Jeunes entreprises innovantes (JEI) = innovation !

Les jeunes entreprises innovantes (JEI) bénéficient d’un régime fiscal avantageux, sous réserve de remplir toutes les conditions fixées par la Loi. Parmi ces conditions, on retrouve la nécessité d’engager un minimum de dépenses de recherche…
Des précisions sur le seuil de dépenses de recherche
Pour être qualifiée de jeune entreprise innovante (JEI), une entreprise doit, entre autres conditions, engager des dépenses de recherche représentant au moins 15 % des charges déductibles au titre de l’exercice.
Pour les exercices clos à compter du 31 mai 2017, l’administration vient de préciser que, pour le calcul du seuil de 15 %, les JEI, exploitant un ou plusieurs établissements stables dans l’Union européenne ou dans l’Espace économique européen, devront tenir compte des dépenses de recherche et des charges déductibles engagées par l’ensemble de ses établissements.
Source : BOFiP-Impôts-BOI-BIC-CHAMP-80-20-20-10
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Gestion des difficultés économiques : des exemples à (ne pas) suivre ?

Lorsqu’une entreprise rencontre des difficultés économiques telles, que les suppressions de postes sont inévitables, il lui appartient de rechercher des solutions permettant d’éviter les licenciements économiques. Voici quelques exemples d’entreprises qui vous permettront de sécuriser vos décisions…
Respecter l’ordre des licenciements… en cas de départ volontaire ?
Une entreprise, en grande difficulté économique, met en place un plan de sauvegarde de l’emploi, prévoyant notamment la possibilité pour les salariés de se porter candidat au départ volontaire.
Une salariée, dont le poste était menacé de suppression, a ainsi pu bénéficier de ce dispositif pour quitter l’entreprise. Plus tard, elle estime qu’elle a, en fait, été licenciée pour motif économique, sans que l’employeur n’ait respecté les critères d’ordre des licenciements. Elle considère donc que la rupture du contrat doit s’analyser en licenciement sans cause réelle et sérieuse et demande, de ce fait, diverses indemnités…
… que lui refuse le juge : parce que la rupture du contrat de travail résulte d’un départ volontaire, dans le cadre d’un plan prévu après consultation des représentants du personnel, l’employeur n’a pas à respecter les critères d’ordre de licenciement, à moins qu’il s’y soit préalablement engagé. Ce qui n’est pas le cas dans cette affaire.
Recenser les salariés protégés pour appliquer la procédure adaptée ?
Une entreprise conclut un accord de réduction d’effectifs, permettant à des salariés, sous certaines conditions, de cesser de manière anticipée leur activité. Ils pourront alors recevoir, en contrepartie, une indemnité de départ à la retraite, ainsi qu’une indemnité de rupture qui prend en compte la durée restant avant que le salarié ne puisse prétendre à une retraite à taux plein.
Une salariée, titulaire de plusieurs mandats de représentant du personnel, a pu bénéficier de cet accord, ce qui a permis de rompre son contrat. Cependant, elle considère que la rupture de son contrat de travail est nulle car l’employeur n’a pas sollicité l’autorisation de l’inspecteur du travail.
L’employeur se défend en rappelant que le départ volontaire de la salariée en préretraite est un choix du salarié qui ne peut pas être assimilé à un licenciement. De ce fait, la salariée ne peut pas bénéficier de la protection offerte aux salariés protégés mis à la retraite par leur employeur. Il considère qu’il n’avait donc pas à solliciter l’autorisation de l’inspecteur du travail.
Mais le juge n’est pas de cet avis. Pour lui, lorsqu’un représentant du personnel adhère à un dispositif de préretraite mis en place par l’employeur dans le cadre d’un plan de réduction d’effectifs, ce dernier doit tout de même obtenir l’autorisation de l’administration du travail avant la rupture du contrat de travail.
Enfin, notez que si le salarié exerce un mandat externe (un mandat de conseiller prud’homal, par exemple), il doit vous en informer au plus tard au moment de l’entretien préalable, au risque de ne pas pouvoir bénéficier de sa protection.
Alors qu’une entreprise est placée en liquidation judiciaire, le liquidateur prononce les derniers licenciements. Quelques temps plus tard, une ex-salariée prétend que son licenciement est nul et qu’il a été prononcé en violation de son statut protecteur. Elle était, en effet, conseiller prud’homal.
Son employeur le savait mais a omis d’en informer le liquidateur. Mais peu importe : le juge a alors précisé qu’il appartient à la salariée d’informer le liquidateur de ses mandats externes lui procurant une protection spécifique.
Source :
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 1er juin 2017, n° 16-15456
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 1er juin 2017, n° 16-12221
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 2 juin 2017, n° 15-25171
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Rémunération des dirigeants d’association : des précisions !

