« Mon espace drone » : un portail web à connaître !

Le secteur du drone est en plein développement. Pour l’aide à se structurer, le Gouvernement vient d’ouvrir un portail web « Mon Espace Drone » qui vise à faciliter les démarches des professionnels de drones. Mais pour quoi faire ?

« Mon Espace Drone » dématérialise les démarches administratives !

Le Gouvernement vient d’ouvrir un portail web « Mon Espace Drone » qui vise à permettre aux professionnels du secteur du drone de procéder de façon dématérialisée à leurs démarches administratives. Ce portail, qui sera enrichi par d’autres fonctionnalités dans les mois à venir, est géré par la Direction générale de l’aviation civile (DGAC). Il permet aux professionnels déjà référencés de :

  • gérer leurs données personnelles ;
  • réaliser des déclarations d’activité ;
  • réaliser un bilan annuel d’activité ;
  • notifier certains vols près des zones militaires ;
  • consulter l’historique des démarches réalisées.

Pour mémoire, le drone peut avoir un impact dans de nombreuses activités commerciales. Outre la vente de drones de loisirs à des particuliers, cet appareil a, en effet, des conséquences dans le secteur :

  • de la livraison de marchandises ;
  • de l’industrie (inspection d’ouvrages, sécurité, maintenance, etc.) ;
  • de l’audiovisuel (photos, vidéos, etc.) ;
  • du BTP (cartographie et topographie, modélisation 3D, etc.) ;
  • de l’agriculture (traitement et diagnostic des cultures, cartographie, etc.).

Source : www.ecologique-solidaire.gouv.fr

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Annulation d’un acte de vente : attention aux dommages collatéraux !

Un acte de vente d’un bien immobilier est annulé, entraînant l’annulation du prêt bancaire associé à cette opération. Mécontente, la banque réclame une indemnité au notaire. Ce qu’il refuse…

L’annulation d’un prêt immobilier entraîne de multiples préjudices !

A l’occasion d’un achat immobilier, nécessitant des travaux de réhabilitation préalables, un acquéreur souscrit un prêt bancaire. Sauf que les travaux de réhabilitation ne sont pas réalisés, au contraire de ce qui a été prévu dans l’acte de vente rédigé par le notaire. Mécontent, l’acquéreur réclame et obtient l’annulation de la vente en justice. A cette occasion, la responsabilité du notaire est retenue.

L’annulation de l’acte de vente entraîne alors l’annulation du prêt bancaire, les sommes étant remboursées à la banque. Mais mécontente, celle-ci réclame diverses indemnités au notaire. Elle estime que le notaire doit l’indemniser, entre autres, du préjudice qu’elle tire du remboursement des frais de l’emprunt qu’elle a dû reverser à l’acquéreur.

Ce que refuse le notaire : il considère que la banque ne subit aucun préjudice en restituant des frais de l’emprunt à l’acquéreur puisqu’elle recouvre les sommes prêtées…

… à tort pour le juge, qui précise que le notaire, responsable de la nullité de l’acte de vente, doit indemniser la banque qui doit reverser à l’acquéreur les frais de prêt.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 1er juin 2017, n° 16-14428

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Après le rescrit fiscal et le rescrit social : le « rescrit commercial » ?

Lorsque vous avez un doute en matière fiscale ou sociale, il est possible de demander à l’administration de se prononcer sur votre situation, pour éviter toutes mauvaises surprises. A compter du 1er octobre 2017, l’équivalent en matière commerciale verra le jour, dans un domaine précis toutefois : lequel ?

Un « rescrit commercial » à propos de la réglementation des prix

Tout vendeur de produit ou tout prestataire de services doit, quelle que soit son activité, informer son client sur les prix et les conditions particulières de la vente de ses produits et/ou de l’exécution de ses services. Cette information est transmise par voie de marquage, d’étiquetage, d’affichage ou par tout autre procédé approprié.

Le non-respect de cette réglementation est sanctionné par une amende d’un montant maximal de 3 000 € (15 000 € pour une société).

Pour éviter d’être sanctionné, à compter du 1er octobre 2017, vous pourrez demander à la DGCCRF si vous respectez ou non la réglementation relative à l’information préalable sur les prix et les conditions de vente.

Pour cela, vous devez télécharger un formulaire sur le site www.economie.gouv.fr/dgccrf et sur le site www.service-public.fr. Ce formulaire devra être envoyé à la DGCCRF, accompagné de tout document, notamment de photos, lui permettant de prendre formellement position sur votre situation.

La DGCCRF aura alors 2 mois pour vous répondre. Notez qu’en cas de silence de sa part à l’issue du délai de 2 mois, la DGCCRF votre demande est considérée comme rejetée.

