Départ en retraite : bénéficier de l’abattement de 500 000 €… plusieurs fois ?

Une vente de titres d’une société concomitante à un départ en retraite permet au dirigeant de bénéficier, pour le calcul de la plus-value réalisée, d’un abattement de 500 000 €. Mais si la vente porte sur les titres de plusieurs sociétés, peut-il bénéficier plusieurs fois de cet abattement ?

Un abattement de 500 000 € par vente

Au moment de son départ en retraite, un dirigeant qui vend les titres de sa société (soumise à l’IS) bénéficie, sous conditions, d’un abattement fixe de 500 000 €, puis d’un abattement variable (de 50 % à 85 %) dépendant de la durée pendant laquelle il a détenu sa société.

La question a été posée de savoir si un dirigeant qui cède plusieurs sociétés au moment de son départ en retraite pouvait bénéficier plusieurs fois de l’abattement de 500 000 €. Et la réponse de l’administration est positive !

Plus exactement, elle précise qu’en cas de vente de titres de plusieurs sociétés, pour le calcul de la plus-value se rapportant à chaque vente, l’abattement s’applique par société, et donc par vente, toutes conditions étant par ailleurs remplies.

Mais il existe une exception : lorsque les sociétés vendues sont issues d’une scission intervenue au cours de 2 années précédant la vente des titres, l’abattement de 500 000 € ne s’applique qu’une seule fois à l’ensemble des gains se rapportant à la vente des sociétés issues de cette scission.

Source : Réponse ministérielle Cadic, Sénat, du 1er septembre 2016, n° 14869

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Souscription au capital d’une PME innovante : un coup de pouce fiscal à connaître

Prévu depuis près de 2 ans, et entre temps remanié à plusieurs reprises, le dispositif d’incitation fiscale à l’investissement au capital des PME innovantes est enfin applicable depuis le 3 septembre 2016. Qui peut en bénéficier ?

Des conditions précises pour l’investisseur et la PME innovante

Depuis le 3 septembre 2016, et pendant 10 ans, un régime d’amortissement exceptionnel bénéficie aux sociétés qui investissent au capital d’une PME innovante : elles peuvent ainsi déduire sur 5 ans le montant de la souscription réalisée. Sous conditions toutefois…

L’avantage fiscal est réservé aux sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés, quelle que soit leur taille (les entreprises relevant de l’impôt sur le revenu en sont exclues), qui investissent dans une PME innovante.

Une PME innovante est une entreprise, non cotée, qui n’est pas considérée comme étant en difficulté, et qui :

  • emploie moins de 250 personnes et dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 50 M € ou dont le total du bilan annuel n’excède pas 43 M € ;
  • a réalisé des dépenses de recherche, représentant au moins 10 % des charges d’exploitation de l’un au moins des trois exercices précédant l’année de la souscription (dépenses de recherche, dépenses de veille technologique exposées lors de la réalisation d’opérations de recherche, dépenses affectées à la réalisation d’opérations de conception de prototypes ou installations pilotes de nouveaux produits) ;
  • peut démontrer qu’elle développe ou développera dans un avenir prévisible des produits, services ou procédés neufs ou substantiellement améliorés par rapport à l’état de la technique dans le secteur considéré, et qui présentent un risque d’échec technologique ou industriel (cette appréciation est effectuée pour une période de trois ans par Bpifrance) ;
  • et soit n’exerce pas d’activité (elle n’a réalisé aucune vente commerciale depuis sa création) ;
  • soit exerce une activité depuis moins de 10 ans après sa 1ère vente commerciale (la durée de 10 ans est décomptée à partir de l’ouverture de l’exercice suivant celui au cours duquel son chiffre d’affaires a dépassé pour la première fois 250 000 €).

Source : Décret n° 2016-1187 du 31 août 2016 relatif au régime d’amortissement exceptionnel sur cinq ans des investissements réalisés dans les petites et moyennes entreprises innovantes prévu à l’article 217 octies du Code Général des Impôts

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AG des copropriétaires : attention au pouvoir du mandataire !

