Départ en retraite et vente d’entreprise : plusieurs avantages fiscaux ?

La vente d’une entreprise par un dirigeant qui, concomitamment, prend sa retraite lui permet de bénéficier d’un avantage fiscal certain : la plus-value réalisée est totalement exonérée d’impôt sur le revenu. Mais si le dirigeant cède plusieurs entreprises, les plus-values réalisées à l’occasion de chaque vente peuvent-elles être toutes exonérées ?

Une exonération d’impôt pour chaque vente d’entreprise ?

Au moment de son départ en retraite, un dirigeant qui vend son entreprise (soumise à l’IR) bénéficie, sous conditions, d’une exonération totale d’impôt sur la plus-value réalisée.

Notez que cette exonération ne concerne que l’impôt sur le revenu : le gain réalisé restera soumis aux prélèvements sociaux.

La question a été posée de savoir si un dirigeant qui cède plusieurs entreprises au sein desquelles il exerce son activité professionnelle, au moment de son départ en retraite, pouvait bénéficier plusieurs fois de l’exonération totale d’impôt sur la plus-value réalisée.

La réponse est positive ! Il vient de nous être rappelé que si l’exonération implique que le dirigeant cède totalement son entreprise (ou l’intégralité des titres de la société) dans laquelle il exerce, elle n’est pas limitée à la transmission d’une seule activité. Si, à l’occasion de son départ à la retraite, le dirigeant cède plusieurs entreprises, il pourra bénéficier de l’exonération totale d’impôt sur la plus-value réalisée à l’occasion de chacune des ventes.

Source :

  • Réponse ministérielle Joyandet du 10 août 2017, Sénat, n°00132
  • Article 151 septies A du Code Général des Impôts

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Adhérer à un organisme de gestion agréé : carte bancaire obligatoire ?

Vous êtes adhérent à un organisme de gestion agréé et vous avez l’obligation d’accepter les règlements effectués soit par chèque, soit par carte bancaire. Cela signifie-t-il que vous êtes dans l’obligation de vous équiper d’un terminal de paiement par carte bancaire ?

Adhérer à un organisme de gestion agréé : chèques ou cartes bancaires !

Si les professionnels qui adhèrent à un organisme de gestion agréé ont l’obligation d’accepter les paiements par chèque ou par carte bancaire, cette obligation présente un caractère alternatif. Ainsi, les adhérents devront choisir :

  • soit d’accepter seulement les règlements par carte bancaire ;
  • soit d’accepter seulement les règlements par chèque ;
  • soit d’accepter les règlements par chèque et par carte bancaire.

Vous l’aurez compris, les adhérents pouvant choisir de n’accepter que les paiements par chèque, ils n’ont pas l’obligation de s’équiper d’un terminal de paiement par carte bancaire !

Notez que les paiements par chèque ou par carte bancaire peuvent être refusés lorsque :

  • les frais d’encaissement sont disproportionnés par rapport au montant de la transaction ;
  • la règlementation professionnelle impose les paiements en espèces ;
  • la vente est de faible importance et le paiement en espèces est l’usage (par exemple l’achat de pain dans une boulangerie).

Rappelez-vous également que l’adhérent d’un organisme de gestion agréé a l’obligation d’informer sa clientèle des moyens de paiement qu’il accepte. C’est pourquoi il doit :

  • apposer, dans ses locaux destinés à recevoir la clientèle ainsi que dans les emplacements ou véhicules aménagés en vue d’effectuer des ventes ou des prestations de services, un document écrit reproduisant de façon apparente la mention : « Acceptant le règlement des sommes dues par chèques libellés à son nom ou par carte bancaire en sa qualité de membre d’un centre de gestion agréé par l’administration fiscale » ;
  • mentionner le nom du centre de gestion auquel il adhère et placer cette information de manière à ce qu’elle puisse être lue sans difficulté par sa clientèle ;
  • reproduire ces mentions dans sa correspondance et sur les documents professionnels adressés ou remis à ses clients.

