Auto-entrepreneur : un travailleur indépendant !

Une entreprise fait appel aux services d’auto-entrepreneurs qui s’avèrent être d’anciens employés. De quoi attirer l’attention des services de contrôle qui vont se pencher sur les véritables conditions de travail de ces travailleurs (censés être) indépendants…

Lien de subordination = contrat de travail

Une entreprise a fait appel à d’anciens salariés, intervenant sous le statut d’auto-entrepreneur, pour réaliser pour son compte une prestation de prospection téléphonique. Ces travailleurs devaient utiliser le listing fourni par l’entreprise, respecter la procédure commerciale qu’elle avait préalablement fixée et lui rendre compte du résultat des prospections. Si elle estimait les résultats du travailleur insuffisants, l’entreprise rompait le contrat qui les liait.

De son côté, l’entreprise aidait aux démarches de création du statut d’auto-entrepreneur et établissait les factures qu’elle devait leur acquitter.

Cependant, suite à une enquête de l’inspection du travail, les gérants ont été poursuivis pour travail dissimulé. A cette occasion, le juge a rappelé que le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements du travailleur caractérise un lien de subordination et donc un contrat de travail.

Pour lui, les auto-entrepreneurs doivent, dans cette affaire, être assimilés à des salariés. Le recours à ces auto-entrepreneurs ayant pour seul but de soustraire l’entreprise aux obligations de paiement des charges sociales, le juge l’a condamnée, ainsi que ses gérants, pour délit de travail dissimulé.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre criminelle, du 15 décembre 2015, n° 14-85638

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Un chauffeur VTC peut-il être taxi ?

Jusqu’ici la Loi empêchait d’être à la fois chauffeur de taxi et chauffeur de VTC. Se prévalant de la liberté d’entreprendre, une société de transport a contesté cette disposition devant le Conseil Constitutionnel. Pour quel verdict ?

Etre chauffeur de taxi et chauffeur de VTC : c’est possible !

Si vous hésitiez entre l’activité de chauffeur de taxi et celle de chauffeur de VTC, vous étiez jusqu’à présent obligé de faire un choix car la Loi empêchait l’exercice de ces deux activités, les jugeant incompatibles.

Une société de transport, estimant cette interdiction comme non conforme à la liberté d’entreprendre, a contesté cette règle devant le Conseil Constitutionnel… qui est allé dans le sens de cette société ! Considérant que cette disposition contrevenait effectivement à la liberté d’entreprendre et qu’aucun motif d’intérêt général ne pouvait la justifier, le Conseil Constitutionnel l’a, en effet, censurée. Il est donc désormais possible d’exercer la double activité de chauffeur de taxi et de VTC.

Source : Conseil Constitutionnel, décision du 15 janvier 2016, n° 2015-516

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Tarifs des prestations de l’INPI

TARIFS DES PRESTATIONS DE L’INPI (en vigueur depuis le 1er mai 2014)I – PUBLICATIONBULLETIN OFFICIEL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLELe numéroL’abonnement annuel8,70 €148 €BULLETIN OFFICIEL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLEBrevets d’inventions (abrégés – listes…

Redevances de procédure – INPI

REDEVANCES DE PROCEDURE – INPITarifs au 1er juillet 2015INTITULÉSTARIFSBREVETS D’INVENTION, CERTIFICATS D’UTILITE ET CERTIFICATS COMPLEMENTAIRES DE PROTECTION Dépôt d’une demande de brevet ou de certificat d’utilité sous forme papier36 €Dépôt d’une dem…

Défiscalisation immobilière : 12 mois pour louer !

Un couple investit dans un logement et place cet investissement sous un dispositif de défiscalisation immobilière lui offrant le bénéfice d’une réduction d’impôt substantielle. Mais encore faut-il que le logement soit loué dans les 12 mois de son achèvement. Ce qui pose problème ici, du moins selon l’administration fiscale…

Un engagement de location et une location effective dans les 12 mois

Un couple a acquis un logement en l’état futur d’achèvement dans le cadre d’une opération de défiscalisation (dispositif Scellier) lui permettant de bénéficier d’une réduction d’impôt. Le bénéfice de cet avantage fiscal, qui impose un engagement de location, suppose toutefois que le logement soit loué dans les 12 mois qui suivent la date d’achèvement du logement.

Un couple a acquis un logement en l’état futur d’achèvement dans le cadre d’une opération de défiscalisation (dispositif Scellier) lui permettant de bénéficier d’une réduction d’impôt. Le bénéfice de cet avantage fiscal, qui impose un engagement de location, suppose toutefois que le logement soit loué dans les 12 mois qui suivent la date d’achèvement du logement.

