Protection des données : une année pour tout changer !

Le numérique occupe une grande place dans la vie quotidienne non seulement des individus mais aussi des entreprises. Les données personnelles sont récoltées, exploitées, partagées… L’Union Européenne a donc souhaité sécuriser l’utilisation de ces données, ce qui peut impacter votre entreprise.

Une collecte des données numériques plus encadrée

Lorsque nous utilisons des services en ligne, notre activité est associée à des identifiants en ligne (adresses IP, cookies…). Ces données peuvent servir à créer des profils et à identifier les personnes…

Les carnets d’adresses et les échanges de correspondances entre personnes physiques ne sont pas des « données numériques » concernées par cette nouvelle règlementation. Ces données-là restent, en effet, personnelles mais surtout domestiques, sans lien avec une activité professionnelle ou commerciale.

Les principales informations à retenir de la nouvelle règlementation, applicable à partir du 25 mai 2018, concernent :

  • le consentement des utilisateurs d’internet qui devra être donné de manière explicite ;
  • le principe de transparence des entreprises qui collectent et exploitent les données personnelles, qui doivent informer les utilisateurs de cette collecte, de son but et de la durée de conservation des données ;
  • le droit à l’oubli numérique des utilisateurs, qui leur permet d’effacer les données collectées ;
  • un allègement des formalités déclaratives auprès de la CNIL ;
  • l’obligation de désigner un délégué à la protection des données ;
  • des sanctions particulièrement sévères pour assurer le respect de la règlementation, pouvant atteindre 2 à 4 % de votre chiffre d’affaires annuel.

Mais ces dispositions ne s’appliquent pas seulement aux relations que vous pouvez entretenir avec des clients ou prospects, elles ont vocation à s’appliquer également au traitement RH des données concernant vos salariés.

Source : Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données)

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Vente du muguet le 1er mai : des concurrents d’un jour ?

Le 1er mai, vous allez faire face à une nouvelle concurrence qui sera éphémère. De nombreux particuliers vont, en effet, s’installer sur les voies publiques ou faire du porte à porte pour vendre du muguet. Une activité de vente qui nécessite tout de même de respecter certaines règles. Lesquelles ?

Vendre du muguet le 1er mai : une activité réglementée !

Comme chaque année, il est de coutume d’offrir du muguet le 1er mai à ses proches. Il est d’ailleurs fréquent de voir s’installer de nombreux vendeurs occasionnels qui vendent le muguet cueilli dans les jardins et les bois.

Toutefois, pour pouvoir s’installer et vendre du muguet, un particulier doit respecter quelques règles qui sont fixées par la Mairie. Ces règles peuvent notamment prévoir que les particuliers :

  • ne peuvent vendre que du muguet sauvage (il leur est interdit de revendre du muguet qu’ils auraient acheté par ailleurs) ;
  • ne peuvent se placer qu’à une certaine distance d’un fleuriste (la distance est variable selon les communes) ;
  • ne peuvent pas installer une table ou des tréteaux ;
  • ne peuvent pas ajouter d’autres fleurs aux bouquets de muguet.

Source : www.economie.gouv.fr

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Marchés publics : une simplification administrative bienvenue !

Monter un dossier de candidature pour se faire attribuer un marché public peut constituer un parcours du combattant. C’est pourquoi, le Gouvernement vient de procéder à une simplification attendue par les professionnels du secteur de la construction…

Marchés publics : un dossier de candidature allégé !

Lorsque vous candidatez à un marché public, vous devez fournir un certain nombre de documents permettant, entre autres, de s’assurer que vous avez rempli vos obligations fiscales et sociales. Mais depuis le 1er avril 2017, vous n’avez plus nécessairement à fournir les documents suivants :

  • le certificat attestant la souscription des déclarations et paiements correspondant à l’impôt sur le revenu et/ou à la TVA ;
  • le certificat de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale ;
  • le certificat de cotisation retraite délivré par l’organisme Pro BTP ;
  • le certificat attestant de la régularité de votre situation au regard de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés.

Attention : pour être dispensé de la remise de ces documents, vous devez disposer d’un système électronique de mise à disposition d’informations administré par un organisme officiel ou d’un espace de stockage numérique, à condition que figurent dans le dossier de candidature toutes les informations nécessaires à la consultation de ce système ou de cet espace et que l’accès à ceux-ci soit gratuit.

