Revenus fonciers : déduire les intérêts d’emprunt… et le capital ?

Pour le calcul des revenus fonciers imposables, il est admis de déduire les intérêts de l’emprunt contracté pour l’achat du logement loué. Mais cette possibilité s’étend-elle au remboursement du capital ? Réponse à la lumière de récents éclaircissements de l’administration…
Déduire le capital de l’emprunt : oui ou non ?
L’achat d’un bien immobilier nécessite le plus souvent de recourir à l’emprunt, la mensualité de remboursement de ce prêt correspondant peu ou prou aux loyers versés par les locataires. Il en résulte que le propriétaire ne dégage pas de revenus réels puisque les loyers sont directement encaissés par la banque pour le remboursement du prêt.
Pour le calcul des revenus fonciers imposables, seuls sont déductibles fiscalement les intérêts d’emprunt. Cependant, la part du capital dans le remboursement constant du montant de l’emprunt augmente de façon exponentielle au fil du temps et la part des intérêts diminue de la même façon. Alors même que le propriétaire ne perçoit réellement pas de revenus tant que l’emprunt n’est pas remboursé, un revenu fiscal se crée progressivement : le propriétaire se voit donc imposé sur une base supérieure à ses revenus.
Face à ce constat, un parlementaire a interrogé le Gouvernement pour savoir si une prise en compte du capital remboursé était admissible pour le calcul des revenus fonciers imposables. Et voici la réponse…
Seules sont déductibles les dépenses effectuées en vue de l’acquisition du revenu qui doivent s’entendre uniquement de celles qui ont pour objet la production du revenu et sa réalisation effective, à l’exclusion donc de celles qui seraient faites en vue de l’acquisition ou de l’accroissement du capital.
Le remboursement en capital d’un emprunt immobilier souscrit pour l’acquisition d’un bien immobilier locatif s’analyse, non comme une dépense engagée en vue de l’acquisition d’un revenu foncier, mais comme une dépense engagée en vue de l’acquisition d’un capital.
Par conséquent, le remboursement en capital d’un emprunt immobilier ne peut donner lieu à aucune déduction en matière de revenus fonciers. Au surplus, l’acquisition d’un bien immobilier locatif est constitutive d’une augmentation du patrimoine du contribuable et, selon le Gouvernement, il ne serait pas légitime que les revenus tirés de ce patrimoine ne soient pas imposés au motif que le financement de cette acquisition a été réalisé par emprunt. Toujours selon le Gouvernement, le remboursement en capital d’un emprunt immobilier ne constitue, en définitive, qu’un emploi du revenu en vue de réaliser une épargne dans l’immobilier locatif.
Source : Réponse ministérielle Abad, Assemblée Nationale, du 3 janvier 2017, n° 98095
Revenus fonciers : déduire les intérêts d’emprunt… et le capital ? © Copyright WebLex – 2017
Médecine libérale : du nouveau !