Mais l’administration voit les choses autrement dans cette affaire et ne décompte pas le délai de 12 mois de la même manière : elle constate que l’attestation d’achèvement des travaux établie par le promoteur fait état d’une date d’achèvement des travaux au 8 avril 2010. L’appartement étant loué à partir du 15 avril 2011, le délai de 12 mois n’est pas respecté. L’administration fiscale rectifie donc l’impôt sur le revenu du couple en lui refusant l’application de la réduction d’impôt.

Mais le juge de l’impôt, saisi du litige opposant l’administration au couple, va donner raison à ce dernier. Pour le juge :

  • l’achèvement du logement ne peut résulter que d’une constatation contradictoire entre l’acquéreur et le vendeur, cette constatation emportant livraison de l’immeuble : il faut donc faire référence au procès-verbal de livraison du logement signé par le promoteur et le couple, la date de signature devant être retenue comme date d’achèvement (aucune réserve ne faisant obstacle à l’habitabilité effective du logement) ;
  • le couple a payé le solde du prix au même moment : il n’a donc pas pu disposer de l’appartement avant cette date, de même qu’il n’a pas pu le donner en location avant cette même date.

Le procès-verbal de livraison du logement ayant été signé le 18 mai 2010 et l’appartement étant effectivement loué au 15 avril 2011, le délai de 12 mois est ici respecté.

Source : Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Marseille du 10 décembre 2015, n° 14MA00239

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Collecte des déchets de pneumatiques : du nouveau !

La procédure pour obtenir l’agrément nécessaire afin de pouvoir collecter des déchets pneumatiques a été modifiée : contenu de la demande, contenu du cahier des charges, délais à respecter, etc. Quelles sont vos nouvelles obligations ?

Des conditions (strictes) pour obtenir l’agrément

Pour mémoire, l’opération de collecte des déchets de pneumatiques comprend le ramassage, le regroupement et le transport de ces déchets de pneumatiques vers des installations de traitement.

Pour pouvoir exercer cette activité, vous devez posséder un agrément obtenu auprès de la Préfecture dont vous dépendez (lieu où se situe l’installation de regroupement des déchets de pneumatiques que vous exploitez ou lieu du siège social de votre entreprise ou lieu de votre résidence).

Le dossier déposé en Préfecture doit comprendre certaines pièces justificatives, notamment :

  • pour une personne physique, ses nom, prénom, domicile ;
  • pour une entreprise, sa raison sociale, sa forme juridique, l’adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la demande ;
  • la promesse d’engagement d’un ou plusieurs producteurs pour le compte de qui vous envisagez de collecter les déchets de pneumatiques (comportant notamment leur garantie de pourvoir, en cas de défaillance de votre part, à la valorisation de l’ensemble des pneumatiques que vous détenez ou stockez) ;
  • la liste des départements dans lesquels vous souhaitez réaliser la collecte.

Source : Arrêté du 15 décembre 2015 relatif à la collecte des déchets de pneumatiques

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Restaurateurs : triez vos déchets !

Les restaurateurs ont l’obligation de trier leurs déchets, cette obligation s’imposant à un plus grand nombre de restaurants depuis le 1er janvier 2016. Pourquoi ? Etes-vous concerné ?

Tri des déchets : une obligation élargie ?

La Loi Grenelle 2 du 12 juillet 2010 a prévu une obligation de tri des déchets à la source et une valorisation biologique des déchets à la charge des restaurateurs : sont visés notamment les restes laissés par les clients dans leurs assiettes, les épluchures de légumes, les aliments périmés, etc.

Vous étiez déjà concerné par cette obligation de tri lorsque vous produisiez plus de 20 tonnes de déchets par an au 1er janvier 2015. Ce seuil a été abaissé au 1er janvier 2016 puisque, désormais, vous êtes soumis à cette obligation de tri dès lors que vous produisez plus de 10 tonnes de déchets par an (ce qui correspond à environ 275 couverts par jour sur 260 jours dans l’année).

En cas de non-respect de l’obligation de tri à la source des biodéchets, vous encourez la condamnation au paiement d’une amende de 75 000 € et 2 ans de prison.

« Doggy bag » : recommandé, mais pas obligatoire !

