Tarifs des Notaires – Actes relatifs à la pérennité des liens familiaux – 2016

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Tarifs des Notaires – Prestations relatives aux prêts, dettes et sûretés participant à l’activité économique – 2016

Tarifs des notaires Prestations relatives aux prêts, dettes et sûretés participant à l’activité économique – 2016L’acte de consentement à l’antériorité donne lieu à la perception d’un émolument proportionnel à la somme profitant effectivement de l’anté…
Tarifs des Notaires – Actes relatifs à la propriété et la mutation de propriété – 2016

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Construction, vente, dommages : à qui profite l’assurance-dommages ?

Une société achète des locaux professionnels à une autre entreprise, locaux qui ont connu de fortes dégradations ayant donné lieu à une déclaration de sinistre, laquelle a été acceptée et suivie d’effet par l’assureur qui propose une indemnisation. Indemnisation réclamée par le vendeur… et par l’acquéreur… A qui revient cette indemnité ?
La garantie d’assurance est transmise à l’acquéreur : et l’indemnité ?
Dans une affaire aux multiples rebondissements s’est posée la question de savoir à qui revenait l’indemnité d’assurance dommages-ouvrages en cas de vente d’un bien immobilier.
Une société a pris en crédit-bail des locaux professionnels, locaux qui ont subi de fortes dégradations du revêtement de sol en carrelage. Ces dommages ont donné lieu à une déclaration de sinistre auprès de l’assurance qui a accepté la prise en charge financière au titre de l’assurance dommages ouvrage.
Entre temps la société a levé son option d’achat, puis a vendu les locaux à une autre entreprise. Cette dernière réclame l’obtention de l’indemnité d’assurance, mais la société venderesse considère que cette indemnité lui revient. Toutes les 2 se retournent donc contre l’assureur pour obtenir le versement de cette indemnité.
Saisi du litige, il revient alors au juge de décider qui peut agir contre l’assureur et obtenir l’indemnité. Et ce dernier a tranché en faveur de l’acquéreur : il rappelle que le contrat d’assurance suit la propriété du bien vendu ; et, sauf clause contraire, c’est bien l’acquéreur qui a seul qualité pour agir en paiement des indemnités contre l’assureur. Et ce, même si la déclaration de sinistre a été faite avant la vente des locaux !
Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 15 septembre 2016, n° 15-21630
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Factures électroniques pour vos clients publics : une obligation ?

Si vous comptez parmi vos clients des collectivités locales, des hôpitaux, des services publics de l’Etat, etc., vous allez devoir recourir à la facturation électronique, à plus ou moins brève échéance, selon le profil de votre entreprise. Une obligation qui s’accompagne de modalités très précises…
Factures électroniques pour vos clients publics : une obligation ?
À compter du 1er janvier 2017, la facturation électronique sera étendue à l’ensemble des entreprises qui comptent parmi leurs clients des collectivités locales, des hôpitaux, des services de l’État, des établissements publics locaux et nationaux, etc.
L’objectif affiché est de réduire la charge administrative et d’améliorer la compétitivité de votre entreprise grâce notamment à un gain de temps, des économies d’affranchissement et d’archivage papier.
Le recours à la facturation électronique deviendra progressivement obligatoire à destination des entités publiques :
- au 1er janvier 2017 pour les grandes entreprises (plus de 5000 salariés) et les personnes publiques ;
- au 1er janvier 2018 pour les entreprises de taille intermédiaire (250 à 5000 salariés) ;
- au 1er janvier 2019 pour les petites et moyennes entreprises (10 à 250 salariés) ;
- au 1er janvier 2020 pour les très petites entreprises (moins de 10 salariés).
Pour le dépôt et la transmission des factures, vous devrez utiliser le portail Chorus Pro (https://chorus-pro.gouv.fr).
Notez que l’acceptation des factures électroniques émises à l’encontre de l’Etat et des collectivités et établissements publics supposera qu’elles comportent les mentions obligatoires suivantes :
- la date d’émission de la facture ;
- la désignation de l’émetteur et du destinataire de la facture ;
- le numéro unique basé sur une séquence chronologique et continue établie par l’émetteur de la facture, la numérotation pouvant être établie dans ces conditions sur une ou plusieurs séries ;
- en cas de contrat exécuté au moyen de bons de commande, le numéro du bon de commande ou, dans les autres cas, le numéro de l’engagement généré par le système d’information financière et comptable de l’entité publique ;
- le code d’identification du service en charge du paiement ;
- la date de livraison des fournitures ou d’exécution des services ou des travaux ;
- la quantité et la dénomination précise des produits livrés, des prestations et travaux réalisés ;
- le prix unitaire hors taxes des produits livrés, des prestations et travaux réalisés ou, lorsqu’il y a lieu, leur prix forfaitaire ;
- le montant total hors taxes et le montant de la taxe à payer, ainsi que la répartition de ces montants par taux de taxe sur la valeur ajoutée, ou, le cas échéant, le bénéfice d’une exonération ;
- le cas échéant, les modalités particulières de règlement ;
- le cas échéant, les renseignements relatifs aux déductions ou versements complémentaires.
Notez en outre que vos factures électroniques doivent comporter les numéros d’identité de l’émetteur et du destinataire de la facture ou, à défaut, pour les émetteurs ne disposant pas de ce numéro, l’identifiant qui leur a été attribué.
Source : Décret n° 2016-1478 du 2 novembre 2016 relatif au développement de la facturation électronique
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Copropriétés en difficultés : 2 nouvelles aides

