Industriels, vétérinaires et pharmaciens : de la transparence !

De nombreuses critiques se font entendre depuis des années sur l’opacité des liens entre les industriels et les professionnels de la santé et notamment les vétérinaires et les pharmaciens. Pour contrer ces critiques, à compter du 1er juillet 2017, la transparence à l’égard du public sera la règle pour le secteur des médicaments vétérinaires…

Industriels, vétérinaires et pharmaciens : il faut être transparent !

Afin de lutter contre les éventuels conflits d’intérêts entre les industriels et les vétérinaires ou pharmaciens, à compter du 1er juillet 2017, certaines informations relatives aux conventions conclues entre ces professionnels devront être rendues publiques.

Ainsi, les entreprises industrielles qui commercialisent des médicaments vétérinaires devront notamment indiquer :

  • l’identité de chaque bénéficiaire de chaque convention, soit :
  • ○ lorsqu’il s’agit d’un professionnel, le nom, le prénom, la qualité, l’adresse professionnelle et, le cas échéant, son numéro d’inscription à l’ordre professionnel ou l’identifiant personnel dans le répertoire partagé des professionnels de santé ;
  • ○ lorsqu’il s’agit d’un étudiant se destinant à la profession de vétérinaire ou de pharmacien, le nom, le prénom, le nom et l’adresse de l’établissement d’enseignement et, le cas échéant, le numéro d’inscription à l’ordre ou l’identifiant personnel dans le répertoire partagé des professionnels de santé ;
  • ○ lorsqu’il s’agit d’une société, la dénomination sociale, l’objet social et l’adresse du siège ;
  • la date de signature de la convention et sa date d’échéance si elle est connue au moment de la signature ;
  • les rémunérations versées dans le cadre des conventions et notamment la date et le montant net arrondi à l’euro le plus proche de chaque rémunération versée à chaque bénéficiaire au cours d’un semestre civil ;
  • les avantages que les conventions procurent directement ou indirectement aux professionnels de santé.

Toutes ces informations seront publiées sur le site Internet « www.transparence.sante.gouv.fr ». Elles y seront actualisées tous les 6 mois.

Source : Décret n° 2017-89 du 26 janvier 2017 relatif à la transparence des avantages accordés par les entreprises produisant ou commercialisant des médicaments vétérinaires

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Transporteurs : attention à la validité du permis de vos chauffeurs !

Un employeur a licencié l’un de ses chauffeurs poids-lourd pour avoir conduit des véhicules de l’entreprise sans avoir renouvelé la visite médicale nécessaire à la validité de son permis. Il demande à être dédommagé des risques que lui a fait subir son salarié… ce que refuse le salarié, qui rejette au contraire la faute sur son employeur…

L’employeur doit s’assurer de la validité du permis de ses chauffeurs poids-lourds !

Une entreprise de transport a mis en place une politique de contrôle systématique de la validité des permis de conduire de ses chauffeurs poids-lourds, lors de la remise des bulletins de paie. Un salarié n’ayant pas présenté son permis, l’employeur le lui réclame, par écrit.

L’employeur constate que le permis n’est plus valide, faute pour le salarié de s’être soumis à la visite médicale obligatoire au renouvellement de son permis ; or il s’avère que le salarié a conduit, pendant plus d’un mois, des véhicules poids-lourds. L’employeur décide donc de procéder à son licenciement pour faute grave et à lui réclamer, en outre, le paiement de dommage-intérêts pour les risques qu’il lui a fait subir.

Ce que le salarié refuse. Pour lui, il revenait à son employeur de veiller à la régularité du permis de conduire et à prendre toutes les dispositions utiles pour le soumettre, en temps utile, à la visite médicale permettant de vérifier son aptitude à la conduite de véhicules poids-lourds.

Mais l’employeur considère, quant à lui, que le salarié a délibérément exécuté son contrat de travail de façon déloyale en conduisant les véhicules avec un permis invalide. Le salarié lui a fait encourir des risques considérables, tant pour la violation des règlements en matière de circulation qu’en matière d’assurance tout en l’exposant à des poursuites pénales. Il estime donc pouvoir obtenir le paiement de dommage-intérêts.

Le juge rappelle que l’initiative qui pèse sur le salarié de faire en temps utile la demande de visite médicale nécessaire à la validité de son permis, n’ôte pas à l’employeur (qui détient la copie des permis de conduire et des visites médicales de ses chauffeurs) l’obligation de s’assurer que ceux-ci sont en état de conduire. Or, l’employeur a laissé le salarié conduire, malgré son refus de présenter son permis de conduire lors de la remise du bulletin de paie. L’employeur n’a pas rempli son obligation de sécurité, mais le salarié a commis une faute en conduisant malgré l’invalidité de son permis.

