Eco-PTZ et crédit d’impôt : un cumul possible sans conditions de ressources

L’information émise par le Ministère de l’Environnement, en mars 2016, vient d’être confirmée : alors que, pour financer des travaux d’amélioration énergétique, le cumul de l’éco-prêt à taux 0 (éco-PTZ) et le crédit d’impôt pour la transition énergétique supposait de respecter des conditions de ressources, ce n’est désormais plus le cas. Depuis quand exactement ?

Travaux d’amélioration énergétique : un double avantage ?

Rappelons tout d’abord que l’éco-PTZ vous permet de bénéficier d’une aide financière maximale de 30 000 € pour financer des travaux de rénovation énergétique dans votre habitation principale (qui doit être achevée avant le 1er janvier 1990). L’intérêt de ce prêt à taux 0 est d’être accessible sans à avoir à justifier de conditions de ressources (autres que celles, bien entendu, qui seront nécessairement examinées par l’établissement de crédit pour apprécier votre demande de prêt).

Rappelons ensuite que le crédit d’impôt pour la transition énergétique vous permet d’obtenir un avantage fiscal à raison des travaux destinés à réaliser des économies d’énergie effectués dans votre résidence principale (achevée depuis plus de 2 ans). Il est égal à 30 % du montant des dépenses engagées à ce titre, retenues dans la limite de 8 000 € (pour une personne seule) ou 16 000 € (pour un couple), ce plafond étant majoré de 400 € par personne à charge.

Jusqu’à présent, pour prétendre au cumul des 2 avantages, il fallait que votre revenu fiscal de référence du foyer fiscal n’excède pas 25 000 € (pour une personne célibataire, veuve ou divorcée) ou 35 000 € (pour un couple soumis à imposition commune), majoré de 7 500 € supplémentaires par personne à charge, au titre de l’avant-dernière année précédant celle de l’offre de l’avance à taux 0.

Depuis le 1er mars 2016, cette condition est supprimée : il est désormais possible de cumuler un éco-PTZ et le CITE sans avoir à respecter des conditions de ressources.

Une validation définitive (sur le plan juridique) de cette information dans le cadre d’une prochaine Loi de Finances est toutefois attendue, pour plus de sécurité juridique…

Source : Réponse ministérielle, Geoffroy, Assemblée Nationale, du 24 mai 2016, n° 92371

Eco-PTZ et crédit d’impôt : un cumul possible sans conditions de ressources © Copyright WebLex – 2016

Restaurateurs : devez-vous (toujours ?) faire graver vos récipients ?

Jusqu’à présent, la Loi imposait aux établissements vendant des boissons à consommer sur place ou à emporter de graver sur les carafes, verres, etc., leur capacité de contenance. Mais des évolutions sont à noter à ce sujet…

Une obligation de gravage supprimée au 1er juillet 2016 !

Depuis 1935, dans le but d’informer votre client, la capacité de contenance de vos récipients (carafes, verres, etc.) doit être gravée dessus, cette contenance devant être exprimée en litres, décilitres ou centilitres.

Il était apparu pour les professionnels du secteur de la restauration que cette obligation était désuète car la clientèle peut prendre connaissance de la contenance des récipients par d’autres moyens d’affichage comme les panneaux situés à l’entrée des restaurants ou encore au moyen des cartes-menus.

Sachez que cette obligation a (enfin) été supprimée. A compter du 1er juillet 2016, le gravage de la contenance des récipients n’est plus nécessaire, cette dispense s’inscrivant dans le cadre de la simplification de la vie des entreprises voulue par le Gouvernement.

Un verre gravé coûtant plus cher qu’un verre non gravé (10 € en moyenne), un restaurant disposant d’une salle de 40 tables doit avoir à sa disposition au moins 200 verres ; en cas de renouvellement du stock de verres, il est certain que le restaurateur pourra, désormais, compter sur une économie substantielle…

Source : Ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation (article 34)

Restaurateurs : devez-vous (toujours ?) faire graver vos récipients ? © Copyright WebLex – 2016

Praticiens et auxiliaires médicaux : un délai supplémentaire pour votre déclaration sociale des indépendants ?

Les travailleurs indépendants avaient jusqu’au 19 mai pour déclarer leurs revenus professionnels en format papier. Cela signifie que les retardataires ne peuvent maintenant les déclarer que par internet. Une dérogation est toutefois possible pour certains professionnels de santé…

Un dépôt des déclarations sous format papier encore possible après le 19 mai ?

