Immobilier : le contenu de la fiche synthétique est connu !

Alors que la fiche synthétique de copropriété est seulement obligatoire (pour l’instant) pour les copropriétés les plus importantes, son contenu vient de paraître. Quel est-il ?

Fiche synthétique de la copropriété : que doit-elle mentionner ?

Pour mémoire, la fiche synthétique est obligatoire, depuis le 31 décembre 2016, pour les syndicats de copropriétaires comportant plus de 200 lots. Pour les autres copropriétés, elle ne sera requise qu’à compter du :

  • 31 décembre 2017, pour les syndicats de copropriétaires comportant plus de 50 lots ;
  • 31 décembre 2018, pour les autres syndicats de copropriétaires.

Le contenu de cette fiche synthétique vient d’être publié. Elle devra notamment mentionner :

  • l’identification de la copropriété pour laquelle la fiche est établie (nom de la copropriété, adresse(s) du ou des immeubles, numéro d’immatriculation du syndicat de copropriétaires au Registre national des copropriétés, date d’établissement du règlement de copropriété, etc.) ;
  • l’identité du syndic ou de l’administrateur provisoire ayant établi la fiche (nom, prénom et adresse du représentant légal de la copropriété, le cas échéant, le numéro identifiant d’établissement (SIRET) du représentant légal, etc.) ;
  • l’organisation juridique de la copropriété ;
  • les caractéristiques techniques de la copropriété (nombre total de lots inscrit dans le règlement de copropriété, nombre total de lots à usage d’habitation, de commerces et de bureaux inscrit dans le règlement de copropriété, etc.) ;
  • les caractéristiques financières de la copropriété.

Source : Décret n° 2016-1822 du 21 décembre 2016 fixant le contenu de la fiche synthétique de la copropriété prévue par l’article 8-2 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis

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Aide à l’embauche dans une PME : encore applicable en 2017 ?

L’aide à l’embauche dans une PME permet de bénéficier d’une subvention de 4 000 e pour autant que toutes les conditions soient respectées. Alors que cette aide ne s’appliquait qu’aux contrats débutant au plus tard le 31 décembre 2016, elle vient toutefois d’être prolongée : jusqu’à quand ?

Un dispositif prolongé jusqu’au 30 juin 2017, sous conditions…

Pour rappel, les entreprises de moins de 250 salariés peuvent demander le bénéfice d’une aide financière (d’un montant de 4 000 €) pour l’embauche d’un salarié dont la rémunération est inférieure ou égale au salaire minimum horaire de croissance majoré de 30 %.

Cette aide suppose que l’embauche du salarié se fasse dans le cadre d’un CDI ou d’un CDD d’au moins 6 mois et que la date de début d’exécution soit comprise, initialement, entre le 18 janvier 2016 et le 31 décembre 2016.

Mais comme cela avait été annoncé en fin d’année 2016, il était question de prolonger ce dispositif en 2017, et c’est chose faite : le dispositif de l’aide à l’embauche dans les PME est prolongé jusqu’au 30 juin 2017, ou plus exactement pour les contrats (CDI ou CDD d’au moins 6 mois) qui débutent avant le 30 juin 2017.

Source : Décret n° 2016-1952 du 28 décembre 2016 modifiant le décret n° 2016-40 du 25 janvier 2016 instituant une aide à l’embauche dans les petites et moyennes entreprises

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Taux d’intérêt des comptes courants d’associés (2)

Taux d’intérêt des comptes courants d’associés

Année 2016

Année civile 2016 Taux
1er trimestre  2,19%
2ème trimestre  2,08%
3ème trimestre 1,98%
4ème trimestre 1,85%

Taux d’intérêt retenu pour un exercice de 12 mois

Date de clôture de l’exercice Taux
31 janvier 2016 2,14%
29 février 2016 2,13%
31 mars 2016 2,13%
30 avril 2016 2,14%
31 mai 2016 2,15%
30 juin 2016 2,13%
31 juillet 2016 2,12%
31 août 2016 2,12%
30 septembre 2016 2,09%
31 octobre 2016 2,08%
30 novembre 2016 2,07%
31 décembre 2016 2,03%

 

Loueurs de meublés et loueurs de véhicules : RSI obligatoire ?

Depuis le 1er janvier 2017, certains loueurs de meublés et loueurs de biens meubles (voitures notamment) doivent obligatoirement s’affilier au RSI. Qui est véritablement concerné ?

Attention aux (nouvelles) conditions d’affiliation au RSI !

