Prise en charge des amendes = avantage en espèces ?

A l’occasion d’un contrôle, l’Urssaf a constaté que l’entreprise prenait en charge les amendes reçues par les salariés réprimant des infractions au Code de la Route commises avec les véhicules de l’entreprise. Une prise en charge constitutive d’un avantage en espèces, à soumettre aux cotisations sociales… du moins selon l’Urssaf…

Une prise en charge à soumettre aux cotisations sociales ?

L’Urssaf considère que la prise en charge des amendes en lieu et place des salariés qui se rendent coupables d’infractions routières commises avec les véhicules de l’entreprise constitue un avantage en espèces versé en contrepartie ou à l’occasion du travail. Et comme tout avantage en nature ou en espèces, il doit être soumis à cotisations sociales.

L’employeur conteste cette position de l’Urssaf. Il rappelle que c’est le titulaire de la carte grise du véhicule qui est responsable pécuniairement des infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules, sur l’acquittement des péages, la réglementation sur les vitesses maximales autorisées, sur le respect des distances de sécurité entre les véhicules, sur l’usage de voies et chaussées réservées à certaines catégories de véhicules et sur les signalisations imposant l’arrêt des véhicules.

La prise en charge des amendes infligées au titre de ces contraventions commises par les salariés avec un véhicule de l’entreprise correspond à la seule application des dispositions du Code de la Route : elle ne peut donc, selon l’employeur, être assimilée à un avantage devant donner lieu à cotisations, peu importe qu’il dispose de la faculté d’établir l’existence d’un événement de force majeure ou d’un vol ou de fournir des renseignements permettant d’identifier l’auteur véritable de l’infraction pour s’exonérer du principe de sa responsabilité pécuniaire.

Mais ce n’est pas l’avis du juge qui donne raison à l’Urssaf : la prise en charge des amendes réprimant les contraventions au Code de la Route commises par un salarié constitue un avantage qui doit être soumis à cotisations sociales !

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, 2ème chambre civile, du 9 mars 2017, n° 15-27538

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Recouvrement de créances : un délai variable selon le débiteur

Un couple ne peut plus honorer ses engagements financiers. La banque qui a octroyé l’emprunt que le couple ne peut plus rembourser décide alors de faire pratiquer une saisie-attribution, mais seulement 4 ans plus tard. Une action trop tardive estime le couple pour qui la banque ne disposait que d’un délai de 2 ans pour agir…

Activité professionnelle = pas de prescription biennale

En 2006, un couple souscrit un prêt immobilier auprès d’une banque afin de financer l’achat d’un appartement destiné à la location. Mais le couple ne remboursant pas plusieurs échéances à compter de 2009, la banque prononce la déchéance du terme du contrat et demande le paiement immédiat des sommes restant à payer. A cet effet, elle fait pratiquer une saisie-attribution en 2013, irrégulière selon le couple.

Ce dernier considère, en effet, que la saisie-attribution est tardive. La banque avait, en effet, 2 ans pour agir à compter de 2009, puisque le couple bénéficie du statut protecteur du « consommateur ». L’action ayant été ici engagée en 2013, soit après la fin du délai de 2 ans, elle est irrégulière.

Mais la banque estime qu’elle avait 5 ans pour agir : elle rappelle que l’épouse est inscrite au registre du commerce et des sociétés en tant que loueur en meublé professionnel. Elle ne peut donc pas être considérée comme « consommateur ». Par conséquent, c’est donc la prescription quinquennale qui s’applique, ce qui rend sa saisie-attribution régulière.

Pour le juge, c’est la prescription… quinquennale qui s’applique ! Parce que l’épouse est inscrite au registre du commerce et des sociétés en tant que loueur en meublé professionnel, elle ne peut pas être considérée comme « consommateur » mais comme une « professionnelle » et c’est donc la prescription quinquennale qui s’applique (peu importe que l’achat, réalisé avec son mari, ait un caractère accessoire). Par conséquent, l’action engagée par la banque est tout à fait valable.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 1ère chambre civile, du 1er mars 2017, n° 16-10377

Défaut de remboursement d’un prêt : quand la banque prend son temps… © Copyright WebLex – 2016

Contrôles sanitaires publics : « Alim’confiance », une appli mobile à connaître !