Un couple demande l’annulation d’une résolution votée à l’Assemblée Générale des copropriétaires. Demande rejetée par le syndicat des copropriétaires : il rappelle que le mandataire qui représentait le couple a voté cette résolution. Mais il n’en avait pas le pouvoir selon le couple…

Un mandataire peut-il voter une résolution non inscrite à l’ordre du jour ?

Lors d’une assemblée générale des copropriétaires (AG) à laquelle un couple se fait régulièrement représenter par un mandataire, une résolution est votée à l’unanimité, alors qu’elle ne figurait pas à l’ordre du jour.

Le couple, apprenant qu’une résolution non prévue a été votée, décide de contester cette résolution en justice.

Capacité qui lui est déniée par le syndicat des copropriétaires : ce dernier rappelle que seuls les « opposants » à la résolution ou « défaillants » (c’est-à-dire absents et non représentés lors de l’AG) peuvent demander l’annulation de la résolution. Or, le couple était dûment représenté par un mandataire. Il n’est donc ni « opposant » ni « défaillant ». Par conséquent, il ne peut pas demander l’annulation de la résolution.

Raisonnement que conteste le couple : il explique que le mandataire a voté une résolution qui ne figurait pas à l’ordre du jour. Or, le couple ne lui a pas donné pouvoir de représentation pour cette résolution imprévue. Le vote du mandataire n’est donc pas valable et le couple estime qu’il doit être considéré comme « défaillant », ce qui lui permet de contester la validité du vote.

Le juge va se ranger aux arguments du couple : parce que le couple n’a pas donné pouvoir au mandataire de le représenter sur la résolution non prévue à l’ordre du jour, ce dernier n’avait pas la capacité de voter cette résolution. Le couple est donc « défaillant » et apte à contester la validité de la résolution.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 8 septembre 2016, n° 15-23422

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Une erreur de l’administration peut coûter cher à l’employeur !

Une entreprise prononce le licenciement d’une représentante du personnel après avis favorable du comité d’entreprise et autorisation de l’inspecteur du travail. Cependant, l’inspecteur du travail n’était pas compétent et l’autorisation est annulée…

Incompétence de l’inspecteur du travail = nullité du licenciement ?

Une salariée cadre, occupant les fonctions de responsable d’agence, s’est absentée sans autorisation préalable de son employeur pendant une période d’une semaine. Elle a pris soin de demander à ses collaborateurs de répondre à la direction qu’elle était « en clientèle » au cas où elle s’inquièterait de son absence.

L’employeur, apprenant cette combine mais aussi les pressions qu’elle exerçait sur ses collaborateurs, décide de sanctionner la salariée. Celle-ci étant représentante élue du personnel, elle bénéficie d’un statut de salariée protégée. L’employeur sollicite donc l’avis favorable du comité d’entreprise et l’autorisation de l’inspecteur du travail. Ce qu’il obtient.

A cette période, l’inspecteur du travail territorialement compétent était en congés. Le Directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi devait donc nominativement désigner un inspecteur intérimaire (chargé de remplacer l’inspecteur absent). Ce qui n’a pas été le cas. Aussi, l’autorisation de l’inspecteur du travail (qui n’a pas été régulièrement désigné) n’est pas valable.

Usant de cet argument, la salariée a contesté la validité de l’autorisation administrative devant le juge administratif et a obtenu son annulation. Cette annulation entraînant la nullité de son licenciement, la salariée a ensuite agi devant le conseil des prud’hommes pour être indemnisée de son préjudice.

Elle réclame une indemnité égale à la rémunération qu’elle aurait normalement perçue entre la date du licenciement et l’expiration d’un délai de 2 mois, décompté à partir de la décision qui annule son licenciement, et pendant lequel elle peut obtenir sa réintégration.

Le juge donne raison à la salariée mais, certainement conscient des conséquences de sa décision pour l’employeur, tempère sa position. En tenant compte de tous les recours exercés contre les différentes décisions de justice, la facture de l’employeur aurait pu, effectivement, s’avérer très salée, puisque l’affaire aura duré 13 ans !

Pour limiter le montant de cette indemnité que l’employeur aura à lui verser, le juge considère que le délai de 2 mois court à partir de l’annulation de l’autorisation de l’inspecteur du travail. C’est-à-dire à partir de la 1ère décision de justice.

