Lutte contre le gaspillage alimentaire : du nouveau !

Distributeurs et commerçants du secteur alimentaire, vous avez de nouvelles obligations à connaître concernant la lutte contre le gaspillage alimentaire : quelles actions devez-vous mener ? Pouvez-vous faire un don de denrées alimentaires aux associations caritatives ? Quelles sont les sanctions prévues ?

Lutte contre le gaspillage alimentaire : quelles actions ?

La Loi contre le gaspillage alimentaire prévoit des actions qui doivent être menées par les producteurs, les transformateurs et les distributeurs de denrées alimentaires. Ces actions sont à mettre en œuvre dans l’ordre de priorité suivant :

  • la prévention du gaspillage alimentaire ;
  • l’utilisation des invendus propres à la consommation humaine par le don ou la transformation ;
  • la valorisation destinée à l’alimentation animale ;
  • l’utilisation à des fins de compost pour l’agriculture ou la valorisation énergétique, notamment par méthanisation.

En outre, la lutte contre le gaspillage alimentaire comprend la sensibilisation et la formation de tous les acteurs (y compris au niveau local) et une communication régulière auprès des consommateurs, en particulier dans le cadre des programmes locaux de prévention des déchets.

Distributeurs, commerçants : de nouvelles obligations !

En tant que distributeurs du secteur alimentaire, vous devez assurer la commercialisation de vos denrées alimentaires ou leur valorisation conformément aux actions citées ci-dessus. Vous ne pouvez délibérément rendre vos invendus alimentaires encore consommables impropres à la consommation.

Si vous rendez délibérément impropres à la consommation les invendus alimentaires encore consommables, vous risquez une amende de 3 750 €. Vous encourez également une peine complémentaire d’affichage ou de diffusion de la condamnation prononcée.

Faire un don aux associations caritatives

A compter du 12 février 2017, il ne sera plus possible d’interdire contractuellement le don de denrées alimentaires à une association caritative.

S’agissant des commerces de détails dont la surface de vente est supérieure à 400 m², en cas de don de denrées alimentaires, un contrat qui précise les modalités de ce don doit être conclu avec une ou plusieurs associations caritatives. Ce contrat doit être conclu avant le 12 février 2017 (ou au plus tard, 1 an à compter de la date de leur ouverture ou de la date à laquelle leur surface de vente est supérieure à 400 m²). A défaut, le commerce de détails risque une condamnation au paiement d’une amende de 450 €.

Attention : sachez que vous pouvez être assimilé à un producteur et ainsi engager votre responsabilité au titre des produits défectueux, lorsque dans le cadre professionnel, vous faites don d’un produit vendu sous marque de distributeur en tant que fabricant lié à une entreprise ou à un groupe d’entreprises.

Source : Loi n° 2016-138 du 11 février 2016 relative à la lutte contre le gaspillage alimentaire

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Opération de construction : quelle garantie pour le carrelage ?

Plusieurs sociétés ont participé à la construction d’un immeuble. Quelques années plus tard, des fissures apparaissent au niveau du carrelage. Les copropriétaires décident alors de demander réparation de leur préjudice. Mais quelle garantie doivent-ils utiliser ?

Pas de garantie biennale pour le carrelage !

Des sociétés de construction sont poursuivies par les copropriétaires d’un immeuble qu’elles ont édifié en indemnisation de leur préjudice subi, à savoir des désordres affectant le carrelage qui se fissure.

Ces sociétés vont refuser d’indemniser les copropriétaires. Selon elles, les copropriétaires ont fait une erreur : ils ont engagé leur action sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun qui se prescrit par 10 ans. Or, ils estiment que le carrelage est un élément dissociable de l’ouvrage construit, et en l’absence d’impropriété à destination, les désordres par simple fissuration relèvent de la garantie biennale. Les 2 ans étant écoulés, l’action des copropriétaires est donc tardive et irrecevable.

Mais pour les copropriétaires, le carrelage ne constitue pas un élément d’équipement dissociable de l’ouvrage. La garantie biennale ne s’applique donc pas. Et comme les désordres constatés ne rendent pas l’ouvrage impropre à sa destination ou n’affectent pas sa solidité, la garantie décennale est également exclue. Reste donc la responsabilité de droit commun.

Et le juge va donner raison… aux copropriétaires ! Il rappelle que le carrelage ne constitue pas un élément d’équipement dissociable de l’ouvrage et ne relève donc pas de la garantie biennale. Par conséquent, les copropriétaires ont raison d’engager la responsabilité des sociétés de construction sur le fondement de la responsabilité contractuelle.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, 3ème chambre civile, du 4 février 2016, n° 14-26842

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Débitants de tabac : une activité de plus en plus réglementée !

