Professionnels de santé : formez la population aux « gestes qui sauvent » !

Un accident de la route, une personne victime d’un malaise dans la rue, etc., nombreuses sont les situations dans lesquelles une personne peut se retrouver à porter secours à quelqu’un. Mais il peut arriver que cette personne ne maîtrise pas les « gestes qui sauvent ». Et vous avez un rôle à jouer…

Sensibilisation aux « gestes qui sauvent » : votre savoir-faire est primordial !

Les « gestes qui sauvent » (GQS) ne sont pas forcément connus par la population et sont encore moins maîtrisés. C’est pourquoi le Gouvernement vient de lancer une sensibilisation au GQS : l’objectif est de permettre au plus grand nombre de citoyens de devenir le premier maillon de la chaîne des secours et ainsi de préserver l’intégrité physique d’une victime en attendant l’arrivée des secours.

Cette sensibilisation au GQS peut être dispensée par des associations agréées et des organismes habilités à la formation aux premiers secours. Mais pas seulement ! Les professionnels de santé sont, en effet, également autorisés à dispenser la formation à la population.

Pour cela, les professionnels de santé doivent respecter les recommandations techniques et pédagogiques mises en place par le Gouvernement, consultables sur le site www.interieur.gouv.fr (rubrique Accueil/A votre service/Ma sécurité/Les gestes qui sauvent).

Concrètement, cette sensibilisation, d’une durée maximale de 2 heures, a pour objectif l’acquisition par la population des connaissances nécessaires à :

  • assurer la sécurité de soi-même, de la victime ou de toute autre personne et de transmettre au service de secours d’urgence, les informations nécessaires à son intervention ;
  • réagir face à une hémorragie externe et installer la victime dans une position d’attente adaptée ;
  • réagir face à une victime en arrêt cardiaque et utiliser un défibrillateur automatisé externe.

Source : Arrêté du 30 juin 2017 instituant une sensibilisation aux « gestes qui sauvent »

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Vente d’un terrain à bâtir : TVA sur la marge ou sur le prix de vente total ?

Professionnel de l’immobilier vous avez acheté un terrain à bâtir que vous revendez aujourd’hui par lots. Puisqu’au moment de votre achat, vous n’avez pas pu récupérer la TVA payée, vous avez demandé, à l’occasion de la vente de ce bien, à bénéficier du régime de taxation sur la marge, ce que l’administration vous refuse. Pourquoi ?

TVA sur marge : le bien revendu doit être identique au bien acquis !

Si, par principe, les ventes de terrain à bâtir réalisées par un professionnel (on parle d’assujetti agissant en tant que tel dans le cadre de son activité économique) sont soumises de plein droit à la TVA, la taxation peut être calculée soit sur le prix de vente total, soit sur la marge réalisée par le vendeur.

Pour pouvoir bénéficier de la taxation sur la marge réalisée, 2 conditions doivent être remplies :

  • l’achat du terrain ne doit pas avoir permis au vendeur de récupérer la TVA (pas de droit à déduction) ;
  • le bien acquis doit être revendu à l’identique, tant au regard de ses caractéristiques physiques qu’au regard de ses caractéristiques juridiques.

Ainsi, si un assujetti achète un terrain à bâtir et le revend ensuite par lots, la vente ne pourra pas bénéficier du régime de taxation sur la marge : la vente des lots sera soumise à TVA sur le prix total, sauf à ce qu’une division parcellaire soit intervenue avant même la signature de l’acte d’achat du terrain. En clair, si le terrain était déjà découpé en lots avant l’achat, la revente en lots (sous réserves que les lots aient la même consistance) sera soumise à la TVA sur la marge. En revanche, si la division intervient après l’acquisition, il sera fait application de la TVA sur le prix de vente total.

Retenez que si l’une des 2 conditions n’est pas remplie, la TVA sera calculée sur le prix de vente total. Ainsi, si le bien vendu n’est pas identique au bien acquis, le vendeur ne pourra pas demander à bénéficier de la taxation sur la marge et ce, même si l’acquisition n’avait pas ouvert droit à déduction !