En outre, la salariée réclamait des dédommagements consécutifs à son licenciement considéré comme sans cause réelle et sérieuse. Mais, compte tenu de son comportement (fautif) dans cette affaire, le juge a décidé de la priver de toute indemnité au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Si une telle situation devait vous arriver, on ne peut que vous conseiller de vous rapprocher d’un avocat qui pourra apprécier avec vous l’opportunité d’engager la responsabilité de l’Etat du fait d’une défaillance du service public qui vous aura occasionné un préjudice.

Source :

  • Arrêt du Conseil d’Etat, 4ème sous-section, du 22 octobre 2008, n° 294958
  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 3 mai 2016, n° 14-23776

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Des travaux utiles pour tous, payés par un seul copropriétaire ?

Une assemblée générale subordonne la demande d’autorisation pour un copropriétaire d’effectuer des travaux à la condition qu’il prenne à sa charge, seul, les frais de déplacement de l’éclairage situé dans les parties communes, impactées par les travaux envisagés. Est-ce légal ?

Travaux utiles sur les parties communes : qui paye ?

Un copropriétaire sollicite de l’assemblée générale des copropriétaires l’autorisation d’effectuer des travaux de mise aux normes de l’installation électrique de son appartement. Les travaux qu’il envisage nécessitent de remplacer le câble électrique de son lot qui se trouve dans un coffrage sous le plafond du couloir commun à la copropriété desservant le pallier.

L’assemblée générale des copropriétaires accepte les travaux mais à une condition : que le copropriétaire procède à la prolongation du coffrage en place à ses frais. Mais cette prolongation du coffrage implique également le déplacement de l’éclairage actuel. Déplacement dont les frais doivent également être assumés par le seul copropriétaire selon l’assemblée générale.

Mais le copropriétaire refuse de payer seul les frais de déplacement de l’éclairage : ses voisins en ayant également l’utilité, il estime qu’ils doivent également participer aux dépenses. En conséquence, le copropriétaire rejette la proposition de l’assemblée générale. Prenant acte du refus du copropriétaire d’adhérer à sa proposition, l’assemblée générale n’autorise pas les travaux. Le copropriétaire conteste alors la décision de refus d’autoriser les travaux de l’assemblée générale en justice.

Et le juge va donner raison au copropriétaire : il rappelle que la solution proposée par l’assemblée générale mettait à la charge du seul copropriétaire le coût de remise en place de l’éclairage actuel. Or, cette solution entraîne une rupture d’égalité entre les copropriétaires dans la contribution aux charges de copropriété.

Pour mémoire, le principe de la contribution aux charges est le suivant : les « copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot ».

Il en résulte que les frais de déplacement de l’éclairage, utile à tous les voisins du copropriétaire, ne peuvent être mis à la seule charge de ce dernier.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 8 septembre 2016, n° 15-18800

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Le nombre de contrats de praticien pouvant être signés est-il illimité ?

Afin d’inciter les médecins à s’installer dans les « déserts médicaux », le Gouvernement leur offre désormais la possibilité de percevoir des aides financières pour compléter leurs revenus à condition qu’ils concluent un contrat de praticien. Mais les places sont limitées…

Un nombre de contrats limité et réparti régionalement !

Pour mémoire, pour percevoir une aide financière, un médecin doit exercer son activité en tant que libéral et conclure un contrat de praticien avec l’Agence Régionale de Santé (ARS) dont il dépend.

Mais le nombre de contrats pouvant être conclus par les ARS, au titre de l’année civile pour 2016 est limité, à savoir :

  • 500 pour les contrats de praticiens territoriaux de médecine générale ;
  • 100 pour les contrats de praticiens isolés à activité saisonnière.

Le nombre de contrats pouvant être conclus est donc limité au niveau national mais ce n’est pas tout : il existe une répartition régionale.

