Publicité digitale : une réglementation est à venir…

Longtemps réclamée, le Gouvernement vient (enfin) d’encadrer la publicité digitale en plein essor ces dernières années. Quel est le contenu de cette réglementation ? Quand s’appliquera-t-elle ?

… seulement au 1er janvier 2018 !

Jusqu’à présent, il était reproché aux vendeurs d’espaces publicitaires sur les outils numériques (ordinateurs, tablettes, mobiles téléviseurs, etc.) une trop grande opacité dans leurs processus de sélection parmi les candidatures d’annonceurs publicitaires.

Pour y remédier, la Loi Macron, votée en août 2015, prévoyait la parution d’un Décret afin de réglementer ce secteur d’activité. Cette réglementation, qui devait au départ entrer en vigueur au 1er avril 2016, sera finalement applicable à compter du 1er janvier… 2018 !

La nouvelle réglementation prévoit notamment que les vendeurs d’espaces publicitaires devront communiquer un compte rendu aux annonceurs précisant :

  • la date et les emplacements de diffusion des annonces publicitaires ;
  • le prix global de la campagne ;
  • le prix unitaire des espaces publicitaires facturés.

S’agissant des campagnes de publicité digitale s’appuyant sur des méthodes d’achat de prestations en temps réel sur des espaces non garantis (notamment par des mécanismes d’enchères), les vendeurs d’espace publicitaire devront communiquer à l’annonceur un compte rendu comportant au moins les informations suivantes :

  • au titre des informations permettant de s’assurer de l’exécution effective des prestations et de leurs caractéristiques :
  • ○ l’univers de diffusion publicitaire, entendu comme les sites ou l’ensemble de sites internet qui peuvent être regroupés en fonction de leur nature ou de leurs contenus éditoriaux ;
  • ○ le contenu des messages publicitaires diffusés ;
  • ○ les formats utilisés ;
  • ○ le résultat des prestations au regard du ou des indicateurs de performance convenus lors de l’achat des prestations, tels que le nombre d’affichages publicitaires réalisés (par exemple « impressions », « pages vues »), le nombre d’interactions intervenues entre l’internaute et les affichages publicitaires (par exemple « clics », « actions ») ou toute autre unité de mesure justifiant l’exécution des prestations ;
  • ○ le montant global facturé pour une même campagne publicitaire et le cas échéant tout autre élément, convenu avec l’annonceur, relatif au prix des espaces ;
  • au titre des informations permettant de s’assurer de la qualité technique des prestations :
  • ○ les outils technologiques, les compétences techniques ainsi que les prestataires techniques engagés dans la réalisation des prestations ;
  • ○ l’identification des acteurs de conseil, distincts des prestataires de technologie numérique, impliqués dans la réalisation des prestations ;
  • ○ les résultats obtenus par rapport aux objectifs qualitatifs définis par l’annonceur ou son mandataire avant le lancement de la campagne tels que le ciblage, l’optimisation, ou l’efficacité ;
  • au titre des informations sur les moyens mis en œuvre pour protéger l’image de la marque de l’annonceur, toutes les mesures mises en œuvre, y compris les outils technologiques, pour éviter la diffusion de messages publicitaires sur des supports illicites ou dans des univers de diffusion signalés par l’annonceur comme étant préjudiciables à l’image de sa marque et à sa réputation ;
  • le cas échéant, les conditions de mise en œuvre des engagements souscrits dans le cadre de chartes de bonnes pratiques applicables au secteur de la publicité digitale ;
  • l’annonceur devra avoir accès aux outils de compte rendu mis le cas échéant à la disposition du mandataire.

Attention : la réglementation ne s’appliquera pas aux vendeurs d’espaces publicitaires établis dans un autre Etat membre de l’Union européenne ou partie à l’Espace économique européen à conditions que les vendeurs d’espace publicitaires soient soumis, en application de dispositions du droit national de l’Etat concerné, à des obligations équivalentes en matière de compte rendu.