Source : Réponse ministérielle Giudicelli, Sénat, 7 septembre 2017, n°00904

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Refus de renouvellement du bail commercial : avec ou sans indemnités d’éviction ?

Après avoir délivré un 1er congé avec offre de renouvellement du bail commercial à son locataire, un bailleur refuse finalement de renouveler le bail et propose alors une indemnité d’éviction à son locataire. Mais il change encore d’avis : il refuse cette fois de verser cette indemnité : pourquoi ?

Indemnités d’éviction : il faut obligatoirement un bail commercial !

Un bailleur délivre un 1er congé à son locataire avec offre de renouvellement du bail commercial, acceptée par le locataire. Toutefois, comme le lui permet la Loi, il use de son droit d’option et change d’avis 2 ans après. Il délivre alors un 2ème congé à son locataire en proposant une indemnité d’éviction. Finalement, le bailleur change encore d’avis et délivre, cette fois-ci, un mois après, un 3ème congé à son locataire, sans offrir d’indemnité d’éviction.

Pour se justifier, le bailleur explique alors à son locataire qu’il ne peut pas bénéficier du statut protecteur des baux commerciaux, les conditions légales n’étant ici pas remplies : l’activité du locataire n’est, en effet, pas immatriculée. Juridiquement, cela s’appelle une « dénégation du statut des baux commerciaux ».

Mais le locataire estime que le bailleur ne peut pas lui dénier l’application du statut des baux commerciaux : le bailleur avait, en effet, 2 ans pour le faire, à compter de la date de prise d’effet du premier congé délivré. Or, le bailleur a ici engagé son action 2 ans et 4 mois après la date de prise d’effet du premier congé délivré. Son action est donc, selon le locataire, irrecevable car prescrite.

« Faux » répond le juge : ce dernier précise alors que le bailleur qui a offert le paiement d’une indemnité d’éviction, après avoir exercé son droit d’option, peut dénier au locataire le bénéfice du statut des baux commerciaux. Pour cela, il faut qu’aucune décision définitive n’ait été rendue sur la fixation du montant de cette indemnité d’éviction. Ce qui est le cas ici : le bailleur peut donc dénier l’application du statut des baux commerciaux et ne pas verser d’indemnité d’éviction à son locataire.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 7 septembre 2017, n° 16-15012

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Taxe foncière et locaux industriels : pour qui et comment ?

La taxe foncière des locaux industriels est calculée en appliquant à la base d’imposition, un taux déterminé par les collectivités territoriales. Cette base d’imposition est assise sur la valeur locative cadastrale, valeur qui est déterminée, pour certains locaux industriels seulement, selon la méthode comptable. Lesquels ?

Taxe foncière et locaux industriels : les SCI concernées ?

La valeur locative cadastrale des locaux industriels, servant au calcul de la base d’imposition à la taxe foncière, peut être déterminée selon deux méthodes : la méthode comptable et la méthode particulière.

La méthode particulière, est une méthode de calcul qui s’applique habituellement aux locaux divers ordinaires donnés en location. Elle se compose de 2 techniques d’évaluation différentes :

  • si le bien est loué à des conditions de prix normales, la valeur locative est celle qui ressort de la location (montant du loyer) ;
  • si le bien est loué à des conditions de prix anormales (que le prix soit supérieur ou inférieur au prix du marché), la valeur locative sera déterminée par les services fiscaux soit par comparaison (en attribuant au local une valeur locative proportionnelle à celle qui a été adoptée pour d’autres biens de même nature), soit par voie d’appréciation directe (en estimant la valeur vénale du local et en lui appliquant un taux d’intérêt qui correspond au taux des placements immobiliers dans la région).

La méthode particulière est aussi celle qui s’applique aux locaux industriels qui ne relèvent pas de la méthode comptable.

La méthode comptable, qui consiste à appliquer au prix de revient des locaux des taux d’intérêts qui varient selon la nature du bien, s’applique traditionnellement aux locaux qui sont inscrits à l’actif du bilan du propriétaire ou de l’exploitant, lorsque le propriétaire du local ne l’exploite pas personnellement (c’est le cas par exemple des installations aéroportuaires) à condition que le propriétaire ou l’exploitant, soumis à l’impôt sur les bénéfices selon un régime réel d’imposition, tienne une comptabilité complète comportant, entre autres documents, un bilan faisant état des immobilisations corporelles.