Parmi les locations de tourisme on compte les hôtels, les gîtes, les chambres d’hôtes, les locations insolites, les campings etc. Leur nombre a fortement augmenté ces dernières années, notamment grâce à l’arrivée de certaines plateformes informatiques (telles que Airbnb, Homeholidays, Housetrip, 9flats, Wimdu…). Depuis, de nombreux particuliers ont proposé, à leur tour, de la location saisonnière.

Jusqu’à présent, les particuliers qui louaient des meublés n’étaient pas obligés de s’affilier au régime social des indépendants (RSI), tant que leur activité n’était pas considérée comme professionnelle. Une activité de location ne devenait professionnelle qu’à partir du moment où :

  • un membre du foyer fiscal était inscrit au registre du commerce et des sociétés (RCS) en qualité de loueur professionnel et,
  • les recettes annuelles de cette activité dépassaient 23 000 € et,
  • les recettes dépassaient les revenus du foyer fiscal soumis à l’impôt sur le revenu.

Depuis le 1er janvier 2017, les conditions d’affiliation au RSI ont changées. Les loueurs de meublés (en dehors des loueurs de chambres d’hôtes) doivent s’affilier au RSI dès lors que les recettes des locations sont supérieures à 23 000 € et dès lors que :

  • soit ils sont enregistrés en qualité de loueur en meublé professionnel au registre du commerce et des sociétés ;
  • soit les locaux sont loués à une clientèle touristique (à la journée, à la semaine ou au mois).

L’affiliation au RSI devient également obligatoire pour les particuliers qui louent des biens meubles, tels que des voitures, des outils, des engins de chantier, etc. Les loueurs retirant des recettes supérieures à 20 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale (soit 7 845 € en 2017) devront s’affilier au RSI, sauf option contraire.

Notez qu’une option pour une affiliation au régime général de la sécurité sociale est toutefois possible, mais uniquement pour les professionnels dont les recettes annuelles de l’année précédente n’excèdent pas 82 200 € ou 90 300 € (si les recettes de la pénultième année n’ont pas dépassé 82 200 €).

Dans ce cas, l’assiette de calcul des cotisations à la sécurité sociale est basée sur le montant des recettes diminué de 60 % (de 87 % pour les loueurs de locaux d’habitation meublés de tourisme).

Source : Loi de Financement de la Sécurité Sociale pour 2017 n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 (article 18)

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Obligations déclaratives sociales et paie : du nouveau en 2017 pour les entreprises !

Tous les ans, la Loi de Financement de la Sécurité Sociale apporte son lot de nouveautés en matière de réclamation sociale, d’obligations déclaratives et de paie. Et l’année 2017 n’échappe pas à cette règle : voici un panorama des principales dispositions à connaître…

Obligations déclaratives : si vous avez recours à un conseil extérieur

De nombreuses entreprises confient à un tiers (notamment aux experts-comptables) le soin d’accomplir l’ensemble de leurs formalités et démarches sociales.

Afin de faciliter le recours à ce tiers, il est désormais prévu (à compter du 1er janvier 2017 pour les employeurs et du 1er janvier 2018 pour les travailleurs indépendants) que l’entreprise conclut avec ce dernier un mandat unique valant pour l’ensemble des organismes et des formalités. Rappelons que jusqu’à cette date, le tiers déclarant doit être en mesure de justifier de son mandat auprès de chaque organisme.

Attention, même en ayant recours à un tiers déclarant, l’entreprise reste responsable des déclarations sociales et du versement des cotisations sociales.

Le « chèque santé » pour les salariés en CDD est pérennisé

Depuis le 1er janvier 2016, la mise en place d’une couverture santé est obligatoire dans toutes les entreprises. Tous les salariés doivent, en principe, bénéficier de la mutuelle d’entreprise. Pourtant, vous pouvez, dans certaines conditions, proposer à certains salariés de leur verser un « chèque santé ».

Le « chèque santé » peut être envisagé par un accord de branche ou un accord d’entreprise. A défaut de dispositions dans ces accords, vous pouvez décider, unilatéralement, d’opter pour le « chèque santé ».

Ce chèque est destiné aux salariés non couverts par une mutuelle d’entreprise, qui intègrent l’entreprise pour une durée inférieure à 3 mois et pour les salariés dont la durée hebdomadaire de travail est inférieure à 15 heures.

La Loi de Financement de la Sécurité Sociale pour 2016 prévoyait la possibilité pour l’employeur de recourir à ce chèque par décision unilatérale à défaut d’accord de branche ou d’entreprise, mais seulement jusqu’au 31 décembre 2016.