Source : BOFiP-Impôts-BOI-DJC-OA-20-30-20

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Avis à tiers détenteur (ATD) : de la TVA sur les frais bancaires ?

Une banque reçoit un avis à tiers détenteur (ATD) concernant l’un de ses clients. Elle l’exécute et facture en conséquence des frais bancaires au client visé par l’ATD. Dans le cadre d’un contrôle fiscal, l’administration s’aperçoit que la banque aurait dû soumettre à TVA les frais facturés, ce qu’elle n’a pas fait. Pourquoi ?

Avis à tiers détenteur : les frais bancaires ne sont pas exonérés de TVA !

Une banque reçoit de la part des services fiscaux un avis à tiers détenteur concernant l’un de ses clients. Elle l’exécute et facture donc à ce client des frais bancaires en application de la convention de compte conclue avec lui.

A l’occasion d’un contrôle fiscal, l’administration s’aperçoit que les frais bancaires appliqués par la banque en exécution de l’ATD n’ont pas été soumis à TVA. Elle procède donc au redressement fiscal qui s’impose. Ce que conteste la banque.

Elle considère en effet que les opérations de paiement effectuées en application d’un ATD constituent des opérations de virements bancaires, opérations qui bénéficient légalement d’une exonération de TVA. Elle précise aussi que lorsqu’elle réalise une opération de transfert de fonds au profit des services fiscaux en exécution d’un ATD, elle agit en vertu d’une obligation légale : elle ne rend aucun service économique à son client. Le redressement fiscal n’est donc pas justifié !

Faux, répond le juge qui rappelle que seules les opérations bancaires et financières sont exonérées de TVA, à savoir les opérations qui concernent les dépôts de fonds, les comptes courants, les paiements, les virements, les créances, les chèques et les autres effets de commerce, à l’exception des opérations de recouvrement de créances qui, elles, ne sont pas exonérées.

Or, le juge rappelle que, si le service rendu par la banque à son client qui fait l’objet d’un ATD résulte d’une obligation légale, il ne se limite pas à un simple virement de fonds au profit du Trésor Public : dans ce type de situation, la banque est également chargée de réaliser diverses opérations telles que la vérification du solde du compte bancaire, le blocage des fonds pendant une période de 15 jours, etc.

Ainsi, le service rendu par la banque à son client constitue une véritable mesure de recouvrement de créances. En conséquence, les frais facturés devant bien être soumis à TVA, le redressement fiscal est confirmé !

Source : Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Versailles du 18 mai 2017, n°16VE02479

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Récupérer un véhicule en fourrière : à quel prix ?

Pour récupérer son véhicule mis en fourrière, le propriétaire doit verser des frais dont le tarif est plafonné. De nouveaux montants maxima viennent d’ailleurs d’entrer en vigueur. Quels sont-ils ?

Les nouveaux montants maxima des tarifs des fourrières sont connus !

Depuis le 6 septembre 2017, lorsqu’un propriétaire souhaite récupérer son véhicule mis en fourrière, il doit verser les frais suivants :

Montants maxima des frais de fourrière

Catégorie de véhicules

Immobilisation matérielle

Opérations préalables

Enlèvement

Garde journalière

Expertise

Voiture particulière

Paris

7,60 €

15,20 €

150 €

29 €

61 €

Marseille, Lyon et Toulouse

7,60 €

15,20 €

126 €

10 €

61 €

Autres villes

7,60 €

15,20 €

117,50 € (contre 116,81 € auparavant)

6,23 € (contre 6,19 € auparavant)

61 €

2 ou 3 roues

Paris

7,60 €

7,60 €

49 €

10 €

30,50 €

Autre ville

7,60 €

7,60 €

45,70 €

3 €

30,50 €

Poids-lourds

PTAC entre 19 et 44 tonnes (inclus)

7,60 €

22,90 €

274,40 €

9,20 €

91,50 €

PTAC entre 7,5 et 19 tonnes (inclus)

7,60 €

22,90 €

213,50 €

9,20 €

91,50 €

PTAC entre 3,5 et 7,5 tonnes (inclus)

7,60 €

22,90 €

122 €

9,20 €

91,50 €

Autre véhicule immatriculé (remorque, tracteur, etc.)