Comme vous le savez, à compter du 3 avril 2017, les résultats des contrôles sanitaires effectués depuis le 1er mars 2017 seront rendus publics pendant 1 an. Comment vos clients pourront-ils en prendre connaissance ?

Alim’confiance : pour des résultats accessibles à tous !

Vos clients pourront prendre connaissance de vos résultats sur le site Internet du Ministère de l’Agriculture « www.alim-confiance.gouv.fr » et dans vos locaux (si vous le souhaitez). Mais sachez que les résultats seront également disponibles via l’application mobile « Alim’confiance ». Cette application sera téléchargeable à compter du 3 avril 2017 !

Pour mémoire, sont concernés par la publication des contrôles sanitaires tous les professionnels des secteurs ayant trait à l’hygiène alimentaire : restaurants, supermarchés, poissonneries, boucheries, charcuteries, abattoirs, etc.

Source : agriculture.gouv.fr

Contrôles sanitaires publics : « Alim’confiance », une appli mobile à connaître ! © Copyright WebLex – 2016

Contrat d’agent commercial : attention à la rédaction de la clause de non-concurrence !

Après s’être séparé d’un agent commercial, une société constate que ce dernier ne respecte pas la clause de non-concurrence prévue dans le contrat qu’ils avaient conclu ensemble. La société le poursuit donc pour obtenir des dommages-intérêts que refuse de verser l’agent commercial, la clause n’étant pas applicable selon lui…

Clause de non-concurrence : il faut tenir compte de la modification du secteur géographique !

Après s’être séparée en mauvais termes d’un agent commercial, une société constate que ce dernier poursuit son activité dans le même secteur géographique que celui qu’elle lui avait attribué quand ils collaboraient encore ensemble (à Saint-Etienne, précisément). Ce qu’il ne devrait pas pouvoir faire, une clause de non-concurrence ayant été inscrite dans son contrat d’agent commercial. En conséquence, la société demande le versement de dommages-intérêts à l’agent commercial.

Ce que refuse l’agent commercial : pour lui, la clause de non-concurrence n’est pas valable puisqu’elle ne remplit pas la condition de limitation géographique. Si, en effet, le contrat d’agent commercial précise bien que la clause de non-concurrence en cas de rupture entre la société et l’agent commercial s’appliquera pour la région de Saint-Etienne, ce dernier rappelle qu’au cours de leur relation contractuelle, il a été amené à 3 reprises à changer de secteur, finissant par revenir à Saint-Etienne.

Concrètement, lors de la conclusion du contrat, il exerçait son métier à Saint-Etienne. Puis, il est allé travailler à Lyon, ensuite en Saône-et-Loire et est enfin retourné à Saint-Etienne. Or, aucun avenant n’a pris en considération les différents changements de secteur géographique. Pour lui, faute de secteur géographique actualisé, la clause n’est pas applicable.

Ce que conteste la société : parce que la clause de non-concurrence délimitait le secteur géographique, à savoir Saint-Etienne, elle est tout à fait applicable puisque le dernier secteur où l’agent commercial a travaillé pour elle était justement le secteur mentionné dans le contrat. En outre, c’est précisément dans ce secteur que travaille actuellement l’agent commercial. Peu importe, qu’au cours de leur relation contractuelle, ce dernier ait été amené à travailler dans d’autres secteurs géographiques.

Mais pour le juge, la clause de non-concurrence… n’est pas valable ! La société et l’agent commercial auraient dû conclure un avenant modifiant la clause de non-concurrence à chaque modification de secteur. A défaut, la société ne peut se prévaloir de la clause de non-concurrence. L’agent commercial ne doit donc pas verser de dommages-intérêts à la société.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 1er mars 2017, n° 15-12482

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Vie privée, vie professionnelle : une frontière à respecter !

Un employeur décide de licencier un salarié qui s’est rendu coupable de faits de violence sur son épouse. Mais le salarié rappelle que l’employeur ne peut pas motiver un licenciement par des faits relevant de la vie privée. Sauf exception, lui rappelle à son tour l’employeur…

Un fait tiré de la vie privée peut justifier un licenciement, sous conditions !

Un salarié se rend coupable de faits de violence relativement graves sur son épouse pour lesquels il sera poursuivi en justice. Compte tenu de l’importance de la situation et du trouble occasionné dans l’entreprise, l’employeur met en place une cellule de crise avec le médecin du travail accompagné d’une psychologue en criminologie pour apporter un soutien aux collègues de ce salarié.