La Loi de Financement de la Sécurité Sociale pour 2017 revient sur cette échéance et prévoit que la mise en place du chèque santé par décision unilatérale est toujours possible, même après le 31 décembre 2016.

L’employeur subrogé aux droits du salarié doit informer la CPAM de son retour !

Lorsqu’un salarié est en arrêt maladie, son contrat de travail est suspendu. Le salarié ne perçoit plus son salaire, mais reçoit, par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM), des indemnités journalières de sécurité sociale.

Généralement, ces indemnités sont directement versées au salarié en arrêt maladie. Toutefois, si vous maintenez le salaire de votre salarié absent pour cause d’arrêt maladie, et si le montant de la rémunération maintenue est au moins égal au montant des indemnités journalières auxquelles a droit le salarié concerné, vous pouvez percevoir directement ces indemnités. Dans ce cas, vous vous subrogez aux droits du salarié en arrêt maladie auprès de la CPAM.

Mais il est possible qu’un arrêt maladie soit écourté. Votre salarié peut alors reprendre son travail de manière anticipée. Or, alors que c’est au salarié de prévenir la CPAM de son retour anticipé au travail lorsqu’il reçoit directement ses indemnités journalières, dans le cas où vous êtes subrogé à ses droits, c’est à vous d’en informer la CPAM.

Si vous ne prévenez pas la CPAM, et si cela engendre des versements indus d’indemnités journalières, il peut être prononcé à votre encontre une sanction financière. Le montant de cette sanction est alors proportionnel aux sommes indûment versées, dans la limite de 50 % de celles-ci.

Si vous dépendez d’une caisse de congés payés

Les caisses de congés payés sont désormais (et définitivement) chargées de verser directement à l’Urssaf les cotisations de sécurité sociale, la contribution solidarité autonomie, la CSG et la CRDS, dues au titre de l’indemnité de congés payés, en lieu et place des employeurs.

Ces derniers restent toutefois tenus de procéder au versement du Fnal et du versement transport.

Indemnités de rupture du contrat de travail

Les indemnités de rupture du contrat de travail sont soumises aux cotisations sociales dès le 1er euro lorsque leur montant dépasse 10 fois le plafond annuel de la Sécurité Sociale (soit 392 280 € pour 2017).

Source : Loi de Financement de la Sécurité Sociale pour 2017 n° 2016-1827 du 23 décembre 2016

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Du nouveau pour les retraites des commerçants et artisans

La Loi de Financement de la sécurité Sociale pour 2017 prévoit des dispositions qui s’avèrent plutôt favorables aux artisans et commerçants bénéficiant d’une pension d’invalidité : lesquelles ?

Fusion des régimes de retraite des artisans et des commerçants

Actuellement, les artisans, industriels et commerçants relèvent de deux régimes distincts au titre de la retraite dite de base : celui des artisans d’une part et celui des industriels et commerçants d’autre part.

Parce que ces régimes sont très similaires, la Loi de Financement de la Sécurité Sociale pour 2017 procède à la fusion de ces deux régimes, de sorte que le RSI ne disposera désormais que de deux branches : l’assurance maladie-maternité et l’assurance vieillesse (issue de le fusion des régimes retraite des artisans et des industriels et commerçants).

La pension d’invalidité ne cesse plus automatiquement dès l’âge de la retraite

Les artisans et les commerçants bénéficiaires d’une pension d’invalidité qui continuent d’exercer une activité professionnelle peuvent désormais bénéficier de leur pension d’invalidité au-delà de l’âge légal du départ à la retraite.

Auparavant, dès l’âge légal de départ à la retraite atteint, peu importe que le bénéficiaire de la pension continue ou non d’exercer une activité professionnelle, la pension d’invalidité n’était plus versée. Elle est en effet, censée être remplacée par la pension de retraite. Or, le bénéficiaire de la pension qui continue à exercer une activité professionnelle ne demande pas nécessairement à liquider ses droits à la retraite dès l’atteinte de l’âge légal du départ à la retraite.

Depuis le 1er janvier 2017, le bénéficiaire d’une pension d’invalidité qui continue, après l’âge légal du départ à la retraite, à exercer une activité professionnelle pourra continuer à percevoir sa pension d’invalidité tant qu’il ne demande pas expressément le versement de sa pension de vieillesse.

