Notaires : vérifiez les déclarations de vos clients !

Un vendeur estime que son notaire a manqué à son devoir d’efficacité des actes qu’il rédige et qu’il doit en conséquence être indemnisé. Le notaire, quant à lui, considère ne pas être fautif puisque le vendeur a fait une fausse déclaration qui a contribué à l’inefficacité de l’acte. Qui a raison ?

Notaires : vous avez un devoir de vérification !

En 2003, un couple achète une maison. Mais peu après l’achat, le couple doit y effectuer des travaux. Ces travaux sont dus à de forts épisodes de sécheresse survenus dans le passé et qui ont fragilisé la maison. A cette occasion, le couple apprend que la commune dans laquelle se situe la maison a fait l’objet d’un arrêté interministériel portant reconnaissance de catastrophe naturelle due à 2 épisodes de sécheresse en 2000. Information qu’il aurait aimé connaître avant d’acheter la maison…

… et information cachée par le vendeur ! Le couple se retourne alors contre lui afin qu’il soit condamné à le rembourser des frais avancés pour les travaux. Demande qui sera acceptée. Le vendeur va alors se retourner contre le notaire, estimant que ce dernier a manqué à son devoir d’efficacité des actes qu’il rédige.

Manquement que conteste le notaire ! Il rappelle que le vendeur lui a volontairement caché que la commune avait fait l’objet d’un arrêté portant reconnaissance de catastrophe naturelle due à 2 épisodes de sécheresse en 2000.

Le vendeur lui rappelle qu’il est tenu de vérifier, par toutes investigations utiles, spécialement lorsqu’il existe une publicité légale, les déclarations faites par un client et qui, par leur nature ou leur portée juridique, conditionnent la validité ou l’efficacité de l’acte qu’il dresse. De plus, il estime que le notaire aurait dû connaître l’existence de l’arrêté interministériel puisque son office est situé dans une commune voisine de celle visée par l’arrêté.

Le juge va donner raison au vendeur ! Même si ce dernier a caché l’existence de l’arrêté interministériel, le notaire a commis une faute en ne vérifiant pas ses déclarations. Dès lors, il doit indemniser le vendeur puisqu’il a manqué à son devoir d’efficacité des actes.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 1ère chambre civile, du 11 janvier 2017

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Contrat de travail à temps partiel : quel formalisme pour les horaires ?

Un employeur est poursuivi par un salarié qu’il vient de licencier. Le salarié souhaite faire requalifier son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein, et ainsi obtenir un rappel de salaire. En cause : un simple problème de formalisme…

La mention des horaires de travail d’un salarié à temps partiel n’est pas obligatoire !

Suite aux conclusions du médecin du travail, un salarié est affecté à un nouveau poste par avenant qui prévoit une réduction de son temps de travail. Mais finalement, le salarié est licencié pour insuffisance professionnelle. Il poursuit alors son ancien employeur, espérant faire requalifier son contrat de travail à temps partiel, en contrat de travail à temps plein, et ainsi obtenir un rappel de salaire.

Le salarié considère que l’avenant à son contrat de travail n’a pas été correctement rédigé. Le salarié constate que ni son contrat de travail, ni l’avenant, ne précisent la répartition de son temps de travail quotidien. Or, si le contrat de travail à temps partiel ne précise pas la répartition de la durée du travail, il doit être, selon lui, requalifié en contrat de travail à temps complet.

Mais, le juge rappelle à son tour que le contrat de travail à temps partiel, obligatoirement écrit, doit mentionner la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours ou les semaines du mois. Rien n’impose la mention, dans le contrat ou l’avenant, des horaires de travail.

Constatant que le contrat de travail prévoyait la répartition du temps de travail sur les jours de la semaine, le juge n’a pas requalifié le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet. Et l’employeur ne doit pas verser de rappel de salaire.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 14 décembre 2016, n° 15-16131

Contrat de travail à temps partiel : un formalisme précis… mais pas trop ! © Copyright WebLex – 2017

Autorisation d’exploitation commerciale : une durée de validité (toujours) de 3 ans ?