Dorénavant, à compter de l’imposition 2017, la détermination de la valeur locative selon la méthode comptable s’appliquera aussi aux locaux figurent à l’actif du bilan d’une entreprise ayant pour principale activité la location de locaux industriels.

Sont donc principalement visées les sociétés civiles immobilières (SCI), soumises à l’impôt sur le revenu, qui ont l’obligation d’établir un bilan annuel et qui possèdent des locaux à caractère industriel dont la valeur locative, jusqu’en 2016, n’était pas calculée selon la méthode comptable.

Cette obligation d’inscription à l’actif du bilan la SCI résulte de la réunion de 2 des 3 conditions suivantes :

  • employer plus de 50 salariés ;
  • réaliser un chiffre d’affaires annuel supérieur à 3,1 millions d’€ ;
  • avoir un total de bilan supérieur à 1,55 millions d’€.

A partir du moment où le propriétaire ou l’exploitant a l’obligation d’inscrire son local industriel à l’actif du bilan, l’administration considère que le critère d’inscription est remplie, quand bien même l’exploitant n’aurait pas effectivement inscrit le bien à l’actif.

Les entreprises nouvellement concernées par la détermination de la valeur locative selon la méthode comptable sont encouragées à déclarer aux services fiscaux le prix de revient de leurs locaux industriels avant le 31 décembre 2017.

Elles sont simplement encouragées à faire cette déclaration puisqu’aucune obligation déclarative n’a été prévue par la Loi. Toutefois, nous ne pouvons que vous encouragez à communiquer à l’administration les informations qu’elle demande : cela peut se révéler plus avantageux pour vous de déclarer le prix de revient de l’immeuble plutôt que de laisser l’administration le calculer elle-même.

Source : BOFIP-Impôts-BOI-IF-TFB-20-10-50

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Travailleurs indépendants : précisions sur la déduction de certaines cotisations

Vous êtes avocat, médecin, expert-comptable et vous venez de vous affilier à un régime facultatif de protection sociale mis en place par votre caisse de sécurité sociale. Pouvez-vous déduire de votre revenu imposable les cotisations versées à cet organisme de sécurité sociale ?

Travailleurs indépendants : une déduction possible, mais plafonnée !

Les travailleurs indépendants qui déclarent leurs revenus à l’impôt sur le revenu, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, peuvent décider de s’affilier, en plus du régime obligatoire, à des régimes facultatifs de protection sociale mis en place par les caisses de sécurité sociale (caisse nationale des barreaux français, caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales, etc.).

Si, le cas échéant, vous faites ce choix, sachez que vous pouvez déduire de votre revenu imposable les cotisations et/ou primes versées à ces organismes de protection sociale, à condition toutefois que le contrat souscrit réponde à la définition des contrats d’assurance de groupe.

Pour rappel, un contrat d’assurance de groupe est un contrat qui permet aux travailleurs non-salariés (médecins, avocats, gérants majoritaires, etc.) d’améliorer leur protection sociale en matière de retraite, prévoyance et perte d’emploi.

S’agissant d’un régime facultatif de protection sociale, les cotisations versées ne seront pas intégralement déductibles du revenu imposable, contrairement à celles versées dans le cadre du régime obligatoire.

Des limites maximales de déduction sont fixées pour chaque type de garantie :

  • pour le régime facultatif de retraite :
  • ○ si votre bénéfice imposable est inférieur à une fois le PASS (plafond annuel de la sécurité sociale – 39 228 € pour 2017), la limite de déduction est fixée à 10 % du PASS soit 3 922,8 € ;
  • ○ si votre bénéfice imposable est compris entre 1 PASS (39 228 €) et 8 PASS (313 824 €), la limite de déduction est fixée à 10 % du PASS + 25 % (bénéfice – 1 PASS) ;
  • ○ si votre bénéfice imposable est supérieur à 8 PASS (313 824 €), la limite de déduction est fixée à 10 % du PASS + 25 % (7 PASS).
  • pour le régime facultatif de prévoyance :
  • ○ la limite de déduction est fixée à 7 % du PASS + 3,75 % du bénéfice imposable, dans une limite globale de 3 % (8 PASS), soit une limite globale fixée à 9 415 € pour 2017 ;
  • pour la perte d’emploi :
  • ○ 2,5 % du PASS soit 981 € pour 2017 ;
  • ○ ou 1,875 % du bénéfice imposable dans la limite de 8 PASS, soit une limite fixée à 5 884 € pour 2017.