Les médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux conventionnés peuvent déclarer leurs revenus professionnels jusqu’au 9 juin 2016. Comme tous les travailleurs indépendants, vous dites-vous.

Oui, mais ces praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés peuvent encore déposer leur déclaration des revenus professionnels au format papier jusqu’au 9 juin 2016.

Soyez vigilant car un retard dans votre dépôt peut vous faire encourir une pénalité de 3 %, voire de 10 % si vous ne déclarez pas vos revenus. Dans cette dernière hypothèse, l’administration pourra vous appliquer une taxation forfaitaire d’après une estimation provisoire. L’assiette retenue (qui sera majorée de 25 % pour chaque année non déclarée) sera égale à la base la plus élevée parmi :

  • la moyenne des revenus déclarés au titre des 2 années précédentes ou, en 2ème année d’activité, le revenu déclaré au titre de la 1ère année d’activité (lorsque l’un de ces revenus n’a pas été déclaré, il est tenu compte pour l’année considérée de la base ayant servi au calcul des cotisations de cette année, sans prise en compte pour celle-ci de la majoration de 25 % précitée) ;
  • les revenus d’activité déclarés à l’administration fiscale, lorsque l’organisme de sécurité sociale en dispose, augmentés de 30 % ;
  • 50 % du plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l’année au titre de laquelle est notifiée la taxation.

Source : Arrêté du 11 mai 2016 relatif à la date limite de dépôt de la déclaration sociale de revenus au titre de l’année 2015 des travailleurs indépendants et des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés

Praticiens et auxiliaires médicaux : un délai supplémentaire pour votre déclaration sociale des indépendants ? © Copyright WebLex – 2016

Indication des délais de paiement : des informations précises à fournir

A compter du 1er juillet 2016, les sociétés dont les comptes sont certifiés par un commissaire aux comptes vont devoir préciser, dans le rapport de gestion, des informations précises sur les délais de paiement des factures. Et ces informations concernent autant les clients que les fournisseurs…

Informations sur les délais de paiement : une obligation dès le 1er juillet 2016

Pour les exercices ouverts à compter du 1er juillet 2016, les sociétés dont les comptes sont certifiés par un commissaire aux comptes vont devoir mentionner dans leur rapport de gestion les informations suivantes sur les délais de paiement de leurs fournisseurs et clients. Formellement, il s’agira de compléter des tableaux dont le modèle est fixé par l’administration.

Pour les fournisseurs, il faudra ainsi préciser le nombre et le montant total HT des factures reçues non réglées à la date de clôture de l’exercice dont le terme est échu (ce montant est ventilé par tranches de retard et rapporté en pourcentage au montant total des achats HT de l’exercice).

Pour les clients, il faudra préciser le nombre et le montant total HT des factures émises non réglées à la date de clôture de l’exercice dont le terme est échu (ce montant est ventilé par tranches de retard et rapporté en pourcentage au chiffre d’affaires HT de l’exercice).

Il est possible de présenter les retards de paiement, non pas à la date de clôture, mais au cours de l’exercice : il s’agira de présenter le nombre et le montant HT cumulés des factures reçues et émises ayant connu un retard de paiement au cours de l’exercice et la ventilation de ce montant par tranche de retard ; la société les rapportera aux nombre et montant total HT des factures, respectivement reçues et émises dans l’année.

Il faut noter les 2 précisions suivantes :

  • les retards de paiement sont déterminés à partir des délais de paiement contractuels, ou en l’absence de délais contractuels spécifiques, des délais légaux applicables ;
  • il est possible d’exclure des factures relatives à des dettes et créances litigieuses ou non comptabilisées : il faudra alors l’indiquer en commentaire et mentionner le nombre et le montant total des factures concernées.

Le commissaire aux comptes de la société devra attester de la sincérité des informations ainsi mentionnées dans le rapport de gestion à propos des délais de paiement des factures, et de leur concordance avec les comptes annuels.

Source :

  • Décret n° 2015-1553 du 27 novembre 2015 pris pour l’application de l’article L. 441-6-1 du code de commerce
  • Arrêté du 6 avril 2016 pris en application de l’article D 441-4 du Code de Commerce

Qu’en est-il de vos délais de paiement des factures ? © Copyright WebLex – 2016

Investissement locatif : un cas d’annulation pour tromperie

Un couple réalise un investissement locatif dans le cadre d’une opération de défiscalisation. Or, il n’a jamais pu le louer. Il se retourne contre le promoteur pour obtenir la vente de l’appartement, lui qui vantait justement le dynamisme du marché locatif dans sa plaquette commerciale…

Vente immobilière : attention aux affirmations qui pourraient être qualifiées de « mensongères » !

