Non adhésion à un centre de gestion agréé = supplément d’impôt ?

Un entrepreneur individuel reçoit une notification de redressement aux termes de laquelle l’administration majore, pour le calcul de l’impôt, son bénéfice industriel et commercial de 25 %, pour défaut d’adhésion à un centre de gestion agréé. Une sanction qui mérite toutefois quelques explications estime l’entrepreneur…

Application de la majoration de 25 % : automatique ?

Pour rappel, le montant des bénéfices, retenu pour le calcul de l’impôt sur le revenu, est multiplié par 1,25 pour les titulaires de bénéfices industriels et commerciaux, non commerciaux ou agricoles qui ne sont pas adhérents d’un centre de gestion agréé (CGA).

C’est ce qui est arrivé à un entrepreneur qui a donc vu son bénéfice majoré de 25 % par l’administration pour le calcul de son bénéfice imposable. Sans remettre nécessairement en cause l’application de cette majoration, il reproche toutefois à l’administration un défaut de motivation : il constate que la notification de redressement ne mentionne pas distinctement la majoration de 25 % qui lui a été appliquée, ce qui s’apparente selon lui à une insuffisance de motivation.

Sauf que l’application de la majoration de 25% ne constitue pas une sanction, rappelle le juge : elle n’impose donc pas à l’administration d’obligation particulière de motivation dans la proposition de rectification qu’elle notifie à un entrepreneur.

Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 29 mars 2017, n° 397658

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Relèvement du seuil d’insaisissabilité des rémunérations

Il est possible qu’un huissier s’adresse à vous pour que vous lui versiez directement une part de la rémunération d’un salarié, afin de solder ses dettes. Quel que soit le montant de ces dernières, le salarié doit conserver un montant minimum de rémunération… de combien ?

Révision du montant du RSA

Lorsqu’un huissier vous sollicite pour saisir une part de la rémunération d’un salarié, vous devez laisser à ce dernier un « reste à vivre », équivalent au revenu de solidarité active (RSA) fixé pour un foyer composé d’une seule personne.

Ce montant vient d’être réévalué à 536,78 € par mois depuis le 1er avril 2017. A compter du 1er septembre 2017, il atteindra 545,48 €.

Source : Communiqué de presse de la Caisse nationale des allocations familiales du 30 mars 2017

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Permis de louer : du nouveau !

Les Mairies peuvent désormais instaurer un « permis de louer » qui consiste, soit en une déclaration de mise en location, soit en une autorisation préalable de mise en location. Cette déclaration et cette autorisation supposent de remplir un formulaire dont le modèle-type vient de paraître…

2 formulaires-types à connaître !

Pour mémoire, certains propriétaires souhaitant mettre en location un logement doivent obtenir un « permis de louer », si la Mairie du lieu où est situé leur bien immobilier décide d’instaurer ce dispositif. Notez que, parce que ce permis de louer vise à lutter contre l’habitat indigne, ce sont les immeubles jugés insalubres qui seront principalement concernés par ce permis de louer.

Le permis de louer, qui peut prendre la forme d’une autorisation préalable ou d’une déclaration de mise en location, suppose de remplir un formulaire dont le modèle-type vient (enfin) de paraître :

  • pour une déclaration de mise en location, vous devez remplir le formulaire Cerfa n°15651 ;
  • pour une demande d’autorisation préalable, vous devez remplir le formulaire Cerfa n° 15663.

Source :

  • Arrêté du 27 mars 2017 relatif au formulaire de demande d’autorisation préalable de mise en location de logement et au formulaire de déclaration de transfert de l’autorisation préalable de mise en location de logement
  • Arrêté du 27 mars 2017 relatif au formulaire de déclaration de mise en location de logement

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Locataire = maître d’ouvrage ?

Un entrepreneur confie des travaux à un sous-traitant. Cet entrepreneur étant finalement placé en redressement judiciaire, le sous-traitant demande au maître d’ouvrage de le payer. Ce que ce dernier refuse au motif qu’il n’est « que » locataire du local où ont eu lieu les travaux…

Le locataire peut être un maître d’ouvrage !

Un entrepreneur, chargé de travaux d’extension d’un local professionnel, fait appel à un sous-traitant. Ce dernier réalise les travaux confiés, puis demande à l’entrepreneur de le payer. Mais l’entrepreneur refuse, faisant face à d’importantes difficultés financières qui le placent en situation de redressement judiciaire.

Le sous-traitant demande alors à la société qui occupe le local professionnel de le payer. Cette dernière refuse également, rappelant qu’elle est simplement locataire du local professionnel. Le sous-traitant ne peut donc pas, selon elle, lui demander de le payer. Elle lui explique qu’il faut qu’il se retourne contre le propriétaire du local (juridiquement appelé « maître d’ouvrage »).