Afin de renforcer le contrôle de l’activité libérale dans les hôpitaux, les activités de chaque praticien libéral devront être enregistrées, une charte de l’activité libérale devra être élaborée et de nouvelles clauses devront être inscrites dans le contrat type d’activité libérale…
Médecine libérale : une charte de l’activité libérale va voir le jour !
Les établissements publics de santé doivent élaborer une charte de l’activité libérale intra-hospitalière. Cette charte devra comprendre, au minimum, les clauses figurant dans une charte-type qui sera fixée par un arrêté ministériel non encore paru à l’heure où nous rédigeons cet article.
Ces clauses viseront à garantir :
- l’information des patients quant au caractère libéral de l’activité et les tarifs pratiqués dans ce cadre ;
- leur droit à être pris en charge dans le cadre de l’activité publique des praticiens ;
- la transparence de l’exercice d’une activité libérale par les praticiens concernés au sein des organisations médicales.
Ces clauses seront, bien sûr, adaptées à la nature de l’activité de chaque établissement public de santé.
En outre, sachez que cette charte devra être annexée au contrat de praticien libéral conclu avec l’établissement public de santé.
Médecine libérale : une clause de non-concurrence va voir le jour !
Comme vous le savez, la Loi Santé votée en janvier 2016 a créé l’équivalent d’une clause de non-concurrence applicable au médecin libéral. Cette clause est, bien sûr, à intégrer dans le contrat de praticien libéral que vous concluez avec les établissements public de santé.
Pour mémoire, cette clause prévoit que vous vous engagez, en cas de départ temporaire ou définitif, excepté lorsque vous cessez vos fonctions pour faire valoir vos droits à la retraite, à ne pas vous installer à proximité de l’établissement public de santé que vous quittez :
- pendant une période au minimum égale à 6 mois et au maximum égale à 24 mois ;
- dans un rayon au minimum égal à 3 kilomètres et au maximum égal à 10 kilomètres.
En cas de non-respect de cette clause, vous devrez verser une indemnité compensatrice. Le montant de cette indemnité sera calculé selon les modalités suivantes : 25 % du montant mensuel moyen des honoraires de l’activité libérale perçus, redevance comprise, au cours des 6 derniers mois, multiplié par le nombre de mois pendant lesquels la clause n’a pas été respectée.
Médecine libérale : un registre des actes va voir le jour !
Tous les établissements publics de santé doivent désormais recueillir le nombre et la nature des actes et des consultations réalisés au titre de l’activité publique par les médecins libéraux qui y travaillent.
Le recueil de ces informations, obligatoirement informatisé, a pour but de vérifier que :
- la durée de l’activité libérale n’excède pas 20 % de la durée de service hospitalier hebdomadaire à laquelle sont astreints les praticiens ;
- le nombre de consultations et d’actes effectués au titre de l’activité libérale sont inférieurs au nombre de consultations et d’actes effectués au titre de l’activité publique.
Source : Décret n° 2017-523 du 11 avril 2017 modifiant les dispositions relatives à l’exercice d’une activité libérale dans les établissements publics de santé
Médecine libérale : du nouveau ! © Copyright WebLex – 2017
Protection des données : une année pour tout changer !

Le numérique occupe une grande place dans la vie quotidienne non seulement des individus mais aussi des entreprises. Les données personnelles sont récoltées, exploitées, partagées… L’Union Européenne a donc souhaité sécuriser l’utilisation de ces données, ce qui peut impacter votre entreprise.
Une collecte des données numériques plus encadrée
Lorsque nous utilisons des services en ligne, notre activité est associée à des identifiants en ligne (adresses IP, cookies…). Ces données peuvent servir à créer des profils et à identifier les personnes…
Les carnets d’adresses et les échanges de correspondances entre personnes physiques ne sont pas des « données numériques » concernées par cette nouvelle règlementation. Ces données-là restent, en effet, personnelles mais surtout domestiques, sans lien avec une activité professionnelle ou commerciale.
Les principales informations à retenir de la nouvelle règlementation, applicable à partir du 25 mai 2018, concernent :
- le consentement des utilisateurs d’internet qui devra être donné de manière explicite ;
- le principe de transparence des entreprises qui collectent et exploitent les données personnelles, qui doivent informer les utilisateurs de cette collecte, de son but et de la durée de conservation des données ;
- le droit à l’oubli numérique des utilisateurs, qui leur permet d’effacer les données collectées ;
- un allègement des formalités déclaratives auprès de la CNIL ;
- l’obligation de désigner un délégué à la protection des données ;
- des sanctions particulièrement sévères pour assurer le respect de la règlementation, pouvant atteindre 2 à 4 % de votre chiffre d’affaires annuel.
Mais ces dispositions ne s’appliquent pas seulement aux relations que vous pouvez entretenir avec des clients ou prospects, elles ont vocation à s’appliquer également au traitement RH des données concernant vos salariés.
Source : Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données)
Protection des données : une année pour tout changer ! © Copyright WebLex – 2017
Vente du muguet le 1er mai : des concurrents d’un jour ?

Le 1er mai, vous allez faire face à une nouvelle concurrence qui sera éphémère. De nombreux particuliers vont, en effet, s’installer sur les voies publiques ou faire du porte à porte pour vendre du muguet. Une activité de vente qui nécessite tout de même de respecter certaines règles. Lesquelles ?
Vendre du muguet le 1er mai : une activité réglementée !
Comme chaque année, il est de coutume d’offrir du muguet le 1er mai à ses proches. Il est d’ailleurs fréquent de voir s’installer de nombreux vendeurs occasionnels qui vendent le muguet cueilli dans les jardins et les bois.
Toutefois, pour pouvoir s’installer et vendre du muguet, un particulier doit respecter quelques règles qui sont fixées par la Mairie. Ces règles peuvent notamment prévoir que les particuliers :
- ne peuvent vendre que du muguet sauvage (il leur est interdit de revendre du muguet qu’ils auraient acheté par ailleurs) ;
- ne peuvent se placer qu’à une certaine distance d’un fleuriste (la distance est variable selon les communes) ;
- ne peuvent pas installer une table ou des tréteaux ;
- ne peuvent pas ajouter d’autres fleurs aux bouquets de muguet.
Source : www.economie.gouv.fr
Vente du muguet le 1er mai : des concurrents d’un jour ? © Copyright WebLex – 2017
Marchés publics : une simplification administrative bienvenue !

