Engagement de caution : quand la banque commet une erreur…

Caution des engagements souscrits par la SCI dont il est associé, un dirigeant est sollicité par la banque pour obtenir le remboursement de l’emprunt octroyé à sa société. Ce qu’il refuse en opposant 2 arguments à la banque. L’un à raison, l’autre à tort…
Engagement de caution du dirigeant : à ne pas négliger !
Un dirigeant se porte caution pour un prêt professionnel souscrit par une SCI dont il est associé. Mais quelques années plus tard, la SCI n’honore plus ses engagements. La banque se retourne alors contre le dirigeant en invoquant son engagement de caution pour récupérer les sommes encore dues.
Ce que refuse le dirigeant : il rappelle que la banque a attendu 4 ans avant d’engager une action à son encontre. Or, l’action d’une banque contre un particulier se prescrit par 2 ans. L’action de la banque à son égard est donc, pour lui, irrecevable car tardive…
… à tort selon le juge ! Le prêt souscrit par la SCI avait un caractère professionnel. Or, l’action d’une banque contre un professionnel se prescrit par 5 ans. Rappelant le principe juridique selon lequel « l’accessoire suit le principal », qu’il faut ici traduire par « l’engagement de caution suit le contrat de prêt professionnel », la banque a donc 5 ans pour agir contre le dirigeant. Comme elle a agi au bout de 4 ans, son action est recevable.
Si l’action de la banque à son égard est recevable, le dirigeant explique alors qu’il n’est pas tenu de verser les intérêts échus. Il rappelle alors le principe suivant : la banque qui a accordé un emprunt à une société, doit, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, préciser à la caution le montant de son engagement (principal, intérêts, commissions, frais et accessoires) restant à courir au 31 décembre de l’année précédente, ainsi que le terme de cet engagement. A défaut, la banque ne peut pas réclamer les intérêts échus depuis la date à laquelle elle aurait dû informer la caution.
Or, le dirigeant prétend qu’il n’a pas reçu cette information annuelle. Dès lors, la banque ne peut pas lui réclamer les intérêts échus. Ce que conteste formellement la banque : pour le prouver, elle produit la copie des 6 dernières lettres d’information annuelle qu’elle a adressées à la caution.
Ce qui est insuffisant, toutefois, pour prouver que les lettres d’information ont effectivement été envoyées et reçues par la caution, estime le juge, qui donne raison, sur ce point, au dirigeant.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, 1ère chambre civile, du 6 septembre 2017, n° 16-18258
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Licenciement et indemnité : quelles rémunérations prendre en compte ?

Une entreprise industrielle, en grande difficulté économique, établit un plan de sauvegarde de l’emploi, prévoyant le versement d’une indemnité de licenciement supérieure à ce que prévoient la Loi et sa convention collective. Une salariée, licenciée pour motif économique, va pourtant contester cette indemnité, estimant que toutes ses rémunérations n’ont pas été prises en compte…
Rémunération = tout versement soumis aux charges sociales ?
Une entreprise de production de produits d’hygiène envisage de procéder à des licenciements, en raison des difficultés économiques qu’elle rencontre. Elle établit un plan de sauvegarde de l’emploi dans lequel elle prévoit de verser, aux salariés licenciés, 2 indemnités dont le montant dépendra de l’ancienneté du salarié :
- une indemnité de rupture supérieure à ce que prévoient la Loi et la convention collective qui lui est applicable ;
- une indemnité complémentaire « d’aide au projet personnel ».
Ces 2 indemnités sont calculées sur la base des rémunérations perçues par le salarié concerné au cours des 12 derniers mois, sans préciser quelles sont les rémunérations visées. Ce qui suffit à une salariée pour contester le montant des indemnités qu’elle a perçues, à l’occasion de son licenciement économique.
Elle rappelle qu’une part de sa rémunération variable lui est versée sous forme d’option d’achat d’actions (stock-options), lesquelles sont soumises à une contribution sociale obligatoire. Selon elle, ces stock-options devraient donc être prises en compte dans le calcul de ses indemnités.