Source : Décret n° 2017-159 du 9 février 2017 relatif aux prestations de publicité digitale

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Compte personnel de formation : financer le permis devient possible !

Le compte personnel de formation est un nouvel outil qui permet de financer sa formation professionnelle tout au long de sa carrière. Et depuis le 1er janvier 2017, il permet également de passer son permis de conduire !

Le CPF peut être utilisé pour passer son permis de conduire B !

Le compte personnel de formation (CPF) permet, d’une manière générale, d’acquérir un socle de connaissances et de compétences ou bien de poursuivre des formations sanctionnées par un diplôme.

Désormais, et depuis le 1er janvier 2017, le permis de conduire fait partie des formations qu’il est possible de financer grâce aux droits acquis au titre du CPF. Les heures de formation peuvent ainsi être dédiées à la préparation à l’examen théorique du code de la route et à l’examen pratique du permis de conduire.

L’objectif principal de cette mesure est d’ouvrir l’accès au permis à tous et de réduire les inégalités dues à son coût.

Attention ! Seul le permis de conduire des véhicules légers (permis B) est éligible au CPF !

Source : Loi n°2017-86 relative à l’égalité et à la citoyenneté du 27 janvier 2017 (article 66)

Financer votre permis de conduire grâce au compte personnel de formation ! © Copyright WebLex – 2016

Assurance-emprunteur : un droit à l’oubli ?

Une personne souhaitant souscrire un prêt doit souvent également conclure un contrat d’assurance-emprunteur mais avec des surprimes lorsqu’elle a eu une maladie grave comme le cancer. Pour lutter contre ces surprimes, un « droit à l’oubli » a été mis en place. Où en est ce dispositif ?

Assurance-emprunteur : un document-type d’information va paraître !

Lorsqu’une personne a eu une grave maladie, elle doit conclure une convention dite « AERAS » (s’Assurer et Emprunter avec un Risque Aggravé). Mais face au progrès de la médecine, cette convention n’a plus lieu d’être souscrite dans certaines situations, dès lors qu’un certain délai (variant suivant les pathologies) s’est écoulé : c’est le « droit à l’oubli ».

Les pathologies concernées, les délais à compter desquels la maladie est « oubliée », etc., sont listés dans une grille de référence élaborée par la Commission de suivi et de propositions de la convention AERAS.

Sachez que cette Commission a jusqu’au 15 mars 2017 pour proposer un document-type d’information qui devra être remis par les assureurs aux candidats à l’assurance-emprunteur qui ont eu une grave maladie. Ce document précisera :

  • les conditions et les délais dans lesquels les candidats à l’assurance ne sont pas tenus de déclarer leurs antécédents médicaux ;
  • les conditions et les délais dans lesquels les candidats à l’assurance ne pourront se voir appliquer une majoration de tarifs ou une exclusion de garanties ;
  • les modalités de consultation de la grille de référence.

Source : Décret n° 2017-173 du 13 février 2017 précisant les modalités d’information des candidats à l’assurance-emprunteur lorsqu’ils présentent du fait de leur état de santé ou de leur handicap un risque aggravé

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Déclaration Tracfin : une obligation pour tous les agents immobiliers ?

Les agents immobiliers, dans le cadre de leurs activités, peuvent être amenés à faire une déclaration Tracfin lorsqu’une opération apparaît douteuse et peut potentiellement présenter un risque frauduleux ou illicite. Toutefois, pour certaines activités, les agents immobiliers sont dispensés de l’obligation de faire une déclaration. Est-ce toujours le cas ?

Déclaration Tracfin : la transaction locative est désormais concernée !

Pour mémoire, l’objectif du dispositif TRACFIN est de lutter contre le blanchiment d’argent provenant d’opérations douteuses et illicites. Le dispositif concerne donc notamment le secteur immobilier puisque certaines opérations sont propices au blanchiment d’argent.

