Travaux sans autorisation administrative : la Mairie peut-elle « l’oublier » ?

Un propriétaire se voit refuser la délivrance d’un permis de construire. Motif ? De précédents travaux ont été effectués sans autorisation administrative alors qu’un permis de construire était nécessaire. Refus injustifié pour le propriétaire qui invoque le droit à « l’oubli ». A raison ?

Travaux irréguliers : un oubli est possible… mais si les conditions sont réunies !

Un propriétaire souhaite effectuer des travaux de réhabilitation dans sa demeure qui date du XIXème siècle. Pour cela, il a besoin d’un permis de construire (PC). Il dépose donc une demande de PC en Mairie. Cette dernière lui accorde le permis mais un voisin saisit la justice, estimant que le permis doit être refusé, de précédents travaux ayant été effectués sans autorisation administrative alors qu’un PC était obligatoire.

Ce que conteste le propriétaire de la demeure. Il rappelle que la Mairie peut « oublier » que des travaux ont été effectués sans autorisation administrative, dès lors qu’un délai de 10 ans s’est écoulé. Ce qui est le cas ici.

Mais le voisin n’est pas d’accord : la Mairie ne peut pas « oublier » que des travaux ont été effectués irrégulièrement lorsque l’autorisation qui n’a pas été délivrée était un PC. Or, les travaux qui ont été réalisés dans la demeure, il y a plus de 10 ans relevaient d’un PC. La demande de PC déposée par le propriétaire doit donc être refusée.

« Faux » rétorque le propriétaire : les travaux en question étaient d’une « ampleur limitée » et n’avaient pas « conduit à la réalisation d’une nouvelle construction ». Dès lors, la Mairie a eu raison « d’oublier » que les travaux étaient irréguliers.

Le juge va donner raison… au voisin ! Même si les travaux irréguliers étaient de faible importance, parce qu’ils étaient réalisés sans un PC pourtant obligatoire, la Mairie ne peut pas « oublier » l’irrégularité. La demande de PC du propriétaire est donc rejetée.

Pour mémoire, lorsque des travaux ont été effectués irrégulièrement et qu’un client souhaite réaliser de nouveaux travaux nécessitant un PC, il est possible de déposer une demande de PC portant à la fois sur les travaux irréguliers et sur les travaux envisagés. L’obtention du PC permet alors de régulariser les premiers travaux.

Source : Arrêt du Conseil d’Etat, du 3 février 2017, n° 373898

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Soins dentaires : combien ça coûte ?

Alors que les patients trouvent, en général, que la facturation des soins dentaires est difficile à comprendre, le Gouvernement vient justement de rappeler qu’il existe 3 modalités de facturation. Petit tour d’horizon…

Soins dentaires : 3 modalités de facturation !

Si un patient vous demande comment sont facturés les soins dentaires, une réponse ministérielle publiée en décembre 2016 est là pour vous aider à les expliquer de manière claire et compréhensible.

Vous devez tout d’abord expliquer à votre patient qu’il existe 3 modes de facturation, à savoir :

  • premièrement, les consultations et les soins préventifs et conservateurs sont facturés au tarif opposable et pris en charge à 70 % par l’assurance maladie obligatoire (AMO) ; pour mémoire, les dépassements ne sont pas autorisés sur ces types de soins ;
  • deuxièmement, les soins prothétiques et ceux d’orthodontie commencés avant le 16ème anniversaire de votre patient sont facturés le plus souvent avec dépassements ; l’AMO prend en charge 70 % du tarif opposable ;
  • troisièmement, les soins de parodontologie, d’implantologie et ceux d’orthodontie débutés après 16 ans font l’objet d’honoraires totalement libres ; ces actes ne sont pas remboursés par l’AMO (ils sont cependant partiellement pris en charge par certains organismes complémentaires).

Enfin, rappelez à votre patient que depuis le 25 décembre 2016, dans l’année qui suit son 9ème, son 15ème, son 18ème, son 21ème et son 24ème anniversaire, toute personne peut bénéficier d’un examen bucco-dentaire de prévention gratuit. Les soins consécutifs à cet examen sont également gratuits.

Source :

  • Réponse ministérielle Mignon, Assemblée Nationale, du 6 décembre 2016, n° 99414
  • Loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017 (article 75)

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Annonces immobilières en ligne : de nouvelles précisions !

Comme vous le savez, à compter du 1er avril 2017, la réglementation relative aux modalités de rédaction des annonces immobilières est modifiée. La DGCCRF vient d’apporter de nouvelles précisions quant à vos obligations de publication d’annonces sur Internet. Quelles sont-elles ?