Mais le sous-traitant persévère dans sa demande contre le locataire. Il rappelle que celui-ci s’est comporté à son égard comme un maître d’ouvrage. Concrètement, le locataire a :

  • accepté les devis ;
  • approuvé les plans ;
  • assisté aux réunions de chantier ;
  • dirigé les travaux.

Comportement qui convainc le juge de donner raison au sous-traitant. Le locataire, en prenant la véritable direction des travaux en lieu et place du propriétaire, doit être considéré comme un maître d’ouvrage. Il a donc commis une faute en ne mettant pas en demeure l’entrepreneur de faire agréer le sous-traitant ce qui a privé ce dernier de la possibilité d’engager une action directe en paiement. C’est pourquoi, le locataire est condamné à indemniser le sous-traitant.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 23 mars 2017, n° 15-23683

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Outre-Mer : du nouveau !

La Loi de programmation pour l’Outre-Mer a modifié de nombreuses dispositions juridiques et sociales pour les adapter à l’économie spécifique de ces territoires. Petit panorama des principales mesures qui peuvent vous concerner…

Une mesure en faveur des petits commerçants

Très souvent, à Mayotte et en Guyane, il arrive que des petits commerces de détail rencontrent des difficultés financières à cause de coûts d’approvisionnement très élevés des produits et marchandises qu’ils vendent. Approvisionnement qui est effectué généralement auprès des grandes surfaces qui refusent d’appliquer un tarif préférentiel à l’égard des petits commerces.

Pour tenter de remédier à ce problème, à titre expérimental, du 1er juillet 2017 au 30 juin 2022, le représentant de l’Etat pourra négocier un tarif préférentiel pour aider les petits commerces.

Concrètement, ce tarif préférentiel se présentera sous la forme d’un tarif professionnel maximal appliqué par les grandes surfaces pour leur activité de gros à l’égard des petites surfaces de commerce de détail enregistrées au Registre du commerce et des sociétés.

Si aucun accord n’est conclu dans le délai d’un mois à compter de l’ouverture des négociations, le représentant de l’Etat arrêtera le tarif professionnel maximal ainsi que ses modalités d’encadrement. Les modalités de calcul d’un tarif maximal consistent en un pourcentage de majoration par rapport au prix d’achat des grandes et moyennes surfaces ou en un pourcentage de minoration par rapport aux prix facturés aux clients.

Sachez que ce dispositif n’a pas vocation à résoudre définitivement le problème. L’objectif final du Gouvernement est que les petits commerces se regroupent pour être plus forts lors des négociations avec les grandes surfaces.

Des mesures concernant le contrat de professionnalisation

Lorsque vous signez un contrat de professionnalisation ou que vous convenez d’une période de professionnalisation avec un salarié, vous devez désigner un tuteur.

A partir du 1er juillet 2017 et à titre expérimental pour une durée de 18 mois, les frais engagés pour assurer la fonction tutorale (salaire et cotisations sociales, notamment) pourront être pris en charge par l’Organisme paritaire collecteur agréé (OPCA) auquel est affilié l’employeur. Cependant, les modalités de prises en charge doivent être définies dans un accord à venir entre l’Etat et les OPCA concernés.

En outre, si vous déposez une offre d’emploi auprès de Pôle Emploi, il est possible de signer un contrat de professionnalisation avec un demandeur d’emploi qui bénéficiera d’une formation préalablement à son entrée dans l’entreprise. Dans ce cas, le contrat de professionnalisation ne pourra pas être d’une durée inférieure à 12 mois, sauf en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion, en Martinique, à Saint-Martin ou encore à Saint Pierre et Miquelon, où, jusqu’au 28 février 2020, il ne pourra pas être d’une durée inférieure à 6 mois.

Cela suppose néanmoins que le demandeur d’emploi ait bénéficié de la préparation opérationnelle à l’emploi (prise en charge par Pôle Emploi) hors de son territoire de résidence, qu’elle ait duré plus de 3 mois et que le contrat de professionnalisation prenant effet à l’issue de cette préparation ait été signé préalablement à l’accomplissement de celle-ci.

Des mesures concernant les négociations collectives

Jusqu’à présent, les conventions et accords collectifs applicables au niveau national, ne s’appliquaient pas en outre-mer, sauf s’ils le prévoyaient expressément. Mais depuis le 1er avril 2017, tous les accords et conventions collectifs s’appliquent en outre-mer sauf s’ils l’excluent expressément.

Mais les dispositions contenues dans ces accords collectifs ne sont pas toujours nécessairement adaptées aux territoires d’outre-mer. En conséquence, les syndicats représentatifs en outre-mer peuvent les adapter à leur territoire, jusqu’au 1er janvier 2019.