Mais ça n’est pas tout ! Elle souligne que la convention collective applicable dans l’entreprise prévoit que la participation et l’intéressement doivent aussi être pris en compte dans le calcul de l’indemnité conventionnelle de rupture. Ce qui n’a pas été le cas, s’agissant de son indemnité.
Choses normales, d’après le juge qui confirme le calcul de l’employeur. Il souligne que les attributions de stock-options ne constituent ni le versement d’une somme, ni l’octroi d’un avantage immédiatement perçu, mais uniquement un droit, pour le bénéficiaire, de lever ou non l’option. En outre, l’exclusion de la participation et de l’intéressement du calcul de son indemnité de rupture est justifiée parce qu’ils :
- ne sont pas soumis aux cotisations sociales ;
- ils ne sont pas expressément visés par le plan de sauvegarde de l’emploi, qui prévoit des indemnités plus avantageuses pour le salarié.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 7 septembre 2017, n° 16-12473
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Location « Airbnb » : un enregistrement en Mairie obligatoire ?

La Loi pour une République Numérique prévoit que les communes de plus de 200 000 habitants puissent, sous certaines conditions, soumettre la location de logement via Airbnb à un enregistrement en Mairie. Encore faut-il que la Mairie vote la mise en place de cette procédure…
Airbnb : un enregistrement obligatoire dans certaines communes !
Comme l’y autorise la Loi, le Conseil de Paris, de même que les villes de Bordeaux et de Nice ont voté cet été la mise en place d’une procédure d’enregistrement pour toute personne qui souhaite louer temporairement un logement, notamment via la plateforme Airbnb. D’autres villes devraient mettre en place ce dispositif dans les semaines ou mois à venir.
Concrètement, toute personne mettant en location son logement sur des sites web de mises en relation avec des locataires (type Airbnb) doit s’enregistrer auprès de la Mairie. Pour se faire, elle doit recourir à une téléprocédure (accessible à compter du 1er octobre 2017 pour la ville de Paris par exemple), en précisant les informations suivantes :
- son identité, son adresse postale et son adresse électronique ;
- l’adresse du local meublé, en précisant, lorsque ce dernier fait partie d’un immeuble comportant plusieurs locaux, le bâtiment, l’escalier, l’étage et le numéro d’appartement ;
- le statut de résidence principale ou non du logement ;
- le nombre de pièces composant le meublé, le nombre de lits et, le cas échéant, la date de la décision de classement et le niveau de classement ou de toute autre reconnaissance de qualité des meublés de tourisme.
Dès réception de la déclaration par la Mairie, celle-ci doit délivrer sans délai un accusé-réception comprenant un numéro de déclaration qui doit figurer sur l’annonce en ligne. Notez qu’une personne qui possède plusieurs logements mis en location doit procéder à une déclaration par logement.
Source : Délibération du Conseil de Paris du 3 juillet 2017
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Médecins généralistes : modification des tarifs de consultation !

Une consultation chez un médecin généraliste est généralement facturée 25 € au patient. Mais à compter du 1er novembre 2017, une nouvelle grille tarifaire des consultations entrera en vigueur : avec des tarifs à la baisse ou à la hausse ?
Médecins : certains tarifs de consultation à la hausse !
Suite à un accord conclu entre les médecins et l’Assurance maladie, une nouvelle grille tarifaire entrera en vigueur à compter du 1er novembre 2017. Si la consultation de base d’un médecin généraliste reste fixée à 25 €, de nouveaux tarifs vont apparaître. Les consultations jugées « complexes » ou « très complexes » seront, en effet, facturées plus cher.
S’agissant des consultations « complexes », elles seront facturées 46 € : il peut s’agir, par exemple, de la consultation d’un enfant de 3 à 12 ans obèse ou qui présente un risque avéré d’obésité, de la consultation d’un nourrisson qui sort de la maternité durant ses 28 premiers jours, ou encore de la consultation d’une jeune fille qui souhaite avoir accès à la contraception. En ce qui concerne les consultations dites « très complexes », elles seront facturées 60 €. Il s’agira, par exemple, d’une consultation d’annonce de cancer ou d’une consultation relative à une malformation congénitale.