Ainsi, à titre d’exemple, en ce qui concerne les contrats de praticiens territoriaux de médecine générale, sachez qu’il peut en être signé :

ARS

Nombre de praticiens territoriaux de médecine générale

Aquitaine-Limousin-Poitou-Charente

57

Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine

60

Auvergne-Rhône-Alpes

99

Bourgogne-Franche-Comté

37

Bretagne

30

Centre-Val de Loire

27

Corse

4

Ile-de-France

30

Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées

42

Nord-Pas-de-Calais-Picardie

30

Normandie

34

Pays de la Loire

19

Provence-Alpes-Côte d’Azur

18

France Métropolitaine

487

Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy

3

Guyane

3

Martinique

3

Océan Indien

4

DOM

13

France

500

Source :

  • Arrêté du 1er septembre 2016 fixant au titre de l’année 2016 le nombre de contrats de praticiens territoriaux de médecine générale
  • Arrêté du 1er septembre 2016 fixant le nombre de contrats de praticiens isolés à activité saisonnière au titre de l’année 2016
  • Arrêté du 30 août 2016 portant répartition régionale des contrats de praticiens isolés à activité saisonnière
  • Arrêté du 30 août 2016 portant répartition régionale des contrats de praticiens territoriaux de médecine générale

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A travail égal, salaire… égal ?

Une entreprise dispose de plusieurs établissements sur le territoire national. Un syndicat lui reproche une différence de traitement entre les salariés de ces différents établissements et décide donc d’agir en justice…

Des raisons objectives peuvent entraîner des différences de rémunération !

Une entreprise applique des niveaux de rémunération différents selon les établissements qui la composent : ses salariés de région parisienne ont un salaire plus élevé que ses salariés de province exerçant la même activité. Un syndicat agit en justice, estimant que ces différences de traitement ne sont pas justifiées.

L’employeur se défend en précisant que le coût de la vie n’est pas le même en région parisienne et à Douai, ce qui justifie que les barèmes de rémunération puissent être différents. Pour preuve, l’employeur produit plusieurs études réalisées par des organismes publics (INSEE) et privés (Observatoire Clameur), des articles parus dans divers périodiques et sur des blogs. Mais pour le syndicat, l’activité et les conditions de travail étant identiques, l’employeur doit respecter le principe « à travail égal, salaire égal ».

Ce n’est toutefois pas la solution retenue par le juge, qui précise que les différences de traitement doivent être justifiées par des raisons objectives et pertinentes. Et il retient que la disparité du coût de la vie entre plusieurs régions constitue une raison objective d’appliquer des rémunérations différentes.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 14 septembre 2016, n° 15-11386

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Logement : du nouveau concernant les installations électriques

A compter du 1er septembre 2016, les installations électriques des bâtiments d’habitation doivent répondre à des objectifs et contraintes techniques précis en vue d’assurer la sécurité des personnes et leur bon fonctionnement. Quels sont ces caractéristiques ?

Garantir la protection des personnes

Les installations électriques des bâtiments d’habitation sont conçues et réalisées selon les six règles fondamentales suivantes :

  • la distribution électrique doit être organisée et sécurisée ;
  • les circuits terminaux doivent garantir la sécurité des personnes et le bon fonctionnement de l’installation électrique ;
  • l’installation électrique doit protéger les personnes contre les risques pouvant résulter d’un contact avec les parties actives dangereuses (contact direct) ;
  • l’installation électrique doit garantir la protection des personnes contre les dangers pouvant résulter d’un contact avec des masses en cas de défaut (contacts indirects) ;
  • l’installation électrique doit protéger les personnes contre les dommages de températures trop élevées ou de contraintes mécaniques dues à des surintensités susceptibles de se produire dans les conducteurs actifs ;
  • l’installation électrique doit limiter les risques d’incendie, limite la propagation du feu et de la fumée, contribue à la sécurité des occupants et à l’intervention des secours, et, le cas échéant, assure le fonctionnement des installations de sécurité.

Le point sur les normes

Notez que les installations électriques des bâtiments d’habitation, conçues et réalisées selon les prescriptions du titre 10 de la norme NF C 15-100 de 2002, la mise à jour de 2005 de la norme NF C 15-100 de 2002 et ses amendements A1 à A5 sont présumés satisfaire aux objectifs imposés par cette réglementation.

Toute autre norme équivalente peut être utilisée dès lors qu’elle permet d’atteindre le même niveau de sécurité à l’échelle de l’installation électrique et du bâtiment.