Annonces immobilières en ligne : un tarif accessible en quelques clics !

Pour mémoire, les notaires et les agents immobiliers qui rédigent des annonces de vente ou de location immobilière auront de nouvelles obligations à respecter à compter du 1er avril 2017. Ces nouvelles obligations ont pour but d’apporter une meilleure information sur les prix aux potentiels clients.

S’agissant de l’accessibilité des tarifs sur Internet, la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) vient d’apporter les précisions suivantes :

  • sur votre site Internet, le barème des tarifs doit être accessible en 2 clics maximum (mettez en place, par exemple, un onglet « tarifs » sur votre page d’accueil) ;
  • le barème doit également être accessible depuis les sites Internet qui ne vous appartiennent pas tels que Facebook (le cas échéant, un renvoi vers votre site Internet sur lequel se trouve le barème suffit pour remplir votre obligation) ;
  • sur toute annonce immobilière dématérialisée, un lien hypertexte doit être visible dans le corps de l’annonce ; il peut être intitulé, par exemple, « consulter nos tarifs » et renvoyer directement sur la page « tarifs » de votre site professionnel.

Si ce n’est pas déjà fait, il est important de faire appel à des professionnels spécialistes afin de mettre votre site Internet à jour ainsi que toutes vos annonces sur les sites tels que Facebook ou Le Bon Coin.

Source : www.economie.gouv.fr

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Faute lourde = intention de nuire !

Un salarié dénigre la politique tarifaire de son entreprise. L’employeur y voit un manquement particulièrement grave dans la relation contractuelle qui l’unit à ce salarié : il décide donc de le licencier pour faute lourde. Sanction trop sévère pour le salarié… et pour le juge ?

Dénigrer l’entreprise ne suffit pas pour caractériser une faute lourde !

Le directeur de l’une des agences d’une société de conseil tient des propos que l’employeur juge particulièrement graves : il lui reproche notamment d’avoir désavoué publiquement la politique tarifaire de la société et incité des clients à ne pas s’y soumettre.

Considérant que cette attitude de dénigrement de l’entreprise ne peut pas rester sans suites, l’employeur convoque ce salarié à un entretien préalable et décide de finalement le licencier pour faute lourde : compte tenu de son niveau de responsabilité (directeur d’agence) et de sa qualification, le salarié dénigrant la politique tarifaire de la société devant la clientèle ne peut ignorer leur impact et leur caractère préjudiciable ; ces agissements caractérisent donc l’intention de nuire à l’employeur

Ce que conteste le salarié qui considère au contraire qu’il n’a jamais eu l’« intention de nuire » à la société, expliquant au contraire qu’il s’est retrouvé contraint d’appliquer une politique tarifaire qu’il considère injustifiée. Faute d’« intention de nuire », l’employeur ne peut pas le licencier pour faute lourde…

… ce que confirme le juge ! Le dénigrement d’une politique tarifaire ne constitue pas un motif propre à caractériser la volonté de nuire du salarié.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 8 février 2017, n° 15-21064

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La déclaration sociale des indépendants se met à l’heure digitale !

En mai 2017, vous devrez compléter et envoyer votre déclaration sociale des indépendants pour déterminer le montant des cotisations sociales personnelles dues. Certains d’entre vous pourront utiliser le formulaire, d’autres doivent obligatoirement recourir à la télédéclaration en ligne. Et une nouvelle possibilité s’offre aussi à vous…

Déclarez votre DSI via votre smartphone ?

Tous les ans, les travailleurs indépendants (entrepreneurs individuels, gérants de société, etc.) doivent déclarer leurs revenus de l’année passée pour déterminer le montant de leurs cotisations sociales dues et les régularisations qu’il est nécessaire d’effectuer au vu des acomptes versés en cours d’année. Cette obligation prend la forme d’une déclaration sociale des indépendants à compléter en mai de chaque année (nous sommes encore en attente des dates précises pour l’année 2017 à l’heure où nous rédigeons cet article).

Cette déclaration, par définition remplie sur support papier, est toutefois obligatoirement faite par voie dématérialisée (directement en ligne sur le site Internet net-entreprises.fr) pour les professionnels dont les revenus de l’année 2016 ont dépassé 7 845 €.