Source : Arrêté du 29 mars 2017 modifiant l’arrêté du 25 mai 2016 fixant la liste des impôts, taxes, contributions ou cotisations sociales donnant lieu à la délivrance de certificats pour l’attribution de marchés publics et de contrats de concession

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Impôt sur le revenu : 1 ou 2 déclarations ?

Par principe, les époux et les partenaires de PACS soumis à une imposition commune doivent remplir une déclaration pour l’ensemble de leurs revenus et ceux des personnes dont ils ont la charge. Mais, dans certains cas, ils doivent remplir,chacun, une déclaration propre : dans quelles situations ?

1 déclaration par personne ou 1 déclaration commune ?

Les époux et partenaires de PACS doivent remplir une déclaration commune sur laquelle ils vont reporter l’ensemble des revenus qu’ils ont perçus au cours de l’année précédente, ainsi que ceux, le cas échéant, des personnes dont ils ont la charge et rattachées à leur foyer fiscal.

Par principe, cette déclaration commune doit être datée et signée par les époux ou partenaires de PACS. Cela étant, la déclaration signée par un seul époux ou partenaire reste opposable à l’autre. Ce principe s’applique à la déclaration en ligne des revenus qui requiert la signature d’un seul époux ou partenaire.

Des dispositions spécifiques s’appliquent l’année du mariage ou du PACS, du divorce ou d’un décès d’un époux ou d’un partenaire. Ainsi,

  • les nouveaux époux ou partenaires sont normalement soumis à l’imposition commune de leurs revenus perçus au cours de l’année du mariage ou du PACS, mais ils peuvent opter pour une imposition distincte : ils doivent alors souscrire deux déclarations distinctes ;
  • l’année du divorce ou de la rupture, chacun des époux ou partenaires doit déposer une déclaration de revenus pour l’année entière, étant par principe soumis à une imposition distincte de leurs revenus perçus au cours de cette année ;
  • en cas de décès d’un époux ou d’un partenaire, deux déclarations sont à souscrire : l’une concerne les revenus du foyer perçus du 1er janvier à la date du décès, l’autre la seconde concerne les revenus du conjoint ou partenaire survivant pour la période allant du décès au 31 décembre.

Enfin, dans certaines situations, les époux ou partenaires de PACS sont soumis à une imposition distincte, impliquant l’envoi de déclarations de revenus distinctes. Ce sera le cas :

  • lorsque les époux sont séparés de biens ou mariés sous le régime de la participation aux acquêts et ne vivent pas sous le même toit ;
  • lorsque les partenaires de PACS sont soumis au régime de la séparation des biens ou, pour les PACS conclus avant 2007, sous un régime conventionnel équivalent ;
  • lorsqu’en cas d’abandon du domicile conjugal ou commun par l’un des époux ou partenaires, chacun dispose de revenus distincts ;
  • lorsqu’étant en instance de séparation de corps ou de divorce, les époux ont été autorisés à avoir des résidences séparées.

Source : Réponse ministérielle Rabault, Assemblée Nationale, du 7 mars 2017, n° 97024

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Quelles relations avec le service d’inspection du travail ?

Au cours de votre activité, vous nouerez nécessairement des relations avec les services de l’inspection du travail. Notamment chargée de veiller à la bonne application du droit du travail, elle peut s’avérer un allié utile. Comment ?

Contrôle et conseil des entreprises

L’inspecteur du travail doit assurer l’application du droit du travail en entreprise. A cette fin, il peut vous conseiller sur l’application du droit et peut exercer un contrôle sur cette application.

Concernant le conseil, les agents de l’inspection du travail sont soumis à un code de déontologie leur imposant d’informer et de conseiller les usagers (chefs d’entreprise, salariés, DRH…) sur le droit applicable et les moyens qu’ils peuvent mettre en œuvre pour garantir son respect.

Si vous avez un doute concernant votre assujettissement à une règle de droit, vous pouvez, gratuitement, solliciter les services de l’inspection du travail. Par exemple, vous pouvez les interroger lorsque vous souhaitez savoir si vous êtes dans l’obligation, au regard de votre effectif, d’organiser des élections de représentants du personnel, d’établir un règlement intérieur, etc. Ses agents devront vous répondre dans un délai raisonnable, qui dépendra de la complexité de la question.

Si l’agent de l’inspection du travail doit vous recontacter pour vous apporter la réponse à votre question, cela implique que la prestation n’est pas anonyme. De ce fait, rappelons tout de même que la mise en place d’un tel service ne vous empêche pas de recourir à l’assistance de votre conseil habituel.