Le juge ajoute que la responsabilité pécuniaire d’un salarié ne peut résulter que de sa faute lourde qui suppose une intention de nuire et doit résulter d’actes malveillants commis au préjudice de l’employeur. Or, la lettre de licenciement mentionne une faute grave, sans constater l’intention du salarié de nuire à l’entreprise. L’employeur ne peut donc pas réclamer de dommage-intérêts.

Source :Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 25 janvier 2017, n° 14-26071

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Agents immobiliers : connaissez-vous le CNTGI ?

La Loi relative à l’égalité et à la citoyenneté a créé le Conseil national de la transaction et de la gestion immobilière (CNTGI). Ce conseil sera financé par les professionnels de l’immobilier. De quelle manière ?

Le Conseil national de la transaction et de la gestion immobilière est né !

Il a été créé un Conseil national de la transaction et de la gestion immobilière (CNTGI) qui va remplacer la Commission de contrôle des activités de transaction et de gestion immobilière instaurée par la Loi Alur.

Le CNTGI a pour mission de veiller au maintien et à la promotion des principes de moralité, de probité et de compétence nécessaires au bon accomplissement des activités des professionnels de l’immobilier. En cas de violation de ces principes, il peut prononcer une sanction disciplinaire.

Ce CNTGI sera financé par des cotisations professionnelles forfaitaires versées par les professionnels de la transaction et la gestion immobilière. Le montant de ces cotisations sera fixé dans un Décret non encore publié à l’heure où nous rédigeons cet article. Sachez tout de même que ce montant ne pourra pas excéder 50 €.

Source : Loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté (article 124)

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Faire appel à un architecte : une faculté ou une obligation ?

Votée en juillet 2016, la Loi relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine a abaissé le seuil à partir duquel le recours à un architecte est obligatoire. L’entrée en vigueur du nouveau seuil était subordonnée à la parution d’un Décret. C’est désormais chose faite…

Faire appel à un architecte : obligatoire à partir de 150 m² de surface de plancher !

Que vous agissiez à titre particulier ou à titre professionnel (commerçant, artisan, prestataire de services, etc.), vous devrez obligatoirement avoir recours à un architecte dès lors que la surface plancher des travaux sera supérieure à 150 m², à compter du 1er mars 2017. Auparavant, le seuil de recours obligatoire à un architecte était de 170 m².

Notez que les constructions à usage agricole ne sont pas concernées par cet abaissement.

Source : Décret n° 2016-1738 du 14 décembre 2016 relatif à des dispenses de recours à un architecte

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Dépannage et réparation à domicile : à quel prix ?

Des personnes se plaignent régulièrement d’être arnaquées par des professionnels de prestations de travaux à domicile qui gonflent leur prix. C’est pourquoi, à compter du 1er avril 2017, la réglementation sera plus encadrée. Quelles seront vos (nouvelles) obligations ?

Prestataires de travaux à domicile : affichez vos prix sur le web !

Si le contenu de vos devis n’est pas fondamentalement modifié par la nouvelle réglementation (pour mémoire, elle entrera en vigueur au 1er avril 2017), vous devez principalement retenir que vous devrez désormais afficher le prix de vos principales prestations sur votre site Internet.

Ensuite, sachez que les devis établis hors établissement devront mentionner les informations suivantes :

  • le décompte détaillé, en quantité et en prix, de chaque prestation, en particulier le taux horaire de main d’œuvre et le temps estimé ou, le cas échéant, le montant forfaitaire de chaque prestation ;
  • la dénomination des produits et matériels nécessaires à l’opération prévue et leur prix unitaire ainsi que, le cas échéant la désignation de l’unité à laquelle il s’applique et la quantité prévue ;
  • le cas échéant, les frais de déplacement.

Enfin, la réglementation ne fait plus référence au seuil de 150 € TTC : désormais, toute prestation doit faire l’objet de la remise d’un devis, sauf en cas d’urgence.

Source : Arrêté du 24 janvier 2017 relatif à la publicité des prix des prestations de dépannage, de réparation et d’entretien dans le secteur du bâtiment et de l’équipement de la maison

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Interdiction (totale ?) des fontaines à sodas !

La Loi Santé, votée en janvier 2016, prévoyait la fin de la mise à disposition en libre-service, payant ou non, de fontaines proposant des boissons avec ajout de sucres ou d’édulcorants de synthèse. Une interdiction désormais applicable…

Les fontaines à sodas, c’est (vraiment) fini !

