Cigarette = cigarette électronique ?

Un débitant de tabac estime qu’un commerçant vendant des cigarettes électroniques lui cause un préjudice. Motif ? Il ne respecte pas, à tort selon lui, la réglementation applicable aux produits de tabac. A-t-il raison ?

La cigarette électronique n’est pas un produit de tabac !

Parce qu’il s’estime victime d’acte de concurrence déloyale de la part d’un commerçant vendant des cigarettes électroniques, un débitant de tabac demande réparation de son préjudice en justice.

Pour lui, le commerçant est tenu de respecter la réglementation applicable aux produits de tabac dès lors que les cigarettes électroniques contiennent partiellement du tabac. Or, le commerçant ne respecte pas cette réglementation. Dès lors, il subit un préjudice qui doit être réparé.

Préjudice dont le commerçant conteste l’existence. Il rappelle que la réglementation ne considère pas (pour l’instant) les cigarettes électroniques comme des produits de tabac. Par conséquent, les cigarettes électroniques ne sont pas soumises à la réglementation applicable aux produits de tabac et le débitant de tabac ne subit aucun préjudice.

Ce que valide le juge qui rappelle que la cigarette électronique est (pour l’instant) considérée comme un produit de consommation courante auquel ne s’applique pas la réglementation spécifique des produits de tabac. La demande du débitant de tabac est donc rejetée.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 24 mai 2016, n° 14-25210

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Commissaire de justice : une nouvelle profession à compter du 1er juillet 2022

Comme prévu par la Loi Macron, les professions d’huissier de justice et de commissaire-priseur judiciaire vont être fusionnées afin de créer une nouvelle profession de « commissaire de justice ». Cette profession verra le jour le 1er juillet 2022…

Commissaire de justice : quelles compétences ?

Réunissant les professions d’huissier de justice et de commissaire-priseur judiciaire, le commissaire de justice sera composé de professionnels qui auront le statut d’officiers publics et ministériels. Ces commissaires de justices se verront attribuer :

  • des compétences qu’ils exerceront exclusivement, à savoir :
  • ○ ramener à exécution les décisions de justice ainsi que les actes ou titres en forme exécutoire ;
  • ○ procéder aux inventaires, prisées et ventes aux enchères publiques de meubles corporels ou incorporels prescrits par la Loi ou par décision de justice ;
  • ○ signifier les actes et les exploits, faire les notifications prescrites par les lois et règlements lorsque le mode de notification n’a pas été précisé ;
  • ○ accomplir les mesures conservatoires après l’ouverture d’une succession ;
  • ○ assurer le service des audiences près les cours et tribunaux ;
  • ○ délivrer et mettre à exécution le titre prévu en cas de non-paiement d’un chèque ;
  • ○ mettre en œuvre la procédure simplifiée de recouvrement des petites créances ;
  • ○ établir les constats d’état des lieux locatifs en cas de situation conflictuelle ;
  • ○ assister le greffier en chef dans sa mission de vérification des comptes de tutelle ;
  • des compétences qu’ils exerceront en concurrence avec d’autres professionnels :
  • ○ procéder au recouvrement amiable ou judiciaire de toutes créances ;
  • ○ effectuer, lorsqu’ils sont commis par justice ou à la requête de particuliers, des constatations purement matérielles, exclusives de tout avis sur les conséquences de fait ou de droit qui peuvent en résulter (sauf en matière pénale où elles ont valeur de simples renseignements, ces constatations font foi jusqu’à preuve contraire) ;
  • ○ être désignés à titre habituel en qualité de liquidateur dans certaines procédures de liquidation judiciaire ou d’assistant du juge commis dans le cadre des procédures de rétablissement professionnel ;
  • ○ être désignés en qualité de séquestre conventionnel et en remplir les missions ;
  • ○ être commis en qualité de technicien pour éclairer le juge sur une question de fait ;
  • des compétences qu’ils exerceront seulement à titre accessoire (ces compétences seront précisées dans un Décret non encore paru à l’heure où nous rédigeons cet article).

Commissaire de justice : une formation à venir !

Afin de permettre à un huissier de justice de maîtriser les compétences d’un commissaire-priseur judicaire et, inversement, de permettre à un commissaire-priseur judicaire de maîtriser les compétences d’un huissier de justice, les professionnels qui exercent ces métiers devront suivre une formation spécifique.

Cette formation doit leur permettre d’être à jour de leurs compétences le 1er juillet 2022 afin de pouvoir exercer la nouvelle profession de commissaire de justice.