Notez que les tarifs de « visites longues » augmentent aussi passant à 70 €. Il s’agit de visites effectuées par le médecin chez un patient souffrant, par exemple, d’Alzheimer. Ce nouveau tarif pourra être facturé 3 fois/an au maximum contre une fois auparavant.
Sachez que la hausse des tarifs sera totalement prise en charge par l’Assurance maladie.
Source : Décision du 21 juin 2017 de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie relative à la liste des actes et prestations pris en charge par l’assurance maladie
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Avoirs à l’étranger : derniers jours pour régulariser spontanément la situation !

Pour faire face à la recrudescence des tentatives d’évasion fiscale, l’administration a mis en place, en juin 2013, un dispositif permettant aux contribuables qui détiennent des avoirs à l’étranger (c’est-à-dire des fonds, des actions, etc.), non déclarés, de régulariser spontanément leur situation. Un dispositif qui va prendre fin prochainement…
Evasion fiscale et remise des pénalités : bientôt la fin !
Pour lutter contre l’évasion fiscale, le gouvernement a mis en place, en 2013, un dispositif de régularisation spontanée : les contribuables qui détiennent des avoirs à l’étranger et qui ne les ont pas déclarés peuvent, spontanément, rectifier cette omission. En contrepartie, l’administration s’engage à accorder une remise sur les pénalités encourues.
Pour recevoir et traiter ces déclarations spontanées, un service spécifique a été créé : le Service de Traitement des Déclarations Rectificatives.
A compter du 31 décembre 2017, ce service fermera définitivement ses portes : il ne sera donc plus possible, pour un contribuable, de régulariser spontanément sa situation et ainsi, d’obtenir une remise des pénalités dues.
Concrètement, il vient de nous être précisé que les dossiers de régularisation seront traités de la façon suivante :
- jusqu’au 31/12/2017, les dossiers complets, accompagnés d’une déclaration rectificative et du paiement de l’impôt dû, seront acceptés et traités ;
- les dossiers réceptionnés par le service avant le 31/12/2017, mais qui n’auront pas pu être traité avant le 1er janvier 2018 pourront encore, s’ils sont complets, bénéficier de la procédure dérogatoire et donc, de la remise des pénalités ;
- les dossiers réceptionnés après le 31/12/2017 seront traités normalement, sans remise des pénalités.
Source : Ministère de l’action et des comptes publics, communiqué de presse du 15 septembre 2017, n°73
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Professionnels de santé : formez la population aux « gestes qui sauvent » !

Un accident de la route, une personne victime d’un malaise dans la rue, etc., nombreuses sont les situations dans lesquelles une personne peut se retrouver à porter secours à quelqu’un. Mais il peut arriver que cette personne ne maîtrise pas les « gestes qui sauvent ». Et vous avez un rôle à jouer…
Sensibilisation aux « gestes qui sauvent » : votre savoir-faire est primordial !
Les « gestes qui sauvent » (GQS) ne sont pas forcément connus par la population et sont encore moins maîtrisés. C’est pourquoi le Gouvernement vient de lancer une sensibilisation au GQS : l’objectif est de permettre au plus grand nombre de citoyens de devenir le premier maillon de la chaîne des secours et ainsi de préserver l’intégrité physique d’une victime en attendant l’arrivée des secours.
Cette sensibilisation au GQS peut être dispensée par des associations agréées et des organismes habilités à la formation aux premiers secours. Mais pas seulement ! Les professionnels de santé sont, en effet, également autorisés à dispenser la formation à la population.
Pour cela, les professionnels de santé doivent respecter les recommandations techniques et pédagogiques mises en place par le Gouvernement, consultables sur le site www.interieur.gouv.fr (rubrique Accueil/A votre service/Ma sécurité/Les gestes qui sauvent).