Pour ne pas être fiscalisée, une association doit avoir une gestion désintéressée, ce qui implique notamment une maîtrise des rémunérations versées à ses dirigeants. Dans quelle mesure ?
Rémunération du (des) dirigeant(e)s : pas plus de ¾ du SMIC ?
Pour avoir une gestion dite « désintéressée », une association doit remplir, cumulativement, les 3 conditions suivantes :
- elle ne doit procéder à aucune distribution directe ou indirecte de bénéfice, sous quelle que forme que ce soit ;
- les membres de l’association (ainsi que leurs ayants-droits) ne peuvent pas être déclarés bénéficiaires d’une part de l’actif, sauf à reprendre leurs propres apports ;
- elle doit être gérée et administrée à titre bénévole par des personnes n’ayant aucun intérêt direct ou indirect dans les résultats de l’exploitation.
Pour autant, une association peut conserver son caractère « désintéressé » tout en rémunérant son ou ses dirigeants (de droit ou de fait), toutes autres conditions étant remplies.
Parmi ces conditions, on retrouve notamment le fait que la rémunération brute mensuelle totale versée à chacun des dirigeants ne doit pas excéder les 3/4 du SMIC.
Il peut arriver que la rémunération versée soit supérieure à cette tolérance des 3/4 du SMIC. Dans cette hypothèse, le nombre de dirigeants pouvant être rémunérés par l’association sera limité. La limitation dépendra du montant et de la nature des ressources de l’association (et des organismes qui peuvent être liés) :
- si le montant des ressources de l’association est inférieur à 200 000 €, elle ne pourra pas rémunérer de dirigeant pour un montant supérieur au 3/4 du SMIC ;
- si le montant des ressources est compris entre 200 000 € et 500 000 €, elle pourra rémunérer 1 dirigeant pour un montant supérieur au 3/4 du SMIC ;
- si le montant des ressources est compris entre 500 000 € et 1 million d’€, elle pourra rémunérer 2 dirigeants pour un montant supérieur au 3/4 du SMIC ;
- si le montant des ressources de l’association est supérieur à 1 million d’€, elle pourra rémunérer au maximum 3 dirigeants pour un montant supérieur au 3/4 du SMIC.
Le montant des ressources de l’association à retenir, pour connaître le nombre de dirigeants que l’association pourra ou non rémunérer pour un montant supérieur à la tolérance, est déterminé en tenant compte de l’ensemble des ressources financières qui lui sont versées, par des personnes physiques ou par des sociétés. Les sociétés contrôlées majoritairement par des acteurs publics ne sont pas à prendre en compte.
En principe, on ne doit donc pas tenir compte des subventions versées par l’Etat, l’Union Européenne, etc pour la détermination du montant des ressources de l’association, sauf pour les associations de jeunesse et d’éducation populaire qui répondent aux critères suivants :
- être agréées par le Ministère de la jeunesse ;
- avoir une instance dirigeante composée de membres dont la moyenne d’âge est inférieure à 30 ans ;
- rémunérer ses dirigeants, âgés de moins de 30 ans à la date de leur élection, dans la limite du plafond de 39 228 €/an (plafond de la sécurité sociale) pour une durée maximale de 3 ans renouvelable une fois.
En conséquence, pour ces associations, il faudra tenir compte des versements effectués par des personnes morales de droit public pour déterminer le montant de leurs ressources.
Source : BOFiP-Impôts-BOI-IS-CHAMP-10-50-10-20
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Insuffisance d’apport = faute ?