Une autorisation d’exploitation commerciale est par principe valable 3 ans. Mais cette durée de validité peut être plus longue : tout va dépendre, désormais, de la surface de vente envisagée…

3 ans (par principe), 5 ou 7 ans (pour les grands projets) !

Par principe, une autorisation d’exploitation commerciale est valable 3 ans. Plus précisément, vous avez 3 ans à compter de la délivrance du permis de construire pour que votre commerce soit ouvert à la clientèle. Passé ce délai, il est nécessaire d’obtenir une nouvelle autorisation.

Mais depuis le 17 décembre 2016, il existe 2 nouveaux délais. Désormais ce délai sera, en effet, de :

  • 5 ans si votre projet porte sur une surface de vente supérieure à 2 500 m² (jusqu’à 6 000 m²) ;
  • 7 ans si votre projet porte sur une surface de vente supérieure à 6 000 m².

Source : Décret n° 2016-1728 du 15 décembre 2016 relatif aux autorisations d’exploitation commerciale

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Ordre du jour établi sans consulter le conseil syndical = AG annulée ?

Parce que l’ordre du jour des 2 précédentes assembles générales (AG) a été établi sans concertation avec le conseil syndical, un copropriétaire demande leur annulation et réclame des dommages-intérêts au syndic. Et il semble qu’il ait obtenu gain de cause, du moins partiellement : pour l’annulation de l’AG ou pour les dommages-intérêts ?

Ordre du jour établi sans consulter le conseil syndical = AG non annulable !

Pour mémoire, aux termes de la Loi, les syndics immobiliers doivent consulter le conseil syndical afin d’établir l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale (AG) des copropriétaires.

Se rendant compte que le syndic de l’immeuble où il est copropriétaire n’a pas consulté le conseil syndical pour établir l’ordre du jour des 2 dernières AG, un copropriétaire demande l’annulation des 2 précédentes AG ainsi que le versement de dommages-intérêts pour le préjudice subi.

Le copropriétaire va obtenir satisfaction, du moins partiellement car, si le juge fait droit à sa demande de versement d’indemnités, en revanche, il ne va pas annuler les 2 dernières AG. Il explique, en effet, qu’établir l’ordre du jour sans concertation avec le conseil syndical est une règle légale dont le non-respect n’est pas sanctionné. Par conséquent, sa demande d’annulation des 2 dernières AG est rejetée.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 1er décembre 2016, n° 15-26559

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Compte Personnel d’Activité : que contient-il vraiment ?

Le 12 janvier 2017, le compte personnel d’activité a officiellement été lancé. Il permet à tous les salariés et demandeurs d’emploi, sur un seul portail internet, de visualiser le nombre d’heures de formation disponible au titre de 3 comptes. Concrètement, comment fonctionne-t-il ?

3 comptes pour une meilleure sécurisation des parcours professionnels

Le compte personnel d’activité (CPA) est accessible depuis le 12 janvier 2017 depuis le portail internet : www.moncompteactivite.gouv.fr. Il est ouvert à tous les salariés et tous les demandeurs d’emploi de plus de 16 ans (un CPA doit voir le jour le 1er janvier 2018 pour les travailleurs indépendants, les membres des professions libérales et des professions non salariées, leurs conjoints collaborateurs et les artistes auteurs).

Le CPA regroupe 3 comptes différents : le compte personnel de formation (CPF), le compte personnel de prévention de la pénibilité (C3P) et le compte d’engagement citoyen (CEC). Il permet de visualiser le crédit d’heures (ou de points) disponibles, sur chacun de ces 3 comptes, qui peuvent être mobilisés afin de suivre une formation.

Le compte personnel de formation est un compte sur lequel sont créditées des heures de formation, en fonction de l’activité exercée par le salarié. En pratique, chaque salarié cumule, pour une activité à temps plein, 24 heures de formation par an, dans la limite de 120 heures (puis 12 heures par an dans une limite globale de 150 heures). Ces heures de formation permettent à chaque salarié d’accéder, à tout moment de sa vie active, à une formation qualifiante (pour acquérir un diplôme, un socle de connaissances et de compétences ou afin de faire valider une VAE par exemple).