7,60 €

7,60 €

45,70 €

3 €

30,50 €

Source : Arrêté du 10 août 2017 modifiant l’arrêté du 14 novembre 2001 fixant les tarifs maxima des frais de fourrière pour automobiles

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DSN : attention aux pénalités !

Depuis le 1er janvier 2017, tous les employeurs doivent déclarer les cotisations sociales via la déclaration sociale nominative (DSN). Si l’administration s’est montrée clémente au cours du 1er trimestre 2017, sa tolérance des retards ou omissions n’est plus appliquée. Une occasion de rappeler les risques encourus…

Fin d’une tolérance administrative

Votre obligation de déclarer vos cotisations sociales en ligne, via la DSN, est assortie de sanctions selon le tableau suivant :

Type de manquement

Sanction

Déclaration faite par un autre moyen que la DSN

0,5 % du plafond mensuel de la Sécurité sociale (soit 16,35 € en 2017) par salarié et par mois.

Ce montant est plafonné, par entreprise et par mois :

–       à 10 000 € pour les entreprises qui emploient au moins 2 000 salariés et qui doivent utiliser la DSN depuis 2014 ;

–       à 750 € par mois pour les autres.

Défaut de production de DSN dans les délais

1,5 % du plafond mensuel de la Sécurité sociale (soit 49,03 € en 2017) par salarié et par mois ou fraction de mois de retard, selon le dernier effectif connu ou déclaré.

Ce montant est plafonné à 150 % du plafond mensuel de la Sécurité sociale (soit 4 903,50 € en 2017). Toutefois, ce plafonnement ne peut s’appliquer qu’une fois par année civile, au maximum.

Omission dans la DSN

De salariés ou assimilés :

1,5 % du plafond mensuel de la Sécurité sociale (soit 49,03 € en 2017) par salarié et par mois ou fraction de mois de retard, selon le dernier effectif connu ou déclaré.

Ce montant est plafonné à 150 % du plafond mensuel de la Sécurité sociale (soit 4 903,50 € en 2017). Toutefois, ce plafonnement ne peut s’appliquer qu’une fois par année civile, au maximum.

Autres omissions (telles que les informations qui concernent votre entreprise, par exemple) :

0,5 % du plafond mensuel de la Sécurité sociale (soit 16,35 € en 2017) par salarié ou par données d’identification de l’employeur.

Cette pénalité n’est pas due en cas de régularisation dans les 30 jours qui suivent la transmission de la déclaration incomplète.

Inexactitude dans la DSN

Des rémunérations déclarées, ayant pour effet de minorer les cotisations dues :

1 % du plafond mensuel de la Sécurité sociale (soit 32,69 €) par salarié ou assimilé.

Autres inexactitudes :

0,33 % du plafond mensuel de la Sécurité sociale (soit 10,78 € en 2017) par salarié ou par données d’identification de l’employeur.

Cette pénalité n’est pas due en cas de régularisation dans les 30 jours qui suivent la transmission de la déclaration incomplète.

Source :

  • Article R. 133-14 du Code de la Sécurité Sociale
  • Décret n° 2014-1082 du 24 septembre 2014 fixant les seuils de l’obligation anticipée d’effectuer la déclaration sociale nominative

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Taxe sur les voitures de société : même pour les voitures utilisées sur circuit ?

Une société organise des stages de conduite de voitures de luxe sur circuit. Suite à un contrôle fiscal, l’administration la soumet à la taxe sur les voitures de société, ce qu’elle conteste estimant que son activité s’apparente à celle d’une auto-école puisqu’il s’agit en quelque sorte d’apprentissage de la conduite. Qui a raison ?