Un associé fait un apport dans sa société. Apport toutefois insuffisant estime un autre associé qui demande une indemnisation pour le préjudice subi. Ce que refuse le premier associé : pour lui, seule la société peut lui réclamer des dommages-intérêts. Qui a raison ?
L’insuffisance d’apport peut être un préjudice pour les autres associés !
Pour les besoins de développement d’une société, l’un des associés fait un apport de son activité de courtage en entreprises en échange de titres. Cet apport va faire l’objet d’une évaluation afin de déterminer le montant et le nombre des titres reçu en échange de cet apport.
Toutefois, l’un des autres associés estime que le montant de cet apport est insuffisant au regard du prix de cession. Mécontent, il demande alors des dommages-intérêts au premier associé…
Dommages-intérêts que refuse de payer ce dernier, considérant que l’associé mécontent ne peut pas agir à son encontre. Pour lui, seule la société peut, en effet, être considérée comme « victime » en cas d’insuffisance d’apport, ce qui implique que seule cette dernière peut lui réclamer des indemnités.
Ce que conteste l’associé mécontent : l’insuffisance des apports faits par un associé, qui se traduit par une majoration infondée de sa participation au capital social, cause nécessairement un préjudice aux autres associés. Or, ce préjudice est, selon lui, distinct de celui que subit la société. Dès lors, il estime que sa demande de dommages-intérêts, fondée sur le préjudice qu’il a subi et non sur celui dont est victime la société, est tout à fait légitime. Ce que confirme le juge !
Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 26 avril 2017, n° 15-28091
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Achat immobilier : les départements ont fixé leur tarif !

Lorsque vous décidez d’acheter un bien immobilier, en plus du prix de vente proprement dit, vous devrez vous acquitter des frais d’acquisition, parmi lesquels on trouve les droits d’enregistrement, dont des nouvelles modalités de calcul viennent d’être précisées
Droits d’enregistrement : les taux du droit départemental pour 2017 sont connus !
En règle générale, les droits d’enregistrement se composent : d’un droit départemental, d’une taxe communale additionnelle et d’un prélèvement pour frais d’assiette et de recouvrement.
Chaque année, les départements fixent notamment, par délibérations, le tarif du droit départemental, composante des droits d’enregistrement, pour la période courant du 1er juin au 31 mai de l’année suivante.
Ils peuvent également, s’ils le souhaitent :
- décider de l’exonération des droits d’enregistrement pour certains types de cession ;
- réduire le taux des droits d’enregistrement jusqu’à 0,70 % pour certains types de cession ;
- prévoir un abattement sur l’assiette des droits d’enregistrement.
Le Ministère de l’Action et des Comptes publics vient de publier un rapport reprenant les délibérations des départements pour 2017.
Il est à noter que la quasi-totalité des départements appliquent un taux départemental de 4,50 %. Seuls les départements de l’Indre, de l’Isère, du Morbihan et de Mayotte continuent à appliquer un taux départemental de 3,80 %.
De même, les abattements et exonérations de l’année antérieure ont été reconduits, sauf dans le département de la Manche : il a supprimé l’abattement de 30 400 € applicable aux ventes d’immeubles d’habitation dans les zones de revitalisation rurale (ZRR).
Source : www.impots.gouv.fr
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Crédit d’impôt : un nouveau « métier d’art » ?