C’est pourquoi les agents immobiliers titulaires de la carte « Transaction sur immeubles et fonds de commerce » sont concernés par le dispositif de lutte contre le blanchiment d’argent pour les opérations portant sur :

  • l’achat et la vente de biens immobiliers ;
  • l’achat, la vente de fonds de commerce et de parts de sociétés immobilières ;
  • la souscription, l’achat, la vente d’actions ou de parts de sociétés immobilières donnant vocation à une attribution de locaux en jouissance ou en propriété ;
  • l’achat, la vente de parts sociales non négociables lorsque l’actif social comprend un immeuble ou un fonds de commerce ;
  • les contrats de vente de biens immobiliers à temps partagé.

Jusqu’à présent, la procédure de lutte contre le blanchiment de capitaux et l’obligation de déclaration de soupçon n’étaient pas applicables à la transaction locative et à la gestion immobilière.

Exclusion du dispositif qui n’est plus tout à fait vrai. Depuis le 3 décembre 2016, les agents immobiliers titulaires de la carte « Transaction sur immeubles et fonds de commerce » sont, en effet, concernés par le dispositif pour leurs activités de « transaction locative ». Mais l’activité de « gestion immobilière », quant à elle, continue d’être exclue du dispositif Tracfin.

Source : Ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme

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Bail d’habitation et caution : une mention manuscrite toujours obligatoire ?

A l’occasion de la signature d’un bail d’habitation, votre client peut demander à ce que le locataire apporte des garanties et notamment une caution. Dans ce cas, il est nécessaire de respecter un certain formalisme… sauf dans une hypothèse, depuis le 7 février 2017. Laquelle ?

Si la caution est une société, la mention manuscrite n’est plus exigée !

Pour mémoire, la caution résulte d’un acte écrit appelé « acte de cautionnement » dans lequel une mention manuscrite doit obligatoirement être reproduite. Cette mention doit impérativement, entre autres, contenir le montant du loyer et les conditions de sa révision. Sachez que lorsque ce formalisme n’est pas respecté, l’acte de cautionnement est nul… du moins c’était la règle jusqu’à présent.

Depuis le 7 février 2017, la règlementation a, en effet, quelque peu été modifiée. Si le contenu de la mention manuscrite ne change pas, sa reproduction n’est désormais plus nécessairement requise. Il faut, en effet, désormais faire une distinction :

  • lorsque la caution est une personne physique, l’ancienne réglementation s’applique toujours ; la reproduction de la mention manuscrite est donc obligatoire ;
  • lorsque la caution est une société, la reproduction de la mention n’est pas obligatoire ; à défaut de reproduction, l’acte de cautionnement n’est donc plus nul.

Notez qu’il s’agit là d’une simplification qui ne devrait pas avoir beaucoup d’incidence en pratique car dans la très grande majorité des cas, les cautions sont des personnes physiques.

Source : Loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté (article 121)

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Travaux de construction : réceptionner un lot… partiellement ?

Suite à l’apparition de malfaçons, un couple poursuit en justice, au titre de la garantie décennale, l’architecte et les artisans intervenus dans la construction de sa maison. Action que les professionnels estiment irrecevable : le couple a réceptionné partiellement les lots litigieux, ce qui est impossible selon eux. A raison ?

La réception partielle à l’intérieur d’un même lot n’est pas possible !

Un couple fait appel à un architecte et des artisans qualifiés afin de faire construire sa maison. Mais des désordres et des malfaçons étant apparus, le couple saisit la justice afin que l’architecte et les artisans soient condamnés à l’indemniser.

Indemnisation que refuse de verser les professionnels du bâtiment. Ces derniers rappellent que le couple les poursuit en justice au titre de la garantie décennale due après réception des travaux. Or, cette réception n’a pas eu lieu. L’architecte et les artisans considèrent donc que l’action en justice du couple est irrecevable.