En cas de rejet ou de silence de la DGCCRF à l’issue du délai de 2 mois, cela signifie que votre activité n’est pas conforme à la réglementation relative à l’information sur les prix. Veillez donc à modifier vos procédures, afin d’éviter toute sanction pécuniaire.

Source : Arrêté du 9 août 2017 relatif à la prise de position formelle de l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation sur les modalités d’information du consommateur sur les prix

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Maître de l’affaire : un contrôle effectif de l’entreprise ?

Suite au contrôle fiscal de son entreprise, un dirigeant est personnellement redressé : l’administration, considérant qu’il était le « maître de l’affaire », a rattaché à son revenu imposable les sommes correspondant au rehaussement du résultat de la société. Mais est-il effectivement le « maître de l’affaire » ?

Maître de l’affaire : une appréciation au cas par cas !

Une entreprise fait l’objet d’un contrôle fiscal à l’issue duquel l’administration prononce un rehaussement du résultat imposable. Dans le même temps, elle engage un contrôle fiscal de la situation personnelle du dirigeant et vient le taxer, au titre des revenus de capitaux mobiliers, pour les sommes qui correspondent au rehaussement du résultat de l’entreprise, et qu’elle qualifie de « revenus distribués ».

L’administration considère en effet que le dirigeant s’est comporté vis-à-vis de l’entreprise comme le « maître de l’affaire » : il doit donc être regardé comme étant le bénéficiaire des revenus réputés distribués par l’entreprise.

A tort, selon le dirigeant qui rappelle à l’administration qu’il n’est que l’interlocuteur des fournisseurs et que cela ne suffit pas, selon lui, à le qualifier de « maître de l’affaire ».

Certes, répond le juge qui rappelle toutefois que d’autres éléments tendent à prouver que le dirigeant a bien la maîtrise de l’affaire :

  • il est gérant de droit, salarié de l’entreprise ;
  • il est associé minoritaire de l’entreprise (il détient 70 des 150 parts) ;
  • il est seul titulaire de la signature sur les comptes bancaires de l’entreprise.

Le faisceau d’indices étant suffisant pour établir la qualité de maître de l’affaire du dirigeant, le redressement fiscal est confirmé !

Source : Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Versailles du 6 juillet 2017, n°16VE02826

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Surveiller les messageries professionnelles : (im)possible ?

Un employeur rappelle à un salarié que l’usage de la messagerie instantanée doit être exclusivement professionnel. Mais comme le salarié nie l’avoir utilisée à des fins personnelles, l’employeur le place face à son mensonge. Il a, en effet, conservé (à tort ?) une partie de ses correspondances…

Messagerie professionnelle = messages à caractère, en principe, professionnel

Une entreprise diffuse une note par laquelle elle informe ses salariés qu’elle vient de licencier une personne pour avoir utilisé le téléphone, l’ordinateur et le photocopieur de l’entreprise à des fins personnelles, alors que le règlement intérieur l’interdit.

Quelques jours plus tard, l’employeur convoque un autre salarié pour recueillir ses explications : à l’occasion d’un contrôle de sa messagerie instantanée professionnelle, un certain nombre d’éléments semblent indiquer qu’il l’a, lui aussi, utilisée à des fins personnelles. Ce que le salarié nie.

L’employeur lui présente alors un dossier de 45 pages de communications privées que le salarié a échangées, la semaine précédente, avec son frère et sa fiancée, depuis cette messagerie et décide de le licencier. Licenciement que le salarié conteste : il estime, en effet que son employeur a violé le secret de ses correspondances.

Ce que conteste l’employeur qui rappelle que l’interdiction d’utiliser le matériel professionnel à des fins personnelles est prévue par le règlement intérieur et qu’il en avait informé les salariés. D’autant qu’il avait, par ailleurs, pris soin de le leur rappeler à l’occasion du licenciement de leur collègue…

Argument insuffisant pour le juge qui constate, effectivement, que l’employeur a bel et bien violé le secret des correspondances de son salarié. Il rappelle alors 6 informations à destination des employeurs.

Premièrement, l’employeur doit informer ses salariés que leurs communications peuvent faire l’objet d’une surveillance. Cette information doit être préalable à toute opération de surveillance. Et ce, alors même que le règlement intérieur interdit l’utilisation du matériel professionnel à des fins personnelles.

Deuxièmement, l’étendue de la surveillance ainsi que le degré d’intrusion doivent être raisonnables. En cas de contentieux, les juges distingueront entre la surveillance des flux de communications et la surveillance de leur contenu, mais également entre la surveillance de l’ensemble des communications ou seulement une partie ; et ils vérifieront la durée de la surveillance, ainsi que le nombre de personnes qui accèdent aux résultats.

Troisièmement, l’employeur doit disposer d’un motif légitime pour justifier la surveillance des communications et l’accès à leur contenu (la surveillance du contenu étant particulièrement intrusive, le motif doit être sérieux).