Concernant le contrôle, l’agent de l’inspection du travail n’est pas tenu de vous informer préalablement de sa venue. La Loi prévoit même qu’il peut pénétrer « librement, sans avertissement préalable, à toute heure du jour et de la nuit dans tout établissement assujetti à son contrôle ». En cela, il peut être comparé à l’agent de contrôle de l’Urssaf lorsqu’il intervient dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé.

A l’issue de son contrôle, il doit vous informer des suites qu’il envisage de donner.

Source : Décret n° 2017-541 du 12 avril 2017 portant code de déontologie du service public de l’inspection du travail

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Rupture de la relation contractuelle malgré l’obligation de poursuivre un CDD

Récemment, les juges ont reconnu la possibilité qu’un contrat à durée déterminée se poursuive après son terme si un juge l’a ordonné, au préalable, au titre d’une mesure provisoire. Mais que se passe-t-il lorsqu’un employeur prononce la rupture du contrat dont la poursuite provisoire a été ordonnée ?

Nullité du licenciement portant atteinte à une liberté fondamentale

Une entreprise recourt aux services d’un salarié, sur une période de 3 années, par le biais de contrats précaires : d’abord en CDD, puis en profitant d’une mise à disposition par un autre employeur et enfin en concluant un autre CDD.

Quelques jours avant la fin du dernier CDD, le salarié saisit le Conseil des prud’hommes pour obtenir la requalification de son contrat de travail en CDI. En raison de l’urgence que représente le terme de son contrat de travail, il saisit le tribunal « en référé » dans le but d’obtenir provisoirement la poursuite de son CDD.

Ce qu’il obtient : le juge autorise la poursuite de son contrat jusqu’à ce que le tribunal se prononce définitivement sur la requalification de son CDD en CDI. Mais, avant la décision définitive du tribunal, l’employeur lui remet un courrier par lequel il reconnaît que le salarié est en CDI et le convoque à un entretien préalable au licenciement.

L’employeur prononce ensuite le licenciement du salarié, pour insuffisance professionnelle. Décision que le salarié conteste : non seulement, son employeur n’a pas respecté son obligation de poursuivre le contrat jusqu’à la décision définitive portant sur la requalification du CDD, mais, en plus, ce licenciement doit être, selon lui, déclaré nul. Il considère, en effet, que le licenciement est motivé par son action en justice destinée à faire requalifier son CDD en CDI. Il estime qu’un tel licenciement, portant atteinte à une liberté fondamentale qu’est la liberté d’agir en justice, doit être déclaré nul. Il demande ainsi à réintégrer l’entreprise.

Ce que lui accorde le juge : en prononçant le licenciement avant la décision définitive du tribunal, l’employeur n’a pas respecté son obligation de poursuivre le CDD. Il rappelle, en outre, que le licenciement qui répond à une action en justice engagée par le salarié doit être déclaré nul car il viole la liberté d’agir en justice.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 16 mars 2016, n° 14-23589

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Médicaments : un (nouveau) pictogramme à connaître !

Un nouveau pictogramme devra être apposé sur les médicaments. Mais seuls certains médicaments sont concernés car le pictogramme vise à informer et mettre en garde les femmes enceintes. Quels sont les médicaments concernés ?

Un nouveau pictogramme (bientôt) en vigueur !

Un nouveau pictogramme va être apposé sur les médicaments afin d’informer les patients et plus précisément les patientes que le médicament prescrit contient des substances dangereuses pour les femmes enceintes. Plus précisément, il s’agit des médicaments qui sont :

  • tératogènes : c’est une substance qui peut provoquer des malformations chez les enfants dont la mère a été traitée par un produit contenant cette substance durant la grossesse ;
  • foetotoxiques : c’est une substance qui peut tuer le fœtus durant la grossesse.

Ce nouveau pictogramme, qui sera dévoilé dans un arrêté ministériel non encore paru à l’heure où nous rédigeons cet article, entrera en vigueur :

  • dans un délai de 6 mois, à compter du 16 avril 2017, pour les médicaments concernés ayant déjà obtenu une autorisation de mise sur le marché ;
  • dans un délai d’1 mois, à compter du 16 avril 2017, pour les médicaments qui n’ont pas encore obtenu l’autorisation de mise sur le marché ;
  • dans un délai d’1 mois, à compter du 16 avril 2017, pour les médicaments à base de valproate de sodium et de ses dérivés.