Concrètement, les artisans et commerçants invalides peuvent donc bénéficier de leur pension d’invalidité jusqu’à la date à laquelle ils demandent le bénéfice de leur pension de retraite. Mais cette dérogation ne vaut que jusqu’à l’âge d’obtention d’une retraite à taux plein, c’est-à-dire 67 ans.

La pension d’invalidité est maintenue pendant 1 an en cas de radiation du RSI

Les commerçants et les artisans qui ne remplissent plus les conditions nécessaires à leur affiliation au RSI (par une cessation d’activité par exemple), bénéficient, depuis le 1er janvier 2017, d’un maintien de leur droit à la pension d’invalidité et décès.

Ces droits sont maintenus pendant une durée d’un an au maximum, et jusqu’à ce que l’ancien artisan ou commerçant puisse bénéficier d’un nouveau régime obligatoire d’assurance maladie.

Source : Loi de Financement de la Sécurité sociale pour 2017 n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 (articles 50, 51 et 65)

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Créateur ou repreneur d’entreprise : pensez à l’ACCRE !

L’aide au chômeur créant ou reprenant une entreprise (Accre), qui consiste en une exonération partielle des charges sociales pour une durée d’un an, peut être accordée sous conditions aux personnes qui créent ou reprennent une entreprise. A compter du 1er janvier 2017, cette exonération devient dégressive.

Accre : l’exonération varie selon le montant des revenus !

Les créateurs et les repreneurs d’entreprise peuvent bénéficier, pendant 1 an, d’une exonération de cotisations d’assurance maladie, maternité, vieillesse, invalidité et décès ainsi que d’une exonération des cotisations d’allocations familiales : il s’agit de l’aide au chômeur créateur ou repreneur d’une entreprise (Accre).

Jusqu’à la fin de l’année 2016, cette exonération était ouverte à tous les créateurs et repreneurs d’entreprise dans la limite des revenus qui n’excèdent pas 120 % du Smic en vigueur au 1er janvier de l’année au cours de laquelle l’exonération s’applique.

En présence d’entreprise créées ou reprises depuis le 1er janvier 2017, les bénéficiaires de cette exonération peuvent y accéder progressivement, en fonction de leurs revenus :

  • l’exonération des cotisations est totale lorsque le revenu ou la rémunération est inférieur(e) ou égal(e) aux ¾ du plafond annuel de la sécurité sociale (soit 29 421 € en 2017) ;
  • au-delà de ce seuil, l’exonération décroît linéairement et devient nulle lorsque le revenu ou la rémunération atteint le plafond annuel de la sécurité sociale (39 228 € en 2017).

Notez que nous sommes dans l’attente d’un décret fixant les modalités de calcul de cette exonération désormais dégressive.

Accre : de nouveaux cas d’attribution !

Jusqu’à présent, les repreneurs d’une entreprise en difficulté ne pouvaient bénéficier de l’Accre que si l’entreprise en question était celle pour laquelle ils travaillaient. Mais cette condition n’a plus cours à compter du 1er janvier 2017 : l’Accre peut donc désormais être accordée au salarié d’une entreprise en difficulté même lorsque cette entreprise n’est pas celle pour laquelle il travaille.

De plus, toujours à compter du 1er janvier 2017, le salarié repreneur d’une entreprise n’est plus tenu d’investir dans le capital de l’entreprise la totalité de l’aide perçue, ni même de réunir des apports en capitaux au moins égaux à la moitié des aides perçues.

L’Accre est également accordée aux personnes qui reprennent (et non plus seulement qui créent) une entreprise située au sein d’un quartier prioritaire de la politique de la ville (QPPV).

Source : Loi de Financement de la Sécurité Sociale pour 2017 n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 (article 6)

Créateur ou repreneur d’entreprise : pensez à l’ACCRE ! © Copyright WebLex – 2017

Congé de fin d’activité des routiers : pas de contribution sur les préretraites en 2017 !

Dans le secteur du transport routier, les salariés âgés de plus de 55 ans peuvent bénéficier d’une cessation anticipée d’activité. L’employeur est alors tenu de verser à la caisse d’assurance vieillesse une contribution de 50 % sur le montant de leur allocation. Sauf en 2017…

La contribution de 50 % sur les préretraites est suspendue en 2017 !

Depuis la fin des années 1990, les conducteurs routiers et les conducteurs des entreprises de transport interurbain de voyageurs peuvent bénéficier d’un départ en préretraite.

Seuls les conducteurs âgés de plus de 55 ans et ayant accompli 26 ans de conduite sont concernés et peuvent anticiper leur départ à la retraite de 5 ans. Ces conducteurs bénéficient alors d’une allocation égale à 75 % de leur salaire jusqu’à leurs 60 ans.