A compter du 1er janvier 2017, 2 nouvelles aides seront disponibles pour venir en aide aux copropriétés fragiles ou en difficultés : la 1ère concerne le financement des travaux de rénovation énergétique, la 2nde vise à soutenir les copropriétés en difficulté financière…
Une aide pour les travaux de rénovation énergétique
Le programme « Habiter Mieux » est étendu aux copropriétés fragiles pour permettre d’accélérer l’engagement de travaux de rénovation énergétique. Disponible à partir de janvier 2017, l’aide « Habiter Mieux copropriétés fragiles » comprend une prise en charge pour financer une assistance à maitrise d’ouvrage (AMO) et une aide financière pour des travaux de rénovation énergétique permettant un gain énergétique de 35%.
Le montant maximum par logement de cette nouvelle aide est de 3 930 €, auquel viendra s’ajouter une prime forfaitaire dont le montant sera fixé par décret.
L’objectif affiché de l’Anah est de contribuer à la rénovation énergétique de 100 000 logements en 2017 dont 30 000 logements de copropriétés fragiles.
Une aide pour les copropriétés en difficultés financières
Un financement pour accompagner le portage ciblé dans les copropriétés en difficulté : le portage ciblé permet de faciliter le traitement de la dette de la copropriété en offrant un soutien aux propriétaires les plus endettés, le plus souvent par le rachat de leur bien par un opérateur missionné à cet effet (un organisme HLM le plus souvent).
Une telle acquisition permet de réaliser les travaux nécessaires, de redresser les comptes de la copropriété en conservant pendant un temps limité la propriété du logement avant de le revendre à prix maîtrisés. Les ménages dont le logement a été acquis sont accompagnés pour être relogés.
Afin d’inciter le recours à ce type d’opérations en faveur des copropriétés en difficulté, l’Anah crée une aide pour l’ingénierie du portage ciblé, en complément du financement qu’elle assure déjà pour les travaux.
Disponible à partir de janvier 2017, d’un montant maximum de 21 000 € par logement sur 6 ans, cette aide permettra de couvrir la maîtrise d’ouvrage et la conduite de projets, l’accompagnement social et le relogement, les frais de gestion.
Source : Communiqué de presse de l’ANAH du 5 octobre 2016
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Déclarations Urssaf : l’erreur est humaine !

En juillet 2016, le Gouvernement a souhaité renforcer les droits des cotisants à l’URSSAF. Pour cela, il leur reconnaît un droit à l’erreur et un droit de rectification des déclarations… en les exonérant de pénalités et de majorations de retard. Mais sous quelles conditions ?
Un droit à l’erreur reconnu dans les déclarations Urssaf
A compter du 1er janvier 2017, vous pourrez corriger les erreurs constatées dans vos déclarations de cotisations et de contributions sociales à l’échéance déclarative la plus proche, ainsi que le complément de paiement, le cas échéant.
Sauf en cas d’omission de salariés ou d’inexactitudes répétées du montant des rémunérations déclarées, vous pourrez obtenir une remise de la pénalité et de la majoration. Pour cela, il faut :
- que vous corrigiez votre erreur et versiez le complément correspondant au plus tard lors de la première échéance suivant celle de la déclaration et du versement initial (c’est-à-dire le mois suivant) ;
- et que le versement régularisateur soit inférieur à 5% du montant des cotisations initiales.
Notez que si votre erreur a donné lieu à un paiement excédentaire, la somme correspondant à l’excédent sera déduite de vos échéances à venir. Néanmoins, vous pourrez, si vous le préférez, en demander le remboursement.
Source : Décret n° 2016-941 du 8 juillet 2016 relatif au renforcement des droits des cotisants
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Chirurgien : un « oubli »… fautif ?