Source : Arrêté du 3 août 2016 portant réglementation des installations électriques des bâtiments d’habitation

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Accessibilité des locaux : du nouveau !

Certains établissements recevant du public (ERP) étaient dispensés de réaliser des travaux permettant l’accès de leurs locaux à des personnes en fauteuil roulant, sous des conditions précises. Une dispense qui vient d’être annulée. Avec quelles conséquences pour les ERP concernés ?

Annulation de la règle « 2,8 m x 17 cm x 5 % »

Une disposition spécifique exonère certains ERP de l’obligation de respecter des règles d’accès des locaux aux personnes circulant en fauteuil roulant. Plus exactement, ces établissements sont dispensés de faire des travaux permettant de respecter des espaces de manœuvre avec possibilité de demi-tour, des espaces de manœuvre de porte et des espaces d’usage devant les équipements.

Les ERP concernés sont ceux dont l’accès au bâtiment ne permet pas de le franchir en fauteuil roulant, en raison d’un trottoir en pente. Plus exactement, cette impossibilité d’accès est avérée notamment si l’espace entre le bord de la chaussée et l’entrée de l’établissement présente à la fois une largeur de trottoir inférieure ou égale à 2,8 m, une pente longitudinale de trottoir supérieure ou égale à 5 % et une différence de niveau d’une hauteur supérieure à 17 cm entre l’extérieur et l’intérieur du bâtiment.

A la suite d’un recours d’association œuvrant pour le handicap, cette dispense a été annulée par le juge. Cette annulation aura donc pour conséquence, pour les établissements ayant déposé leur agenda d’accessibilité programmée (Ad’Ap), en vue de la programmation des travaux nécessaires à la mise en accessibilité de leurs locaux, de revoir leur copie.

Il n’est donc pas à exclure qu’il faille déposer à nouveau un dossier Ad’Ap sur ce point, le cas échéant. Notez toutefois que, pour les établissements concernés, les exemptions accordées il y a plus de 4 mois pour cette raison (trottoirs d’accès en pente) restent acquises.

Par contre, les exemptions de moins de 4 mois ne sont plus valables. Le cas échéant, étudiez la possibilité d’obtenir une autre exemption, fondée sur une décision du Préfet accordant une dérogation en raison de l’impossibilité technique de mettre en œuvre des travaux d’accessibilité.

Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 6 juillet 2016, n° 387876

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Soldes 2017 : les dates sont connues !

Pour écouler rapidement votre stock de marchandises à bas prix, rien de tel que la période des soldes. La fin de l’année approchant, les dates des soldes 2017 ont enfin été dévoilées ! Quelles sont-elles ?

Soldes 2017 : 6 semaines à prix cassés !

Les dates des soldes 2017 sont désormais connues : les soldes d’hiver auront lieu du mercredi 11 janvier 2016 au mardi 21 février 2017. Quant aux soldes d’été, ils auront lieu du mercredi 28 juin 2017 au mardi 8 août 2017.

Notez qu’il existe toutefois des dates dérogatoires pour certains départements.

Département

Soldes d’hiver

Soldes d’été

Alpes-Maritimes (06) et Pyrénées Orientales (66)

Dates nationales

Du 5 juillet au 15 août 2017

Corse (2A et 2B)

Dates nationales

Du 12 juillet au 22 août 2017

Meurthe-et-Moselle (54), Meuse (55), Moselle (57), Vosges (88)

Du 2 janvier au 12 février 2017

Dates nationales

Guadeloupe (971)

Du 7 janvier au 17 février 2017

Du 30 septembre au 10 novembre 2017

Guyane (973) et Martinique (972)

Du 4 janvier au 14 février 2017

Du 5 octobre au 15 novembre 2017

Réunion (974)

Du 2 septembre au 13 octobre 2017

Du 4 février au 17 mars 2017

Saint-Barthélemy (977) et Saint-Martin (978)

Du 6 mai au 16 juin 2017

Du 14 octobre au 24 novembre 2017

Saint-Pierre-et-Miquelon (975)

Du 18 janvier au 28 février 2017

Du 19 juillet au 29 août 2017

Source : Direction de l’information légale et administrative (publication du 15 septembre 2016)

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