Pour être représentatif, le syndicat doit :

  • recueillir, au niveau de son territoire d’outre-mer, au moins 8 % des suffrages exprimés au 1er tour des dernières élections des titulaires au comité d’entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants ;
  • respecter les valeurs républicaines ;
  • avoir une ancienneté minimale de 2 ans dans le champ professionnel et géographique couvrant le niveau de négociation, appréciée à compter de la date de dépôt légal des statuts.

Source : Loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l’égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique (articles 18, 59, 60 et 63)

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Factures papier numérisées : une validité soumise à conditions !

Recourir à la numérisation des factures permet de réaliser des économies d’archivage. Encore faut-il respecter certaines modalités de numérisation et des règles de conservation. Modalités et règles qui viennent d’être précisées…

Factures numérisées : comment ça marche ?

Depuis le 31 mars 2017, les modalités de numérisation des factures papier et les règles de conservation de ces factures sont les suivantes :

  • la numération doit être réalisée dans des conditions garantissant une reproduction à l’identique du contenu (la copie doit être conforme à l’original tant au niveau de l’image que du contenu) ;
  • le cas échéant, les couleurs doivent être reproduites à l’identique (modifier la couleur est interdit) ;
  • en cas de compression de fichier, il ne faut pas de perte d’images ou de contenus ;
  • l’archivage numérique peut être effectué par vous-même ou par un tiers mandaté à cet effet ;
  • les opérations d’archivage numérique des factures établies originairement sur support papier sont définies selon une organisation documentée, faisant l’objet de contrôles internes, permettant d’assurer la disponibilité, la lisibilité et l’intégrité des factures ainsi numérisées durant toute la durée de conservation ;
  • afin de garantir l’intégrité des fichiers issus de la numérisation, chaque document ainsi numérisé est conservé sous format PDF (Portable Document Format) ou sous format PDF A/3 (ISO 19005-3) dans le but de garantir l’interopérabilité des systèmes et la pérennisation des données et est assorti :
  • ○ d’un cachet serveur fondé sur un certificat conforme, au moins au référentiel général de sécurité (RGS) de niveau une étoile ;
  • ○ d’une empreinte numérique ;
  • ○ d’une signature électronique fondée sur un certificat conforme, au moins, au référentiel général de sécurité (RGS) de niveau une étoile ;
  • ○ ou de tout dispositif sécurisé équivalent fondé sur un certificat délivré par une autorité de certification figurant sur la liste de confiance française (Trust-service Status List-TSL) ;
  • chaque fichier doit être horodaté, au moins au moyen d’une source d’horodatage interne, afin de dater les différentes opérations réalisées.

Les fichiers numérisés peuvent être conservés ainsi jusqu’à la fin de la période de conservation fiscale (soit 6 ans).

Source : Arrêté du 22 mars 2017 fixant les modalités de numérisation des factures papier en application de l’article L. 102 B du livre des procédures fiscales

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Poursuite du CDD… en attendant sa requalification en CDI ?

Une entreprise emploie 2 salariés en CDD pour accroissement temporaire d’activité. 9 jours avant le terme, ces 2 salariés demandent la requalification de leur contrat en CDI. En attendant la décision relative à leur requête, l’entreprise est contrainte de poursuivre provisoirement les contrats…

Une mesure provisoire prononcée par le juge

2 salariés saisissent, avant la fin de leur CDD, le Conseil des prud’hommes pour obtenir la requalification de leur contrat en CDI. En raison de l’urgence que représente la fin de leur contrat de travail, ils saisissent le tribunal « en référé » dans le but d’obtenir provisoirement la poursuite de leur CDD.

Ce qu’ils obtiennent : le juge autorise la poursuite de leur contrat jusqu’à ce que le tribunal se prononce définitivement sur la requalification de leur CDD en CDI.

Généralement, dans les affaires de requalification de CDD, le salarié a quitté l’entreprise au moment où le juge lui accorde la requalification de son contrat. De ce fait, il ne fait plus partie des effectifs et ne pourra plus réintégrer l’entreprise.

Cette décision est donc particulièrement importante car si les salariés concernés obtiennent la requalification de leur contrat en CDI, ils auront conservé leur emploi au sein de l’entreprise. Et, à supposer que le contrat n’ait pas été rompu, l’entreprise n’aurait alors pas à verser d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse puisque le contrat n’aura pas été rompu. Le paiement de l’indemnité de requalification, quant à lui, est subordonné à l’irrégularité de la conclusion du CDD. Aussi, dans cette affaire, elle pourrait être due.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 8 mars 2017, n° 15-18560

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Vente immobilière et honoraires de l’agent immobilier : taxables ?