Le couple a acquis un appartement en l’état futur d’achèvement et, pour cette acquisition, a recouru à l’emprunt. Parce qu’il n’a jamais pu louer ce logement, il réclame l’annulation de la vente et des dommages-intérêts, notamment au promoteur et à l’agence qui a commercialisé cet investissement.

S’estimant en réalité trompé, il leur reproche des manœuvres dolosives qui auraient contribué à vicier son consentement à l’acquisition de cet appartement. Et le juge va lui donner raison. Voici pourquoi…

Il s’avère qu’en réalité, lorsque le promoteur a obtenu son permis de construire et fait démarcher le couple, l’état de saturation du marché locatif local était déjà observable. Malgré cette conjoncture qu’il n’ignorait pas, le promoteur a néanmoins assuré aux investisseurs, par l’intermédiaire de la plaquette de commercialisation, une forte demande locative et un placement sûr et rentable à court terme. Il s’avère qu’en outre le logement a été vendu à un prix qui dépassait de 30 à 50 % sa valeur réelle.

Le juge a constaté par ailleurs que c’est à partir de ces informations que l’agence qui a commercialisé ce logement a réalisé une étude financière personnalisée en faveur du couple. Elle lui a, à cet effet, remis un dossier destiné à lui faire croire que leur investissement était avantageux et sans aucun risque.

Tous ces éléments ont convaincu le juge qui a estimé que ces affirmations mensongères allaient bien au-delà de la simple exagération publicitaire. On a donc bien à faire à un dol dans cette histoire qui a déterminé le couple à acheter le bien.

Le juge en conclut donc que le contrat de vente doit effectivement être annulé et donne ainsi raison au couple investisseur.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, 3ème chambre civile, du 7 avril 2016, n° 14-24164

Investissement locatif : actualisez vos plaquettes de commercialisation ! © Copyright WebLex – 2016

Transférer un contrat de travail : faut-il l’accord du salarié ?

A la suite d’une perte de marché, une entreprise convient de transférer une partie de ses salariés à une autre entreprise du même groupe. Mais les salariés contestent leur transfert, leur accord individuel n’ayant pas été requis. Mais devaient-ils le donner ?

Un transfert des contrats organisé par une convention collective

Une entreprise organise un transfert de salariés à la suite d’une perte de marché. Mais les salariés ont contesté le transfert, qu’ils estiment arbitraire. Ils se considèrent donc toujours liés à leur employeur d’origine.

Cependant, ce dernier leur rappelle que leur contrat de travail comporte une clause autorisant la substitution de leur employeur par toute entreprise du même groupe. En outre, les 2 entreprises sont soumises à la même convention collective qui permet le transfert de salariés en cas de transfert de marché.

Mais le juge ne partage pas cet avis. Il indique que la clause du contrat de travail des salariés, visée par l’employeur, s’apparente à une clause de mobilité nulle, puisqu’elle imposerait au salarié d’accepter toute mutation dans une autre société. Cette clause ne peut donc pas s’appliquer. De ce fait, le transfert constitue une rupture des contrats de travail.

Ce qu’il faut retenir de cette affaire, c’est qu’un transfert conventionnel d’employeur, autorisé par une convention collective, nécessite l’accord individuel des salariés dans le cas où le transfert n’est pas rendu automatique par la loi.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 19 mai 2016, n° 14-26556 et suivants

Transférer un contrat de travail : faut-il l’accord du salarié ? © Copyright WebLex – 2016

Dénonciation mensongère = faute grave ?

Un employeur reçoit une lettre d’un salarié mis à pied. Il y indique avoir été violemment frappé par son supérieur hiérarchique, ce que conteste ce dernier. Apprenant que ces accusations sont mensongères, l’employeur licencie le salarié pour faute grave. Ce qu’il va contester…

Faute grave = impossibilité de maintenir le salarié dans l’entreprise

Un salarié dénonce à son employeur des faits de violence de la part de son supérieur hiérarchique. L’employeur, apprenant que ces faits sont faux, décide de licencier ce salarié pour faute grave.