Les sommes versées par l’organisme de protection sociale en exécution du régime facultatif de prévoyance sont traitées, fiscalement, comme des revenus de remplacement. Elles doivent donc être soumises à l’impôt sur le revenu.

Notez que les revenus de remplacement devront être soumis à l’impôt et ce, même si vous n’avez pas déduit de votre revenu imposable les cotisations versées à l’organisme de protection sociale.

Source :

  • BOFiP-Impôts-BOI-BNC-BASE-40-60-50-10
  • BOFiP-Impôts-BOI-BIC-CHG-40-50-40-20

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Départ en retraite et vente d’entreprise : plusieurs avantages fiscaux ?

La vente d’une entreprise par un dirigeant qui, concomitamment, prend sa retraite lui permet de bénéficier d’un avantage fiscal certain : la plus-value réalisée est totalement exonérée d’impôt sur le revenu. Mais si le dirigeant cède plusieurs entreprises, les plus-values réalisées à l’occasion de chaque vente peuvent-elles être toutes exonérées ?

Une exonération d’impôt pour chaque vente d’entreprise ?

Au moment de son départ en retraite, un dirigeant qui vend son entreprise (soumise à l’IR) bénéficie, sous conditions, d’une exonération totale d’impôt sur la plus-value réalisée.

Notez que cette exonération ne concerne que l’impôt sur le revenu : le gain réalisé restera soumis aux prélèvements sociaux.

La question a été posée de savoir si un dirigeant qui cède plusieurs entreprises au sein desquelles il exerce son activité professionnelle, au moment de son départ en retraite, pouvait bénéficier plusieurs fois de l’exonération totale d’impôt sur la plus-value réalisée.

La réponse est positive ! Il vient de nous être rappelé que si l’exonération implique que le dirigeant cède totalement son entreprise (ou l’intégralité des titres de la société) dans laquelle il exerce, elle n’est pas limitée à la transmission d’une seule activité. Si, à l’occasion de son départ à la retraite, le dirigeant cède plusieurs entreprises, il pourra bénéficier de l’exonération totale d’impôt sur la plus-value réalisée à l’occasion de chacune des ventes.

Source :

  • Réponse ministérielle Joyandet du 10 août 2017, Sénat, n°00132
  • Article 151 septies A du Code Général des Impôts

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Adhérer à un organisme de gestion agréé : carte bancaire obligatoire ?

Vous êtes adhérent à un organisme de gestion agréé et vous avez l’obligation d’accepter les règlements effectués soit par chèque, soit par carte bancaire. Cela signifie-t-il que vous êtes dans l’obligation de vous équiper d’un terminal de paiement par carte bancaire ?

Adhérer à un organisme de gestion agréé : chèques ou cartes bancaires !

Si les professionnels qui adhèrent à un organisme de gestion agréé ont l’obligation d’accepter les paiements par chèque ou par carte bancaire, cette obligation présente un caractère alternatif. Ainsi, les adhérents devront choisir :

  • soit d’accepter seulement les règlements par carte bancaire ;
  • soit d’accepter seulement les règlements par chèque ;
  • soit d’accepter les règlements par chèque et par carte bancaire.

Vous l’aurez compris, les adhérents pouvant choisir de n’accepter que les paiements par chèque, ils n’ont pas l’obligation de s’équiper d’un terminal de paiement par carte bancaire !

Notez que les paiements par chèque ou par carte bancaire peuvent être refusés lorsque :

  • les frais d’encaissement sont disproportionnés par rapport au montant de la transaction ;
  • la règlementation professionnelle impose les paiements en espèces ;
  • la vente est de faible importance et le paiement en espèces est l’usage (par exemple l’achat de pain dans une boulangerie).