Source : Ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice

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Dépôt des comptes : confidentialité, mode d’emploi

Les micro et petites entreprises peuvent déposer leurs comptes auprès du greffe du Tribunal de Commerce en toute confidentialité. Cet avantage s’inscrit dans une logique d’allègement de leurs obligations, mais suppose de respecter un formalisme précis…

Pour les microentreprises

Depuis le 1er avril 2014, les microentreprises peuvent demander à ce que leurs comptes déposés au greffe du Tribunal de Commerce ne soient pas rendus publics. Cette confidentialité ne s’impose toutefois pas aux administrations publiques qui conservent un accès à l’intégralité du registre du commerce. Les autorités judiciaires, les autorités administratives et la Banque de France ont donc accès aux comptes de ces sociétés.

Pour rappel, les microentreprises (hors sociétés holdings) sont des entreprises qui ne dépassent pas 2 des 3 seuils suivants :

  • un total de bilan inférieur à 350 000 € ;
  • un chiffre d’affaires inférieur à 700 000 € ;
  • un nombre moyen de salariés employés au cours de l’exercice égal à 10.

Si vous demandez un dépôt confidentiel des comptes annuels, vous devez compléter une déclaration de confidentialité des comptes annuels, conformément au modèle suivant :

Modèle type de déclaration de confidentialité des comptes annuels


1. Déclarant (1)

Dénomination ou raison sociale de la personne morale

Immatriculée au RCS, numéro

Identité et qualité du représentant légal signataire.

2. Objet de la déclaration

Déclare que les comptes annuels de l’exercice clos le … (à compléter) et qui sont déposés en annexe au Registre du Commerce et des Sociétés ne seront pas rendus publics en application de l’article L 232-25 du Code de Commerce et du premier alinéa de l’article L 524-6-6 du Code Rural et de la Pêche Maritime.

3. Engagement du déclarant

Le (la) soussigné(e) atteste sur l’honneur que les renseignements contenus dans la présente déclaration sont exacts et que la société susvisée répond à la définition des microentreprises au sens de l’article L 123-16-1 du Code de Commerce, n’est pas mentionnée à l’article L 123-16-2 du même Code et n’a pas pour activité la gestion des titres de participations et de valeurs mobilières.

Toute fausse déclaration de confidentialité des comptes annuels constitue un faux et un usage de faux passible des peines d’amende et d’emprisonnement prévues aux articles 441-1 et suivants du Code Pénal.

Fait à… , le…

Signature

(1) Informations telles que figurant au RCS.

Pour les petites entreprises

Les petites entreprises bénéficient elles aussi d’une mesure de confidentialité : elles peuvent demander au moment du dépôt de leurs comptes que leur compte de résultat ne soit pas rendu public. Cette mesure de confidentialité s’applique aux comptes clos à compter du 31 décembre 2015 et déposés à compter du 7 août 2016.

Cette mesure de confidentialité ne s’applique toutefois pas aux sociétés cotées, aux sociétés membres d’un groupe, ainsi qu’aux banques et aux assurances. En outre, les autorités administratives et judiciaires, la Banque de France ainsi que les sociétés qui financent ou investissent, directement ou indirectement, dans les entreprises ou fournissent des prestations au bénéfice de ces personnes morales conserveront un accès à l’intégralité des comptes.

Pour rappel, une petite entreprise est celle qui ne dépasse pas 2 des 3 seuils suivants :

  • un total de bilan inférieur à 4 M€ ;
  • un chiffre d’affaires inférieur à 8 M€ ;
  • un nombre moyen de salariés employés au cours de l’exercice égal à 50.

Si vous demandez un dépôt confidentiel de votre compte de résultat, vous devez compléter une déclaration de confidentialité des comptes annuels, conformément au modèle suivant :

Modèle type de déclaration de confidentialité des comptes annuels


1. Déclarant (1)

Dénomination ou raison sociale de la personne morale

Immatriculée au RCS, numéro

Identité et qualité du représentant légal signataire.

2. Objet de la déclaration

Déclare que le compte de résultat de l’exercice clos le … (à compléter), distinct des autres documents comptables, et qui est déposé en annexe au Registre du Commerce et des Sociétés ne sera pas rendu public en application du deuxième alinéa de l’article L 232-25 du Code de Commerce et du deuxième alinéa de l’article L 524-6-6 du Code Rural et de la Pêche Maritime.

3. Engagement du déclarant

Le (la) soussigné(e) atteste sur l’honneur que les renseignements contenus dans la présente déclaration sont exacts et que la société susvisée répond à la définition des petites entreprises au sens de l’article L 123-16-1 du Code de Commerce, n’est pas mentionnée à l’article L 123-16-2 du même Code et n’appartient pas à un groupe au sens de l’article L 233-16 du Code de Commerce ou de l’article L 524-6-1 du Code Rural et de la Pêche Maritime.

Toute fausse déclaration relative à la demande de confidentialité du compte de résultat constitue un faux et un usage de faux passible des peines d’amende et d’emprisonnement prévues aux articles 441-1 et suivants du Code Pénal.