Depuis le 27 janvier 2017, vous ne pouvez plus mettre à la disposition de votre clientèle, en accès libre, sous forme d’offre à volonté gratuite ou pour un prix forfaitaire, de boissons avec ajout de sucres ou d’édulcorants de synthèse (en clair, les sodas).

Une liste des catégories de boissons concernées par l’interdiction a été publiée. Elle comprend notamment les boissons suivantes : les boissons gazeuses et non gazeuses aromatisées, des concentrés comme les sirops de fruits, les boissons à base d’eau, de lait, de céréales, de légumes ou de fruits y compris les boissons pour sportifs ou les boissons énergisantes, les nectars de fruits, les nectars de légumes et produits similaires, dès lors que ces boissons contiennent des sucres ajoutés ou des édulcorants de synthèse.

Cette interdiction a été prise pour des raisons de santé publique. Le but est de limiter, notamment chez les jeunes, les risques d’obésité, de surpoids et de diabète, provoqué par la consommation des sodas.

Source : Arrêté du 18 janvier 2017 relatif à l’interdiction de la mise à disposition de boissons à volonté, gratuites ou pour un prix forfaitaire, avec ajout de sucres ou d’édulcorants de synthèse

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Réclamation fiscale : jusqu’à quand ?

En matière de réclamation fiscale, les règles de procédure sont très strictes, à commencer par celles qui gouvernent le délai pendant lequel une entreprise est autorisée à effectuer une réclamation. Une récente décision du juge de l’impôt vient, à ce sujet, d’ouvrir le champ des possibilités offertes aux entreprises…

Un délai spécial en cas de redressement : pour quoi ?

Une société fait l’objet d’un contrôle fiscal qui porte sur les exercices 2007, 2008 et 2009. A l’issue de ce contrôle, elle reçoit une notification de redressement en décembre 2010, l’administration procédant à un rehaussement de son impôt sur les sociétés (IS).

Parce qu’un délai spécial de 3 ans lui est offert pour contester ce redressement, délai décompté à partir de la réception de la notification de redressement et qui expire donc au 31 décembre 2013, elle en profite pour effectuer une réclamation en 2011 qui porte, non pas sur l’IS, mais sur son crédit d’impôt recherche.

Mais une question de délai de réclamation se pose : l’administration considère que la réclamation faite en 2011, qui porte sur son crédit d’impôt recherche de l’exercice 2007, n’est pas recevable car déposée hors délai. Pour l’administration, le délai spécial de réclamation ne peut porter que sur les impositions complémentaires établies à la suite de la proposition de rectification ou sur les impositions primitives concernées par la procédure de rectification. Or, le crédit d’impôt recherche constituant une imposition différente de l’IS, il n’est pas concerné par ce délai spécial.

Ce que conteste la société pour qui le montant du crédit d’impôt recherche est directement lié à la détermination du résultat fiscal de l’entreprise qui en sollicite le bénéfice.

A raison selon le juge ! Parce que le crédit d’impôt recherche s’impute sur l’IS, il est permis à l’entreprise de bénéficier du délai spécial de réclamation à la suite d’un redressement fiscal portant sur l’IS pour présenter une réclamation relative au crédit d’impôt recherche, quand bien même ce crédit n’est pas concerné directement par le redressement.

Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 28 décembre 2016, n° 389954

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Actes de concurrence déloyale : « prouvez-le » !

Parce ce que la moitié de ses salariés sont débauchés par un concurrent, parce que ce concurrent installe ses locaux à proximité des siens et parce qu’il est dirigé par un de ses anciens salariés, une société s’estime victime d’actes de concurrence déloyale. « Prouvez-le !», rétorque le concurrent qui nie les faits…

Actes de concurrence commerciale : le dire c’est bien, le prouver, c’est mieux !

Une société voit l’un de ses salariés partir et constate qu’il a créé, 2 mois plus tard, sa propre entreprise, qui exerce la même activité qu’elle, à proximité de ses locaux. En outre, ce nouveau concurrent débauche 4 de ses salariés. Pour la société, c’en est trop : elle s’estime victime de concurrence déloyale et demande réparation de son préjudice en justice.

La société explique que son concurrent, par le débauchage de ses 4 salariés dans le même mois, l’a désorganisée. Mais son concurrent n’est pas d’accord : la société ne précise pas de façon concrète en quoi les départs des 4 salariés l’ont effectivement désorganisée et n’ont pas constitué une simple perturbation.

