Le recours à la transaction sociale est enfin possible !

A l’instar de ce qui existe en matière fiscale, il est désormais possible de conclure avec l’Urssaf (ou la MSA) une transaction. Créée pour 2015, nous étions en attente du Décret d’application et le voici enfin publié ! La transaction sociale peut désormais être utilisée. Comment ?

Une procédure transactionnelle très encadrée

La transaction sociale est un contrat conclu entre un employeur contrôlé et l’URSSAF (ou la MSA) dans le but de mettre un terme à une contestation existante ou à prévenir une contestation future portant sur les cotisations et contributions sociales n’ayant pas un caractère définitif.

Cette transaction ne peut porter, pour une période limitée à 4 ans, que sur :

  • le montant des majorations de retard et les pénalités, notamment en cas de production tardive ou inexacte des déclarations sociales ;
  • l’évaluation d’éléments d’assiette des cotisations dues relative aux avantages en nature ou en argent et aux frais professionnels, lorsque cette évaluation présente une difficulté particulière ;
  • les montants des redressements calculés en application soit de méthodes d’évaluation par extrapolation, soit d’une fixation forfaitaire du fait de l’insuffisance ou du caractère inexploitable des documents administratifs et comptables.

L’entreprise cotisante, à jour de ses déclarations sociales et de ses paiements de cotisations (sauf celles qui font l’objet de la demande), peut solliciter une transaction auprès du directeur de l’URSSAF ou de la MSA, par écrit (idéalement en LRAR ou en courrier remis contre décharge). La demande doit comporter :

  • les nom et adresse de l’employeur,
  • son numéro d’inscription au régime général de sécurité sociale ou au régime agricole selon le cas,
  • tous les documents et supports d’information utiles à l’identification des montants visés par la demande,
  • les références de la mise en demeure préalablement envoyée par l’administration sociale couvrant les sommes visées par la demande.

Le directeur de l’URSSAF (ou de la MSA) dispose d’un délai de 30 jours pour répondre. Si la demande est incomplète, le délai ne court pas mais le directeur de l’URSSAF notifie à l’intéressé une demande de pièces complémentaires à communiquer sous 20 jours. Le défaut de réponse sous 30 jours vaut refus.

Si le directeur accepte la proposition de l’entreprise, l’URSSAF (ou la MSA) et l’employeur signent une transaction qui sera adressée pour approbation à la mission nationale de contrôle et d’audit des organismes de Sécurité sociale, qui dispose pour cela d’un délai de 30 jours (prorogeable une fois).

Pendant ce temps, les recours de l’URSSAF (ou de la MSA) à l’encontre de l’entreprise sont suspendus.

Source :

  • Loi de Financement de la Sécurité sociale n° 2014-1554 du 22 décembre 2014 de financement de la sécurité sociale pour 2015
  • Décret n° 2016-154 du 15 février 2016 fixant la procédure de transaction en matière de recouvrement de cotisations et contributions de sécurité sociale

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Notaires : vice caché et devoir de conseil

Lors de la rédaction d’un acte de vente, un notaire y insère la clause d’exonération des vices cachés. Quelques temps plus tard, un vice caché est découvert. L’acquéreur recherche alors la responsabilité du notaire pour manquement à son devoir de conseil. A raison ?

Manquement au devoir de conseil… même quand la clause est bien rédigée ?

Chargé de rédiger l’acte de vente d’un immeuble à usage commercial et d’habitation, un notaire y inclut une clause excluant la garantie des vices cachés pouvant affecter le sol, le sous-sol ou les bâtiments. Concrètement, cela signifie que si des vices affectant le bien apparaissent, le vendeur ne sera pas tenu pour responsable (un vice caché étant, rappelons-le, un défaut inhérent à la chose vendue d’une gravité suffisante pour qu’elle en compromette un usage normal).

Ce bien a ensuite été donné en location. Suite à des travaux, le locataire en place a découvert des vices cachés masqués par des faux plafonds. Il a alors demandé et obtenu réparation de son préjudice en justice auprès du bailleur lequel a poursuivi le notaire pour manquement à son obligation de conseil.