Oublier une compresse médicale dans l’abdomen de sa patiente est une faute qui engage la responsabilité du chirurgien. Encore faut-il déterminer quel chirurgien a commis cet « oubli ». Sinon…
Pour être indemnisé, le patient doit identifier le chirurgien fautif !
Une patiente qui a subi en 2004 et en 2005 une opération au niveau de l’abdomen doit être de nouveau opérée en 2007. A cette occasion, le chirurgien retrouve une compresse chirurgicale dans son abdomen. La patiente assigne alors en responsabilité les chirurgiens qui ont réalisé respectivement la première et la deuxième opération.
Mais les 2 chirurgiens vont contester devoir indemniser la patiente : si oublier une compresse chirurgicale dans l’abdomen est une négligence fautive susceptible d’occasionner le versement de dommages-intérêts, encore faut-il que le responsable soit identifié. Or, ce n’est pas le cas ici, la patiente ne déterminant pas qui du premier ou du second chirurgien est fautif.
Ce que valide le juge. Il relève que rien ne permet de rattacher la présence de la compresse à l’intervention de 2004 ou à celle de 2005 (opérations pratiquées par 2 chirurgiens différents dans des cliniques distinctes et qui ont nécessité toutes deux l’usage de compresses). En outre, aucun comportement fautif de tel ou tel médecin n’est démontré. Par conséquent, la demande d’indemnisation de la patiente est rejetée.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, 1ère chambre civile, du 3 novembre 2016, n° 15-25348
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Un concessionnaire peut-il refuser de livrer la voiture commandée ?

Un particulier commande une nouvelle voiture contre la reprise de son ancien véhicule. Le jour de la livraison de la nouvelle voiture, la société refuse de laisser son client repartir avec la nouvelle voiture. Motif ? Le prix de reprise de son ancien véhicule aurait été mal estimé…
Attention aux prix de reprise estimatif !
Un client commande une voiture auprès d’un concessionnaire au prix de 20 650 € contre la reprise de son ancien véhicule pour une valeur alors estimée à 15 650 €. Mais la société va remettre en cause cette estimation (effectuée par le client lui-même) et refuser de lui livrer la nouvelle voiture. Ce dernier va alors saisir le juge pour que celui-ci oblige la société à lui livrer la voiture.
La société rappelle que l’estimation de la valeur de reprise de la voiture pour 15 650 € n’était qu’indicative. En effet, le bon de commande (signé par le client) mentionne qu’une expertise doit avoir lieu le jour de la livraison pour déterminer le prix réel et définitif de reprise de l’ancienne voiture. Or, l’expertise a révélé que la valeur réelle de la voiture est plus faible que 15 650 €. Le client refusant de revoir à la baisse le prix de reprise de son ancien véhicule, la société considère qu’il n’y a pas d’accord sur le prix de vente et que celle-ci n’est pas parfaite.
Raisonnement que valide le juge : la vente n’était pas définitive puisque le bon de commande mentionnait que le prix de reprise de la voiture pour 15 650 € n’était qu’indicatif. Le client refusant d’accepter le prix définitif (revu à la baisse) de son ancienne voiture déterminée par l’expertise, il n’y a pas accord sur le prix et la vente n’est pas parfaite. Le concessionnaire est donc dans son droit lorsqu’il refuse de livrer la nouvelle voiture.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, 1ère chambre civile, du 3 novembre 2016, n° 15-25262
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Prononcer une sanction : attention au délai !

Une entreprise de transport procède à un audit de contrôle des chronotachygraphes et repère des excès de vitesse de la part d’un salarié. Après plusieurs convocations à des entretiens préalables de licenciement, elle prononce finalement un avertissement. Le pouvait-elle toujours ?
Le délai pour sanctionner ne s’interrompt qu’une seule fois !
Lors d’un audit de contrôle réalisé début octobre, un employeur constate plusieurs dépassements des limitations de vitesse par l’un de ses chauffeurs routiers. Il décide alors de convoquer son salarié à la fin novembre pour un entretien préalable à une éventuelle sanction.
Seulement le salarié ne se présente pas à cet entretien. L’employeur décide alors fin décembre de lui adresser une seconde convocation pour un second entretien. Cette convocation sera suivie d’un avertissement daté de la mi-février. Mais le salarié le conteste et saisit le juge.
Et le juge lui donne raison. Il rappelle qu’un employeur ne peut prononcer de sanction que dans les 2 mois suivant la connaissance de la faute (donc au plus tard début décembre). La convocation au premier entretien préalable a eu pour effet d’interrompre ce délai et de le repousser de 2 mois (jusqu’à fin janvier). Ce qui n’était pas le cas de la seconde convocation. L’avertissement a donc été prononcé hors délai et doit donc être annulé.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 26 octobre 2016, n° 14-26918
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