Le compte de prévention de pénibilité permet, quant à lui, aux salariés exposés à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels, de cumuler des points (4 points par année civile, dans une limite de 100 points au cours d’une carrière professionnelle). Ces points permettent de financer une formation (pour les 20 premiers points inscrits sur le compte), de passer à temps partiel sans perte de salaire ou d’obtenir une majoration de durée d’assurance retraite et éventuellement d’anticiper le départ à la retraite.

Le compte d’engagement citoyen, mis en place depuis le 1er janvier 2017, permet aux salariés et aux demandeurs d’emplois qui exercent une activité bénévole ou volontaire de faire reconnaître cette activité afin d’obtenir des heures de formation supplémentaires. Il permet d’obtenir 20 heures de formation supplémentaires par année, dans la limite de 60 heures. Ces heures peuvent être utilisées, en complément des heures créditées sur le CPF, pour suivre une formation qualifiante. Elles peuvent également être utilisées afin de financer une formation spécifique aux bénévoles et aux volontaires en service civique.

Source :

  • Décret n° 2016-1826 du 21 décembre 2016 relatif aux modalités de déclaration de l’engagement associatif bénévole dans le cadre du compte d’engagement citoyen
  • Décret n° 2016-1970 du 28 décembre 2016 relatif au compte d’engagement citoyen du compte personnel d’activité
  • Décret n° 2016-1999 du 30 décembre 2016 relatif à la mise en œuvre du compte personnel d’activité pour les travailleurs indépendants, les membres des professions libérales et des professions non salariées, leurs conjoints collaborateurs et les artistes auteurs

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Accords de préservation ou de développement de l’emploi : quelques précisions !

Un décret est venu préciser les modalités d’information des salariés en matière d’accord de préservation ou de développement de l’emploi, les conséquences d’un refus d’un salarié de se voir appliquer un tel accord et la garantie qui y est attachée en termes de maintien de salaire.

Le salaire est maintenu à hauteur de la moyenne des 3 derniers mois !

La Loi Travail est venue entériner, en août dernier, les « accords de compétitivité » négociés en 2013. Ces accords permettent, en dehors de toute difficulté financière ou économique, de prévoir des mesures permettant de préserver l’emploi ou de le développer (notamment par une augmentation du temps de travail sans augmentation du salaire ou en prévoyant une diminution du travail).

Il est toutefois interdit, par le biais de cet accord, de diminuer la rémunération mensuelle des salariés. L’accord doit prévoir un maintien de la rémunération mensuelle au moins égal à la moyenne perçue par le salarié lors des 3 mois précédant la signature de l’accord (sans prendre en compte les éléments de rémunération dont la périodicité est supérieure au mois).

A défaut de précision dans l’accord, le montant de la rémunération maintenue est la moyenne des salaires versés au cours des 3 mois précédant la signature de l’accord, et un maintien des éléments de rémunération dont la périodicité de versement est supérieure au mois.

Le salarié peut refuser l’accord par tout moyen conférant date certaine

La conclusion d’un accord de préservation ou de développement de l’emploi a pour effet de se substituer à toutes les dispositions contractuelles contraires à l’accord. Pour autant, les salariés n’ont pas l’obligation d’accepter son application sur leur contrat de travail.

L’employeur est tenu d’informer, par tout moyen conférant date certaine, chaque salarié par écrit, de son droit d’accepter ou de refuser l’application de l’accord à son contrat de travail. Le document qui est remis par l’employeur doit indiquer que chaque salarié dispose d’un délai d’un mois, à compter de sa réception, pour faire connaître sa décision.

Le salarié doit informer son employeur de sa décision de refuser l’application de l’accord à son contrat de travail, par tout moyen conférant date certaine, dans un délai d’un mois. En l’absence de réponse, le salarié est réputé avoir accepté l’application de l’accord à son contrat de travail.

En cas de refus : l’employeur propose un parcours d’accompagnement personnalisé

Si un salarié refuse l’application de l’accord à son contrat de travail, l’employeur peut déclencher une procédure de licenciement. Au cours de l’entretien préalable de licenciement, l’employeur est tenu d’informer, par écrit, du contenu du parcours d’accompagnement personnalisé et de la possibilité qu’a le salarié d’en bénéficier.