Le bailleur estime que le notaire a manqué à son devoir de conseil pour ne pas avoir attiré son attention sur les conséquences attachées à la clause d’exonération des vices cachés dont la rédaction est selon lui « technique ».

Le notaire n’est pas d’accord. Il estime que la clause est particulièrement claire et précise et rédigée dans des termes aisément compréhensibles pour une personne non professionnelle. Pour lui, la rédaction de la clause a permis au bailleur de prendre conscience de la portée de son engagement, d’autant qu’il a paraphé chacune des pages de l’acte. De plus, il rappelle qu’il a lu l’acte au bailleur lors de sa signature.

Arguments qui ont convaincu le juge qui rejette la demande du bailleur. Dès lors que la clause excluant la garantie des vices cachés est particulièrement claire et précise et rédigée dans des termes aisément compréhensibles, le notaire ne manque pas à son devoir de conseil.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3 février 2016, n° 15-10219

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Tarifs de la taxe sur les véhicules de société

Tarifs de la taxe sur les véhicules de sociétéBarème 2016Depuis la période d’imposition qui s’est ouverte le 1er octobre 2013, le calcul de la taxe est égal à la somme à la somme de deux composantes : la première composante correspond au tarif établi …

Tarifs de la taxe sur les véhicules de société (2)

Tarifs de la taxe sur les véhicules de société

Barème 2016

Depuis la période d’imposition qui s’est ouverte le 1er octobre 2013, le calcul de la taxe est égal à la somme à la somme de deux composantes : la première composante correspond au tarif établi en fonction de l’émission de CO² ou en fonction de la puissance fiscale ; la seconde composante correspond au tarif établi en fonction du mode de carburation et de l’année de la 1ère mise en circulation.

          1 – 1ère composante du tarif de la taxe sur les véhicules de société

Tarif établi en fonction de l’émission de CO²

Sont concernés les véhicules ayant fait l’objet d’une réception communautaire au sens de la même directive et dont la première mise en circulation intervient à compter du 1er juin 2004, et qui n’étaient pas possédés ou utilisés par la société avant le 1er janvier 2006.

TAUX D’EMISSION DE DIOXYDE
de carbone
(en grammes par kilomètre)

TARIF
applicable par gramme de dioxyde de carbone
(en euros)

Inférieur ou égal à 50

0

Supérieur à 50 et inférieur ou égal à 100

2

Supérieur à 100 et inférieur ou égal à 120

4

Supérieur à 120 et inférieur ou égal à 140

5,5

Supérieur à 140 et inférieur ou égal à 160

11,5

Supérieur à 160 et inférieur ou égal à 200

18

Supérieur à 200 et inférieur ou égal à 250

21,5

Supérieur à 250

27

Tarif établi en fonction de la puissance fiscale

Sont concernés les véhicules autres que ceux mentionnés précédemment.

PUISSANCE FISCALE
(en chevaux-vapeur)

TARIF applicable
(en euros)

Inférieure ou égale à 3

750

De 4 à 6

1 400

De 7 à 10

3 000

De 11 à 15

3 600

Supérieure à 15

4 500

Les véhicules combinant l’énergie électrique et une motorisation à l’essence ou au gazole dont les émissions sont inférieures ou égales à 110 grammes de CO² par kilomètre parcouru sont exonérés de la composante de la taxe établie en fonction du rejet de CO² ou de la puissance fiscale, pendant une période de 8 trimestres, décomptée à partir du premier jour du premier trimestre en cours à la date de première mise en circulation du véhicule.

           2 – 2ème composante du tarif de la taxe sur les véhicules de société

Tarif établi en fonction du mode de carburation et de l’année de 1ère mise en circulation

ANNÉE DE PREMIÈRE MISE

en circulation du véhicule

ESSENCE
et assimilé

(en euros)

DIESEL
et assimilé

(en euros)

Jusqu’au 31 décembre 1996

70

600

De 1997 à 2000

45

400

De 2001 à 2005

45

300

De 2006 à 2010

45

100

A compter de 2011

20

40

      –  La catégorie « Diesel et assimilé » comprend :
            o les véhicules ayant une motorisation fonctionnant au gazole ;
            o les véhicules combinant une motorisation électrique et une motorisation fonctionnant au gazole émettant plus de 110 grammes de CO² / km ;

      –  La catégorie « Essence et assimilé » comprend :
            o les véhicules ayant une motorisation fonctionnant à l’essence ;
            o les véhicules combinant une motorisation électrique et une motorisation fonctionnant à l’essence ;
            o les véhicules combinant une motorisation électrique et une motorisation fonctionnant au gazole émettant moins de 110 grammes de CO² / km ;
            o les véhicules ayant une motorisation fonctionnant au GNV, au GPL ou au superéthanol.

