces derniers rappellent que le couple les poursuit en justice au titre de la garantie décennale due après réception des travaux. Or, cette réception n’a pas eu lieu. L’architecte et les artisans considèrent donc que l’action en justice du couple est irrecevable.
« Faux » rétorque le couple. Ce dernier produit alors un document qu’il présente comme étant le procès-verbal de réception. Selon le couple, la réception des travaux a bien eu lieu et son action au titre de la garantie décennale est valable…
… à tort pour le juge ! Le document que le couple présente comme étant un procès-verbal de réception ne concerne que les lots de menuiseries et de fermetures. Or, ce document comporte la mention manuscrite « non réceptionné » en face d’un certain nombre d’éléments. Le juge rappelle alors qu’en raison du principe d’unicité de la réception, il ne peut pas y avoir de réception partielle à l’intérieur d’un même lot. Par conséquent, le couple n’a pas pu réceptionner les travaux et l’action qu’il a engagée au titre de la garantie décennale est irrecevable.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 2 février 2017, n° 14-19279
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Plates-formes web collaboratives : une (in)formation fiscale obligatoire !

Les plates-formes web collaboratives sont désormais dans l’obligation d’informer leurs utilisateurs sur leurs obligations fiscales et sociales. Une obligation dont le respect doit faire l’objet d’une certification avant le 15 mars…
Des informations fiscales et sociales…
Les obligations des plates-formes de mise en relation en matière d’information de leurs utilisateurs quant aux obligations fiscales et sociales résultant de la vente d’un bien, de la prestation d’un service ou de l’échange ou du partage d’un bien ou d’un service viennent d’être précisées.
Concrètement, à l’occasion de chaque transaction réalisée par l’intermédiaire d’une plate-forme web de mise en relation, l’entreprise communique au vendeur, au prestataire ou aux parties à l’échange ou au partage d’un bien ou d’un service, lorsque ceux-ci ont perçu des sommes à l’occasion des transactions, les informations relatives :
- aux régimes fiscaux et à la réglementation sociale applicables à ces sommes,
- aux obligations déclaratives et de paiement qui en résultent auprès de l’administration fiscale et des organismes de recouvrement des cotisations sociales,
- aux sanctions encourues en cas de manquement à ces obligations.
En pratique, il s’agira pour ces sites internet d’indiquer les liens hypertexte directs ou indirects vers les sites de l’administration fiscale et des organismes de sécurité sociale permettant d’accéder à ces informations (la liste de ces liens est publiée au Bulletin officiel des finances publiques-impôts.
Un récapitulatif annuel…
Ces mêmes plates-formes doivent, en outre, adresser à leurs utilisateurs, tous les ans, un document récapitulant les informations liées aux transactions réalisées.
Plus exactement, ce document recense les informations suivantes :
- sa date d’émission ;
- le nom complet et l’adresse de l’entreprise de mise en relation ainsi que son numéro de TVA intracommunautaire ou, pour les entreprises non résidentes, leur numéro d’immatriculation auprès de l’administration fiscale de leur pays de résidence ;
- le nom complet et l’adresse électronique et, le cas échéant, postale de l’utilisateur, ainsi que, si ce dernier est une entreprise, son numéro de TVA intracommunautaire ou, si elle en est dépourvue, son numéro d’identité ou, pour les entreprises non résidentes, leur numéro d’immatriculation auprès de l’administration fiscale de leur pays de résidence ;
- le nombre des transactions réalisées ;
- le montant total des sommes perçues par l’utilisateur à l’occasion des transactions réalisées sur une plate-forme, dont les entreprises de mise en relation ont connaissance, hors commissions perçues par l’entreprise.
Ce document doit être transmis tous les ans au plus tard le 31 janvier. Exceptionnellement, pour les transactions réalisées depuis le 1er juillet 2016, cette obligation devra être remplie au plus tard le 15 mars 2017.
Une certification obligatoire…
Ces plates-formes sont, enfin, dans l’obligation de faire certifier par un commissaire aux comptes, avant le 15 mars de chaque année, qu’elles respectent effectivement ces obligations. Ce certificat atteste que l’entreprise a pris toutes les dispositions nécessaires pour se mettre en conformité avec ces obligations d’information fiscale et sociale et celles consistant à récapituler les transactions réalisées par son intermédiaire.
Source : Décret n° 2017-126 du 2 février 2017 relatif à l’obligation d’information en matière fiscale et de prélèvements sociaux des utilisateurs de plates-formes de mise en relation par voie électronique
Plates-formes web collaboratives… avec l’administration fiscale ? © Copyright WebLex – 2016
Plates-formes web collaboratives : une (in)formation fiscale et sociale obligatoire !