Quatrièmement, l’employeur doit opter, lorsque c’est possible, pour un système de surveillance reposant sur des moyens et des mesures moins intrusifs que l’accès direct au contenu des communications de l’employé. Autrement dit, l’employeur doit choisir un système de surveillance qui soit adapté au but qu’il recherche en évitant, autant que possible, d’utiliser des méthodes intrusives.

Cinquièmement, l’utilisation des résultats et les conséquences de cette surveillance pour le salarié concerné doivent permettre d’atteindre le but déclaré de la mesure.

Sixièmement, le salarié doit bénéficier de garanties adéquates quant à la protection de ses communications, afin que l’employeur ne puisse pas accéder à leur contenu sans qu’il n’ait été préalablement informé de cette éventualité.

Source : Arrêt de la Cour Européenne des Droits de l’Homme, Grande Chambre, du 5 septembre 2017, n° 61496/08

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Prise en charge des frais de repas : toujours exonérée de cotisations sociales ?

Lorsque vous prenez en charge les frais de repas de vos salariés en déplacement, les sommes versées peuvent être déduites de la base de calcul de vos cotisations sociales. Mais cela n’est pas sans condition. Faites attention car l’Urssaf veille à leur respect ! Voici 2 exemples qui en témoignent…

Salariés en mission : quel lieu habituel de travail ?

Deux SSII prennent en charge les frais de repas de leurs salariés employés sur des sites d’entreprises clientes, qu’elles déduisent de la base de calcul de leurs cotisations sociales.

A la suite d’un contrôle, l’Urssaf décide de réintégrer ces sommes, estimant que les salariés en question ne sont pas en déplacement.

La 1ère entreprise emploie un certain nombre de salariés en CDI de chantier. Ils sont donc, dès l’embauche, affectés chez un client et ne resteront vraisemblablement pas dans les effectifs à l’issue du chantier qui aura duré plusieurs mois. Le lieu principal de leur activité est donc situé chez le client concerné. Mais, les contrats de travail des salariés leur imposent de prendre leurs dispositions pour établir leur logement proche de leur lieu de travail, de manière à ce qu’ils puissent exercer leurs missions.

Autant d’éléments qui conduisent l’Urssaf à considérer que ces salariés ne sont pas dans une situation de déplacement professionnel…Ce que confirme le juge.

La 2nde entreprise emploie des consultants exerçant leurs fonctions en dehors de ses locaux, dans le cadre de missions auprès des entreprises clientes. Elle considère alors que ces salariés sont en déplacement hors des locaux de l’entreprise, ce qui justifie, selon elle, le versement d’indemnités de repas.

Mais pour l’Urssaf, le seul fait que le travail des salariés s’accomplisse en dehors des locaux de l’employeur ne permet pas de les considérer « en déplacement » lorsqu’ils occupent des fonctions sédentaires. Elle estime donc que le lieu de travail habituel est le site des entreprises clientes.

Dans cette affaire, le juge a donné raison à l’Urssaf : parce que les consultants n’ont pas d’autre lieu de travail que les sites où ils exercent des fonctions sédentaires et parce que rien ne justifie qu’ils soient exposés à des dépenses supplémentaires qu’ils n’auraient pas engagées autrement, les sommes versées au titre des indemnités de repas doivent être prises en compte dans le calcul des cotisations sociales.

Source :

  • Arrêt de la Cour de cassation, 2ème chambre civile, du 15 septembre 2016, n° 15-22146
  • Arrêt de la Cour de cassation, 2ème chambre civile, du 9 mars 2017, n° 16-12309

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Comment identifier et réagir face à un démarchage abusif ?

Quand on évoque le démarchage abusif, on pense souvent que la victime est un particulier. Mais les établissements recevant du public (ERP) peuvent aussi être victimes de charlatans. Ce démarchage abusif d’ERP, phénomène en hausse, a d’ailleurs poussé l’Etat à publier un guide donnant quelques conseils sur la conduite à tenir…

Démarchage abusif : « quelle conduite tenir » ?

Le démarchage abusif présente plusieurs caractéristiques que vous devez impérativement identifier pour ne pas vous faire avoir.

Tout d’abord, le message reçu (par courrier, par fax, par mail ou par téléphone) est anxiogène : généralement, il contient un rappel sommaire des obligations et détaille des sanctions administratives et pénales encourues si l’établissement ne respecte pas ses obligations légales en matière d’accessibilité.

Ensuite, le message fixe arbitrairement une date limite à respecter. Notez que la forme du message que vous pouvez recevoir a souvent pour but de vous faire croire que vous avez à faire à l’administration : il contiendra souvent, en effet, un logo aux couleurs bleu, blanc et rouge, une Marianne, des mots clés comme « légal », « contrôle », « agence française » ou même « Préfecture », ainsi que des éléments d’identification comme un numéro de dossier.