La Loi Santé impacte fortement l’activité des débitants de tabac : vapotage, paquet neutre, interdiction de vente de certains produits de tabac. Que devez-vous retenir ?

Tabacs : interdictions à la vente

A compter du 20 mai 2016, il sera interdit de vendre, distribuer ou d’offrir à titre gratuit des cigarettes et du tabac à rouler, notamment ceux :

  • aromatisés ayant une odeur ou un goût clairement identifiable avant ou pendant la consommation, autre que ceux du tabac ;
  • dont les filtres, le papier, les capsules, le conditionnement ou tout autre composant contiennent du tabac, de la nicotine ou des arômes ;
  • contenant tout dispositif technique permettant de modifier l’odeur ou le goût des produits du tabac ou leur intensité de combustion ;
  • contenant des vitamines ou d’autres additifs laissant entendre qu’un produit du tabac a des effets bénéfiques sur la santé ou que les risques qu’il présente pour la santé ont été réduits ;
  • contenant de la caféine, de la taurine ou d’autres additifs et stimulants associés à l’énergie et à la vitalité.

Ces interdictions seront précisées dans un Décret non encore paru à l’heure où nous rédigeons cet article.

Vapotage : du nouveau !

Il est interdit de vendre des dispositifs électroniques de vapotage ou des flacons de recharge qui leur sont associés à des personnes mineures. En cas de doute, demandez à votre client qu’il vous présente sa carte d’identité.

Si vous commercialisez des cigarettes électroniques et des flacons de recharge, vous pouvez utiliser des affichettes afin de faire de la publicité mais seulement à l’intérieur de votre établissement. Ces affichettes ne doivent pas être visibles de l’extérieur.

Tabac : un paquet neutre

A compter du 20 mai 2016, les unités de conditionnement, les emballages extérieurs et les suremballages des produits de tabac devront être neutres et uniformisés.

Un Décret, non encore paru à l’heure où nous rédigeons cet article, fixera les conditions de neutralité et d’uniformisation du paquet neutre et notamment les modalités d’inscription des marques et dénominations commerciales sur ces supports.

Source : Loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé (articles 22 et 23)

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Discothèques : un niveau sonore à respecter ?

Il existait déjà des plafonds de décibels à respecter pour protéger le voisinage. Mais à présent, la réglementation se montre plus protectrice tant à l’égard du voisinage que de votre clientèle. Dans quelle mesure ?

Discothèques : protection de l’audition de la clientèle !

Si vous exploitez une discothèque, vous devez veiller à exercer votre activité de façon à protéger l’audition de votre clientèle ainsi que la santé des riverains.

Ces obligations seront précisées dans un Décret non encore paru à l’heure où nous rédigeons cet article.

L’objectif de cette réglementation est de poser le principe de la protection de la population contre les expositions sonores pouvant engendrer des dommages pour la santé et notamment celle des jeunes.

Source : Loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé (article 56)

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Piscine : un contrôle plus strict !

La Loi Santé impacte les établissements de piscine dans la mesure où l’administration va se montrer plus rigoureuse dans les contrôles d’hygiène des bassins. Quels sont ses pouvoirs ?

Piscine : respectez la réglementation sanitaire !

Si vous exploitez ou êtes propriétaire d’une piscine, vous pouvez être mis en demeure par l’autorité administrative de respecter la réglementation des piscines s’il est constaté un défaut hygiénique notamment. L’administration peut également faire des analyses ou des expertises, si nécessaire, les dépenses étant à votre charge.

Si à l’expiration du délai fixé pour respecter la réglementation, vous n’avez pas obtempéré à l’injonction, l’administration peut :

    • vous obliger à consigner, entre les mains d’un comptable public, une somme correspondant à l’estimation du montant des travaux à réaliser, laquelle est restituée au fur et à mesure de leur exécution (à défaut de réalisation des travaux avant l’échéance fixée par l’autorité administrative, la somme consignée est définitivement acquise à l’Etat afin de régler les dépenses entraînées par l’exécution des travaux à votre place) ;
    • procéder d’office, à votre place et à vos frais, à l’exécution des mesures prescrites ;
    • suspendre, s’il y a lieu, l’exploitation des installations ou des ouvrages, l’exercice des activités jusqu’à exécution des conditions imposées.

Source : Loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé (article 52)

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Mannequinat : du nouveau !

2 nouvelles réglementations viennent s’imposer aux activités du mannequinat. Elles portent sur les obligations en cas de recours à des photos retouchées ainsi que sur les conditions pour exercer le métier de mannequin en France. Que faut-il retenir de ces 2 dispositions ?