Rappelez-vous également que l’adhérent d’un organisme de gestion agréé a l’obligation d’informer sa clientèle des moyens de paiement qu’il accepte. C’est pourquoi il doit :

  • apposer, dans ses locaux destinés à recevoir la clientèle ainsi que dans les emplacements ou véhicules aménagés en vue d’effectuer des ventes ou des prestations de services, un document écrit reproduisant de façon apparente la mention : « Acceptant le règlement des sommes dues par chèques libellés à son nom ou par carte bancaire en sa qualité de membre d’un centre de gestion agréé par l’administration fiscale » ;
  • mentionner le nom du centre de gestion auquel il adhère et placer cette information de manière à ce qu’elle puisse être lue sans difficulté par sa clientèle ;
  • reproduire ces mentions dans sa correspondance et sur les documents professionnels adressés ou remis à ses clients.

Source : BOFiP-Impôts-BOI-DJC-OA-20-30-20

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Avis à tiers détenteur (ATD) : de la TVA sur les frais bancaires ?

Une banque reçoit un avis à tiers détenteur (ATD) concernant l’un de ses clients. Elle l’exécute et facture en conséquence des frais bancaires au client visé par l’ATD. Dans le cadre d’un contrôle fiscal, l’administration s’aperçoit que la banque aurait dû soumettre à TVA les frais facturés, ce qu’elle n’a pas fait. Pourquoi ?

Avis à tiers détenteur : les frais bancaires ne sont pas exonérés de TVA !

Une banque reçoit de la part des services fiscaux un avis à tiers détenteur concernant l’un de ses clients. Elle l’exécute et facture donc à ce client des frais bancaires en application de la convention de compte conclue avec lui.

A l’occasion d’un contrôle fiscal, l’administration s’aperçoit que les frais bancaires appliqués par la banque en exécution de l’ATD n’ont pas été soumis à TVA. Elle procède donc au redressement fiscal qui s’impose. Ce que conteste la banque.

Elle considère en effet que les opérations de paiement effectuées en application d’un ATD constituent des opérations de virements bancaires, opérations qui bénéficient légalement d’une exonération de TVA. Elle précise aussi que lorsqu’elle réalise une opération de transfert de fonds au profit des services fiscaux en exécution d’un ATD, elle agit en vertu d’une obligation légale : elle ne rend aucun service économique à son client. Le redressement fiscal n’est donc pas justifié !

Faux, répond le juge qui rappelle que seules les opérations bancaires et financières sont exonérées de TVA, à savoir les opérations qui concernent les dépôts de fonds, les comptes courants, les paiements, les virements, les créances, les chèques et les autres effets de commerce, à l’exception des opérations de recouvrement de créances qui, elles, ne sont pas exonérées.

Or, le juge rappelle que, si le service rendu par la banque à son client qui fait l’objet d’un ATD résulte d’une obligation légale, il ne se limite pas à un simple virement de fonds au profit du Trésor Public : dans ce type de situation, la banque est également chargée de réaliser diverses opérations telles que la vérification du solde du compte bancaire, le blocage des fonds pendant une période de 15 jours, etc.

Ainsi, le service rendu par la banque à son client constitue une véritable mesure de recouvrement de créances. En conséquence, les frais facturés devant bien être soumis à TVA, le redressement fiscal est confirmé !

Source : Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Versailles du 18 mai 2017, n°16VE02479

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Récupérer un véhicule en fourrière : à quel prix ?

Pour récupérer son véhicule mis en fourrière, le propriétaire doit verser des frais dont le tarif est plafonné. De nouveaux montants maxima viennent d’ailleurs d’entrer en vigueur. Quels sont-ils ?

Les nouveaux montants maxima des tarifs des fourrières sont connus !