Fait à… , le…

Signature

(1) Informations telles que figurant au RCS.

Source :

    • Arrêté du 15 octobre 2014 relatif à l’allègement des obligations de publicité des comptes annuels des microentreprises
    • Arrêté du 30 mai 2016 relatif à l’allègement des obligations de publicité des comptes annuels des petites entreprises

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Crédit d’impôt recherche et contentieux fiscal : solliciter un avis ?

La majorité des contentieux fiscaux liés au crédit d’impôt recherche concerne aujourd’hui l’affectation des dépenses engagées à des opérations de recherche et développement. En cas de désaccord avec l’administration fiscale sur ce point, vous avez désormais la possibilité de solliciter l’avis d’un comité consultatif…

Saisir le comité consultatif du crédit d’impôt pour dépenses de recherche ?

Dans le cadre d’un litige qui oppose l’entreprise à l’administration fiscale à propos du crédit d’impôt recherche, l’entreprise pourra solliciter l’avis d’un comité consultatif.

Plus exactement, lorsque le litige portera sur la réalité de l’affectation à la recherche des dépenses prises en compte pour la détermination du crédit d’impôt recherche, il sera possible de solliciter l’avis du comité consultatif du crédit d’impôt pour dépenses de recherche.

Ce comité, présidé par un conseiller d’Etat, comprend notamment dans ses effectifs un expert disposant des capacités techniques adaptées à la spécificité du crédit d’impôt en faveur de la recherche.

Si ce comité est saisi, soit à l’initiative de l’entreprise, soit à l’initiative de l’administration, chacune des parties, entreprise et administration, sera invitée à présenter leurs observations écrites pour en débattre lors de l’audience qui réunira l’ensemble des membres du comité.

A cet égard, le comité pourra demander, avant la tenue de la séance, aux services du ministère de la recherche un rapport complémentaire d’expertise technique sur la qualification des dépenses de recherche. Ce rapport sera communiqué à l’entreprise et à l’administration dans un délai raisonnable avant la tenue de la séance.

Source : Décret n° 2016-766 du 9 juin 2016 relatif au comité consultatif du crédit d’impôt recherche

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Motos-écoles : modification du permis A !

Pour obtenir le permis moto de catégorie A, plusieurs conditions sont à respecter, notamment un minimum d’âge lors du passage de l’épreuve pratique, à savoir 24 ans. Mais ces conditions viennent d’être modifiées…

Permis moto de catégorie A : au moins 2 ans d’attente !

Il existe 3 catégories de permis moto :

  • la catégorie A1 qui permet de conduire les petits cylindres ;
  • la catégorie A2 qui permet de conduire les motos de classe intermédiaires ;
  • la catégorie A qui permet de conduire les gros cylindres.

Pour obtenir le permis A, le candidat devait jusqu’ici être âgé de 23 ans et demi minimum pour passer l’épreuve théorique et de 24 ans pour l’épreuve pratique.

Afin de limiter les accidents, les conditions à respecter pour obtenir ce permis A ont été modifiées. Un candidat devra désormais obtenir le permis de catégorie A2 et ensuite, patienter durant 2 ans. Ce n’est qu’à l’expiration de ce délai de 2 ans que le candidat pourra prétendre à passer le permis A : il devra, pour cela, suivre une formation complémentaire.

Il n’existe donc plus de condition d’âge : tout candidat devra patienter durant un délai de 2 ans pour obtenir le permis A, et ce même s’il a 40 ans…

Toutefois, jusqu’au 2 décembre 2016, pourront passer l’épreuve pratique du permis A, les candidats remplissant les conditions suivantes :

  • avoir fait une demande de permis de conduire de la catégorie A avant le 2 juin 2016 ;
  • être âgé de 24 ans au moins au moment du passage de l’épreuve.

Source : Décret n° 2016-723 du 31 mai 2016 modifiant les conditions d’obtention des catégories A et BE du permis de conduire

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1 650 nouveaux notaires d’ici 2018 ?

Très attendue par le notariat, l’Autorité de la concurrence vient de publier la carte des zones où elle recommande de créer librement des offices de notaires…

L’Autorité de la concurrence propose ses zones d’implantation de nouveaux offices de notaires…

Comme il le lui était demandé, l’Autorité de la concurrence a proposé une carte des zones où les notaires pourront s’installer librement.

3 objectifs ont guidé l’Autorité de la concurrence dans l’élaboration de cette proposition :

  • améliorer le maillage territorial, afin de rapprocher les notaires de la population et des entreprises dans les zones actuellement mal desservies ;
  • ouvrir la profession en donnant aux jeunes l’opportunité de s’installer et de proposer de nouveaux services ;
  • préserver la viabilité économique des offices existants, notamment dans les zones rurales.