Absences de précision qui amènent le juge à lui donner raison. La société n’expliquant pas comment elle a été concrètement désorganisée, le juge n’est pas en mesure d’apprécier la réalité des faits et la concurrence déloyale n’est pas caractérisée. La demande d’indemnisation de la société est donc rejetée.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 11 janvier 2017, n° 15-20808

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Pacte d’associés = contrat d’honneur ?

Un associé ne perçoit plus toutes les rémunérations auxquelles son statut lui donne pourtant droit en vertu d’un pacte d’associés. Mais ses partenaires contestent la validité juridique de ce pacte. Pour eux, il s’agit d’un simple contrat d’honneur qui vaut pour les associés qui travaillent effectivement dans la société…

Contrat d’honneur = la qualité d’« associé » n’est pas nécessairement suffisante !

Lors de la création d’une société, 3 dirigeants concluent un « pacte d’associés ». Ce pacte prévoit notamment une répartition égalitaire du temps de travail des associés, de leurs congés, de leurs revenus et des divers avantages qu’ils sont susceptibles de percevoir.

15 ans plus tard, l’un des associés est déclaré invalide et ne peut plus travailler au sein de la société. Suite à cette invalidité, il ne perçoit plus les rémunérations prévues par le pacte. Pour lui, ce non versement est une violation du pacte d’associés qui doit être indemnisée.

Ses partenaires estiment n’avoir commis aucune faute tout simplement parce que le pacte d’associés… n’en est pas un ! Ils rappellent, en effet, qu’un pacte d’associés doit faire état d’une rémunération de la participation des associés au capital de la société. Or, ce n’est pas le cas du pacte d’associés qu’ils ont conclu 15 ans auparavant. Dès lors, ils considèrent que le pacte est un simple « contrat d’honneur ».

Et ce « contrat d’honneur » prévoit que la simple qualité d’associé n’est pas suffisante pour avoir droit à toutes les rémunérations. Il est nécessaire, en effet, que les associés travaillent effectivement pour l’entreprise. Ce qui n’est plus le cas de l’associé invalide.

Argumentation que valide le juge : d’une part, il relève que le « pacte d’associés » est en fait un « contrat d’honneur » ; d’autre part, le « contrat d’honneur » prévoit que la simple qualité d’associé n’est pas suffisante pour avoir droit à toutes les rémunérations. Par conséquent, l’associé mécontent étant invalide et ne travaillant plus au sein de l’entreprise, il n’a plus droit à toutes les rémunérations prévues par le « contrat d’honneur ».

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 11 janvier 2017, n° 15-18613

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Droit à la déconnexion : comment l’introduire dans l’entreprise ?

Les téléphones portables ont révolutionné nos vies. Répondre à un sms ou à un e-mail, même au restaurant, est devenu courant. Pourtant, ces habitudes peuvent être facteur de stress, surtout lorsque l’on ne déconnecte jamais de son travail. Et si les salariés avaient le droit de se « déconnecter » ?

Négocier les modalités d’application du droit à la déconnexion de vos salariés !

Le 1er janvier 2017, le droit à la déconnexion a fait son entrée dans le Code du travail. Même s’il concerne majoritairement les cadres, les commerciaux ou les travailleurs en télétravail, toutes les entreprises sont concernées.

Les employeurs sont invités à ouvrir le dialogue autour de ce phénomène par le biais de la négociation collective. En pratique, toutes les entreprises qui comportent une section syndicale ont l’obligation de négocier, chaque année, sur la qualité de vie au travail. Dans ce cadre, l’employeur et les partenaires sociaux doivent aborder les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion.

Cette négociation doit permettre la mise en place de dispositifs de régulation de l’utilisation des outils numériques, en vue d’assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale.

En cas d’absence d’accord, l’employeur doit élaborer une charte (après avis du comité d’entreprise, ou à défaut, des délégués du personnel). Cette charte doit définir les modalités d’application du droit à la déconnexion, mais aussi des actions de formation et de sensibilisation sur l’usage raisonnable des outils numériques auprès du personnel d’encadrement et de direction.

Faites preuve de créativité ! Rien n’est figé et tout est à construire. Vous pouvez imaginer de suspendre l’activité numérique de l’entreprise pendant les congés annuels, d’interrompre les communications grâce aux serveurs chaque soir, de bloquer l’accès aux comptes emails en dehors des heures de travail, etc. Le but est d’être à l’écoute de vos salariés, et d’éviter des contentieux coûteux.

Source : Loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels (article 55)

Droit à la déconnexion : comment l’introduire dans l’entreprise ? © Copyright WebLex – 2016

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