Salariés peu qualifiés = majoration des heures de formation
A partir du 1er janvier 2017, le compte personnel de formation intègrera le compte personnel d’activité. Toujours alimenté par des heures de formation, certains salariés pourront bénéficier d’une majoration de ce crédit d’heures. Sous réserve de quelques formalités…
Une obligation de déclaration : pour qui ?
A partir du 1er janvier 2017, les salariés qui n’ont pas atteint un niveau de formation sanctionné par un diplôme de niveau V (BEP/CAP), ou un titre professionnel classé au niveau V du répertoire national des certifications professionnelles, ou une certification reconnue par une convention collective nationale de branche, pourront prétendre à une majoration de leur crédit d’heures de formation.
Leur compte personnel de formation sera alimenté à hauteur de 48 heures par an au lieu de 24 et le plafond, en principe de 150 heures, est relevé à 400 heures. Pour cela, ils devront effectuer une déclaration via la plateforme numérique, gérée par la Caisse des dépôts et consignations. Ils ne pourront acquérir des droits à majoration qu’à partir du 1er janvier 2017, même si leur compte personnel de formation a été créé avant.
Si le salarié ne remplit plus les conditions pour bénéficier de la majoration, il doit le déclarer également sous peine de sanction pénale (pour faux ou tentative d’escroquerie).
Source : Décret n° 2016-1367 du 12 octobre 2016 relatif à la mise en œuvre du compte personnel d’activité
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Affichage : toujours obligatoire ?
En 2014, le Gouvernement avait amorcé un tournant en remplaçant l’affichage obligatoire des informations à destination des salariés dans les entreprises par une obligation d’information par tout moyen. Ce changement ne concernait pas toutes les informations mais la liste vient de s’allonger…
Information des salariés : simplification des obligations d’affichage
Vous êtes tenu, par principe, à une obligation d’information de vos collaborateurs salariés dans des domaines très divers, et portant notamment sur les horaires de travail, la convention collective, l’éventuel règlement intérieur, les consignes de sécurité, diverses coordonnées (inspection du travail, services de secours, etc.).
Dans certains domaines, cette obligation d’information par affichage est remplacée par une communication par tout moyen. Le tableau suivant recense les domaines impactés par cette mesure de simplification.
Thème |
Qui est concerné par l’information ? |
Avant |
Après |
Information sur la communication au Pôle Emploi des éléments nominatifs par l’ETT |
Intérimaires |
Affichage |
Communication par tout moyen |
Règlement intérieur |
Toute personne ayant accès aux lieux de travail et aux locaux où se fait l’embauche |
Affichage : – dans un endroit convenable et facilement accessible dans les lieux de travail ; – dans les locaux (et sur la porte des locaux) où se fait l’embauche. |
Communication par tout moyen |
Conventions et accords collectifs applicables dans l’entreprise (leur intitulé, l’emplacement où ils sont tenus à la disposition des salariés pour leur permettre une consultation pendant le temps de présence dans l’entreprise/l’établissement) |
L’ensemble des salariés |
Un avis est affiché aux emplacements réservés aux communications destinées au personnel. |
Communication par tout moyen |
Dérogations au repos accordées par le Préfet en Alsace-Moselle |
Salariés des exploitations de mines, salines et carrières, établissements industriels, chantiers du bâtiment et du génie civil, chantiers navals |
Affichage |
Communication par tout moyen |
Repos hebdomadaire attribué un autre jour que le dimanche dans les entreprises ou établissements dont tous les salariés travaillent au moins une partie de la journée du dimanche |
Tous les salariés |
Affichage dans un lieu facilement accessible et lisible |
Communication par tout moyen |
Information en cas de suspension du repos hebdomadaire |
Tous les salariés |
Affichage dans l’établissement pendant toute la durée de la dérogation |
Communication par tout moyen |
Information sur l’égalité hommes-femmes en matière de rémunération |
Toute personne ayant accès à l’entreprise ou l’établissement où travaillent des femmes |