Un document d’information doit être remis (contre récépissé) au salarié. Il l’informe de son droit d’acceptation et de refus du parcours d’accompagnement personnalisé, des conséquences de ces deux possibilités ainsi que du délai dont il dispose pour manifester sa décision (7 jours à compter de la remise du document).

L’acceptation du parcours d’accompagnement personnalisé entraînera la rupture du contrat de travail, tandis que le refus pourra entraîner le licenciement du salarié. L’acceptation du parcours se fait par voie d’un bulletin d’acceptation, transmis par l’employeur à l’agence Pôle emploi.

Source : Décret n° 2016-1909 du 28 décembre 2016 relatif aux accords de préservation ou de développement de l’emploi mentionnés à l’article L 2254-2 et suivants du Code du travail et au parcours d’accompagnement personnalisé

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Se porter caution envers un fournisseur

Le dirigeant d’une société se porte caution des engagements que cette dernière prend auprès d’un fournisseur. Ce dernier, constatant la mise en liquidation de la société, se retourne donc contre le dirigeant pour obtenir les sommes qu’elle devait. En vain semble-t-il, en raison d’un problème purement formel…

Un acte de cautionnement doit respecter un formalisme précis !

Une société a acheté divers matériaux auprès d’un de ses fournisseurs qui lui a ouvert un compte de paiement à terme. Mais ne pouvant plus faire face à ses engagements, la société signe une reconnaissance de dettes au fournisseur, lequel réclame également la caution personnelle du gérant.

Ce dernier accepte et consent à se porter caution des engagements de la société. Cette dernière finissant par être malheureusement mise en liquidation judiciaire, le fournisseur se retourne donc contre le gérant pour obtenir le paiement des sommes qui lui sont dues.

Le gérant va toutefois lui rétorquer que l’acte de cautionnement qui a été mis en place est nul. Lors de la signature de cet acte, il a reporté la mention manuscrite suivante : « Bon pour caution conjointe et solidaire à concurrence de 30 782,50 euros (trente mille sept cent quatre-vingt-deux euros et cinquante cts) en principal plus intérêts, frais et accessoires ». Or, cette mention n’est pas conforme à la mention légale qui doit être obligatoirement reproduite dans l’acte de cautionnement.

Ce que constate effectivement le juge qui ne peut donc conclure qu’à l’annulation de l’acte de cautionnement. Il rappelle au passage que le formalisme des cautions qui doit être obligatoirement respecté vaut pour tous les actes pris par une personne physique envers un créancier professionnel, catégorie à laquelle appartient le fournisseur dans cette affaire !

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre commerciale, du 13 décembre 2016, n° 14-15422

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Vendre un véhicule d’occasion : attention à la clause « kilométrage non garanti » !

Parce que la voiture achetée d’occasion a un kilométrage plus élevé que ce qui lui avait été annoncé lors de l’achat, une société engage une action en justice contre le garagiste. Action irrecevable selon ce dernier puisque le contrat de vente précisait que le kilométrage était « non garanti »…

Une action en justice est possible, même en présence de la clause « kilométrage non garanti » !

Une société achète une voiture d’occasion auprès d’un garagiste. Lors de l’achat, il est indiqué dans le contrat de vente que la voiture possède un kilométrage non garanti de 83 900 km. Plus tard, lors d’une intervention sur la voiture, il est révélé que la voiture présentait, 2 ans avant son achat par la société, un kilométrage de 187 621 km.

La société décide donc d’engager 2 actions en justice contre le garagiste :

  • la 1ère vise à obtenir l’annulation de la vente pour erreur sur les caractéristiques déterminantes de la voiture (juridiquement, pour « erreur sur les qualités substantielles ») ;
  • la 2nde vise à obtenir l’annulation de la vente pour un défaut de délivrance de la voiture puisque le kilométrage annoncé n’est pas le kilométrage réel.

Mais le garagiste estime les 2 actions irrecevables car le contrat de vente mentionne que le kilométrage n’est pas garanti. Dès lors, il considère que le kilométrage n’était pas une des caractéristiques déterminantes dans le choix de la société d’acheter la voiture.