Pour éviter les sanctions administratives et pénales évoquées dans le message anxiogène, l’escroc va vous proposer différentes solutions à suivre. Pour cela, il va très souvent vous inviter à le joindre à un numéro de téléphone.

Attention : s’il arrive que vous appeliez ce numéro, vous risquez par la suite d’être harcelé. Notez qu’outre un numéro de téléphone, l’escroc vous proposera souvent de réaliser pour votre compte des prestations de mise en conformité aux normes d’accessibilité à des prix exorbitants. Prestations qui se révèleront souvent inexistantes, voire inutiles…

Voici quelques réflexes à avoir :

  • ne pas répondre aux sollicitations du démarcheur ;
  • ne jamais communiquer vos coordonnées bancaires.

Malheureusement, il peut arriver que vous vous rendiez compte trop tard que vous avez été victime d’un démarchage abusif. Dans ce cas, dans un premier temps, réclamez un remboursement au démarcheur abusif (certains le font). Dans un second temps, signalez à la Direction départementale de la protection des populations (DDPP) le démarchage abusif dont vous avez été victime. A cette occasion, dénoncez les faits de démarchage abusif, détaillez ce qui s’est produit et, surtout, joignez les pièces relatives au démarchage dénoncé. La DDPP se chargera ensuite, d’engager des poursuites et, le cas échéant, de saisir le juge.

Source : www.ecologique-solidaire.gouv.fr

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Tarifs des Notaires – Prestations diverses – 2016

Tarifs des notaires Prestations diverses – 2016Les actes complémentaires, interprétatifs, rectificatifs, ainsi que les autorisations en général donnent lieu à la perception des émoluments suivants :DESIGNATION DE LA PRESTATIONEMOLUMENTActe complémentai…

Mannequinat : une réglementation alourdie !

Il est souvent reproché aux photos de mannequins d’affiner faussement la silhouette du modèle. Or, ces retouches peuvent inciter le public féminin à maigrir, ce qui peut ne pas être sans conséquences sur leur santé. Pour lutter contre ce danger, le Gouvernement impose à l’avenir que les photos indiquent qu’elles sont, le cas échéant, retouchées…

Mannequinat : une mention « photographie retouchée » obligatoire !

La Loi santé prévoyait que les photos de mannequins modifiées par un logiciel de traitement d’image, pour affiner ou épaissir la silhouette du mannequin, devaient être accompagnées de la mention suivante : « photographie retouchée ». Cette disposition, qui devait entrer en vigueur au 1er janvier 2017, sera finalement applicable à compter du 1er octobre 2017. Son objectif est d’éviter que l’extrême maigreur soit une référence pour les femmes.

Le non-respect de cette réglementation sera puni par une amende de 37 500 € (le montant de l’amende pouvant être porté à 30 % des dépenses consacrées à la publicité).

Pour mémoire, cette mention obligatoire s’accompagne d’un 2nd dispositif visant également à lutter contre l’extrême maigreur. Pour pouvoir exercer l’activité de mannequin, il est, en effet, désormais obligatoire de posséder un certificat médical attestant de sa bonne santé.

Source : Décret n° 2017-738 du 4 mai 2017 relatif aux photographies à usage commercial de mannequins dont l’apparence corporelle a été modifiée

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TVA : la foire aux vins, une foire comme les autres ?

Une association organise une foire aux vins. L’accès à cette foire est soumis au paiement d’un droit d’entrée supportant la TVA au taux de 20 %. Pensant avoir commis une erreur, l’association a déposé une réclamation auprès de l’administration pour demander l’application du taux de TVA applicable aux foires, soit le taux de 10 %… ce qui lui a été refusé : pourquoi ?

Accès à une foire aux vins : TVA à 10 ou 20 % ?

Une association organise tous les ans une foire aux vins. Pour y accéder, les visiteurs doivent payer un droit d’entrée de 13 €. L’association a soumis ce droit d’entrée à la TVA au taux de 20 %. Pensant avoir commis une erreur, elle a adressé une réclamation à l’administration pour demander l’application du taux de TVA réservé aux foires, c’est-à-dire le taux de 10 %.

Refus de l’administration, qui précise que la contrepartie du droit d’entrée payé par les visiteurs consiste en la remise d’un verre de vin et de plusieurs tickets (10) de dégustation, utilisables sur les stands des exposants : le droit d’entrée n’étant pas un droit d’accès, mais plutôt le prix d’un droit de consommation d’alcool, le taux de TVA de 10 % n’est pas applicable…

…ce que confirme le juge qui rappelle que, même si des prestations accessoires sont proposées dans le cadre de la manifestation, par exemple des animations, l’objet principal de la foire reste la dégustation de vins. Il faut donc faire application du taux normal de TVA de 20 %.

Source : Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Nancy du 1er juin 2017, n°15NC01930

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