Pour favoriser l’artisanat et l’industrie des métiers d’art, un crédit d’impôt spécifique a été institué : le crédit d’impôt « métiers d’art ». L’administration vient d’admettre son application à une nouvelle activité. Laquelle ?
La restauration du patrimoine, un métier d’art ?
Le crédit d’impôt métiers d’art est un avantage fiscal réservé aux entreprises qui exercent « des métiers d’art » dont la liste est fixée par le Gouvernement.
Progressivement des précisions sont apportées par l’administration, afin de savoir si telle ou telle activité peut relever de ce crédit d’impôt. Tel sera dorénavant le cas des entreprises œuvrant dans le domaine de la restauration du patrimoine qui pourront bénéficier de cet avantage fiscal pour les dépenses engagées à compter du 1er janvier 2017.
L’administration a pris soin de définir ce qu’était précisément une activité de restauration du patrimoine éligible au crédit d’impôt : il s’agit d’une activité de restauration portant sur l’ensemble des biens, immobiliers ou mobiliers, relevant de la propriété publique ou privée, qui présentent un intérêt historique, artistique, archéologique, esthétique, scientifique ou technique.
Elle précise également que seuls seront éligibles à l’avantage fiscal les salaires et charges des salariés directement affectés à la restauration du patrimoine, à savoir ceux maîtrisant une technique ou un savoir-faire particulier. Ainsi, les salaires versés aux apprentis seront pris en compte. En revanche, il ne sera pas tenu compte des salaires versés aux personnels administratifs, commerciaux, ainsi que les salaires versés aux stagiaires.
Pour le calcul du crédit d’impôt, si le salarié participant à la restauration du patrimoine exerce également d’autres activités dans l’entreprise, il faudra réussir à distinguer la proportion de temps consacré à chacune des activités.
Source : BOFiP-impôts- BOI-BIC-RICI-10-100
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Désaccord entre l’Urssaf et le Ministre de la Sécurité sociale : qui aura le dernier mot ?

A la suite d’un contrôle Urssaf, une entreprise reçoit une lettre d’observations mentionnant à la fois des redressements et des observations pour l’avenir. Observations pour l’avenir que l’entreprise contrôlée conteste au motif que l’Urssaf n’applique pas une circulaire du Ministre de la Sécurité sociale. Mais le doit-elle ?
Une circulaire ministérielle à respecter ?
L’Urssaf adresse une lettre d’observations à une entreprise qu’elle a contrôlée : elle considère que l’entreprise a signé un accord d’intéressement non-conforme à la règlementation en prévoyant que les salaires les plus bas seront pris en compte à hauteur d’1 fois le plafond annuel de la sécurité sociale pour le calcul de leur intéressement.
Pourtant, l’entreprise se base sur une circulaire prise par le Ministre de la Sécurité sociale qui mentionne que, pour éviter les trop grands écarts d’intéressement en fonction des salaires, l’employeur peut appliquer un plafond et/ou un plancher dans la détermination des revenus pris en compte dans son calcul. Elle demande donc à l’Urssaf d’annuler sa lettre d’observations.
A tort, d’après le juge : l’employeur peut, effectivement, invoquer des circulaires ministérielles lorsqu’elles interprètent une Loi différemment de l’Urssaf, mais uniquement dans le but de faire échec à un redressement. Ici, s’agissant de simples « observations pour l’avenir », il est inutile, pour l’employeur, d’invoquer cette circulaire.
Source : Arrêt de la Cour de Cassation, 2ème chambre civile, du 24 mai 2017, n° 16-15724
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Taux des droits d’enregistrement en matière de vente immobilière – Année 2017

Taux des droits d’enregistrement en matière de vente immobilièreAnnée 20171/ Taux de droit commun en principe, le taux de droit commun est de 5,80 % dans la plupart des départements.Il se décompose de la façon suivante :Nature de la taxationTauxDroit …
Contrôle des comptabilités informatisées : du nouveau en matière de FEC ?