Du côté du salarié, l’employeur décide de le licencier, estimant que les faits qui lui sont reprochés ont pu créer dans l’entreprise un environnement de craintes, d’angoisse et d’insécurité. Mais le salarié conteste ce licenciement, rappelant qu’un fait tiré de la vie privée ne peut pas être utilisé comme motif de licenciement. Sauf si ce fait, en l’occurrence son comportement violent, a créé un trouble objectif et caractérisé dans l’entreprise, lui rétorque l’employeur.

Certes, reconnaît le juge, mais encore faut-il le prouver. Ce qui n’a pas été jugé le cas ici, le juge considérant que l’employeur n’apportait pas d’éléments probants permettant de caractériser l’existence d’un trouble objectif dans l’entreprise. Il en conclut que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 1er février 2017, n° 15-22302

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Après les sacs plastiques, de nouvelles interdictions !

Après l’interdiction des sacs en plastique, le Gouvernement s’attaque à l’interdiction des cotons-tiges et des produits cosmétiques avec microbilles. Une interdiction à laquelle les professionnels doivent se préparer : quand sera-t-elle effective ?

Cotons-tiges en plastique, produits cosmétiques avec microbilles : c’est fini !

Pour rappel, la Loi pour la biodiversité (votée en août 2016) a prévu l’interdiction des cotons-tiges et des produits cosmétiques avec microbilles, interdiction subordonnée à la publication d’un Décret d’application qui vient (enfin) de paraître. Ce Décret confirme que :

  • les produits cosmétiques avec microbilles seront interdits au 1er janvier 2018 ;
  • les cotons-tiges en plastique seront interdits au 1er janvier 2020 (sauf pour ceux à usage médical).

D’ici là, un arrêté non encore publié à l’heure où nous rédigeons cet article précisera les critères de composition et d’impact sur l’environnement que devront posséder les cotons-tiges et les produits cosmétiques avec microbilles pour pouvoir être mis sur le marché.

Source : Décret n° 2017-291 du 6 mars 2017 relatif aux conditions de mise en œuvre de l’interdiction de mise sur le marché des produits cosmétiques rincés à usage d’exfoliation ou de nettoyage comportant des particules plastiques solides et des bâtonnets ouatés à usage domestique dont la tige est en plastique

Après les sacs plastiques, de nouvelles interdictions ! © Copyright WebLex – 2016

Transport exceptionnel : création d’un régime de déclaration préalable !

Testée depuis 2014 dans le Nord de la France, le régime de la déclaration préalable vient d’être étendu à toute la France. Concerne-t-il tous les transports exceptionnels ? Auprès de qui faut-il effectuer la déclaration ?

Régime de déclaration préalable : en vigueur depuis le 1er mars 2017 !

Jusqu’à présent, tout convoi soumis au régime du « transport exceptionnel » était au préalable soumis à l’obtention d’une autorisation délivrée par la Préfecture. Procédure qui a été jugé trop lourde dans certains cas : c’est pourquoi, il a été testé une procédure de simple déclaration préalable, moins contraignante, dans le Nord de la France.

Le Gouvernement a décidé de mettre fin au test et d’étendre la procédure de déclaration préalable à toute la France depuis le 1er mars 2017. Désormais, pour certains transports exceptionnels (ceux relevant de la 1ère catégorie, c’est-à-dire les transports les moins gênants pour la circulation), il ne sera plus nécessaire d’obtenir une autorisation auprès de la Préfecture. La simple déclaration est suffisante : cette dernière s’effectue auprès de la Préfecture, qui reste l’interlocuteur privilégié s’agissant de la réglementation des transports exceptionnels.

Source : Arrêté du 28 février 2017 modifiant l’arrêté du 4 mai 2006 modifié relatif aux transports exceptionnels de marchandises, d’engins ou de véhicules et ensembles de véhicules comportant plus d’une remorque

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Erreur de l’assureur en votre faveur, recevez 300 000 € d’indemnisation !

Un assureur refuse d’indemniser un artisan dont la responsabilité est engagée, estimant que le professionnel a commis une fausse déclaration lors de la souscription des contrats d’assurances. Ce que conteste l’artisan : au contraire, c’est l’assureur qui a commis une erreur selon lui ! Qui est fautif ?