Monter un dossier de candidature pour se faire attribuer un marché public peut constituer un parcours du combattant. C’est pourquoi, le Gouvernement vient de procéder à une simplification attendue par les professionnels du secteur de la construction…
Marchés publics : un dossier de candidature allégé !
Lorsque vous candidatez à un marché public, vous devez fournir un certain nombre de documents permettant, entre autres, de s’assurer que vous avez rempli vos obligations fiscales et sociales. Mais depuis le 1er avril 2017, vous n’avez plus nécessairement à fournir les documents suivants :
- le certificat attestant la souscription des déclarations et paiements correspondant à l’impôt sur le revenu et/ou à la TVA ;
- le certificat de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale ;
- le certificat de cotisation retraite délivré par l’organisme Pro BTP ;
- le certificat attestant de la régularité de votre situation au regard de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés.
Attention : pour être dispensé de la remise de ces documents, vous devez disposer d’un système électronique de mise à disposition d’informations administré par un organisme officiel ou d’un espace de stockage numérique, à condition que figurent dans le dossier de candidature toutes les informations nécessaires à la consultation de ce système ou de cet espace et que l’accès à ceux-ci soit gratuit.
Source : Arrêté du 29 mars 2017 modifiant l’arrêté du 25 mai 2016 fixant la liste des impôts, taxes, contributions ou cotisations sociales donnant lieu à la délivrance de certificats pour l’attribution de marchés publics et de contrats de concession
Marchés publics : une simplification administrative bienvenue ! © Copyright WebLex – 2017
Impôt sur le revenu : 1 ou 2 déclarations ?

Par principe, les époux et les partenaires de PACS soumis à une imposition commune doivent remplir une déclaration pour l’ensemble de leurs revenus et ceux des personnes dont ils ont la charge. Mais, dans certains cas, ils doivent remplir,chacun, une déclaration propre : dans quelles situations ?
1 déclaration par personne ou 1 déclaration commune ?
Les époux et partenaires de PACS doivent remplir une déclaration commune sur laquelle ils vont reporter l’ensemble des revenus qu’ils ont perçus au cours de l’année précédente, ainsi que ceux, le cas échéant, des personnes dont ils ont la charge et rattachées à leur foyer fiscal.
Par principe, cette déclaration commune doit être datée et signée par les époux ou partenaires de PACS. Cela étant, la déclaration signée par un seul époux ou partenaire reste opposable à l’autre. Ce principe s’applique à la déclaration en ligne des revenus qui requiert la signature d’un seul époux ou partenaire.
Des dispositions spécifiques s’appliquent l’année du mariage ou du PACS, du divorce ou d’un décès d’un époux ou d’un partenaire. Ainsi,
- les nouveaux époux ou partenaires sont normalement soumis à l’imposition commune de leurs revenus perçus au cours de l’année du mariage ou du PACS, mais ils peuvent opter pour une imposition distincte : ils doivent alors souscrire deux déclarations distinctes ;
- l’année du divorce ou de la rupture, chacun des époux ou partenaires doit déposer une déclaration de revenus pour l’année entière, étant par principe soumis à une imposition distincte de leurs revenus perçus au cours de cette année ;
- en cas de décès d’un époux ou d’un partenaire, deux déclarations sont à souscrire : l’une concerne les revenus du foyer perçus du 1er janvier à la date du décès, l’autre la seconde concerne les revenus du conjoint ou partenaire survivant pour la période allant du décès au 31 décembre.
Enfin, dans certaines situations, les époux ou partenaires de PACS sont soumis à une imposition distincte, impliquant l’envoi de déclarations de revenus distinctes. Ce sera le cas :
- lorsque les époux sont séparés de biens ou mariés sous le régime de la participation aux acquêts et ne vivent pas sous le même toit ;
- lorsque les partenaires de PACS sont soumis au régime de la séparation des biens ou, pour les PACS conclus avant 2007, sous un régime conventionnel équivalent ;
- lorsqu’en cas d’abandon du domicile conjugal ou commun par l’un des époux ou partenaires, chacun dispose de revenus distincts ;
- lorsqu’étant en instance de séparation de corps ou de divorce, les époux ont été autorisés à avoir des résidences séparées.
Source : Réponse ministérielle Rabault, Assemblée Nationale, du 7 mars 2017, n° 97024
Impôt sur le revenu : qui déclare quoi pour qui ? © Copyright WebLex – 2017
Quelles relations avec le service d’inspection du travail ?