Ce tarif ne s’applique pas aux véhicules fonctionnant exclusivement au moyen de l’énergie électrique


Sources
:

  • Article 1010 du Code Général des Impôts

Congés payés et congés sans solde : quand le doute est permis…

Un salarié réclame le paiement de 3 jours non travaillés, ce que refuse l’employeur. Une question fait débat : s’agit-il d’un congé forcé (oui, pour le salarié) ou d’un congé pour convenance personnelle (oui, pour l’employeur) ? C’est ce que va tenter d’éclaircir le juge…

Congé sans solde = congé pour convenance personnelle

Un salarié demande la clémence du juge pour obtenir le paiement de 3 jours pendant lesquels il n’a pas travaillé. Il prétend n’avoir pas demandé de congé pour cette période-là. En outre, il rappelle que l’employeur est dans l’obligation de lui fournir du travail et que, pour le cas où il n’en aurait pas à lui fournir, il devrait tout de même le payer !

L’employeur conteste : il prétend qu’il appartient au salarié de prouver qu’il a été contraint de prendre ces 3 jours et qu’il s’est tenu à la disposition de son employeur pour cette période ; et lui-même ne peut pas prouver que le salarié se tenait ou non à la disposition de l’entreprise : il considère donc que le salarié a pris un congé sans solde.

Ce que conteste le juge à son tour : il appartient à l’employeur de prouver que le salarié a sollicité un congé sans solde ; faute de quoi, l’absence est rémunérée. L’employeur n’ayant pas de trace écrite de cette demande a été condamné au paiement des salaires pour cette période de 3 jours.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 27 janvier 2016, n° 14-11860

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Etre payé pour dormir à l’hôtel ?

Un salarié, employé dans un hôtel, est amené à réaliser des astreintes de nuit. Pour intervenir plus rapidement auprès des clients, il dispose d’une chambre au sein de l’établissement. Le temps passé dans cette chambre constitue-t-il du temps de travail ?

Mise à disposition d’une chambre : astreinte ou temps de travail effectif ?

Un employé d’hôtel assure des astreintes de nuit, au cours desquelles il est chargé de réceptionner les clients qui souhaitent entrer dans l’hôtel, les renseigner pour leur permettre de trouver leur chambre et veiller à la sécurité incendie. Lorsqu’il n’intervient pas auprès des clients, il est dans une chambre mise à disposition par son employeur. Il estime que le temps passé dans cette chambre constitue du temps de travail effectif.

Pas du tout, pour l’employeur ! La mise à disposition d’une chambre équivaut à un logement de fonction, qui permet l’intervention rapide d’un salarié chaque fois que nécessaire, caractérise une simple astreinte pour laquelle seul le temps éventuel d’intervention doit être rémunéré.

Pas du tout, pour le juge ! Les nuits travaillées constituent bien du temps de travail effectif puisque le salarié doit se montrer constamment disponible pour veiller à la sécurité de l’établissement, assurer la réception des clients et répondre à leurs sollicitations. L’employeur est donc condamné au paiement d’un rappel de salaires.

Cette décision rappelle l’importance de distinguer l’astreinte de la permanence pour déterminer le temps de travail effectif.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 27 janvier 2016, n° 14-17852

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Transport de marchandises… uniquement ?

Un chauffeur routier a été licencié pour faute grave, après plusieurs avertissements. La raison ? Il ne voyageait pas seul…

Personne à bord… sauf le conducteur !