Dans la carte proposée par l’Autorité de la concurrence, la France a été découpée en 307 zones. L’Autorité y a identifié 247 zones où il serait utile de créer des offices de notaires et sur ces 247 zones, l’Autorité de la concurrence recommande l’installation libérale de… 1 650 nouveaux notaires d’ici 2018, soit une augmentation de 20 % !

Dans un communiqué de presse, le Conseil Supérieur du Notariat qui conteste ces propositions a jugé que cette carte, qui n’a que force de proposition, est « déconnectée des réalités du terrain ». Le projet est maintenant entre les mains du Gouvernement qui doit se prononcer à ce sujet d’ici la fin de l’année 2016. Affaire à suivre…

Source :

  • www.autoritedelaconcurrence.fr
  • Communiqué de presse du Conseil Supérieur du Notariat du 9 juin 2016

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Notaires : mise à jour des actes notariés dispensés d’enregistrement…

La Loi liste les actes notariés dispensés de la formalité d’enregistrement. Cette liste vient de faire l’objet de plusieurs modifications. Quels sont les (nouveaux) actes notariés dispensés de cette formalité ?

Dispense d’enregistrement : de nouveaux actes notariés sont concernés !

Certains actes notariés sont dispensés de la formalité d’enregistrement, et sont soumis au paiement sur état, lorsqu’ils sont déposés en l’étude d’un notaire. Ces actes, listés par la Loi, étaient les suivants :

  • actes concernant l’état des personnes et leur régime matrimonial à l’exclusion des contrats de mariage contenant des donations actuelles entre vifs ;
  • baux de biens meubles autres que les fonds de commerce, et tous actes modifiant de tels baux ou des baux à durée limitée d’immeubles urbains ;
  • procurations, substitutions de pouvoirs, et tous actes relatifs aux obligations, privilèges et hypothèques ;
  • inventaires et certificats de propriété autres que ceux dressés en vue du règlement d’une succession ;
  • actes relatifs au règlement des successions, à l’exclusion de ceux qui font état d’un actif successoral ou qui modifient la dévolution résultant de la loi ou de documents soumis à enregistrement ;
  • actes de dépôts de documents ou pièces déjà enregistrés ou dispensés de cette formalité ;
  • règlements de copropriété, états descriptifs de division et leurs modificatifs.

En plus des actes listés ci-dessus, la dispense d’enregistrement était possible pour les certificats de propriété ou inventaires après décès, les testaments et codicilles, ainsi que les donations entre époux mais à une condition : ces actes devaient être accompagnés d’une copie certifiée sur papier libre lors du paiement sur état (cette copie certifiée devant mentionner l’état civil et le domicile du défunt, et sa date de décès).

Depuis le 8 juin 2016, cette condition n’est plus valable. Tous les certificats de propriétés, testaments, etc., sont donc concernés par la dispense d’enregistrement.

A cette liste de dispense d’enregistrement, notez qu’ont également été rajoutées les promesses unilatérales de ventes et les promesses unilatérales d’achat.

Source : Arrêté du 4 mai 2016 portant dispense d’enregistrement de certains actes notariés

Notaires : mise à jour des actes notariés dispensés d’enregistrement… © Copyright WebLex – 2016

Tableau des cotisations sociales dues par les vétérinaires

Tableau des cotisations sociales dues par les officiers ministériels, officiers publics et compagnies judiciaires

Année 2016

1/ Assiette et taux des cotisations

Tableau récapitulatif des cotisations sociales au 1er janvier 2016

* Taux variable des cotisations d’allocations familiales

  • 2,15 % pour les revenus inférieurs à 42 478 € (110 % du plafond de la Sécurité Sociale)
  • 5,25 % pour les revenus supérieurs à 54 062 € (140 % du plafond de la Sécurité Sociale)
  • Entre 2,15 % et 5,25 % pour les revenus compris entre 42 478 € et 54 062 €, selon la formule suivante : Taux = 5,25 – 2,15 /0,3 x 38 616 x (r – 1,1 x 38 616) + 2,15 (r = votre revenu d’activité)

2/ Assiette et cotisations minimales

En cas de revenus inférieurs à un certain seuil, les cotisations sont calculées sur une base annuelle minimale.


3/ Assiette et cotisations forfaitaires

Pendant les deux premières années civiles d’activité, la cotisation est calculée sur une base forfaitaire et sera régularisée lorsque le revenu de référence sera connu.

4/ Cotisations du conjoint collaborateur


Sources :

  • Décret n° 2015-1802 du 29 décembre 2015 fixant pour les années 2015 et 2016 les cotisations aux régimes d’assurance vieillesse complémentaire des professions libérales et des artistes et auteurs et les cotisations aux régimes d’assurance invalidité-décès des professions libérales
  • www.urssaf.fr
  • www.cavom.fr

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