Jusqu’à présent, les employeurs devaient verser à la Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés une contribution de 50 % sur les avantages de préretraite ou de cessation anticipée d’activité.

Mais il est expressément prévu que ces avantages versés aux salariés du secteur du transport soient exonérés de cette contribution de 50 %, de même que du forfait social, pour les départs en préretraite effectués jusqu’au 31 décembre 2017.

Source : Loi de Financement de la Sécurité Sociale pour 2017 n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 (article 8)

Congé de fin d’activité des routiers : pas de contribution sur les préretraites en 2017 ! © Copyright WebLex – 2017

Retraite des avocats : uniformisation du calcul des droits à la retraite

Depuis le 1er janvier 2017, le calcul des droits à la retraite des pensions qui prennent effet en 2017 est uniformisé entre tous les avocats. Peu importe, désormais, le nombre de trimestres de cotisation validés…

Suppression de la règle dite « clause de stage » !

Le calcul des droits à la retraite dépend du nombre de trimestres cotisés à la caisse de retraite. Ainsi, le versement d’une retraite à taux plein nécessite d’avoir cotisé pendant un certain nombre de trimestres. En dessous de ce nombre de trimestres, la retraite est calculée au prorata des trimestres effectivement réalisés.

Le calcul était différent selon la situation dans laquelle l’avocat se trouvait en fin de carrière. Jusqu’à la fin de l’année 2016, il fallait différencier les avocats ayant cotisé pendant plus ou moins de 60 trimestres.

  • les avocats ayant validé le nombre de trimestres requis pour le taux plein du régime général de la sécurité sociale peuvent percevoir une pension égale au montant forfaitaire calculé par la caisse nationale des barreaux français ;
  • les avocats n’ayant pas atteint le taux plein tout en ayant cotisé pendant au moins 60 trimestres à la CNBF peuvent percevoir la pension de la CNBF, pour un montant proportionnel aux trimestres cotisés ;
  • les avocats ayant cotisé moins de 15 ans (moins de 60 trimestres) peuvent, quant à eux, prétendre au versement d’une fraction proportionnelle au nombre de trimestres validés de l’allocation aux vieux travailleurs salariés (AVTS).

Depuis le 1er janvier 2017, et pour toutes les pensions de retraite prenant effet à cette date, tous les avocats en fin de carrière et ayant atteint l’âge légal d’attribution de la retraite, pourront bénéficier, quel que soit le nombre de trimestres validés, à un versement de la retraite par la CNBF à proportion de leur durée de cotisation.

Notez également que les avocats qui n’exercent plus leur profession et qui ne peuvent pas, en raison de leur âge, bénéficier de leur retraite, peuvent désormais prétendre à l’assurance volontaire vieillesse.

Source : Loi de Financement de la Sécurité Sociale pour 2017 n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 (article 48)

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Congé maternité et paternité : les médecins pourront être indemnisés

A partir du 1er janvier 2017, les médecins généralistes et les médecins spécialistes pourraient bénéficier, sous conditions, et grâce à leur convention nationale, d’une aide financière durant leur congé maternité ou paternité.

Une aide financière à prévoir dans le cadre d’une convention !

A partir du 1er janvier 2017, les médecins généralistes et les médecins spécialistes pourront bénéficier d’un financement complémentaire durant la période de leur arrêt pour cause de maternité ou de paternité.

Ce financement devra être prévu dans une convention conclue entre l’Union nationale des caisses d’assurance maladie et une ou plusieurs organisations syndicales les plus représentatives pour l’ensemble du territoire de médecins généralistes et/ou de médecins spécialistes. Elle devrait être d’un montant d’environ 3 000 € par mois pour un congé de maternité (dans la limite de 3 mois) et d’environ 1 100 € pour un congé paternité de 11 jours.

Mais attention ! Cette aide financière ne concerne que les médecins conventionnés ou s’engageant à limiter leur dépassement tarifaire.

Les médecins ayant accepté de s’installer dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou des difficultés de l’accès aux soins, qui bénéficient d’un contrat spécifique leur permettant de percevoir un complément de revenu lors d’un congé maternité, ne peuvent pas cumuler ce revenu complémentaire avec cette aide financière.

Une évaluation de cette aide ainsi que son coût pourraient permettre de l’étendre aux autres professions médicales et paramédicales au cours des années suivantes.

Source : Loi de Financement de la Sécurité Sociale pour 2017 n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 (articles 72 et 78)

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