Le service net-entreprises.fr évolue puisqu’il propose désormais une version mobile disponible sur smartphone et tablette qui permet, uniquement pour les mono-déclarants, de :

  • consulter la dernière déclaration saisie,
  • saisir et rectifier votre nouvelle déclaration,
  • envoyer votre déclaration au RSI,
  • profiter des dernières nouveautés de l’application en consultant la simulation des cotisations,
  • recevoir par mail un justificatif au format html.

Cette application est disponible sur net-entreprises.fr en cliquant sur les liens suivants :

Source : www.net-entreprises.fr

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Assurance-emprunteur : un droit de résiliation… annuel ?

Votée une première fois mais censurée par le Conseil constitutionnel, la disposition prévoyant qu’il est possible de résilier le contrat d’assurance souscrit à l’occasion d’un emprunt immobilier est (enfin) entrée en vigueur. Quelles sont les démarches qu’il faut respecter pour que la résiliation soit effective ?

Crédit immobilier : résilier le contrat d’assurance au bout d’1 an est possible !

Toute personne qui a souscrit un emprunt immobilier, depuis le 23 février 2017, accompagné d’un contrat d’assurance possède désormais un droit de résiliation annuel de ce contrat d’assurance. L’objectif est de permettre à l’emprunteur de changer plus facilement d’assureur et de diminuer le coût de ces contrats.

Pour résilier son contrat, il faut respecter un certain formalisme : l’emprunteur doit envoyer une lettre recommandée avec AR à son assureur au moins 2 mois avant la date d’échéance du contrat d’assurance.

L’emprunteur devra également par la suite, notifier à son ancien assureur par lettre recommandée avec AR, la décision du nouvel organisme d’assurance qu’il aura choisi et la date de prise d’effet du nouveau contrat d’assurance.

Enfin, sachez que le droit de résiliation annuel bénéficiera à tous les contrats d’assurance souscrits avant le 23 février 2017, à compter du 1er janvier 2018.

Source : Loi n° 2017-203 du 21 février 2017 ratifiant les ordonnances n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation et n° 2016-351 du 25 mars 2016 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage d’habitation et simplifiant le dispositif de mise en œuvre des obligations en matière de conformité et de sécurité des produits et services (article 10)

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Dépôt des liasses fiscales : 15 jours de plus ?

Par principe, les entreprises relevant de l’impôt sur le revenu et celles, soumises à l’impôt sur les sociétés, qui clôturent leur exercice au 31 décembre 2016, doivent envoyer leurs déclarations de résultats au plus tard le 3 mai 2017. Mais un délai supplémentaire vient d’être accordé… Pour tous ?

Une date limite reportée au 18 mai 2017 !

Par le passé, les entreprises qui recouraient à la télédéclaration disposaient systématiquement d’un délai de 15 jours supplémentaires pour procéder à l’envoi de leurs déclarations. Avec la généralisation de la télédéclaration, cette tolérance avait été supprimée. Mais elle vient d’être rétablie…

Concrètement, les entreprises relevant de l’impôt sur le revenu doivent transmettre leur déclaration par voie dématérialisée avant le 2ème jour ouvré qui suit le 1er mai. En 2017, la date limite est donc fixée au 3 mai 2017. Mais l’administration vient de préciser qu’un délai de 15 jours supplémentaires leur est accordé, ce qui repousse la date limite au 18 mai 2017.

Sont concernées les télédéclarations visant :/p>

  • les bénéfices industriels et commerciaux,
  • les bénéfices non commerciaux,
  • les bénéfices agricoles,
  • les résultats des sociétés civiles de moyens,
  • les résultats des sociétés civiles immobilières,
  • les déclarations de cotisation sur la valeur ajoutée,
  • les déclarations DECLOYER.

Sont aussi concernées les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés. Ces dernières doivent télédéclarer leurs résultats au plus à la fin du 3ème mois qui suit celui de la clôture de l’exercice, les sociétés clôturant leur exercice au 31 décembre devant déposer leur résultat eu plus tard le 2ème jour ouvré qui suit le 1er mai.

Concrètement :

  • les sociétés clôturant leur exercice comptable en cours d’année bénéficient donc d’un délai de 15 jours supplémentaires,
  • les sociétés qui clôturent leur exercice au 31 décembre 2016 doivent télédéclarer leurs liasses fiscales au plus tard le 18 mai 2017.

Pour rappel, les entreprises peuvent recourir à 2 modes de télédéclaration :

  • soit le mode EFI qui permet de télétransmettre une déclaration de résultats en ligne,
  • soit le mode EDI en recourant aux services d’un expert-comptable.