Affichage : – dans un endroit convenable et facilement accessible dans les lieux de travail ; – dans les locaux (et sur la porte des locaux) où se fait l’embauche. |
Communication par tout moyen |
Liste nominative des membres de l’instance de coordination des comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail |
Tous les salariés des établissements concernés par le projet commun |
Affichage dans les locaux affectés au travail |
Communication par tout moyen |
Procès-verbal des résultats du vote des salariés pour les accords d’entreprise ou d’établissement |
Tous les salariés des entreprises ou établissements qui soumettent à leur approbation des accords collectifs |
Par voie d’affichage |
Communication par tout moyen |
Ordre des départs en congé |
Tous les salariés |
Affichage dans les locaux normalement accessibles aux salariés |
Communication par tout moyen |
Informations sur la Caisse de Congés Payés (nom et adresse) à laquelle l’entreprise est affiliée |
Tous les salariés du secteur du bâtiment et des travaux publics Tous les salariés du secteur du spectacle |
Affichage à une place convenable et aisément accessible dans les locaux de l’entreprise où s’effectue le paiement des salariés |
Communication par tout moyen |
Source : Décrets n° 2016-1417 et n° 2016-1418 du 20 octobre 2016 relatif à la simplification des obligations des entreprises en matière d’affichage et de transmission de documents à l’administration
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Garantie légale des vices cachés : si le vendeur est un professionnel
Par principe, un vendeur professionnel doit indemniser l’acquéreur de tous les préjudices subis au titre des vices cachés. C’est ce qu’ont rappelé les juges à l’occasion d’un litige survenu après la vente d’une voiture, et à propos duquel ils se sont prononcés sur l’étendue des réparations… financières…
… il est tenu de réparer tous préjudices subis par l’acquéreur !
Une voiture tombe en panne seulement 1 mois après avoir été achetée. Au vu du rapport d’expertise, l’acquéreur décide d’agir en justice contre le vendeur au titre de la « garantie légale des vices cachés ». Après 3 ans de procédure, le vice caché est reconnu par la justice.
L’acquéreur demande alors la restitution du prix ainsi que le versement de dommages-intérêts au particulier qui lui a vendu la voiture. Il va jusqu’à lui réclamer les frais de changement du certificat d’immatriculation puisqu’il a dû changer de voiture. Ce que refuse le vendeur : pour lui, ces frais n’étant pas liés au vice affectant la voiture, il n’a pas à les rembourser à l’acquéreur car ce dernier aurait de toute façon dû les payer, même s’il n’y avait pas eu de vice caché.
Mais le juge va donner raison à l’acquéreur. Il considère tout d’abord que le vendeur n’est pas un simple particulier : exerçant l’activité de vendeur de voiture professionnel, il doit être considéré ici comme un « vendeur professionnel », même si ma vente du véhicule litigieux a eu lieu en dehors de son activité.
Partant de là, le juge considère ensuite que, outre la restitution du prix de vente, il doit indemniser l’acquéreur de tous les préjudices subis. A ce titre, les frais de changement de certificat d’immatriculation constituent un préjudice complémentaire pour l’acquéreur que doit réparer le vendeur professionnel.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, 1ère chambre civile, du 21 octobre 2016, n° 15-19638
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Facturer une prestation… et le temps de déplacement ?
Si le temps de trajet peut être facturé au client, en sus de votre prestation, encore faut-il que cette facturation ait été prévue et que les modalités de son calcul soient claires et objectives. A défaut, cette clause peut être abusive et annulée par les juges. C’est l’amère expérience que viennent de vivre 2 sociétés…
Attention à la rédaction des clauses !
Estimant qu’une clause contenue dans un contrat-type proposée par 2 sociétés est abusive, la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) saisit la justice afin que la clause soit annulée.
La clause litigieuse indique que le « temps de trajet des intervenant(e)s est inclus dans le temps de la prestation », ce qui implique que le coût de chaque prestation varie selon la durée effective du temps de trajet.