Mannequinat : pour les photos retouchées…

Désormais, les photos de mannequins modifiées par un logiciel de traitement d’image pour affiner ou épaissir la silhouette du mannequin doivent être accompagnées de la mention suivante : « photographie retouchée ».

Un Décret (non encore paru à l’heure où nous rédigeons cet article) précisera les modalités d’application de cette mesure qui entrera en vigueur au plus tard le 1er janvier 2017.

Le non-respect de cette réglementation sera puni par une amende de 37 500 € (le montant de l’amende pouvant être porté à 30 % des dépenses consacrées à la publicité).

Mannequinat : un certificat médical obligatoire !

Pour pouvoir exercer l’activité de mannequin, il est dorénavant obligatoire de posséder un certificat médical attestant de sa bonne santé. L’évaluation est notamment faite au regard de l’indice de masse corporelle du mannequin (IMC).

Un arrêté ministériel (non encore paru à l’heure où nous rédigeons cet article) va définir les modalités d’application de cette nouvelle réglementation.

Une agence ou toute autre entreprise s’assurant contre rémunération le concours d’un mannequin risque le paiement d’une amende de 75 000 € ainsi que 6 mois de prison en cas d’engagement d’une personne ne possédant pas le certificat médical.

Source : Loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé (articles 19 et 20)

Mannequinat : des normes qui s’épaississent ! © Copyright WebLex – 2016

Cabine de bronzage : pour qui ?

La Loi Santé a défini ce qu’est une cabine de bronzage mais elle a également réglementé son usage : il y a de nombreuses restrictions à connaître. Lesquelles ?

Cabine de bronzage : ce n’est pas pour tout le monde !

Une cabine de bronzage est un appareil émettant des rayonnements ultraviolets destinés à exercer une action sur la peau à des fins esthétiques.

Sous peine d’une condamnation au paiement d’une amende de 7 500 €, il est désormais interdit de mettre un appareil de bronzage à disposition d’une personne de moins de 18 ans (demandez à votre client de vous présenter une pièce d’identité).

Ce n’est pas la seule interdiction à connaître. Le non-respect des interdictions suivantes est, en effet, sanctionné par le paiement d’une amende de 100 000 € :

  • promotion ou proposition d’une offre de prestation de services incluant l’utilisation, à volonté ou gratuite, d’un appareil de bronzage ;
  • promotion ou proposition de tarifs préférentiels ou d’offres promotionnelles de prestation de services incluant l’utilisation d’un appareil de bronzage ;
  • tentative commerciale de faire croire que l’exposition aux rayonnements ultraviolets émis par un appareil de bronzage a un effet bénéfique pour la santé ;
  • vente ou cession, y compris à titre gratuit, d’un appareil de bronzage pour un usage autre que professionnel (cette disposition est soumise à la parution d’un Décret non encore paru à l’heure où nous rédigeons cet article).

Notez que le maximum de l’amende peut être porté à 50 % du montant des dépenses consacrées à l’opération illégale. En cas de récidive, vous pouvez être interdit pendant une durée de 1 à 5 ans de vendre des produits qui ont fait l’objet de l’opération illégale.

Pour pouvoir vendre un appareil de bronzage ou pour offrir des prestations de services incluant l’utilisation d’un appareil de bronzage, il est désormais obligatoire d’informer clairement le client des risques pour la santé liés au bronzage artificiel. Cette information est délivrée oralement et au moyen d’un support écrit, selon des modalités définies par un Décret non encore paru à l’heure où nous rédigeons cet article.

Un autre Décret à venir va notamment fixer :

  • les catégories d’appareils de bronzage qui pourront être utilisés à des fins esthétiques et leurs spécifications techniques ;
  • les conditions de mise à la disposition du public d’un appareil de bronzage, notamment le régime d’autorisation ou de déclaration des appareils ou des établissements qui les mettent à disposition ;
  • le contenu et les modalités d’information et d’attestation de délivrance de cette information, ainsi que l’avertissement de l’utilisateur, sur les risques pour la santé liés à l’utilisation d’un appareil de bronzage ;
  • les modalités de contrôle de l’appareil et de l’établissement dans lequel il est mis à la disposition du public.

Tout professionnel qui met un appareil de bronzage à la disposition du public ou participe à cette mise à disposition atteste au préalable d’une formation, selon des modalités fixées par un Décret non encore paru à l’heure où nous rédigeons cet article.

Source : Loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé (article 21)

Cabine de bronzage : ça sent le roussi ? © Copyright WebLex – 2016

Boissons sucrées : un accès libre interdit !

La Loi Santé est venue interdire la mise à disposition en libre-service, payant ou non, de fontaines proposant des boissons avec ajout de sucres ou d’édulcorants de synthèse. A partir de quand ?