Un employeur apprend qu’un de ses chauffeurs routiers a l’habitude de se faire accompagner de son fils, à l’occasion de ses déplacements. Il lui fait part de sa désapprobation en lui rappelant les règles de sécurité et en lui demandant de ne pas transporter de tiers à l’entreprise dans le camion. Devant la persistance de ce comportement, il a adressé un avertissement au salarié, puis l’a licencié pour faute grave.

Le salarié conteste le motif du licenciement. D’une part, son employeur a consenti au transport de son fils puisqu’il lui a fait signer une décharge de responsabilité, en application de laquelle il assumerait l’entière responsabilité des frais de santé de l’enfant en cas d’accident. D’autre part, ces faits ne rendent pas impossible son maintien dans l’entreprise : selon lui, la faute grave n’est pas justifiée.

Mais le juge rappelle qu’il s’agit d’une question de sécurité. Aussi, le non-respect des instructions de l’employeur par le salarié constitue bien une faute grave, les conséquences en cas d’accident pouvant être catastrophiques, souligne-t-il. Le licenciement pour faute grave est donc validé.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 13 janvier 2016, n° 13-28307

Transport routier : attention, bébé à bord ! © Copyright WebLex – 2016

Déclarations déposées en retard : attention aux sanctions !

Suite à la cessation d’une activité professionnelle, l’impôt sur les bénéfices est immédiatement calculé. Ce qui suppose de déposer une déclaration de cessation d’activité. Sous peine de sanction(s) ! Lesquelles ?

Une (seule) majoration de 10 %… ou plusieurs ?

Des médecins, associés dans une SCP, décident de transformer leur société en société d’exercice libéral à responsabilité limitée. Cette transformation a pour effet une imposition immédiate des bénéfices réalisés par la SCP avant sa transformation. Cette opération juridique s’accompagne alors du dépôt d’une déclaration des bénéfices en vue de l’établissement de cette imposition.

Un des associés a toutefois omis de déposer cette déclaration, ce qui a eu pour conséquence une taxation d’office de sa quote-part de bénéfices réalisés par l’intermédiaire de la SCP. Et l’administration a assorti cette taxation d’office :

  • d’une 1ère majoration de 10 % pour défaut de souscription dans les délais d’une déclaration fiscale ;
  • d’une 2nde majoration de 10 % appliquée aux impositions supplémentaires pour défaut de souscription de la déclaration servant à l’établissement de l’impôt sur le revenu.

Il faut, en effet savoir que le dépôt tardif ou le défaut de dépôt des déclarations nécessaires à l’établissement de l’impôt sur le revenu sont sanctionnés par une majoration de 10 % et d’une seconde majoration de 10 % appliquée aux impositions supplémentaires (ce cumul ne s’applique pas en cas de mise en demeure envoyée par l’administration ou en cas de dépôt tardif mais spontané).

Mais l’associé conteste le cumul de ces majorations appliquées à son cas, et il a eu raison de le faire ! Le juge a, en effet, considéré que la 2nde majoration de 10 % ne s’applique qu’aux impositions supplémentaires. Or, ici, l’imposition mise à charge ne correspond pas à un redressement fiscal, mais bien à des impositions initiales.

Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 20 janvier 2016, n° 377902

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Syndics immobiliers : une nouvelle mission à votre charge ?

Depuis le 17 février 2016, une nouvelle mission est à la charge des syndics de copropriété. Vous devez inscrire à l’ordre du jour de l’assemblée générale la question des travaux permettant de munir l’installation de chauffage d’un dispositif d’individualisation. Mais êtes-vous concerné ?

Une nouvelle mission à la carte ?

Les syndics immobiliers doivent donc désormais inscrire à l’ordre du jour de l’assemblée générale la question des travaux permettant de munir l’installation de chauffage d’un dispositif d’individualisation (accompagné des devis élaborés à cette occasion).

Mais tous les syndics immobiliers ne sont pas concernés ! Cette nouvelle obligation n’intéresse, en effet, que les syndics qui gèrent un immeuble équipé d’un chauffage commun. Toutefois, lorsque les travaux d’individualisation sont trop importants, le syndic peut déroger à cette nouvelle obligation.

Source : Loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte (article 26)

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