Source : Décret n° 2017-550 du 14 avril 2017 relatif à l’apposition d’un pictogramme sur le conditionnement extérieur de certains médicaments ou produits

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Syndics de copropriété : quelques précisions comptables…

L’Autorité des normes comptables vient de publier une recommandation qui intéresse particulièrement les syndics immobiliers. Cette recommandation concerne le traitement des fonds des syndicats de copropriétaires…

Comptabilité des syndics de copropriété : pensez « compte de tiers » !

Depuis le 1er janvier 2017, certaines copropriétés ont l’obligation de constituer un « fonds travaux ». L’Autorité des normes comptables vient, à ce titre, de faire des recommandations aux syndics qui récoltent les fonds pour le compte des syndicats des copropriétaires qu’ils représentent.

Tout d’abord, l’Autorité des normes comptables rappelle que le syndic immobilier n’est pas le titulaire des comptes bancaires de la copropriété. C’est pourquoi, il ne peut les inscrire dans le compte « 512 Banques ».

Ensuite, l’Autorité des normes comptables rappelle que le syndic immobilier représente un syndicat des copropriétaires par le biais d’un contrat de mandat. Par conséquent, un syndic gère des opérations pour le compte d’un tiers. Or, la gestion de compte pour un tiers implique que les opérations gérées sont comptabilisés dans le compte de tiers « Débiteurs et créditeurs divers » tels que :

  • le compte « 4671 Débiteurs – Opérations de mandat » ;
  • le compte « 4672 Créditeurs – Opérations de mandat ».

Enfin, l’Autorité des normes comptables précise que le plan comptable professionnel des administrateurs de biens visant notamment les syndics de copropriété est caduc.

Source : Recommandation de l’Autorité des normes comptables n° 2017-01 du 10 mars 2017 relative aux modalités de mise en œuvre de l’article 621-11 du règlement ANC n° 2014-03 relatif au plan comptable général

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Taxi et VTC : la réglementation est (encore) modifiée !

Les réglementations des activités de taxi et VTC sont de nouveau modifiées : modalités d’examen pour exercer dans ces activités, conditions de reconnaissances de la qualification professionnelle des ressortissants européens, nouvelle signalétique pour les VTC, etc. Voici les principales nouvelles mesures à connaître…

Réglementation relative aux examens : du nouveau

Jusqu’à présent, seuls des centres de formation agréés par la Préfecture étaient compétents pour réaliser les examens et les formations continues des chauffeurs de VTC.

Ce n’est désormais plus le cas : depuis le 8 avril 2017, en effet, cette compétence a été transférée aux chambres des métiers et de l’artisanat. L’inscription aux sessions de l’examen est subordonnée au paiement par le candidat de droits d’inscription (le montant variant selon les types d’épreuves).

Réglementation relative aux conditions pour être chauffeur de taxi ou de VTC : du nouveau

La réglementation précise dorénavant que toute personne souhaitant exercer la profession de chauffeur de VTC, à qui est délivrée la carte professionnelle, doit :

  • être titulaire d’un permis de conduire autorisant la conduite du véhicule ;
  • satisfaire à une condition d’aptitude professionnelle ;
  • satisfaire à une condition d’honorabilité professionnelle.

L’activité de chauffeur de taxi, tout comme celle de VTC, suppose le respect d’une condition d’aptitude professionnelle qui est constatée par la réussite à un examen, propre à chacune des professions. Attention, nul ne peut s’inscrire à ces examens :

  • s’il a fait l’objet, dans les 10 ans qui précèdent sa demande, d’un retrait définitif de sa carte professionnelle ;
  • s’il a fait l’objet, dans les 5 ans qui précèdent sa demande, d’une exclusion pour fraude lors d’une session à l’un des examens des professions de chauffeur de taxi ou de VTC ;
  • s’il possède un permis qui possède un caractère probatoire lors du dépôt de la demande.

Enfin, les chauffeurs étrangers ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un Etat partie à l’Espace économique européen, qui souhaitent exercer de manière durable leur profession en France, peuvent justifier de leur aptitude professionnelle auprès de la Préfecture :

  • soit par la production d’une attestation de compétences ou d’un titre de formation délivré par l’autorité compétente d’un de ces Etats lorsqu’une telle attestation ou un tel titre est exigé pour exécuter ces prestations ;
  • soit par la production de toute pièce de nature à établir une expérience professionnelle d’une durée minimale d’1 an à temps plein, ou à temps partiel pour une durée équivalente, au cours des 10 dernières années.