Les plates-formes web collaboratives sont désormais dans l’obligation d’informer leurs utilisateurs sur leurs obligations fiscales et sociales. Une obligation dont le respect doit faire l’objet d’une certification avant le 15 mars…
Des informations fiscales et sociales…
Les obligations des plates-formes de mise en relation en matière d’information de leurs utilisateurs quant aux obligations fiscales et sociales résultant de la vente d’un bien, de la prestation d’un service ou de l’échange ou du partage d’un bien ou d’un service viennent d’être précisées.
Concrètement, à l’occasion de chaque transaction réalisée par l’intermédiaire d’une plate-forme web de mise en relation, l’entreprise communique au vendeur, au prestataire ou aux parties à l’échange ou au partage d’un bien ou d’un service, lorsque ceux-ci ont perçu des sommes à l’occasion des transactions, les informations relatives :
- aux régimes fiscaux et à la réglementation sociale applicables à ces sommes,
- aux obligations déclaratives et de paiement qui en résultent auprès de l’administration fiscale et des organismes de recouvrement des cotisations sociales,
- aux sanctions encourues en cas de manquement à ces obligations.
En pratique, il s’agira pour ces sites internet d’indiquer les liens hypertexte directs ou indirects vers les sites de l’administration fiscale et des organismes de sécurité sociale permettant d’accéder à ces informations (la liste de ces liens est publiée au Bulletin officiel des finances publiques-impôts).
Un récapitulatif annuel…
Ces mêmes plates-formes doivent, en outre, adresser à leurs utilisateurs, tous les ans, un document récapitulant les informations liées aux transactions réalisées.
Plus exactement, ce document recense les informations suivantes :
- sa date d’émission ;
- le nom complet et l’adresse de l’entreprise de mise en relation ainsi que son numéro de TVA intracommunautaire ou, pour les entreprises non résidentes, leur numéro d’immatriculation auprès de l’administration fiscale de leur pays de résidence ;
- le nom complet et l’adresse électronique et, le cas échéant, postale de l’utilisateur, ainsi que, si ce dernier est une entreprise, son numéro de TVA intracommunautaire ou, si elle en est dépourvue, son numéro d’identité ou, pour les entreprises non résidentes, leur numéro d’immatriculation auprès de l’administration fiscale de leur pays de résidence ;
- le nombre des transactions réalisées ;
- le montant total des sommes perçues par l’utilisateur à l’occasion des transactions réalisées sur une plate-forme, dont les entreprises de mise en relation ont connaissance, hors commissions perçues par l’entreprise.
Ce document doit être transmis tous les ans au plus tard le 31 janvier. Exceptionnellement, pour les transactions réalisées depuis le 1er juillet 2016, cette obligation devra être remplie au plus tard le 15 mars 2017.
Une certification obligatoire…
Ces plates-formes sont, enfin, dans l’obligation de faire certifier par un commissaire aux comptes, avant le 15 mars de chaque année, qu’elles respectent effectivement ces obligations. Ce certificat atteste que l’entreprise a pris toutes les dispositions nécessaires pour se mettre en conformité avec ces obligations d’information fiscale et sociale et celles consistant à récapituler les transactions réalisées par son intermédiaire.
Source : Décret n° 2017-126 du 2 février 2017 relatif à l’obligation d’information en matière fiscale et de prélèvements sociaux des utilisateurs de plates-formes de mise en relation par voie électronique
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Adhésion à un organisme de gestion agréé : sous contrôle ?

L’adhésion à un organisme de gestion agréé permet de bénéficier d’avantages fiscaux non négligeables, sous conditions. Mais c’est aussi le moyen d’obtenir aide et assistance dans le cadre de la gestion de votre activité professionnelle. Ce qui suppose un minimum de transparence…
Un examen périodique des pièces justificatives… sur sélection !
Une association (pour les professions libérales) ou un centre (pour les entreprises) de gestion agréé a pour mission principale de vous aider dans le cadre de la gestion de votre entreprise ou activité.
L’adhésion à un organisme de gestion agréé suppose que vous lui fournissiez votre liasse fiscale (intégrant votre bilan, votre compte de résultats et les documents annexes) et tous documents utiles, à partir desquels le centre procèdera à un examen de cohérence et de concordance.
Dans le cadre de sa mission, non seulement l’organisme doit fournir un dossier de gestion qui présentera la situation économique et financière de votre entreprise, mais il devra aussi réaliser un examen périodique de sincérité de vos pièces justificatives afin de vérifier que vos déclarations fiscales sont correctement établies.