Depuis le 6 septembre 2017, lorsqu’un propriétaire souhaite récupérer son véhicule mis en fourrière, il doit verser les frais suivants :

Montants maxima des frais de fourrière

Catégorie de véhicules

Immobilisation matérielle

Opérations préalables

Enlèvement

Garde journalière

Expertise

Voiture particulière

Paris

7,60 €

15,20 €

150 €

29 €

61 €

Marseille, Lyon et Toulouse

7,60 €

15,20 €

126 €

10 €

61 €

Autres villes

7,60 €

15,20 €

117,50 € (contre 116,81 € auparavant)

6,23 € (contre 6,19 € auparavant)

61 €

2 ou 3 roues

Paris

7,60 €

7,60 €

49 €

10 €

30,50 €

Autre ville

7,60 €

7,60 €

45,70 €

3 €

30,50 €

Poids-lourds

PTAC entre 19 et 44 tonnes (inclus)

7,60 €

22,90 €

274,40 €

9,20 €

91,50 €

PTAC entre 7,5 et 19 tonnes (inclus)

7,60 €

22,90 €

213,50 €

9,20 €

91,50 €

PTAC entre 3,5 et 7,5 tonnes (inclus)

7,60 €

22,90 €

122 €

9,20 €

91,50 €

Autre véhicule immatriculé (remorque, tracteur, etc.)

7,60 €

7,60 €

45,70 €

3 €

30,50 €

Source : Arrêté du 10 août 2017 modifiant l’arrêté du 14 novembre 2001 fixant les tarifs maxima des frais de fourrière pour automobiles

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DSN : attention aux pénalités !

Depuis le 1er janvier 2017, tous les employeurs doivent déclarer les cotisations sociales via la déclaration sociale nominative (DSN). Si l’administration s’est montrée clémente au cours du 1er trimestre 2017, sa tolérance des retards ou omissions n’est plus appliquée. Une occasion de rappeler les risques encourus…

Fin d’une tolérance administrative

Votre obligation de déclarer vos cotisations sociales en ligne, via la DSN, est assortie de sanctions selon le tableau suivant :

Type de manquement

Sanction

Déclaration faite par un autre moyen que la DSN

0,5 % du plafond mensuel de la Sécurité sociale (soit 16,35 € en 2017) par salarié et par mois.

Ce montant est plafonné, par entreprise et par mois :

–       à 10 000 € pour les entreprises qui emploient au moins 2 000 salariés et qui doivent utiliser la DSN depuis 2014 ;

–       à 750 € par mois pour les autres.

Défaut de production de DSN dans les délais

1,5 % du plafond mensuel de la Sécurité sociale (soit 49,03 € en 2017) par salarié et par mois ou fraction de mois de retard, selon le dernier effectif connu ou déclaré.

Ce montant est plafonné à 150 % du plafond mensuel de la Sécurité sociale (soit 4 903,50 € en 2017). Toutefois, ce plafonnement ne peut s’appliquer qu’une fois par année civile, au maximum.

Omission dans la DSN

De salariés ou assimilés :

1,5 % du plafond mensuel de la Sécurité sociale (soit 49,03 € en 2017) par salarié et par mois ou fraction de mois de retard, selon le dernier effectif connu ou déclaré.

Ce montant est plafonné à 150 % du plafond mensuel de la Sécurité sociale (soit 4 903,50 € en 2017). Toutefois, ce plafonnement ne peut s’appliquer qu’une fois par année civile, au maximum.

Autres omissions (telles que les informations qui concernent votre entreprise, par exemple) :

0,5 % du plafond mensuel de la Sécurité sociale (soit 16,35 € en 2017) par salarié ou par données d’identification de l’employeur.

Cette pénalité n’est pas due en cas de régularisation dans les 30 jours qui suivent la transmission de la déclaration incomplète.

Inexactitude dans la DSN

Des rémunérations déclarées, ayant pour effet de minorer les cotisations dues :

1 % du plafond mensuel de la Sécurité sociale (soit 32,69 €) par salarié ou assimilé.

Autres inexactitudes :

0,33 % du plafond mensuel de la Sécurité sociale (soit 10,78 € en 2017) par salarié ou par données d’identification de l’employeur.

Cette pénalité n’est pas due en cas de régularisation dans les 30 jours qui suivent la transmission de la déclaration incomplète.

Source :

  • Article R. 133-14 du Code de la Sécurité Sociale
  • Décret n° 2014-1082 du 24 septembre 2014 fixant les seuils de l’obligation anticipée d’effectuer la déclaration sociale nominative

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