Artisan : un nouveau cas de dispense de stage à connaître !

Si vous souhaitez devenir artisan, vous devez obligatoirement suivre un stage de préparation… sauf si vous pouvez bénéficier d’une des dispenses de stage prévues par la Loi. Un nouveau cas de dispense est d’ailleurs à connaître…

Suivre une action d’accompagnement à la création d’entreprise = dispense de stage !

Avant de pouvoir procéder aux formalités d’immatriculation au répertoire des métiers, tout futur artisan doit suivre un stage de préparation auprès des chambres de métiers. Toutefois, il peut être dispensé de suivre le stage :

  • si une raison de force majeure l’en empêche, auquel cas il doit s’acquitter de son obligation dans un délai d’1 an à compter de son immatriculation ;
  • s’il a bénéficié d’une formation à la gestion d’un niveau au moins égal à celui du stage ;
  • s’il a exercé, pendant au moins 3 ans, une activité professionnelle requérant un niveau de connaissance au moins équivalent à celui fourni par le stage.

Depuis le 1er avril 2017, un artisan peut également bénéficier d’une dispense de stage s’il a bénéficié d’un accompagnement à la création d’entreprise d’une durée minimale de 30 heures délivré par un réseau d’aide à la création d’entreprise.

Les accompagnements qui permettent de bénéficier de la dispense de stage sont délivrés par 4 organismes certificateurs, à savoir :

  • la CCI France qui organise la formation « 5 jours pour entreprendre » ;
  • les Cédants et repreneurs d’affaire (CRA) qui organisent la formation « la reprise d’entreprise – les outils pour réussir » ;
  • l’Institut européen de l’entrepreneuriat qui organise la formation « certificat d’entrepreneur du PCEE » ;
  • la BGE qui organise la formation « construire et conduire un projet d’entrepreneuriat ».

Source :

  • Décret n° 2017-445 du 30 mars 2017 relatif à la formation professionnelle des artisans
  • Arrêté du 30 mars 2017 fixant la liste des actions d’accompagnement à la création d’entreprise délivrées par un réseau d’aide à la création d’entreprise ainsi que les justificatifs permettant de bénéficier de la dispense du stage de préparation à l’installation

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Fermeture d’un établissement du fait d’un tiers : quelle conséquence ?

Une entreprise bénéficie d’une autorisation d’occupation du domaine public pour l’un de ses établissements. Lorsque l’administration révoque cette autorisation, l’entreprise est contrainte de fermer l’établissement concerné et prononce donc des licenciements. A tort, semble-t-il…

Cessation complète de l’activité = motif économique de licenciement

L’administration autorise une entreprise à exploiter un hôtel important composé de 120 chambres, situé sur son domaine public. Elle révoque cette autorisation, contraignant l’entreprise à fermer son établissement et à licencier ses 13 salariés.

Un des salariés conteste son licenciement : pour lui, le motif économique soulevé par son employeur n’est pas justifié. Mais pour l’employeur, la suppression des postes occupés résulte d’une décision de l’administration de fermer cet établissement, ce qui constitue la cause économique des licenciements prononcés.

Mais cet argument ne convainc pas le juge : la cessation d’activité ne peut justifier un licenciement économique que si elle est totale et définitive et si elle n’a pas pour origine une faute de l’employeur. S’agissant ici d’une cessation partielle de l’activité de l’entreprise, le motif économique n’est pas retenu, même si la décision de fermeture de l’établissement a été prise par un tiers à l’entreprise (l’administration en l’occurrence).

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 23 mars 2017, n° 15-21183

Licenciement économique du fait d’un tiers : possible ? © Copyright WebLex – 2017

IR : les dates limites de déclaration sont connues !

Les dates d’ouverture et de fermeture du service des déclarations de revenus en ligne viennent d’être communiquées. Quelles sont les dates limites de déclaration de vos revenus pour cette année 2017 ?

Dates limites variables : du 17 mai au 6 juin 2017

Les personnes qui font le choix de déposer leur déclaration de revenus sous format papier pourront le faire jusqu’au mercredi 17 mai 2017 à minuit. Si vous optez pour la déclaration en ligne via Internet, la date limite, qui varie selon le département de résidence, est fixée au :

  • pour les départements 01 à 19 : mardi 23 mai 2017 à minuit ;
  • pour les départements 20 à 49 : mardi 30 mai 2017 à minuit ;
  • pour les départements 50 à 974/976 (et pour les non-résidents) : mardi 6 juin 2017 à minuit.