L’organisme sélectionne, chaque année, un panel d’adhérents qui subiront cet examen. La réalisation de cet examen doit, en tout état de cause, être effectuée au moins tous les 6 ans lorsque vos comptes sont tenus ou présentés annuellement par un professionnel de l’expertise comptable et au moins tous les 3 ans dans le cas contraire.
Au titre de cet examen périodique, sont systématiquement sélectionnés les membres ou clients ayant adhéré à l’organisme de gestion agréé entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année précédente.
Ensuite, parmi les adhérents assistés d’un professionnel de l’expertise comptable, l’organisme agréé sélectionne aléatoirement un nombre d’adhérents égal à la différence entre le 1/6ème du total de ces adhérents au 31 décembre de l’année précédente et le nombre d’adhérents assistés d’un professionnel de l’expertise comptable déjà sélectionnés (les adhérents ayant été soumis à un examen périodique de sincérité au cours des 5 dernières années sont exclus de cette sélection aléatoire).
Par ailleurs, parmi les adhérents non assistés d’un professionnel de l’expertise comptable, l’organisme agréé sélectionne aléatoirement un nombre d’adhérents égal à la différence entre le 1/3 du total de ces adhérents au 31 décembre de l’année précédente et le nombre d’adhérents non assistés d’un expert-comptable déjà sélectionnés (les adhérents ayant été soumis à un examen périodique de sincérité au cours des 2 dernières années sont exclus de cette sélection aléatoire).
En outre, parmi les clients des professionnels de l’expertise comptable autorisés à ce titre par l’administration fiscale et ayant conclu avec cette dernière une convention, le professionnel sélectionne aléatoirement un nombre d’adhérents ou clients égal à la différence entre le 1/3 du total de ces clients au 31 décembre de l’année précédente et le nombre d’adhérents ou clients déjà sélectionnés (les clients ayant été soumis à un examen périodique de sincérité au cours des 2 dernières années sont exclus de cette sélection aléatoire).
Enfin, au-delà de ces catégories d’adhérents, l’organisme de gestion agréé ou le professionnel de l’expertise comptable sélectionne aléatoirement, pour les soumettre à un examen périodique de sincérité, 1 % des adhérents et clients déjà sélectionnés :
- au cours des 5 dernières années, pour ceux qui sont assistés par un professionnel de l’expertise comptable, à l’exclusion de ceux ayant été sélectionnés 2 fois durant cette période ;
- au cours des 2 dernières années, pour ceux qui ne sont pas assistés par un professionnel de l’expertise comptable et ceux qui sont adhérents ou clients d’un professionnel de l’expertise comptable, à l’exclusion de ceux ayant été sélectionnés 2 fois durant cette période.
Source : Arrêté du 9 janvier 2017 fixant la méthode de sélection des adhérents ou des clients faisant l’objet d’un examen périodique de pièces justificatives
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Crédit d’impôt recherche : embauche de chercheur obligatoire ?

Une société de création de logiciels a sollicité le bénéfice d’un crédit d’impôt recherche et en demande le remboursement. Mais l’ingénieur en charge des opérations de recherche n’est pas salarié de la société, un problème pour l’administration fiscale…
Chercheur embauché ou mis à disposition : même traitement fiscal ?
Une société a pour activité la création de logiciels. Dans le cadre de cette activité, et parce qu’elle mène des opérations de recherche et développement, elle a sollicité le bénéfice du crédit d’impôt recherche et demande à ce que ce crédit lui soit remboursé.
L’administration a procédé à un contrôle du calcul de ce crédit d’impôt et constaté que, parmi les dépenses prises en compte, la société a retenu le montant du salaire et des charges sociales d’une personne, affectée aux opérations de recherche, mais qui n’est pas salariée de la société.
Or, l’administration rappelle que les dépenses de recherche prises en compte pour le calcul du crédit d’impôt, en ce qui concerne les dépenses de personnel, sont celles afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés à ces opérations de recherche. Elle en déduit que le chercheur doit être salarié de l’entreprise, ce que cette dernière conteste.
A raison estime le juge : la réglementation ne limite pas les dépenses de personnel susceptibles d’ouvrir droit au crédit d’impôt aux seules rémunérations et charges sociales versées pour des personnes employées par l’entreprise et affectées à des opérations de recherche susceptibles d’ouvrir droit à ce crédit ; sont également éligibles les rémunérations et charges sociales prises en charge par l’entreprise au titre de la mise à sa disposition de personnel de recherche par un tiers. Mais attention : cela suppose que cette personne effectue les opérations de recherche dans les locaux de l’entreprise et avec ses moyens.
Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 25 janvier 2017, n° 390652
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