A l’occasion d’une vente immobilière, l’acquéreur est redevable de droits de mutation qu’il devra verser à l’administration, par l’intermédiaire du notaire en charge de la rédaction de l’acte de vente. Faut-il tenir compte des honoraires de l’agent immobilier dans la base de calcul de ces droits de mutation ? Il semble que oui, parfois…

Des honoraires soumis aux droits de mutation : tout dépend qui en est redevable…

Lors de la vente d’un bien immobilier, lorsque les honoraires de négociations (communément appelés les « commissions » d’agence) versés à l’agent immobilier sont stipulés à la charge de l’acquéreur, conformément au mandat de vente, et payés par ce dernier, lesdits honoraires ne sont pas soumis aux droits fiscaux de mutation à titre onéreux.

Mais lorsque les honoraires stipulés dans le contrat de mandat (c’est-à-dire entre le vendeur et l’agent immobilier) sont à la charge du vendeur, ces honoraires constituent une charge augmentative du prix s’ils sont payés par l’acquéreur (et prélevés sur le prix de vente) : dans ce cas, parce que l’acquéreur confère au vendeur un avantage indirect, ils sont pris en compte pour le calcul des droits de mutation à titre onéreux.

Si le prix de la vente est fixé « honoraires d’agence immobilière à charge vendeur », l’acquéreur paiera alors les droits de mutation à titre onéreux sur le prix intégral (sans déduction des honoraires de négociation).

Source : Réponse ministérielle Reynés, Assemblée Nationale, du 7 mars 2017, n° 98694

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Coup de main sur un salon ou une foire : faire appel à qui ?

Vous avez réservé votre stand pour un prochain salon et sollicité votre entourage pour vous assister à cette occasion. Attention car les contrôles de l’administration sociale ne sont pas à exclure. C’est l’occasion de refaire un point sur ce type de situation…

Recourir à des extras, aux proches ou à la sous-traitance ?

Lorsque vous exposez sur une foire ou un salon, vous pouvez avoir un besoin ponctuel de main d’œuvre. Il peut être possible d’embaucher un ou des salariés(s) en CDD. Rappelons à cet effet que le recours au CDD doit avoir un caractère exceptionnel et a nécessairement pour objet l’exécution d’une tâche précise et temporaire.

Vous pouvez également être tenté de mobiliser votre famille pour vous assister lors de cet événement. Mais sachez que l’Urssaf refuse de reconnaître l’entraide familiale dans le cadre d’activités à but lucratif, sauf circonstances très exceptionnelles. Vous risquez d’être mis en cause pour travail dissimulé.

L’entraide familiale suppose qu’elle soit accomplie dans le cadre familial par le conjoint, un ascendant ou un descendant, de manière occasionnelle et spontanée, sans lien de subordination et de manière totalement désintéressée (bénévolement). L’aide apportée ne doit pas correspondre à l’occupation d’un poste indispensable au fonctionnement normal de l’entreprise. Ces conditions sont cumulatives.

Aussi, si votre conjoint exerce de manière régulière son activité pour votre entreprise, il devra opter pour un statut de conjoint associé, conjoint collaborateur ou conjoint salarié.

Enfin, vous pouvez également faire appel à un sous-traitant pour vous représenter lors de l’exposition. Dans ce cas, vous devez vous assurer qu’il respecte bien toutes ses obligations déclaratives et sociales dans le cadre de votre obligation de vigilance.

Source : www.urssaf.fr

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Orthophonistes : un pouvoir de prescription élargi ?

La Loi Santé votée en janvier 2016 a élargi les prérogatives des orthophonistes. Continuant sur cette voie qui consiste à élargir vos prérogatives, vos pouvoirs de prescriptions ont été étendus…

Orthophonistes : que pouvez-vous désormais prescrire ?

Désormais, lors des soins orthophoniques reçus par un patient, vous êtes autorisé, sauf indication contraire du médecin, à prescrire à votre patient les dispositifs médicaux suivants :

  • accessoires pour prothèse respiratoire : protecteur de douche, calibreur et support de trachéostome, adaptateur de canule ;
  • accessoires pour valve automatique « mains libres » : adaptateur, kit de réglage, kit de nettoyage ;
  • accessoires pour implants cochléaires.

Notez qu’en matière de renouvellement de prescription, vous êtes autorisé, sauf indication contraire du médecin, à renouveler les dispositifs médicaux suivants :

  • canule trachéale ;
  • dispositif pour prothèse respiratoire : boitier standard, boitier obturateur, embase, piège à secrétions, filtres et adhésifs ;
  • dispositif à usage unique pour prothèse respiratoire : cassettes, supports de cassette autoadhésif ;
  • valve pour phonation « mains libres » pour prothèse respiratoire.

Source : Arrêté du 30 mars 2017 fixant la liste des dispositifs médicaux que les orthophonistes sont autorisés à prescrire

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