Concrètement, cette sensibilisation, d’une durée maximale de 2 heures, a pour objectif l’acquisition par la population des connaissances nécessaires à :
- assurer la sécurité de soi-même, de la victime ou de toute autre personne et de transmettre au service de secours d’urgence, les informations nécessaires à son intervention ;
- réagir face à une hémorragie externe et installer la victime dans une position d’attente adaptée ;
- réagir face à une victime en arrêt cardiaque et utiliser un défibrillateur automatisé externe.
Source : Arrêté du 30 juin 2017 instituant une sensibilisation aux « gestes qui sauvent »
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Vente d’un terrain à bâtir : TVA sur la marge ou sur le prix de vente total ?

Professionnel de l’immobilier vous avez acheté un terrain à bâtir que vous revendez aujourd’hui par lots. Puisqu’au moment de votre achat, vous n’avez pas pu récupérer la TVA payée, vous avez demandé, à l’occasion de la vente de ce bien, à bénéficier du régime de taxation sur la marge, ce que l’administration vous refuse. Pourquoi ?
TVA sur marge : le bien revendu doit être identique au bien acquis !
Si, par principe, les ventes de terrain à bâtir réalisées par un professionnel (on parle d’assujetti agissant en tant que tel dans le cadre de son activité économique) sont soumises de plein droit à la TVA, la taxation peut être calculée soit sur le prix de vente total, soit sur la marge réalisée par le vendeur.
Pour pouvoir bénéficier de la taxation sur la marge réalisée, 2 conditions doivent être remplies :
- l’achat du terrain ne doit pas avoir permis au vendeur de récupérer la TVA (pas de droit à déduction) ;
- le bien acquis doit être revendu à l’identique, tant au regard de ses caractéristiques physiques qu’au regard de ses caractéristiques juridiques.
Ainsi, si un assujetti achète un terrain à bâtir et le revend ensuite par lots, la vente ne pourra pas bénéficier du régime de taxation sur la marge : la vente des lots sera soumise à TVA sur le prix total, sauf à ce qu’une division parcellaire soit intervenue avant même la signature de l’acte d’achat du terrain. En clair, si le terrain était déjà découpé en lots avant l’achat, la revente en lots (sous réserves que les lots aient la même consistance) sera soumise à la TVA sur la marge. En revanche, si la division intervient après l’acquisition, il sera fait application de la TVA sur le prix de vente total.
Retenez que si l’une des 2 conditions n’est pas remplie, la TVA sera calculée sur le prix de vente total. Ainsi, si le bien vendu n’est pas identique au bien acquis, le vendeur ne pourra pas demander à bénéficier de la taxation sur la marge et ce, même si l’acquisition n’avait pas ouvert droit à déduction !
Source : Réponse ministérielle Giudicelli, Sénat, 7 septembre 2017, n°00904
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Refus de renouvellement du bail commercial : avec ou sans indemnités d’éviction ?

Après avoir délivré un 1er congé avec offre de renouvellement du bail commercial à son locataire, un bailleur refuse finalement de renouveler le bail et propose alors une indemnité d’éviction à son locataire. Mais il change encore d’avis : il refuse cette fois de verser cette indemnité : pourquoi ?
Indemnités d’éviction : il faut obligatoirement un bail commercial !
Un bailleur délivre un 1er congé à son locataire avec offre de renouvellement du bail commercial, acceptée par le locataire. Toutefois, comme le lui permet la Loi, il use de son droit d’option et change d’avis 2 ans après. Il délivre alors un 2ème congé à son locataire en proposant une indemnité d’éviction. Finalement, le bailleur change encore d’avis et délivre, cette fois-ci, un mois après, un 3ème congé à son locataire, sans offrir d’indemnité d’éviction.
Pour se justifier, le bailleur explique alors à son locataire qu’il ne peut pas bénéficier du statut protecteur des baux commerciaux, les conditions légales n’étant ici pas remplies : l’activité du locataire n’est, en effet, pas immatriculée. Juridiquement, cela s’appelle une « dénégation du statut des baux commerciaux ».