Vous pourrez commencer à effectuer vos déclarations de revenus en ligne à partir du mercredi 12 avril 2017.

Il faut rappeler qu’à l’horizon 2019, tous les contribuables disposant d’un accès Internet dans leur résidence principale devront souscrire leur déclaration de revenus par voie électronique.

D’ici là, cette obligation de déclaration par Internet s’impose en 2017 pour celles et ceux dont le revenu fiscal de référence 2015 dépasse 28 000 €. Rappelons que cette obligation s’imposera, en 2018, pour celles et ceux dont le revenu fiscal de référence 2016 dépassera 15 000 €.

Seules les personnes qui indiqueront ne pas pouvoir souscrire leur déclaration de revenus en ligne (en cochant la case prévue à cet effet sur la déclaration) pourront échapper à cette obligation.

Source : www.service-public.fr – Actualité du 28 mars 2017

Impôt sur le revenu : le compte à rebours a commencé… © Copyright WebLex – 2017

Contrôle fiscal : quand l’administration recoupe ses informations…

A l’occasion du contrôle de la comptabilité de 2 entreprises, l’administration utilise les informations qu’elle a pu obtenir pour notifier des rappels de TVA à une 3ème entreprise. Mais est-ce possible ? Oui, mais sous conditions…

Utiliser les renseignements obtenus auprès de tiers pour notifier des redressements fiscaux…

Une société fait l’objet d’un contrôle fiscal à l’issue duquel l’administration va rectifier des rappels de TVA. Elle explique pouvoir effectuer ces redressements grâce à des informations dont elle a eu connaissance en contrôlant les comptes de 2 fournisseurs de la société : elle suspecte que cette dernière se soit rendue coupable d’établir des fausses factures, qu’elle ne retrouve justement pas dans la comptabilité des fournisseurs.

Comme elle en a le droit, la société réclame à l’administration, non seulement de l’informer sur l’origine et la teneur des renseignements obtenus auprès de tiers sur lesquels elle s’est fondée pour établir l’imposition, mais aussi de les mettre à sa disposition avant que l’administration ne lui réclame les montants de TVA rappelés. Il s’agit là, rappelle-t-elle, d’une obligation qui s’impose à l’administration, notamment pour lui permettre de discuter utilement des redressements envisagés.

Sauf que l’administration précise qu’elle n’a pas les documents en question : elle n’en a obtenu les informations qui ont fondé les rappels de TVA qu’en contrôlant la comptabilité de l’entreprise. C’est d’ailleurs ce qu’elle a précisé dans la notification de redressements.

Ce qui suffit pour le juge, lequel rappelle que :

  • l’obligation qui est faite à l’administration de tenir à la disposition de l’entreprise qui les demande ou de lui communiquer les documents contenant les renseignements qu’elle a utilisés pour procéder aux redressements, ne peut porter que sur les documents effectivement détenus par les services fiscaux ;
  • dans l’hypothèse où ces documents sont détenus par un tiers contrôlé, il appartient à l’administration, d’une part, d’en informer l’entreprise afin de la mettre en mesure d’en demander communication à ce tiers et, d’autre part, de porter à sa connaissance l’ensemble des renseignements fondant l’imposition recueillis à l’occasion du contrôle de ce tiers.

Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 22 février 2017, n° 398168

Contrôle fiscal : tout finit par se savoir… © Copyright WebLex – 2017

ERP : création d’un registre public d’accessibilité !

Qui n’a jamais vu un petit panneau contenant les informations allergènes des produits vendus dans un supermarché ou dans un restaurant ? Il semble désormais qu’un même petit panneau va apparaître dans les établissements recevant du public (ERP)…

Vous avez 6 mois pour créer un registre public d’accessibilité !

A compter du 31 mars 2017, tous les établissements recevant du public (ERP), neufs et situés dans un cadre bâti existant, ont 6 mois pour mettre à disposition du public un registre public d’accessibilité.

Ce registre devra mentionner les dispositions prises pour permettre à tous, notamment aux personnes handicapées, quel que soit leur handicap, de bénéficier des prestations en vue desquelles cet établissement a été conçu. Concrètement, le registre doit contenir :

  • une information complète sur les prestations fournies dans l’établissement ;
  • la liste des pièces administratives et techniques relatives à l’accessibilité de l’établissement aux personnes handicapées ;
  • la description des actions de formation des personnels chargés de l’accueil des personnes handicapées et leurs justificatifs.

Notez qu’un arrêté ministériel, non encore paru à l’heure où nous rédigeons cet article, précisera le contenu du registre public d’accessibilité, selon la catégorie et le type de l’établissement.