« Faux » rétorque le couple. Ce dernier produit alors un document qu’il présente comme étant le procès-verbal de réception. Selon le couple, la réception des travaux a bien eu lieu et son action au titre de la garantie décennale est valable…

… à tort pour le juge ! Le document que le couple présente comme étant un procès-verbal de réception ne concerne que les lots de menuiseries et de fermetures. Or, ce document comporte la mention manuscrite « non réceptionné » en face d’un certain nombre d’éléments. Le juge rappelle alors qu’en raison du principe d’unicité de la réception, il ne peut pas y avoir de réception partielle à l’intérieur d’un même lot. Par conséquent, le couple n’a pas pu réceptionner les travaux et l’action qu’il a engagée au titre de la garantie décennale est irrecevable.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 2 février 2017, n° 14-19279

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Plates-formes web collaboratives : une (in)formation fiscale et sociale obligatoire !

Les plates-formes web collaboratives sont désormais dans l’obligation d’informer leurs utilisateurs sur leurs obligations fiscales et sociales. Une obligation dont le respect doit faire l’objet d’une certification avant le 15 mars…

Des informations fiscales et sociales…

Les obligations des plates-formes de mise en relation en matière d’information de leurs utilisateurs quant aux obligations fiscales et sociales résultant de la vente d’un bien, de la prestation d’un service ou de l’échange ou du partage d’un bien ou d’un service viennent d’être précisées.

Concrètement, à l’occasion de chaque transaction réalisée par l’intermédiaire d’une plate-forme web de mise en relation, l’entreprise communique au vendeur, au prestataire ou aux parties à l’échange ou au partage d’un bien ou d’un service, lorsque ceux-ci ont perçu des sommes à l’occasion des transactions, les informations relatives :

  • aux régimes fiscaux et à la réglementation sociale applicables à ces sommes,
  • aux obligations déclaratives et de paiement qui en résultent auprès de l’administration fiscale et des organismes de recouvrement des cotisations sociales,
  • aux sanctions encourues en cas de manquement à ces obligations.

En pratique, il s’agira pour ces sites internet d’indiquer les liens hypertexte directs ou indirects vers les sites de l’administration fiscale et des organismes de sécurité sociale permettant d’accéder à ces informations (la liste de ces liens est publiée au Bulletin officiel des finances publiques-impôts).

Un récapitulatif annuel…

Ces mêmes plates-formes doivent, en outre, adresser à leurs utilisateurs, tous les ans, un document récapitulant les informations liées aux transactions réalisées.

Plus exactement, ce document recense les informations suivantes :

  • sa date d’émission ;
  • le nom complet et l’adresse de l’entreprise de mise en relation ainsi que son numéro de TVA intracommunautaire ou, pour les entreprises non résidentes, leur numéro d’immatriculation auprès de l’administration fiscale de leur pays de résidence ;
  • le nom complet et l’adresse électronique et, le cas échéant, postale de l’utilisateur, ainsi que, si ce dernier est une entreprise, son numéro de TVA intracommunautaire ou, si elle en est dépourvue, son numéro d’identité ou, pour les entreprises non résidentes, leur numéro d’immatriculation auprès de l’administration fiscale de leur pays de résidence ;
  • le nombre des transactions réalisées ;
  • le montant total des sommes perçues par l’utilisateur à l’occasion des transactions réalisées sur une plate-forme, dont les entreprises de mise en relation ont connaissance, hors commissions perçues par l’entreprise.

Ce document doit être transmis tous les ans au plus tard le 31 janvier. Exceptionnellement, pour les transactions réalisées depuis le 1er juillet 2016, cette obligation devra être remplie au plus tard le 15 mars 2017.

Une certification obligatoire…

Ces plates-formes sont, enfin, dans l’obligation de faire certifier par un commissaire aux comptes, avant le 15 mars de chaque année, qu’elles respectent effectivement ces obligations. Ce certificat atteste que l’entreprise a pris toutes les dispositions nécessaires pour se mettre en conformité avec ces obligations d’information fiscale et sociale et celles consistant à récapituler les transactions réalisées par son intermédiaire.

Source : Décret n° 2017-126 du 2 février 2017 relatif à l’obligation d’information en matière fiscale et de prélèvements sociaux des utilisateurs de plates-formes de mise en relation par voie électronique

Plates-formes web collaboratives… avec l’administration fiscale ? © Copyright WebLex – 2016

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