Pour la DGCCRF, la variation du prix du prix de la prestation (due à la prise en compte effective du temps de trajet) crée, au détriment du client, un déséquilibre significatif entre le prestataire et son client car ce dernier ne peut connaître et maîtriser le coût de la prestation.
Ce que contestent les sociétés. Elles rappellent que le temps de trajet de leurs salariés présente également un caractère aléatoire pour elles. De plus, l’application de cette clause fait payer au client le coût réel du déplacement du prestataire à son domicile, ce qui n’est en rien abusif.
Pour le juge, la clause est abusive : parce qu’elle crée une réelle incertitude quant à la durée effective de la prestation, et donc son coût puisque le prix varie en fonction du temps de trajet, la clause empêche les clients de connaître et de maîtriser le coût de la prestation. Cette variation, ne pouvant bénéficier qu’aux sociétés, la clause entraine un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties au contrat au détriment du client. Par conséquent, la clause est abusive et doit être annulée.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, 1ère chambre civile, du 12 octobre 2016, n° 15-20060
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Moins de communication avec l’inspection du travail ?
Vos rapports avec l’inspection du travail sont multiples. Vous devez même lui transmettre un certain nombre de documents. Une mesure de simplification est toutefois ici à noter : au lieu de lui transmettre les informations, vous pouvez simplement les tenir à sa disposition. Mais dans certains domaines uniquement. Lesquels ?
Des changements mineurs…
Les documents que vous devez impérativement transmettre à l’inspection du travail peuvent concerner toutes les entreprises ou bien seulement certaines d’entre elles, selon leur effectif (comme le règlement intérieur, par exemple), leur organisation ou leur secteur d’activité.
Dans un souci de simplification, certains de ces documents n’ont plus à être transmis à l’inspecteur du travail mais doivent toutefois lui être communiqués, à sa demande. Le tableau suivant récapitule tous ces changements.
Entreprises concernées |
Thème |
Informations concernées |
Mode d’information |
|
Avant |
Après |
|||
Toute entreprise de plus de 100 salariées qui a été mise en demeure de mettre à disposition un tel local |
Local d’allaitement |
Nom et adresse du médecin chargé de surveiller le local |
Transmission à l’inspecteur du travail |
Communication, sur demande, à l’inspection du travail |
Entreprises comprenant des installations nucléaires ou susceptibles de donner lieu à des servitudes d’utilité publique faisant appel à des travailleurs extérieurs |
Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail élargi |
Avis du CHSCT et noms des représentants des entreprises extérieures désignés |
Transmission à l’inspecteur du travail dans les 15 jours |
Communication, sur demande, à l’inspection du travail |
Entreprises du bâtiment |
Collège interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail |
Règlement du collège |
Transmission à l’inspecteur du travail, et à l’OPPBTP |
Communication, sur demande, à l’inspection du travail ou à l’OPPBTP |
Services de santé au travail interentreprises et médecins du travail |
Surveillance médicale des concierges et gardiens d’immeubles d’habitation |
Rapport sur l’organisation, le fonctionnement et la gestion financière du service et rapport du médecin du travail |
Transmission à l’inspecteur du travail et au médecin inspecteur du travail |
Communication, sur demande, à l’inspection du travail et au médecin inspecteur du travail |
Entreprises disposant d’un comité d’entreprise (CE) |
Mise en place du temps partiel |
Avis du CE |
Transmission à l’inspecteur du travail sous 15 jours |
Communication, sur demande, à l’inspection du travail |
Gestion du service social |
Rapport sur l’organisation, le fonctionnement et la gestion financière du service |
Transmission à l’inspecteur du travail |
||
– Entreprises organisant le travail par relais, par roulement ou par équipes successives – Entreprises dont les salariés ne travaillent pas selon le même horaire collectif – Entreprise recourant au travail de nuit |
Documents de contrôle de la durée de travail enregistrés sous format électronique |
Récépissé attestant que vous avez accompli la déclaration préalable à la CNIL |
Transmission à l’inspecteur du travail |
Communication, sur demande, à l’inspection du travail |
Toutes les entreprises |
Affichage des heures auxquelles commence et finit le travail ainsi que les heures et la durée des repos |
Duplicata de cette affiche |
Transmission à l’inspecteur du travail |
L’obligation de transmission est supprimée. |
Entreprises disposant d’un comité interentreprises |
Gestion d’un service social commun |
Rapport sur l’organisation, le fonctionnement et la gestion financière du service |
Transmission à l’inspecteur du travail |
Communication, sur demande, à l’inspection du travail |
Source : Décrets n° 2016-1417 et n° 2016-1418 du 20 octobre 2016 relatif à la simplification des obligations des entreprises en matière d’affichage et de transmission de documents à l’administration
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Option intégration fiscale : qui paie l’impôt sur les sociétés ?