Pour rappel, dans le cadre de la lutte contre le gaspillage, vous pouvez proposer à vos clients d’emporter les restes de leur repas dans un « doggy bag » ou un « wine bag ». Il s’agit là d’une simple proposition que vous pouvez faire à vos clients et non d’une obligation.

Néanmoins, il est recommandé de mettre en place ces « doggy bag » ou « wine bag » dans votre restaurant : non seulement vous pouvez satisfaire des clients, mais en plus, vous trouverez là un moyen de limiter la production de déchets alimentaires.

Source :

  • Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement (article 204)
  • Arrêté du 12 juillet 2011 fixant les seuils définis à l’article R. 543-225 du code de l’environnement
  • Circulaire du 10 janvier 2012 relative aux modalités d’application de l’obligation de tri à la source des biodéchets par les gros producteurs (article L 541-21-1 du code de l’environnement)

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Compte de pénibilité : du nouveau en 2016 !

Alors que 6 nouveaux facteurs de pénibilité devaient être pris en compte à compter du 1er janvier 2016, un report de 6 mois est effectif. Et ce n’est pas la seule nouveauté à prendre en compte s’agissant du compte de pénibilité…

6 nouveaux facteurs de risques, 1 nouvelle cotisation, etc.

10 facteurs de pénibilité sont recensés par la réglementation qui définit les seuils, appréciés annuellement, au-delà desquels la pénibilité est retenue et permet aux salariés concernés d’acquérir des points qui vont alimenter le compte personnel de prévention de la pénibilité. Avec ces points, les salariés pourront bénéficier de formations, demander à passer à temps partiel ou solliciter un départ anticipé à la retraite.

Seuls 4 de ces facteurs devront être pris en compte depuis le 1er janvier 2015, à savoir : le travail de nuit, l’activité exercée en milieu hyperbare, le travail en équipes successives alternantes et le travail répétitif.

Alors que les 6 autres facteurs restants devaient être pris en compte à compter du 1er janvier 2016, ils ne le seront qu’à compter du 1er juillet 2016. Ce report concerne la manutention manuelle de charges, les postures pénibles, les vibrations mécaniques, l’exposition aux agents chimiques dangereux, aux températures extrêmes et au bruit.

Notez que, dans le même temps, les seuils de certains facteurs de risques sont revus (sont visés le niveau d’exposition au bruit et le travail répétitif).

Enfin, il faut rappeler que le financement du compte de pénibilité est assuré par des cotisations patronales. C’est ainsi qu’en 2016, vous serez redevable d’une cotisation additionnelle uniquement due sur les salaires de vos collaborateurs (dont le contrat est supérieur à 1 mois) exposés à au moins un des facteurs de pénibilité, avec des taux différenciés selon que les salariés ont été exposés à un seul ou plusieurs facteurs de pénibilité :

  • cette cotisation est de 0,1% en 2016 pour les salaires des travailleurs exposés à 1 seul facteur (mono-exposition) ;
  • elle est de 0,2% en 2016 pour les salaires des travailleurs exposés simultanément à au moins 2 facteurs (poly-exposition).

Cette cotisation additionnelle doit être versée par l’entreprise au plus tard le 31 janvier 2016, sur la base des rémunérations versées en 2015. La contribution de base, quant à elle, ne sera due par toutes les entreprises qu’à compter de 2017 (contribution annuelle égale à 0,01 % de votre masse salariale).

Source :

  • Décret n° 2015-1888 du 30 décembre 2015 relatif à la simplification du compte personnel de prévention de la pénibilité et à la modification de certains facteurs et seuils de pénibilité
  • Décret n° 2015-1885 du 30 décembre 2015 relatif à la simplification du compte personnel de prévention de la pénibilité

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PME : de nouvelles aides à l’embauche pour les PME

Suite aux annonces du Président de la République, plusieurs aides à l’embauche, nouvellement créées ou simplement aménagées, devraient permettre aux PME de recruter plus facilement. Petit tour d’horizon de ces multiples mesures annoncées…

« Embauche PME » : une nouvelle aide

A compter du 18 janvier 2016 et ce jusqu’à la fin de l’année 2016, lorsqu’une entreprise de moins de 250 salariés embauchera un salarié payé jusqu’à 1,3 fois le SMIC, elle pourra bénéficier de l’aide « embauche PME ». Concrètement, le salarié doit être embauché :

  • soit en CDI ;
  • soit en CDD de 6 mois ou plus ;
  • soit en contrat de professionnalisation d’une durée supérieure ou égale à 6 mois.