Source : Décret n° 2017-431 du 28 mars 2017 relatif au registre public d’accessibilité et modifiant diverses dispositions relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public

ERP : création d’un registre public d’accessibilité ! © Copyright WebLex – 2017

Information sur les délais de paiement : HT ou TTC ?

A l’occasion de l’approbation des comptes d’une société, le rapport de gestion des sociétés, dont les comptes sont certifiés par un commissaire au compte, doit contenir un certain nombre de renseignements obligatoires dont une information sur les délais de paiement exprimée… HT ou TTC ?

Informations sur les délais de paiement : elles sont exprimées HT… ou TTC !

Jusqu’ici, la Loi indiquait que, pour les exercices ouverts à compter du 1er juillet 2016, les informations relatives aux délais de paiement, mentionnées dans le rapport de gestion certifié par un commissaire au compte, devaient obligatoirement être exprimées HT.

Désormais les entreprises ont (un peu) plus de liberté : ces informations relatives aux délais de paiement, mentionnées dans les exercices ouverts à compter du 1er juillet 2016, peuvent aussi bien être exprimées HT que TTC !

Source : Décret n° 2017-350 du 20 mars 2017 pris pour l’application de l’article L. 441-6-1 du code de commerce

Information sur les délais de paiement : HT ou TTC ? © Copyright WebLex – 2017

Préavis de grève : les salariés grévistes sont priés de se présenter !

Les entreprises exerçant une mission de service public doivent être informées des projets de grève qui les concernent, et ce pour assurer la continuité du service public. Les salariés qui envisagent de faire grève doivent individuellement se faire connaître. Mais par quel(s) moyen(s) ?

Des modalités de dépôt des intentions de grève fixées par l’employeur

Les entreprises de transports urbains de voyageurs exercent une mission de service public, imposant, le cas échéant, aux syndicats de déposer un préavis 5 jours avant la date de la grève envisagée.

Après avoir reçu un préavis de grève d’un syndicat (pour un mouvement social qui durera 11 mois), une entreprise diffuse une note de service indiquant les modalités selon lesquelles les salariés feront part de leur intention de grève. Elle y précise que les intentions de grève peuvent être communiquées à un membre de la Direction, présent au dépôt du lundi au vendredi, entre 11h45 et 14h10. Elle demande à ce qu’un représentant du syndicat soit également présent auprès du membre de la Direction. Elle autorise également l’envoi des formulaires par mail à une adresse dédiée au binôme ou par lettre recommandée avec AR.

Mais le syndicat conteste les modalités de dépôt des intentions de grève définies par l’employeur, les jugeant trop restrictives. Il demande l’ouverture du bureau de réception des intentions de grève du lundi au dimanche de 6h30 à 20h35, ce qu’a refusé l’employeur. Il estime que l’accord de branche prévoit la mise en place de mesures cumulatives pour permettre le dépôt des intentions de grève :

  • la mise en place d’un binôme paritaire chargé de recueillir les intentions de grève qui leur auront été communiquées oralement ;
  • la remise d’un formulaire par l’employeur, à faire remplir par le personnel 72 heures avant le début de la grève ; il doit contenir les noms et prénoms, fonctions, la date et l’heure de la déclaration d’intention de faire grève du salarié ainsi que le préavis de grève dont il est question ;
  • la possibilité d’envoyer un mail contenant les mêmes informations que le formulaire.

Mais le juge considère que les modalités prévues par l’accord de branche sont proposées à l’employeur et ne sont pas cumulatives. En permettant aux salariés de se présenter au dépôt aux heures qu’il a fixées, ou d’envoyer leur formulaire d’intention de grève par mail à l’adresse dédiée au binôme paritaire ou encore en le faisant parvenir par lettre recommandée avec AR, l’employeur n’a pas apporté une atteinte excessive à l’exercice du droit de grève des salariés.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 23 mars 2017, n° 15-26835

Préavis de grève : les salariés grévistes sont priés de se présenter ! TVA au taux réduit © Copyright WebLex – 2017

Donation / succession d’un bien immobilier : combien ça coûte ?

Si vous faites une donation d’un bien immobilier à vos enfants, si une succession comprend un bien immobilier, etc., la transmission de ce bien sera soumise, par principe, aux droits de mutation. Sur quelle valeur seront calculés ces droits de mutation ?