Mais le salarié conteste le motif : pour lui, ces faits n’empêchent pas son maintien dans l’entreprise. La faute grave ne peut donc pas être retenue, d’après lui. Mais l’employeur se défend en précisant que son maintien dans l’entreprise, en contact quotidiennement avec le supérieur hiérarchique accusé, était impossible.

Argument qui ne convainc pas le juge : si ces faits constituent en effet une cause réelle et sérieuse de licenciement, ils ne constituent pas pour autant une faute grave, au regard de l’ancienneté du salarié (3 ans).

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 19 mai 2016, n° 14-28245

Dénonciation mensongère = faute grave ? © Copyright WebLex – 2016

Licenciement pour inaptitude professionnelle : une indemnité doublée ?

Suite à l’accident de travail d’un salarié, une entreprise propose à ce salarié, désormais inapte à son poste, 3 offres de reclassement qu’il refuse. L’employeur prononce donc son licenciement mais ne lui verse pas l’indemnité spécifique de rupture, estimant ses refus abusifs. Ce que conteste le salarié…

Pas de doublement de l’indemnité en cas de refus de reclassement « abusif »

Un salarié refuse tour à tour 3 postes de reclassement que son employeur lui a proposés en raison de son inaptitude d’origine professionnelle. Ce dernier est donc contraint de le licencier mais ne lui verse que l’indemnité légale de rupture, l’indemnité compensatrice de préavis et l’indemnité de congés payés.

Le salarié conteste : il estime qu’en raison de l’origine professionnelle de son inaptitude, son indemnité de licenciement doit être doublée. Mais son employeur lui rappelle que le doublement de l’indemnité de licenciement n’est pas dû lorsque les refus de reclassement sont abusifs. Et il estime que le refus de son salarié est, en effet, abusif.

Mais le juge n’est pas d’accord avec lui : les 2 premières propositions n’étaient pas conformes aux préconisations du médecin du travail et entraînaient une modification du contrat de travail ou des conditions de travail du salarié. Enfin, la dernière proposition lui a été faite le jour de l’entretien préalable, sans lui permettre de bénéficier d’un délai de réflexion. Tous ses refus étaient donc légitimes.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 17 mai 2016, n° 14-19.070

Licenciement pour inaptitude professionnelle : une indemnité doublée ? © Copyright WebLex – 2016

Préciser l’adresse du bailleur dans le contrat de location d’un logement : une obligation !

Après avoir quitté son logement, un locataire se voit dans l’impossibilité de demander à son bailleur la restitution de son dépôt de garantie, faute de connaître son adresse qui n’est pas précisée dans le contrat de bail. Un oubli qui a coûté cher à l’agence immobilière en charge de la gestion de ce logement…

Défaut de mention de l’adresse du bailleur dans le contrat de bail : un oubli indemnisable !

Un locataire quitte le logement loué auprès d’un bailleur par l’intermédiaire d’une agence immobilière en charge de la gestion de ce bien. Il souhaite récupérer le montant intégral de son dépôt de garantie qu’il estime être en droit d’obtenir.

L’agence immobilière retient le montant de ce dépôt de garantie, sans manifestement fournir d’explications au locataire quant à la cause de cette retenue. Ce dernier envisage donc de s’adresser directement au bailleur, sans pouvoir toutefois le faire, faute d’avoir son adresse.

Il constate, en effet, que l’adresse du bailleur ne figure pas dans le contrat de bail signé par l’intermédiaire de l’agence immobilière. Et l’agence refuse de divulguer les coordonnées du bailleur, l’empêchant ainsi de faire valoir ses droits. Il se retourne donc contre cette dernière et demande à être indemnisé du préjudice qu’il estime subir. Il rappelle, à ce titre que, compte tenu de cette situation, l’agence doit être tenue à l’entier paiement du dépôt de garantie.

Ce que confirme le juge ! Le préjudice du locataire, tenant à l’impossibilité dans laquelle il s’est trouvé de solliciter la restitution du dépôt de garantie auprès du bailleur (sans qu’une retenue quelconque ne soit justifiée), est caractérisé. En plus de la restitution du dépôt de garantie, il a droit à des dommages-intérêts.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, 3ème chambre civile, du 31 mars 2016, n° 15-14075

Bail d’habitation : « ne dites pas au locataire où j’habite ! » © Copyright WebLex – 2016

Rechercher sur le site

Mon Expert en Gestion

Logo MEG

Votre outil de gestion qui vous prépare à la facturation électronique