Taxe sur les voitures de société : conduite sur circuit ≠ apprentissage de la conduite

Une société a fait l’acquisition de voitures de luxe (Aston Martin, Lamborghini, Ferrari, etc.) en vue d’organiser des stages de conduite sur circuit. Mais elle s’est abstenue de payer la taxe sur les voitures de société, ce que n’a pas manqué de relever l’administration fiscale qui, au contraire, l’a soumise à cette la taxe sur les voitures utilisées, s’agissant, selon elle, de voitures de société.

La société conteste, considérant que son activité consiste à enseigner la conduite automobile : selon elle, son activité d’organisation de stage de conduite sur circuit s’apparente à l’activité des auto-écoles qui organisent elles aussi des stages d’apprentissage de conduite.

De plus, elle précise que, comme les moniteurs d’auto-école, ses moniteurs ont suivi une formation spécifique et que, comme les voitures d’auto-école, ses voitures ont été adaptées pour permettre l’apprentissage de la conduite.

Certes, répond le juge, mais, pour autant, la société ne démontre pas que les stages de conduite qu’elle organise ont pour vocation d’améliorer la conduite des propriétaires de voitures de luxe. En cela, son activité s’apparente plus à une activité de loisirs qu’à une activité d’enseignement de la conduite. En conséquence, la taxe sur les voitures de société est due et le redressement fiscal est confirmé !

Profitons-en pour rappeler qu’il n’y aura pas, cette année, de taxe à déclarer et payer en novembre 2017 : la taxe due pour la période courant du 1er octobre 2016 au 30 septembre 2017 sera à payer en janvier 2018 et une taxation exceptionnelle correspondant au dernier trimestre 2017 devra aussi être payée en janvier 2018.

Source :

  • Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Paris du 28 juin 2017, n°16PA01604
  • www.impots.gouv.fr

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Voitures-radar : une activité (bientôt ?) exercée par des prestataires privés !

Jusqu’à présent, la conduite des voitures-radar était une tâche confiée aux policiers et aux gendarmes. Toutefois, une expérimentation est actuellement tentée en Normandie, afin de les délester de cette charge de travail…

Voitures-radar : une phase de test en Normandie !

La conduite des voitures-radar est une tâche régalienne confiée aux gendarmes et aux policiers. Toutefois, cette tâche, chronophage, et alors que les forces de l’ordre sont actuellement très sollicitées pour d’autres missions liées à la sûreté publique, nécessite une réorganisation selon le Gouvernement.

Ce dernier a donc décidé de confier et transférer le travail de conduite des voitures-radar à des sociétés privées. Ce transfert permettrait de dégager 400 emplois équivalent temps plein, offrant ainsi la possibilité de réaffecter les forces de l’ordre à des tâches plus urgentes.

Avant de pérenniser ce dispositif sur tout le territoire national, le Gouvernement souhaite néanmoins s’assurer qu’il ne puisse y avoir aucune atteinte à la vie privée des conducteurs de la part des sociétés privées. Pour cela, une phase expérimentale a vu le jour, depuis le début du mois de septembre, en Normandie. Des salariés de sociétés privées sont chargés de conduire les voitures-radar en lieu et place des forces de l’ordre.

Toutefois, contrairement aux policiers et aux gendarmes, le conducteur ne sait ni si un véhicule est flashé, ni combien de véhicules sont flashés : le radar fonctionne, en effet, de manière autonome. Le conducteur se contente simplement de rouler sur le trajet prévu et ce à des horaires fixés par l’Etat.

Sachez que les sociétés privées n’ont pas accès aux clichés de verbalisation et ne peuvent pas connaître le nombre d’infractions constatées. Notez, en outre, que les sociétés privées ne sont pas rémunérées au nombre d’infractions enregistrées.

S’agissant du radar, des marges de tolérance ont été prévues, la solution retenue étant la plus favorable au conducteur en excès de vitesse :

  • 10 km/h en plus de la vitesse autorisée ;
  • ou 10 % de la vitesse autorisée.

Si la phase expérimentale donne satisfaction, il est prévu que le dispositif soit étendu au territoire national d’ici la fin de l’année 2017.