En optant pour le régime de l’intégration fiscale, une société holding devient seule redevable de l’impôt sur les sociétés calculé sur le résultat d’ensemble du groupe qu’elle forme avec ses filiales. Mais si elle est « redevable » de cet IS, rien n’empêche que la charge soit répartie entre les sociétés du groupe. Comment ?
Prévoir la répartition de la charge d’impôt dans le cadre d’une convention
Même si la société-mère est seule redevable de l’impôt sur les sociétés à raison du résultat d’ensemble du groupe, et même si les filiales sont solidaires du paiement de cet impôt, aucune disposition légale ne prévoit de règles spécifiques concernant la répartition de cette charge d’impôt.
Voilà pourquoi le juge de l’impôt vient de rappeler (de confirmer) que les sociétés membres d’un groupe intégré sont libres de prévoir par une convention d’intégration les modalités de répartition entre elles de la charge de l’impôt ou, le cas échéant, de l’économie d’impôt résultant du régime d’intégration.
L’essentiel, rappelle-t-il, reste que les stipulations de cette convention relatives à la répartition de l’IS entre les sociétés intégrées ne doivent porter atteinte ni à l’intérêt social propre de chaque société, ni aux droits des associés ou des actionnaires minoritaires. Notamment, il faut veiller à ce qu’une société filiale ne supporte pas une imposition supérieure à celle qu’elle aurait supportée en l’absence d’intégration fiscale, ce qui pourrait porter atteinte aux droits des associés minoritaires
Une telle situation n’est cependant pas opposable à la société mère, comme vient de la rappeler le juge. Une société mère peut supporter une charge d’impôt supérieure à celle qu’elle aurait supporté en l’absence d’intégration fiscale si la convention le prévoit, cette situation étant justement rendue possible par le régime de l’intégration fiscale. La prise en charge d’un supplément d’impôt dans ce cadre n’est pas constitutive d’un acte anormal de gestion.
Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 13 octobre 2016, n° 388410
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Adhérer à un organisme de gestion agréé : du nouveau !
Les professionnels, commerçants, artisans peuvent adhérer à un centre de gestion agréé (CGA) ou une association de gestion agréée (AGA), voire un organisme mixte de gestion agréé. Cette adhésion sera synonyme d’avantages pour vous (notamment fiscaux), à condition d’être transparent…
Une mission d’assistance en matière de gestion
Les centres, associations ou autres organismes de gestion ont pour mission de fournir à leurs adhérents industriels, commerçants, artisans, agriculteurs, professionnels libéraux tous services en matière de gestion.
Il s’agira notamment de vous aider dans les domaines de l’assistance technique et de la formation ayant trait au droit, à la fiscalité, à la comptabilité ou à la gestion. L’organisme de gestion aura aussi pour mission de procéder à une analyse des informations économiques, comptables et financières en matière de prévention des difficultés économiques et financières.
Dans le cadre de sa mission, non seulement l’organisme doit fournir un dossier de gestion qui présentera la situation économique et financière de votre entreprise, mais il devra aussi réaliser un examen périodique de sincérité de vos pièces justificatives afin de vérifier que vos déclarations fiscales sont correctement établies.