En outre, ce dispositif bénéficie également aux salariés dont le CDD est transformé en CDI. L’aide est versée durant les 2 premières années du contrat. Son montant est de 500 € par trimestre soit 4 000 € au total.

Sachez que cette aide est cumulable avec les autres dispositifs existants : réduction générale bas salaire et crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE) notamment.

Vous devrez remplir un formulaire et le transmettre à l’Agence des Services et de Paiement (ASP) dont vous dépendez. Dans les 3 mois de l’échéance trimestrielle, vous devrez transmettre à l’ASP plusieurs justificatifs et notamment le bulletin de salaire, une copie du contrat de travail, un RIB, etc.

Le nouveau formulaire pour bénéficier de cet aide sera disponible dans les prochains jours. Les textes réglementaires encadrant ce dispositif sont également attendus dans les prochains jours.

Aide première embauche : dispositif prolongé

L’aide première embauche est un dispositif qui bénéficiait jusqu’à présent aux entreprises qui recrutaient un premier salarié entre le 9 juin 2015 et le 8 juin 2016.

Le délai a été prolongé : désormais, le dispositif profite aux entreprises jusqu’au 31 décembre 2016 pour leur 1ère embauche.

De plus, alors que cette aide était versée aux entreprises qui embauchaient un salarié en CDD d’au moins 12 mois, dorénavant, le CDD doit être conclu pour une durée d’au moins 6 mois.

CICE = allègement de charges ?

Enfin, le Président de la République a rappelé que le Crédit d’Impôt Compétitivité pour l’Emploi (CICE) serait transformé en allégement de cotisations sociales en 2017.

Source :

  • www.travail-emploi.gouv.fr
  • www.elysee.fr (Vœux aux acteurs de l’entreprise et de l’emploi)

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Vente de l’entreprise : payer l’impôt en plusieurs fois ?

Il arrive qu’en cas de vente de l’entreprise, un crédit-vendeur soit mis en place afin de faciliter les modalités financières de reprise pour l’acquéreur. Ce qui peut entraîner une contrainte fiscale pour le vendeur (laquelle ?), avec toutefois la possibilité d’une mesure d’assouplissement (laquelle ?)…

En cas de mise en place d’un crédit vendeur, une imposition étalée

La mise en place d’un crédit-vendeur va consister pour l’acquéreur à ne payer comptant qu’une partie du prix, le vendeur lui faisant crédit pour le solde à payer sur une durée et selon des conditions définies entre eux.

La contrainte, sur le plan fiscal, est la suivante : même si le vendeur ne perçoit qu’une partie du prix, il sera tout de même imposé sur la totalité de la plus-value réalisée. C’est pourquoi l’administration fiscale admettait un étalement possible du paiement de cette plus-value, sur 2 ans au maximum.

La Loi de Finances rectificative pour 2015 légalise cette doctrine en aménageant les conditions requises pour obtenir un étalement de l’impôt dû sur la plus-value.

Précisons tout d’abord que ce dispositif ne s’applique qu’aux plus-values réalisées par les entreprises individuelles qui emploient moins de 10 salariés et réalisant un chiffre d’affaires de moins de 2 M€ (ou disposant d’un total de bilan inférieur à 2M€).

Ensuite, le dispositif d’étalement présente les caractéristiques suivantes :

  • l’échelonnement vise l’impôt sur le revenu afférent à la plus-value à long terme réalisée par une entreprise individuelle à l’occasion de la vente d’une branche complète d’activité, de l’ensemble des éléments de l’actif immobilisé affectés à l’exercice de l’activité professionnelle, d’un fonds de commerce, d’un fonds artisanal ou d’une clientèle ;
  • l’étalement de l’imposition s’applique sur demande du vendeur (au plus tard à la date limite de paiement de l’impôt figurant sur l’avis d’imposition) ;
  • le paiement peut être échelonné jusqu’au 31 décembre de la 5ème année qui suit celle de la vente, sans pouvoir excéder la durée prévue entre le vendeur et l’acquéreur pour le règlement total du prix de vente ;
  • les échéances de paiement sont fixées selon les modalités de paiement du prix prévues entre le vendeur et l’acquéreur.

Il faut savoir que le vendeur devra présenter à l’administration des garanties propres à assurer le recouvrement de l’impôt dû à raison de la plus-value réalisée. En outre, le règlement échelonné de l’impôt suppose que :

  • le vendeur respecte ses obligations fiscales courantes ;
  • l’imposition ne résulte pas d’une procédure de rectification fiscale.

Source : Loi de Finances rectificative pour 2015 n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 (article 97)

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