Source : BOFiP-Impôts – Actualité du 17 février 2017

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Une aide financière pour les jeunes apprentis !

Tout apprenti embauché entre le 1er juin 2016 et le 31 mai 2017 va pouvoir bénéficier d’une aide financière de 335 € versée par l’Etat. Mais encore faut-il en faire la demande tout en respectant des délais précis !

Une aide de 335 € pour les jeunes apprentis de moins de 21 ans

Une aide ponctuelle visant à améliorer le pouvoir d’achat des jeunes apprentis vient d’être mise en place : elle concerne les apprentis de moins de 21 ans (à la date d’exécution de leur contrat) ayant conclu un contrat d’apprentissage qui a démarré entre le 1er juin 2016 et le 31 mai 2017.

Le montant de l’aide forfaitaire est fixé à 335 €, quelle que soit la durée du contrat d’apprentissage, l’apprenti signataire de plusieurs contrats d’apprentissage ne pouvant toutefois bénéficier de cette aide qu’une seule fois. Cette aide est cumulable avec toutes les autres aides perçues par le bénéficiaire, y compris les prestations sociales.

Le versement de l’aide est subordonné à l’enregistrement du contrat d’apprentissage par une chambre consulaire et suppose que l’apprenti communique un certain nombre d’informations à l’Agence de services et de paiement (ASP) en charge de la gestion de cette aide.

Concrètement, soit l’apprenti fait sa demande par Internet, soit il la fait par courrier.

  • par Internet, il communique à l’ASP les coordonnées de paiement et les informations nécessaires au versement de l’aide :
  •       o avant le 1er juin 2017, lorsque le début d’exécution du contrat d’apprentissage est intervenu en 2016,
  •       o avant le 1er novembre 2017, lorsque le début d’exécution du contrat d’apprentissage est intervenu en 2017.
  • par courrier postal, il communique à l’ASP le formulaire et toute pièce permettant à l’administration de les identifier :
  •       o avant le 16 juillet 2017, lorsque le début d’exécution du contrat est intervenu en 2016,
  •       o avant le 15 décembre 2017, lorsque le début d’exécution du contrat est   intervenu en 2017.

Dans le cas d’un apprenti mineur ou d’un apprenti majeur sous tutelle, le formulaire est signé par le représentant légal de l’apprenti et accompagné de toute pièce attestant de cette représentation légale du mineur ou du majeur sous tutelle et de l’identité de l’apprenti.

L’ASP procède aux contrôles nécessaires au versement de l’aide à réception du formulaire accompagné des pièces. Si le dossier est incomplet, l’ASP informe l’apprenti éligible par mail en précisant les pièces manquantes nécessaires au paiement et l’invite à régulariser son dossier dans un délai de deux mois à compter de la date de cette information.

Source : Décret n° 2017-267 du 28 février 2017 instituant une aide financière en faveur des jeunes apprentis

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Tacite reconduction : une protection pour le « consommateur » … et le « non-professionnel » ?

S’agissant de la tacite reconduction des contrats, le « consommateur » bénéficie d’une importante protection prévue par la Loi. Cette protection, le « non-professionnel » en bénéficie aussi. Encore faut-il savoir précisément ce qu’est un « non-professionnel »…

« Non-professionnel » : une nouvelle définition à connaître !

Comme vous le savez, lorsqu’un contrat arrive à échéance, il peut être prolongé par tacite reconduction. Mais s’agissant de la reconduction tacite des contrats entre un professionnel et un client particulier, il existe des règles particulières. Plus exactement, ces règles particulières qui sont très protectrices bénéficient au client « consommateur », donc particulier mais aussi, et c’est moins connu, au client « non-professionnel ».

Jusqu’à présent, le « non-professionnel » se définissait juridiquement comme « toute personne morale qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ».

Cette définition a pu paraître pour certains relativement floue : les associations, les syndicats de copropriétaires ou encore les comités d’entreprise devaient-ils être considérés comme des « non-professionnels » ? De ce flou, les juges ont eu du mal à en retirer une règle claire ce qui leur a posé de nombreuses difficultés pour rendre leurs décisions.

C’est pourquoi, le Gouvernement a revu la définition du « non-professionnel » : ce dernier se définit désormais comme « toute personne morale qui n’agit pas à des fins professionnelles ».

Le but de cette définition est de pouvoir faire bénéficier du statut de « non-professionnel » et ce de façon claire, les associations, les syndicats de copropriétaires ou encore les comités d’entreprise. Ces derniers bénéficient donc maintenant clairement du statut protecteur du « non-professionnel », identique à celui du « consommateur ».