Sachez que le Préfet peut soumettre le chauffeur étranger à l’obligation, au choix de ce dernier, de passer avec succès une épreuve d’aptitude ou de suivre un stage d’adaptation si nécessaire.

Réglementation relative à la signalétique des VTC : du nouveau

Une nouvelle signalétique qui comprend 2 vignettes autocollantes doit être apposée sur les véhicules VTC doit être apposée dans l’angle du pare-brise avant situé en bas à gauche de la place du chauffeur ainsi que dans l’angle du pare-brise arrière situé en bas à droite, à l’opposé de la place du chauffeur. Dans l’attente de la réception de la signalétique définitive, une signalétique temporaire, valable 30 jours, est délivrée dès réception du paiement.

Quant à la signalétique définitive, elle cesse d’être valide :

  • lorsque le véhicule déclaré au registre n’est plus conforme aux caractéristiques techniques spécifiques à l’activité de chauffeur de VTC ;
  • lorsque l’inscription en cours de l’exploitant arrive à échéance et en tout état de cause à échéance maximum de 5 ans ;
  • lorsque la durée du recours à des véhicules exceptionnels est expirée.

Notez que l’exploitant disposant de l’ancienne signalétique peut continuer à l’utiliser jusqu’au 30 juin 2017.

Source :

  • Décret n° 2017-483 du 6 avril 2017 relatif aux activités de transport public particulier de personnes et actualisant diverses dispositions du code des transports
  • Arrêté du 6 avril 2017 relatif à la signalétique des voitures de transport avec chauffeur
  • Arrêté du 6 avril 2017 relatif aux programmes et à l’évaluation des épreuves des examens d’accès aux professions de conducteur de taxi et de conducteur de voiture de transport avec chauffeur
  • Arrêté du 6 avril 2017 fixant les montants des droits d’inscription aux épreuves des examens de conducteur de taxi et de conducteur de voiture de transport avec chauffeur
  • Arrêté du 6 avril 2017 relatif aux dispenses d’épreuves aux examens d’accès aux professions de conducteur de taxi et de conducteur de voiture de transport avec chauffeur

Taxi et VTC : la réglementation est (encore) modifiée ! © Copyright WebLex – 2017

Essence = gazole : à partir de quand ?

Depuis le 1er janvier 2017, le régime de TVA récupérable lié à l’essence a amorcé un alignement sur celui appliqué au gazole, alignement qui sera progressif sur 6 ans. Que faut-il savoir à ce sujet ?

TVA : essence = gazole… à partir de 2022

La TVA qui grève le coût du gazole utilisé comme carburant est, pour l’entreprise, récupérable à 100 % s’il s’agit d’un véhicule utilitaire (camion, camionnette, etc.) ou d’une voiture de société « dérivée VP » et récupérable à hauteur de 80 % uniquement d’une voiture particulière de tourisme.

Les règles qui gouvernent la déduction de la TVA sont différentes s’agissant de l’essence utilisée comme carburant dans un véhicule. Jusqu’en 2016, la TVA grevant le coût de l’essence n’était jamais récupérable, quel que soit le type de véhicule.

Mais, depuis 2017, le régime de TVA lié à l’essence est aligné sur celui appliqué au gazole, mais progressivement sur 6 ans. Concrètement :

  • pour les véhicules exclus du droit à déduction de la TVA (voiture de tourisme, scooter, etc.), la TVA grevant l’essence est récupérable à hauteur de :
  • ○ 10 % à compter du 1er janvier 2017 ;
  • ○ 20 % à compter du 1er janvier 2018 ;
  • ○ 40 % à compter du 1er janvier 2019 ;
  • ○ 60 % à compter du 1er janvier 2020 ;
  • ○ 80 % à compter du 1er janvier 2021.
  • pour les autres véhicules, la TVA grevant l’essence est récupérable à hauteur de :
  • ○ 20 % à compter du 1er janvier 2018 ;
  • ○ 40 % à compter du 1er janvier 2019 ;
  • ○ 60 % à compter du 1er janvier 2020 ;
  • ○ 80 % à compter du 1er janvier 2021 ;
  • ○ 100 % à compter du 1er janvier 2022.

Pour apprécier le quantum de récupération de TVA, il faut se placer au moment du fait générateur de la TVA : il s’agit de la date à laquelle l’entreprise achète le carburant (concrètement, au moment où le plein est fait).

Source : Actualité BOFiP-TVA du 5 avril 2017– Alignement progressif du régime de déduction de la TVA grevant les essences sur celui applicable aux gazoles

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