Au cours de votre activité, vous nouerez nécessairement des relations avec les services de l’inspection du travail. Notamment chargée de veiller à la bonne application du droit du travail, elle peut s’avérer un allié utile. Comment ?
Contrôle et conseil des entreprises
L’inspecteur du travail doit assurer l’application du droit du travail en entreprise. A cette fin, il peut vous conseiller sur l’application du droit et peut exercer un contrôle sur cette application.
Concernant le conseil, les agents de l’inspection du travail sont soumis à un code de déontologie leur imposant d’informer et de conseiller les usagers (chefs d’entreprise, salariés, DRH…) sur le droit applicable et les moyens qu’ils peuvent mettre en œuvre pour garantir son respect.
Si vous avez un doute concernant votre assujettissement à une règle de droit, vous pouvez, gratuitement, solliciter les services de l’inspection du travail. Par exemple, vous pouvez les interroger lorsque vous souhaitez savoir si vous êtes dans l’obligation, au regard de votre effectif, d’organiser des élections de représentants du personnel, d’établir un règlement intérieur, etc. Ses agents devront vous répondre dans un délai raisonnable, qui dépendra de la complexité de la question.
Si l’agent de l’inspection du travail doit vous recontacter pour vous apporter la réponse à votre question, cela implique que la prestation n’est pas anonyme. De ce fait, rappelons tout de même que la mise en place d’un tel service ne vous empêche pas de recourir à l’assistance de votre conseil habituel.
Concernant le contrôle, l’agent de l’inspection du travail n’est pas tenu de vous informer préalablement de sa venue. La Loi prévoit même qu’il peut pénétrer « librement, sans avertissement préalable, à toute heure du jour et de la nuit dans tout établissement assujetti à son contrôle ». En cela, il peut être comparé à l’agent de contrôle de l’Urssaf lorsqu’il intervient dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé.
A l’issue de son contrôle, il doit vous informer des suites qu’il envisage de donner.
Source : Décret n° 2017-541 du 12 avril 2017 portant code de déontologie du service public de l’inspection du travail
Quelles relations avec le service d’inspection du travail ? © Copyright WebLex – 2017
Rupture de la relation contractuelle malgré l’obligation de poursuivre un CDD

Récemment, les juges ont reconnu la possibilité qu’un contrat à durée déterminée se poursuive après son terme si un juge l’a ordonné, au préalable, au titre d’une mesure provisoire. Mais que se passe-t-il lorsqu’un employeur prononce la rupture du contrat dont la poursuite provisoire a été ordonnée ?
Nullité du licenciement portant atteinte à une liberté fondamentale
Une entreprise recourt aux services d’un salarié, sur une période de 3 années, par le biais de contrats précaires : d’abord en CDD, puis en profitant d’une mise à disposition par un autre employeur et enfin en concluant un autre CDD.
Quelques jours avant la fin du dernier CDD, le salarié saisit le Conseil des prud’hommes pour obtenir la requalification de son contrat de travail en CDI. En raison de l’urgence que représente le terme de son contrat de travail, il saisit le tribunal « en référé » dans le but d’obtenir provisoirement la poursuite de son CDD.
Ce qu’il obtient : le juge autorise la poursuite de son contrat jusqu’à ce que le tribunal se prononce définitivement sur la requalification de son CDD en CDI. Mais, avant la décision définitive du tribunal, l’employeur lui remet un courrier par lequel il reconnaît que le salarié est en CDI et le convoque à un entretien préalable au licenciement.
L’employeur prononce ensuite le licenciement du salarié, pour insuffisance professionnelle. Décision que le salarié conteste : non seulement, son employeur n’a pas respecté son obligation de poursuivre le contrat jusqu’à la décision définitive portant sur la requalification du CDD, mais, en plus, ce licenciement doit être, selon lui, déclaré nul. Il considère, en effet, que le licenciement est motivé par son action en justice destinée à faire requalifier son CDD en CDI. Il estime qu’un tel licenciement, portant atteinte à une liberté fondamentale qu’est la liberté d’agir en justice, doit être déclaré nul. Il demande ainsi à réintégrer l’entreprise.
Ce que lui accorde le juge : en prononçant le licenciement avant la décision définitive du tribunal, l’employeur n’a pas respecté son obligation de poursuivre le CDD. Il rappelle, en outre, que le licenciement qui répond à une action en justice engagée par le salarié doit être déclaré nul car il viole la liberté d’agir en justice.
Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 16 mars 2016, n° 14-23589
Rupture de la relation contractuelle malgré l’obligation de poursuivre un CDD © Copyright WebLex – 2017
Médicaments : un (nouveau) pictogramme à connaître !