L’organisme sélectionne, chaque année, un panel d’adhérents qui subiront cet examen. La réalisation de cet examen doit, en tout état de cause, être effectuée au moins tous les 6 ans lorsque vos comptes sont tenus ou présentés annuellement par un professionnel de l’expertise comptable et au moins tous les 3 ans dans le cas contraire.
Notez que le nombre des pièces examinées est modulé selon la taille de l’entreprise. Le choix des pièces examinées prend appui sur la remise, par l’adhérent, d’un document fournissant une vision exhaustive des opérations comptables de l’entreprise (ce document est détruit par le centre une fois l’examen réalisé ; il n’est en aucun cas fourni par le centre à l’administration fiscale). Le cas échéant, vous pouvez présenter des observations en réponse aux éventuelles questions et critiques formulées par l’organisme dans le cadre de cet examen.
Une information de vos clients à propos de vos moyens de paiement
Comme vous le savez, la clientèle des industriels, commerçants, artisans, agriculteurs, professionnels libéraux doit être informée de leur qualité d’adhérent d’un organisme de gestion agréé et de ses conséquences en ce qui concerne l’acceptation des règlements par chèque ou par carte bancaire.
Voilà pourquoi vous devez :
- apposer, dans vos locaux destinés à recevoir la clientèle ainsi que dans les emplacements ou véhicules aménagés en vue d’effectuer des ventes ou des prestations de services, un document écrit reproduisant de façon apparente la mention : « Acceptant le règlement des sommes dues par chèques libellés à son nom ou par carte bancaire en sa qualité de membre d’un centre de gestion agréé par l’administration fiscale » ;
- mentionner le nom du centre de gestion auquel vous adhérez et placer cette information de manière à ce qu’elle puisse être lue sans difficulté par votre clientèle ;
- reproduire ces mentions dans votre correspondance et sur les documents professionnels adressés ou remis aux clients.
Sachez que votre organisme de gestion s’assurera de l’exécution effective de ces différentes obligations.
Source : Décret n° 2016-1356 du 11 octobre 2016 relatif aux centres de gestion, associations et organismes mixtes de gestion agréés, aux professionnels de l’expertise comptable et aux certificateurs à l’étranger
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Rupture du contrat de travail : un cumul d’indemnités possible ?
Lorsqu’une prise d’acte de la rupture du contrat de travail par un salarié est justifiée, cette dernière produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Mais dans ce cas, la procédure de licenciement n’a pas été respectée. Un salarié peut-il alors prétendre à une indemnité pour procédure irrégulière ?
Prise d’acte légitime = procédure de licenciement irrégulière ?
Après 3 ans de service, un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail et agit en justice. Le juge reconnaît que sa prise d’acte est légitime et qu’elle doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le salarié demande alors différentes indemnités.
Etant salarié de plus de 2 ans d’ancienneté dans une entreprise de plus de 10 salariés, il réclame le versement d’une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse au moins égale à 6 mois de salaire. Il estime, en outre, qu’il peut prétendre à une indemnité pour licenciement irrégulier puisqu’il a été privé d’une procédure régulière de licenciement. Dans son cas, cette indemnité pourrait être plafonnée à 1 mois de salaire.
Mais le juge n’est pas de cet avis ! Si le salarié doit effectivement percevoir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (équivalente au moins à 6 mois de salaire dans son cas), il ne peut toutefois pas prétendre à l’indemnité pour procédure de licenciement irrégulière. Cette dernière n’est versée que lorsqu’il y a effectivement eu un licenciement irrégulier. Si la prise d’acte produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, elle ne peut jamais consister en un licenciement irrégulier.
Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 19 octobre 2016, n° 14-25067
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Une voiture en panne… par la faute du garagiste ?
Après avoir mis sa voiture au garage, un particulier part en vacances. Mais sa voiture tombe en panne car le moteur manquait d’huile. Pour le particulier, le garagiste est responsable de cette panne car il ne l’a pas informé qu’il devait vérifier le niveau de l’huile… Que dit le juge ?