En cas de contrôle fiscal, les entreprises qui tiennent leur comptabilité au moyen de systèmes informatisés doivent être en mesure de fournir un fichier des écritures comptables (FEC) à l’administration. Toutes les entreprises sont-elles concernées par l’obligation de transmission d’un FEC ?
Contrôle des comptabilités informatisées : des tolérances confirmées par l’administration !
En principe, toutes les entreprises soumises à l’obligation de tenir et de présenter des documents comptables doivent être en mesure de fournir à l’administration, en cas de contrôle, un fichier des écritures comptables (FEC) récapitulant toutes leurs écritures comptables, hors écritures de centralisation.
Toutefois, des tolérances existent, permettant à certaines entreprises de se dispenser de la fourniture d’un FEC. Il s’agit :
- des sociétés civiles immobilière (SCI) soumises exclusivement aux revenus fonciers et ne comportant que des associés personnes physiques : les autres SCI (imposées à l’IS, imposées au BIC, ou ayant des associés personnes morales…) restent soumises à l’obligation de produire un FEC ;
- des auto-entrepreneurs qui tiennent leur comptabilité au moyen de systèmes informatisés.
Pour les entreprises qui n’auraient pas choisi de se placer sous le régime favorable de l’auto-entreprise, mais qui déclareraient leurs revenus dans la catégorie des micro-bénéfices industriels et commerciaux ou des micro-bénéfices non commerciaux, il existe aussi une mesure de tolérance.
Elles ne sont pas dispensées de produire un FEC. En revanche, ces entreprises pourront transmettre à l’administration un FEC « allégé », ne reprenant pas le détail des écritures comptables au jour le jour, mais récapitulant les opérations effectuées au moyen d’une seule écriture. L’administration exige cependant une écriture récapitulative qui soit au maximum mensuelle.
Cette mesure de tolérance nécessite le respect de 3 conditions :
- tenir un état récapitulatif de recettes sur un registre papier ou un tableur ;
- conserver les pièces justificatives ;
- faire tenir sa comptabilité par un tiers, le plus souvent un expert-comptable.
Source :
- BOFiP-impôts- BOI-CF-IOR-60-40-10, § 55
- BOFiP-impôts- BOI-CF-IOR-60-40-20, § 63
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Contrôle des comptabilités informatisées : FEC pour tous !

En cas de contrôle fiscal, les entreprises qui tiennent leur comptabilité au moyen de systèmes informatisés doivent être en mesure de fournir un fichier des écritures comptables (FEC) à l’administration. Toutes les entreprises sont-elles concernées par l’obligation de transmission d’un FEC ?
Contrôle des comptabilités informatisées : des tolérances confirmées par l’administration !
En principe, toutes les entreprises soumises à l’obligation de tenir et de présenter des documents comptables doivent être en mesure de fournir à l’administration, en cas de contrôle, un fichier des écritures comptables (FEC) récapitulant toutes leurs écritures comptables, hors écritures de centralisation.
Toutefois, des tolérances existent, permettant à certaines entreprises de se dispenser de la fourniture d’un FEC. Il s’agit :
- des sociétés civiles immobilière (SCI) soumises exclusivement aux revenus fonciers et ne comportant que des associés personnes physiques : les autres SCI (imposées à l’IS, imposées au BIC, ou ayant des associés personnes morales…) restent soumises à l’obligation de produire un FEC ;
- des auto-entrepreneurs qui tiennent leur comptabilité au moyen de systèmes informatisés.
Pour les entreprises qui n’auraient pas choisi de se placer sous le régime favorable de l’auto-entreprise, mais qui déclareraient leurs revenus dans la catégorie des micro-bénéfices industriels et commerciaux ou des micro-bénéfices non commerciaux, il existe aussi une mesure de tolérance.
Elles ne sont pas dispensées de produire un FEC. En revanche, ces entreprises pourront transmettre à l’administration un FEC « allégé », ne reprenant pas le détail des écritures comptables au jour le jour, mais récapitulant les opérations effectuées au moyen d’une seule écriture. L’administration exige cependant une écriture récapitulative qui soit au maximum mensuelle.
Cette mesure de tolérance nécessite le respect de 3 conditions :
- tenir un état récapitulatif de recettes sur un registre papier ou un tableur ;
- conserver les pièces justificatives ;
- faire tenir sa comptabilité par un tiers, le plus souvent un expert-comptable.
Source :
- BOFiP-impôts- BOI-CF-IOR-60-40-10, § 55
- BOFiP-impôts- BOI-CF-IOR-60-40-20, § 63
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