Un calcul à partir de la valeur vénale

Pour calculer les droits de donation ou de succession qui se rapportent à un bien immobilier, il faut retenir la valeur vénale : cette valeur correspond au prix du marché déterminé en fonction de l’offre et de la demande ; autrement dit, il faut comparer la valeur du bien par rapport à des biens intrinsèquement similaires (en termes de consistance, de localisation géographique, de caractères physiques, etc.) pour en déduire une valeur de marché.

La valeur à retenir sera celle connue au jour du « fait générateur de l’impôt » : concrètement, cela signifie qu’il faut se placer au jour où les droits de donation sont calculés et dus pour apprécier la valeur du bien immobilier.

Enfin, il n’est pas possible de tenir compte d’éléments qui viendraient influer à la baisse la valeur du bien, encore incertains à cette date, et même effectivement intervenus après ce « fait générateur ». C’est ce qui vient d’être rappelé par le Gouvernement à propos du calcul des droits de succession, transposable au calcul des droits de donation.

Pour le calcul des droits de succession, l’évaluation d’un immeuble doit être faite en se plaçant à la date du décès. Par suite, les événements ultérieurs, comme par exemple un changement de classement au plan local d’urbanisme pour un terrain, encore incertains au jour de la transmission, ne doivent pas être pris en compte pour le calcul des droits de succession.

Source : Réponse ministérielle Pellevat, Sénat, du 9 mars 2017, n° 21996

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Contribution patronale au comité d’entreprise : combien ?

Les entreprises disposant d’un comité d’entreprise doivent verser une subvention de fonctionnement et parfois, en plus, une contribution aux activités sociales et culturelles du CE. Leur montant dépend de la masse salariale brute. Faut-il tenir compte de toutes les sommes payées à l’occasion de la rupture d’un contrat de travail ?

Prendre en compte les indemnités de rupture ?

Les sommes versées par l’employeur au comité d’entreprise (CE) au titre de la subvention de fonctionnement représentent au minimum 0,2 % de la masse salariale brute. Souvent, la contribution aux activités sociales et culturelles représentera, elle aussi, un certain pourcentage de la masse salariale.

La masse salariale brute correspond alors au compte 641 « rémunération du personnel » du plan comptable général, à l’exclusion, notamment, des indemnités dues au titre de la rupture du contrat de travail. Par dérogation, intègrent cependant la masse salariale brute les indemnités légales et conventionnelles de licenciement, de retraite et de préavis.

Un employeur a donc déduit de la masse salariale le montant des indemnités de rupture conventionnelle, ce mode de rupture étant spécifique. Mais il déduit également les indemnités de congés payés et les indemnités de conversion monétaire du compte épargne temps et de contrepartie obligatoire en repos.

Le CE de cette entreprise conteste ces exclusions, estimant que ces sommes ont un caractère salarial et doivent donc être prises en compte dans la masse salariale brute, permettant d’évaluer les subventions et contributions qu’il reçoit.

Ce que confirme, en partie, le juge : les indemnités de rupture conventionnelle doivent intégrer la masse salariale brute pout la partie qui n’excède pas les indemnités légales et conventionnelles de rupture. Pour la partie supérieure, elles n’ont pas à être prises en compte.

Concernant les indemnités de congés payés et les indemnités de conversion monétaire du compte épargne temps et de contrepartie obligatoire en repos, bien que ces sommes soient versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail, elles revêtent un caractère salarial. Elles doivent donc intégrer la masse salariale brute prise en compte pour évaluer le montant des subventions et contributions patronales versées au CE.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 22 mars 2017, n° 15-19973

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SMS, mails, conversations téléphoniques : vos données sont-elles confidentielles ?

Chaque jour, des millions de SMS sont échangés, des millions de mails sont envoyés (et donc reçus), des millions de conversations téléphoniques sont passées, etc. Tous ces échanges sont-ils protégés et confidentiels ?

Par principe, vos données sont confidentielles, mais…

Toutes les correspondances échangées par service de communication électronique (SMS, mail, conversation téléphonique, etc.) sont protégées : la Loi pour une République numérique les protège en vert d’un principe de confidentialité des correspondances.

Ce principe de confidentialité vaut autant pour le contenu échangé, que pour l’identité des correspondants ou pour les fichiers transmis.

Pourtant, il est possible d’y déroger, pour autant que les correspondants aient donné leur accord. Pour cela, les fournisseurs de service de communication électronique doivent recueillir le consentement de leurs utilisateurs tous les ans.

Source : Décret n° 2017-428 du 28 mars 2017 relatif à la confidentialité des correspondances électroniques privées

SMS, mails, conversations téléphoniques : « big brother » is watching you ? © Copyright WebLex – 2017

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