L’assureur doit assumer ses erreurs !

Un artisan voit sa responsabilité engagée suite à un incendie survenu chez un client, consécutif à une de ses interventions. Il fait alors appel à son assureur afin de rembourser les clients. Ce que refuse ce dernier à la lecture des contrats d’assurance.

L’assureur rappelle que l’artisan a souscrit 2 assurances pour couvrir sa responsabilité professionnelle. Or, il remarque que sur le premier contrat, il est indiqué que l’artisan emploie 5 salariés tandis que sur le second contrat, il est fait mention de 7 salariés. Différence qui amène l’assureur à refuser de garantir l’artisan, considérant que le professionnel a commis une fausse déclaration.

Ce que conteste l’artisan : ce dernier rappelle que les 2 contrats d’assurance qu’il a souscrit étaient pré-remplis par le représentant de l’assureur. C’est donc ce dernier qui a commis l’erreur sur le contrat en indiquant que l’artisan employait 5 salariés et non 7. L’erreur ayant été commise par un représentant de l’assureur, c’est donc à lui d’assumer son erreur. Pour l’artisan, l’assureur doit le garantir des conséquences de l’incendie sous déduction des franchises contractuelles…

… à raison pour le juge ! L’artisan n’a commis aucune fausse déclaration et l’erreur relative au nombre de salariés incombent à l’assureur. Ce dernier doit donc indemniser l’artisan (à hauteur de 300 000 € dans cette affaire).

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 23 février 2017

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Vente de titres de société : exonérée ?

Lorsqu’une société vend les titres d’une de ses filiales, elle bénéficie d’une exonération fiscale. Mais, pour en bénéficier sans risque de remise en cause par l’administration fiscale, encore faut-il qu’il s’agisse de « titres de participation », définition qui obéit à des critères précis…

Titres de participation = exonération des plus-values ?

Par principe, la vente par une entreprise soumise à l’impôt sur les sociétés de parts ou actions détenues dans une filiale est exonérée d’impôt à hauteur de 88 % du montant de la plus-value réalisée (une quote-part de 12 %, comprise dans le résultat de l’entreprise, reste imposable).

Mais, pour bénéficier de cette quasi-exonération, encore faut-il que les parts ou actions vendues constituent des « titres de participation ». Seront qualifiés comme tels les titres détenus depuis au moins 2 ans et dont la possession durable est estimée utile à l’entreprise, notamment parce qu’elle permet d’exercer une influence sur la gestion et le contrôle de la filiale.

C’est ce que vient encore de préciser le juge de l’impôt en rappelant, à l’occasion d’une affaire opposant l’administration fiscale à une société, que des titres détenus depuis moins de 2 ans ne pouvaient pas bénéficier de ce régime fiscal avantageux.

Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 25 janvier 2017, n° 391057

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Vente de titres de sociétés : en cas de complément de prix…

En cas de vente de titres d’une société, il n’est pas rare qu’il soit prévu le versement d’un complément de prix afin de tenir compte des résultats futurs de la société rachetée/vendue. Ce qui pose la question de la fiscalité appliquée au complément de prix : quand est-il imposé ?

Un complément de prix imposable : quand ?

Dans le cadre de la vente des titres d’une société, il est convenu que le vendeur devait percevoir, outre un prix de vente fixe, un complément de prix versé en 2 fois, constitué d’un montant garanti augmenté, le cas échéant, d’une part variable indexée sur les résultats de l’entreprise.

A l’occasion d’u contrôle fiscal, la question s’est posée de savoir à quelle année devait être rattachée l’imposition de la plus-value correspondant à ce complément de prix : l’année de la vente des titres ou l’année de la perception du complément de prix.

Le juge a rappelé ici que le complément de prix était, en réalité, constitué de 2 composantes : l’une déterminée dès la conclusion du contrat et l’autre indéterminée en raison de son caractère aléatoire. Il en a alors déduit la conclusion suivante :

  • la partie garantie du complément de prix doit être imposée l’année de la cession des titres ;
  • la partie indéterminée de ce complément de prix ne doit être imposée que l’année de sa perception.

Source : Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Nantes du 19 janvier 2017, n° 15NT02188

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