Boissons sucrées : une interdiction, mais pas pour tout de suite…

A compter du 27 janvier 2017, vous ne pourrez plus mettre à la disposition de vos collaborateurs et/ou de votre clientèle, en accès libre, sous forme d’offre à volonté gratuite ou pour un prix forfaitaire, de boissons avec ajout de sucres ou d’édulcorants de synthèse.

Sachez qu’un arrêté ministériel (non encore paru à l’heure où nous rédigeons cet article) fixera une liste des catégories de boissons concernées par l’interdiction.

Le délai d’1 an doit vous permettre soit de mettre fin à l’accès en libre-service de boissons sucrées, soit de les transformer en fontaines à eau.

Source : Loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé (article 16)

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Déclarer (et payer ?) la contribution AGEFIPH ?

La déclaration annuelle relative à l’emploi des travailleurs handicapés doit être complétée et envoyée au plus tard le 1er mars 2016, accompagnée du paiement de la contribution correspondante, le cas échéant. Qui est effectivement concerné par cette obligation ?

Déclaration annuelle d’emploi des travailleurs handicapés : une obligation ?

Sont expressément concernées par l’obligation de compléter la « déclaration annuelle obligatoire d’emploi des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés », les entreprises qui emploient au moins 20 salariés, cette condition d’effectif étant appréciée au 31 décembre 2015. Cette déclaration vous permettra de :

  • calculer votre obligation légale d’emploi de salariés handicapés ;
  • de déterminer la mise en œuvre de cette obligation ;
  • de calculer, le cas échéant, le montant de la contribution due par l’entreprise.

Il faut savoir que les entreprises qui ont franchi le seuil des 20 salariés en 2014, 2015 et 2016 ne sont pas soumises à l’obligation d’emploi d’un ou plusieurs salariés handicapés en 2016. Mais vous serez tout de même tenu de compléter certaines rubriques de cette déclaration annuelle, afin de tenir l’administration informée de votre situation.

Il faut, enfin, noter que le versement d’une contribution n’est qu’une des modalités qui vous permet de remplir cette obligation. Vous pouvez aussi :

  • embaucher un ou plusieurs collaborateurs en situation de handicap ;
  • accueillir en stage des personnes handicapées, ainsi que des élèves âgés de moins de 16 ans de l’enseignement général en période d’observation ;
  • conclure des contrats de fournitures, de travaux en sous-traitance ou de prestations de services avec des entreprises adaptées (anciennement appelées « ateliers protégés »), des centres de distribution de travail à domicile agréés ou des établissements et services d’aides par le travail (ESAT) ;
  • conclure des contrats de ce type avec des travailleurs handicapés indépendants ;
  • accueillir des personnes handicapées pour des périodes de mise en situation en milieu professionnel.

Attention : les 2 dernières alternatives ne sont possibles qu’à partir de 2016 et ne peuvent donc être prises en compte pour apprécier le respect de vos obligations au titre de l’année 2015.

Source : Articles L 5212-1 et suivants et R 5212-1 et suivants du Code du Travail

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Licenciement : pour quel motif ?

En difficulté économique, une entreprise propose à un salarié un reclassement sur un autre poste que celui qu’il occupe habituellement et qui est supprimé. Mais, déclaré inapte à ce nouveau poste, le salarié est licencié pour motif économique. Ce qu’il conteste, estimant devoir être licencié pour inaptitude…

Motif économique ou personnel, il faut choisir… et bien choisir !

Employé dans une société de fabrication de plats cuisinés, un salarié s’est retrouvé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions de responsable de production, son usine ayant été détruite. Son employeur lui a proposé un reclassement à un poste de boucher qu’il a accepté.

L’employeur a donc organisé la visite médicale du salarié pour s’assurer de son aptitude sur ces nouvelles fonctions. Cependant, le médecin du travail l’a déclaré inapte en précisant tout de même que le salarié serait apte à un poste de commercial sur un secteur géographique restreint. L’employeur a donc proposé un poste de commercial au salarié, qui l’a refusé.

L’employeur a donc dû licencier le salarié. Les 2 motifs de licenciement étant possibles, l’employeur a choisi le motif économique, dans l’intérêt du salarié.

Le salarié conteste : le licenciement est justifié par son inaptitude au poste de reclassement. Le licenciement reposant donc sur un motif inhérent à la personne du salarié, il ne peut être qualifié de licenciement économique.

Et le juge a donné raison au salarié ! Ce licenciement est bien irrégulier car son origine repose sur l’inaptitude du salarié, déclarée postérieurement au reclassement proposé pour des raisons économiques.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 21 janvier 2016, n° 14-21244

Motifs du licenciement : entre les 2, son cœur balance © Copyright WebLex – 2016

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