Mais le locataire estime que le bailleur ne peut pas lui dénier l’application du statut des baux commerciaux : le bailleur avait, en effet, 2 ans pour le faire, à compter de la date de prise d’effet du premier congé délivré. Or, le bailleur a ici engagé son action 2 ans et 4 mois après la date de prise d’effet du premier congé délivré. Son action est donc, selon le locataire, irrecevable car prescrite.
« Faux » répond le juge : ce dernier précise alors que le bailleur qui a offert le paiement d’une indemnité d’éviction, après avoir exercé son droit d’option, peut dénier au locataire le bénéfice du statut des baux commerciaux. Pour cela, il faut qu’aucune décision définitive n’ait été rendue sur la fixation du montant de cette indemnité d’éviction. Ce qui est le cas ici : le bailleur peut donc dénier l’application du statut des baux commerciaux et ne pas verser d’indemnité d’éviction à son locataire.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 7 septembre 2017, n° 16-15012
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Taxe foncière et locaux industriels : pour qui et comment ?

La taxe foncière des locaux industriels est calculée en appliquant à la base d’imposition, un taux déterminé par les collectivités territoriales. Cette base d’imposition est assise sur la valeur locative cadastrale, valeur qui est déterminée, pour certains locaux industriels seulement, selon la méthode comptable. Lesquels ?
Taxe foncière et locaux industriels : les SCI concernées ?
La valeur locative cadastrale des locaux industriels, servant au calcul de la base d’imposition à la taxe foncière, peut être déterminée selon deux méthodes : la méthode comptable et la méthode particulière.
La méthode particulière, est une méthode de calcul qui s’applique habituellement aux locaux divers ordinaires donnés en location. Elle se compose de 2 techniques d’évaluation différentes :
- si le bien est loué à des conditions de prix normales, la valeur locative est celle qui ressort de la location (montant du loyer) ;
- si le bien est loué à des conditions de prix anormales (que le prix soit supérieur ou inférieur au prix du marché), la valeur locative sera déterminée par les services fiscaux soit par comparaison (en attribuant au local une valeur locative proportionnelle à celle qui a été adoptée pour d’autres biens de même nature), soit par voie d’appréciation directe (en estimant la valeur vénale du local et en lui appliquant un taux d’intérêt qui correspond au taux des placements immobiliers dans la région).
La méthode particulière est aussi celle qui s’applique aux locaux industriels qui ne relèvent pas de la méthode comptable.
La méthode comptable, qui consiste à appliquer au prix de revient des locaux des taux d’intérêts qui varient selon la nature du bien, s’applique traditionnellement aux locaux qui sont inscrits à l’actif du bilan du propriétaire ou de l’exploitant, lorsque le propriétaire du local ne l’exploite pas personnellement (c’est le cas par exemple des installations aéroportuaires) à condition que le propriétaire ou l’exploitant, soumis à l’impôt sur les bénéfices selon un régime réel d’imposition, tienne une comptabilité complète comportant, entre autres documents, un bilan faisant état des immobilisations corporelles.
Dorénavant, à compter de l’imposition 2017, la détermination de la valeur locative selon la méthode comptable s’appliquera aussi aux locaux figurent à l’actif du bilan d’une entreprise ayant pour principale activité la location de locaux industriels.
Sont donc principalement visées les sociétés civiles immobilières (SCI), soumises à l’impôt sur le revenu, qui ont l’obligation d’établir un bilan annuel et qui possèdent des locaux à caractère industriel dont la valeur locative, jusqu’en 2016, n’était pas calculée selon la méthode comptable.
Cette obligation d’inscription à l’actif du bilan la SCI résulte de la réunion de 2 des 3 conditions suivantes :
- employer plus de 50 salariés ;
- réaliser un chiffre d’affaires annuel supérieur à 3,1 millions d’€ ;
- avoir un total de bilan supérieur à 1,55 millions d’€.
A partir du moment où le propriétaire ou l’exploitant a l’obligation d’inscrire son local industriel à l’actif du bilan, l’administration considère que le critère d’inscription est remplie, quand bien même l’exploitant n’aurait pas effectivement inscrit le bien à l’actif.