Le garagiste devait-il vérifier le niveau d’huile moteur ?
Un particulier remarque que sa voiture présente des vibrations importantes quand il roule juste avant son départ en vacances. En urgence, il dépose sa voiture chez un garagiste. Ce dernier fait un essai sur route avec son client et ne constate aucune vibration. Le particulier récupère sa voiture et part donc en vacances, rassuré.
Mais durant ses vacances, sa voiture tombe en panne. Une expertise est réalisée et conclut que la panne est due à un défaut de lubrification du moteur. Pour le particulier, le garagiste est responsable de cette panne et doit l’indemniser.
Selon lui, le garagiste a manqué à son obligation de résultat en ne vérifiant pas les niveaux, en particulier celui de l’huile. De plus, il estime que le garagiste aurait dû l’informer qu’il n’avait pas procédé à ces vérifications et le conseiller de le faire lui-même avant son départ en vacances.
Le garagiste conteste être responsable de la panne. Il rappelle que le particulier est venu déposer sa voiture chez lui en urgence, qu’il ne lui a donné aucun ordre de service écrit et qu’il n’a effectué aucune réparation. En outre, le particulier est venu pour un problème de vibration pour lequel il reconnaît lui-même que, lors du test sur route, aucun problème n’a été détecté. Le particulier ne lui ayant pas demandé de vérifier les niveaux et notamment celui de l’huile, il estime ne pas avoir manqué à ses obligations.
Pour le juge, parce que le particulier n’a donné aucun ordre de service écrit et que le garagiste s’est limité à procéder à un simple contrôle du véhicule, ce dernier n’a commis aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité.
Le juge rappelle également que tout utilisateur d’une voiture, même n’ayant aucune connaissance en mécanique, doit savoir qu’avant d’entreprendre un voyage important, il faut vérifier les niveaux d’eau et d’huile et la pression des pneus ; s’il n’est pas capable de le faire lui-même, il doit le faire faire par un professionnel.
Dans cette affaire, le particulier n’ayant effectué aucun contrôle et n’ayant pas demandé au garagiste de le faire, il est lui-même fautif.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, 1ère chambre civile, du 12 octobre 2016, n° 15-20992
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Assigner une entreprise en justice : où ?
Une société, dont le siège social est à Orléans, exploite une discothèque à Bourges. Après plusieurs impayés de loyers, le bailleur va assigner la société en justice afin de mettre fin au bail commercial. Mais où le bailleur doit-il faire parvenir l’assignation : à Bourges ou à Orléans ?
Il faut saisir le juge « compétent » !
Un bailleur conclut un contrat de bail commercial à propos de locaux situés à Bourges avec une société souhaitant y exploiter une discothèque. 9 ans plus tard, après plusieurs loyers non payés, le bailleur demande au juge de prononcer la résolution du bail commercial. Pour cela, il assigne la société en justice à Bourges par voie d’huissier.
Pour la société, l’assignation en justice n’est pas valable et la procédure doit être en conséquence annulée. Elle rappelle que si l’établissement de discothèque se situe à Bourges, son siège social se trouve lui à Orléans. Or, l’huissier de justice s’est présenté à Bourges pour notifier l’assignation en justice. La procédure est donc nulle puisque la notification doit être effectuée au lieu du siège social, en l’occurrence à Orléans.
Mais pour le juge, la procédure est valide : l’huissier de justice n’est pas tenu de se présenter au siège social pour signifier à cette dernière l’assignation en justice, mais au lieu d’établissement de la société, là où le litige est né entre le bailleur et le locataire. Le bailleur a donc eu raison de demander à l’huissier de justice de se présenter à Bourges pour signifier l’assignation en justice.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, 1ère chambre civile, du 12 octobre 2016, n° 15-14896
Assigner une entreprise en justice : où ? © Copyright WebLex – 2016