Pour le juge, les 2 actions sont… recevables ! Ce n’est pas parce qu’il existe une clause de « kilométrage non garanti » qu’une action visant à obtenir l’annulation d’une vente pour « erreur sur les qualités substantielles » ou pour un défaut de délivrance est irrecevable.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 29 novembre 2016, n° 15-17497

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Visite médicale : toujours obligatoire !

La Loi Travail de l’été 2016 est venue modifier l’organisation du suivi médical en entreprise. Depuis le 1er janvier 2017, les échéances pour organiser la visite médicale d’embauche et le renouvellement des visites médicales ont changé. Tandis que les conditions de déclaration d’inaptitude sont allégées. Un petit tour d’horizon de ces nouveautés s’impose…

Un nouveau calendrier pour les visites médicales

Jusqu’en 2016, l’employeur devait organiser, lors de chaque embauche, une visite médicale avant la fin de la période d’essai du salarié. Depuis le 1er janvier 2017, cette visite médicale d’embauche doit généralement être organisée dans un délai maximum de 3 mois à compter de la prise effective de poste.

Dans certains cas particuliers (pour les travailleurs de nuit et ceux qui occupent un poste à risques par exemple), la visite médicale d’embauche doit avoir lieu avant la prise de poste du salarié.

Jusqu’en 2016, les visites médicales devaient généralement être renouvelées tous les 2 ans. Mais depuis le 1er janvier 2017, la périodicité de renouvellement est portée à 5 ans pour la majorité des salariés.

Cependant, l’employeur peut être tenu d’organiser une visite médicale plus régulière (tous les 2 ou 3 ans) pour certaines catégories de salariés. Les travailleurs handicapés, les travailleurs de nuit et les mineurs bénéficient d’une visite médicale tous les 3 ans, tandis que les salariés occupant un poste à risques doivent suivre un examen médical tous les 4 ans, et une visite médicale intermédiaire tous les 2 ans.

L’inaptitude d’un salarié peut être reconnue par un seul examen médical

Jusqu’en 2016, l’avis d’inaptitude rendu par le médecin du travail, n’était valable qu’à la suite de 2 examens médicaux espacés de 15 jours. Mais depuis le 1er janvier 2017, un seul examen médical est nécessaire à condition que le médecin du travail ait réalisé :

  • un examen médical du salarié ;
  • une étude de poste dans l’entreprise ;
  • une étude des conditions de travail dans l’établissement (en indiquant la date à laquelle la fiche d’entreprise a été actualisée) ;
  • un échange, par tout moyen, avec l’employeur permettant au médecin et à l’employeur de faire valoir leurs observations sur les avis et propositions que le médecin entend adresser.

Le médecin du travail peut toujours, s’il l’estime nécessaire, organiser un second examen médical du salarié.

L’employeur est toujours tenu de rechercher un poste de reclassement pour les salariés déclarés inaptes, sauf si le médecin du travail indique que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.

Source : Décret n° 2016-1908 du 27 décembre 2016 relatif à la modernisation de la médecine du travail

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Collecteurs des déchets de pneumatiques : pensez « ADEME » !

Les entreprises agréées pour la collecte des déchets de pneumatiques doivent transmettre annuellement à l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie (ADEME) des informations. Lesquelles ?

Collecteurs agréés de pneumatiques : des informations obligatoires à communiquer à l’ADEME !

Tous les ans, les collecteurs agréés de pneumatiques doivent transmettre les informations suivantes à l’ADEME :

  • leur raison sociale ou leur dénomination ;
  • leur numéro d’identification national (pour la France : le numéro unique d’identification attribué par l’INSEE ; pour les metteurs sur le marché étrangers : un numéro d’identification d’un registre public qui peut être le numéro d’identification fiscal) ;
  • leur code de la nomenclature d’activité française ;
  • leur adresse postale, leur numéro de téléphone et leur adresse électronique ;
  • les coordonnées d’une personne référente.

Au plus tard le 31 mars de chaque année, toutes les entreprises de collecte de déchets de pneumatiques doivent communiquer, par voie électronique, à l’ADEME les quantités de déchets de pneumatiques collectées par catégorie, par type de détenteur et par département.

Source : Arrêté du 30 décembre 2016 relatif à la communication d’informations relatives à la gestion des déchets de pneumatiques

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