Un nouveau pictogramme devra être apposé sur les médicaments. Mais seuls certains médicaments sont concernés car le pictogramme vise à informer et mettre en garde les femmes enceintes. Quels sont les médicaments concernés ?
Un nouveau pictogramme (bientôt) en vigueur !
Un nouveau pictogramme va être apposé sur les médicaments afin d’informer les patients et plus précisément les patientes que le médicament prescrit contient des substances dangereuses pour les femmes enceintes. Plus précisément, il s’agit des médicaments qui sont :
- tératogènes : c’est une substance qui peut provoquer des malformations chez les enfants dont la mère a été traitée par un produit contenant cette substance durant la grossesse ;
- foetotoxiques : c’est une substance qui peut tuer le fœtus durant la grossesse.
Ce nouveau pictogramme, qui sera dévoilé dans un arrêté ministériel non encore paru à l’heure où nous rédigeons cet article, entrera en vigueur :
- dans un délai de 6 mois, à compter du 16 avril 2017, pour les médicaments concernés ayant déjà obtenu une autorisation de mise sur le marché ;
- dans un délai d’1 mois, à compter du 16 avril 2017, pour les médicaments qui n’ont pas encore obtenu l’autorisation de mise sur le marché ;
- dans un délai d’1 mois, à compter du 16 avril 2017, pour les médicaments à base de valproate de sodium et de ses dérivés.
Source : Décret n° 2017-550 du 14 avril 2017 relatif à l’apposition d’un pictogramme sur le conditionnement extérieur de certains médicaments ou produits
Médicaments : un (nouveau) pictogramme à connaître ! © Copyright WebLex – 2017
Syndics de copropriété : quelques précisions comptables…

L’Autorité des normes comptables vient de publier une recommandation qui intéresse particulièrement les syndics immobiliers. Cette recommandation concerne le traitement des fonds des syndicats de copropriétaires…
Comptabilité des syndics de copropriété : pensez « compte de tiers » !
Depuis le 1er janvier 2017, certaines copropriétés ont l’obligation de constituer un « fonds travaux ». L’Autorité des normes comptables vient, à ce titre, de faire des recommandations aux syndics qui récoltent les fonds pour le compte des syndicats des copropriétaires qu’ils représentent.
Tout d’abord, l’Autorité des normes comptables rappelle que le syndic immobilier n’est pas le titulaire des comptes bancaires de la copropriété. C’est pourquoi, il ne peut les inscrire dans le compte « 512 Banques ».
Ensuite, l’Autorité des normes comptables rappelle que le syndic immobilier représente un syndicat des copropriétaires par le biais d’un contrat de mandat. Par conséquent, un syndic gère des opérations pour le compte d’un tiers. Or, la gestion de compte pour un tiers implique que les opérations gérées sont comptabilisés dans le compte de tiers « Débiteurs et créditeurs divers » tels que :
- le compte « 4671 Débiteurs – Opérations de mandat » ;
- le compte « 4672 Créditeurs – Opérations de mandat ».
Enfin, l’Autorité des normes comptables précise que le plan comptable professionnel des administrateurs de biens visant notamment les syndics de copropriété est caduc.
Source : Recommandation de l’Autorité des normes comptables n° 2017-01 du 10 mars 2017 relative aux modalités de mise en œuvre de l’article 621-11 du règlement ANC n° 2014-03 relatif au plan comptable général
Syndics de copropriété : quelques précisions comptables… © Copyright WebLex – 2017