Les entreprises nouvellement concernées par la détermination de la valeur locative selon la méthode comptable sont encouragées à déclarer aux services fiscaux le prix de revient de leurs locaux industriels avant le 31 décembre 2017.
Elles sont simplement encouragées à faire cette déclaration puisqu’aucune obligation déclarative n’a été prévue par la Loi. Toutefois, nous ne pouvons que vous encouragez à communiquer à l’administration les informations qu’elle demande : cela peut se révéler plus avantageux pour vous de déclarer le prix de revient de l’immeuble plutôt que de laisser l’administration le calculer elle-même.
Source : BOFIP-Impôts-BOI-IF-TFB-20-10-50
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Travailleurs indépendants : précisions sur la déduction de certaines cotisations

Vous êtes avocat, médecin, expert-comptable et vous venez de vous affilier à un régime facultatif de protection sociale mis en place par votre caisse de sécurité sociale. Pouvez-vous déduire de votre revenu imposable les cotisations versées à cet organisme de sécurité sociale ?
Travailleurs indépendants : une déduction possible, mais plafonnée !
Les travailleurs indépendants qui déclarent leurs revenus à l’impôt sur le revenu, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, peuvent décider de s’affilier, en plus du régime obligatoire, à des régimes facultatifs de protection sociale mis en place par les caisses de sécurité sociale (caisse nationale des barreaux français, caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales, etc.).
Si, le cas échéant, vous faites ce choix, sachez que vous pouvez déduire de votre revenu imposable les cotisations et/ou primes versées à ces organismes de protection sociale, à condition toutefois que le contrat souscrit réponde à la définition des contrats d’assurance de groupe.
Pour rappel, un contrat d’assurance de groupe est un contrat qui permet aux travailleurs non-salariés (médecins, avocats, gérants majoritaires, etc.) d’améliorer leur protection sociale en matière de retraite, prévoyance et perte d’emploi.
S’agissant d’un régime facultatif de protection sociale, les cotisations versées ne seront pas intégralement déductibles du revenu imposable, contrairement à celles versées dans le cadre du régime obligatoire.
Des limites maximales de déduction sont fixées pour chaque type de garantie :
- pour le régime facultatif de retraite :
- ○ si votre bénéfice imposable est inférieur à une fois le PASS (plafond annuel de la sécurité sociale – 39 228 € pour 2017), la limite de déduction est fixée à 10 % du PASS soit 3 922,8 € ;
- ○ si votre bénéfice imposable est compris entre 1 PASS (39 228 €) et 8 PASS (313 824 €), la limite de déduction est fixée à 10 % du PASS + 25 % (bénéfice – 1 PASS) ;
- ○ si votre bénéfice imposable est supérieur à 8 PASS (313 824 €), la limite de déduction est fixée à 10 % du PASS + 25 % (7 PASS).
- pour le régime facultatif de prévoyance :
- ○ la limite de déduction est fixée à 7 % du PASS + 3,75 % du bénéfice imposable, dans une limite globale de 3 % (8 PASS), soit une limite globale fixée à 9 415 € pour 2017 ;
- pour la perte d’emploi :
- ○ 2,5 % du PASS soit 981 € pour 2017 ;
- ○ ou 1,875 % du bénéfice imposable dans la limite de 8 PASS, soit une limite fixée à 5 884 € pour 2017.
Les sommes versées par l’organisme de protection sociale en exécution du régime facultatif de prévoyance sont traitées, fiscalement, comme des revenus de remplacement. Elles doivent donc être soumises à l’impôt sur le revenu.
Notez que les revenus de remplacement devront être soumis à l’impôt et ce, même si vous n’avez pas déduit de votre revenu imposable les cotisations versées à l’organisme de protection sociale.
Source :
- BOFiP-Impôts-BOI-BNC-BASE-40-60-50-10
- BOFiP-Impôts-BOI-BIC-CHG-40-50-40-20
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