Source : Loi n° 2017-203 du 21 février 2017 ratifiant les ordonnances n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation et n° 2016-351 du 25 mars 2016 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage d’habitation et simplifiant le dispositif de mise en œuvre des obligations en matière de conformité et de sécurité des produits et services (article 3)

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Publicité digitale : une réglementation est à venir…

Longtemps réclamée, le Gouvernement vient (enfin) d’encadrer la publicité digitale en plein essor ces dernières années. Quel est le contenu de cette réglementation ? Quand s’appliquera-t-elle ?

… seulement au 1er janvier 2018 !

Jusqu’à présent, il était reproché aux vendeurs d’espaces publicitaires sur les outils numériques (ordinateurs, tablettes, mobiles téléviseurs, etc.) une trop grande opacité dans leurs processus de sélection parmi les candidatures d’annonceurs publicitaires.

Pour y remédier, la Loi Macron, votée en août 2015, prévoyait la parution d’un Décret afin de réglementer ce secteur d’activité. Cette réglementation, qui devait au départ entrer en vigueur au 1er avril 2016, sera finalement applicable à compter du 1er janvier… 2018 !

La nouvelle réglementation prévoit notamment que les vendeurs d’espaces publicitaires devront communiquer un compte rendu aux annonceurs précisant :

  • la date et les emplacements de diffusion des annonces publicitaires ;
  • le prix global de la campagne ;
  • le prix unitaire des espaces publicitaires facturés.

S’agissant des campagnes de publicité digitale s’appuyant sur des méthodes d’achat de prestations en temps réel sur des espaces non garantis (notamment par des mécanismes d’enchères), les vendeurs d’espace publicitaire devront communiquer à l’annonceur un compte rendu comportant au moins les informations suivantes :

  • au titre des informations permettant de s’assurer de l’exécution effective des prestations et de leurs caractéristiques :
  • ○ l’univers de diffusion publicitaire, entendu comme les sites ou l’ensemble de sites internet qui peuvent être regroupés en fonction de leur nature ou de leurs contenus éditoriaux ;
  • ○ le contenu des messages publicitaires diffusés ;
  • ○ les formats utilisés ;
  • ○ le résultat des prestations au regard du ou des indicateurs de performance convenus lors de l’achat des prestations, tels que le nombre d’affichages publicitaires réalisés (par exemple « impressions », « pages vues »), le nombre d’interactions intervenues entre l’internaute et les affichages publicitaires (par exemple « clics », « actions ») ou toute autre unité de mesure justifiant l’exécution des prestations ;
  • ○ le montant global facturé pour une même campagne publicitaire et le cas échéant tout autre élément, convenu avec l’annonceur, relatif au prix des espaces ;
  • au titre des informations permettant de s’assurer de la qualité technique des prestations :
  • ○ les outils technologiques, les compétences techniques ainsi que les prestataires techniques engagés dans la réalisation des prestations ;
  • ○ l’identification des acteurs de conseil, distincts des prestataires de technologie numérique, impliqués dans la réalisation des prestations ;
  • ○ les résultats obtenus par rapport aux objectifs qualitatifs définis par l’annonceur ou son mandataire avant le lancement de la campagne tels que le ciblage, l’optimisation, ou l’efficacité ;
  • au titre des informations sur les moyens mis en œuvre pour protéger l’image de la marque de l’annonceur, toutes les mesures mises en œuvre, y compris les outils technologiques, pour éviter la diffusion de messages publicitaires sur des supports illicites ou dans des univers de diffusion signalés par l’annonceur comme étant préjudiciables à l’image de sa marque et à sa réputation ;
  • le cas échéant, les conditions de mise en œuvre des engagements souscrits dans le cadre de chartes de bonnes pratiques applicables au secteur de la publicité digitale ;
  • l’annonceur devra avoir accès aux outils de compte rendu mis le cas échéant à la disposition du mandataire.

Attention : la réglementation ne s’appliquera pas aux vendeurs d’espaces publicitaires établis dans un autre Etat membre de l’Union européenne ou partie à l’Espace économique européen à conditions que les vendeurs d’espace publicitaires soient soumis, en application de dispositions du droit national de l’Etat concerné, à des obligations équivalentes en matière de compte rendu.

Source : Décret n° 2017-159 du 9 février 2017 relatif aux prestations de publicité digitale

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