Source : www.securite-routiere.gouv.fr

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Vente de titres de PME et avantage fiscal : pour quelle PME ?

Propriétaire de titres d’une PME, vous souhaitez aujourd’hui les vendre. Ces titres ayant été acquis dans les 10 ans de la création de la société, le gain réalisé à l’occasion de cette vente pourra a priori bénéficier d’un régime fiscal avantageux. Mais que se passe-t-il si vous avez réalisé entre temps une croissance externe en rachetant, dans le cadre de votre PME, une nouvelle activité ?

Vente de titres d’une PME : l’impact d’une croissance externe

Depuis le 1er janvier 2013, lorsqu’une personne décide de vendre les titres d’une PME nouvelle, le gain réalisé est imposé à l’impôt sur le revenu, toutes conditions remplies, après application d’un abattement renforcé pour durée de détention fixé à :

  • 50 % si les titres sont détenus depuis au moins 1 an et moins de 4 ans ;
  • 65 % si les titres sont détenus depuis au moins 4 ans et moins de 8 ans ;
  • 85 % si les titres sont détenus depuis au moins 8 ans.

Parmi les conditions à remplir, il faut que l’entreprise, dont les titres sont détenus, soit une PME nouvelle, c’est-à-dire une entreprise créée depuis moins de 10 ans au moment de l’achat des titres et qui ne soit pas issue d’une concentration, restructuration, extension ou reprise d’activité préexistante.

Si ces deux conditions sont remplies au moment de l’acquisition des titres, l’avantage fiscal est en principe acquis au moment de la vente (sous réserve du respect de toutes les conditions). Mais que se passe-t-il si l’entreprise acquiert un fonds de commerce plusieurs années après sa création ?

Il vient de nous être précisé que le fait pour l’entreprise d’acheter un fonds de commerce plusieurs années après sa création est sans incidence sur l’application de l’abattement renforcé. A partir du moment où l’entreprise est réellement nouvelle au jour de sa création, les opérations de croissance externe qu’elle met en place (en achetant un fonds de commerce par exemple) ne viennent pas priver le vendeur des titres du bénéfice de l’avantage fiscal.

Source : Réponse ministérielle Deromedi du 7 septembre 2017, Sénat, n°00039

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Révision des valeurs locatives : êtes-vous concerné ?

Il y a quelques semaines, l’administration nous a informés que l’avis de taxe foncière, qui serait adressé aux propriétaires des locaux professionnels, commerciaux ou agricoles entre la fin août 2017 et la mi-novembre 2017, comporterait des informations sur la révision des valeurs locatives. Lesquelles ?

Révision des valeurs locatives : détaillez votre avis de taxe foncière !

Les principaux impôts locaux (taxe foncière, taxe d’habitation et cotisation foncière des entreprises) sont déterminés à partir de la valeur locative cadastrale. Cette valeur locative cadastrale, censée correspondre au montant du loyer que toucherait le propriétaire de l’immeuble s’il décidait de le placer en location, n’avait pas été révisée depuis près de 40 ans.

Face à la nécessité de réformer le système pour l’adapter aux exigences contemporaines, et surtout pour tenir compte des prix du marché, il a été décidé, en 2010, d’initier une réforme qui a abouti à la détermination d’une valeur locative révisée applicable aux locaux professionnels depuis le 1er janvier 2017.

Si vous êtes propriétaire d’un local professionnel et que vous souhaitez savoir si cette nouvelle valeur locative révisée vous est applicable, il vous suffit de consulter votre avis de taxe foncière qui précise :

  • en page 1 : « le montant de l’impôt prend en compte la révision des valeurs locatives des locaux professionnels » ;
  • en bas à gauche de la page 4 : message indiquant le montant de lissage annuel ;
  • dans le détail des cotisations de la page 4 : une ligne intitulée « Cotisation lissée ».

L’application de la valeur locative révisée peut conduire à une variation importante de votre cotisation de taxe foncière. Mais sachez néanmoins que ce n’est peut-être pas la seule explication : la différence entre votre cotisation 2016 et votre cotisation 2017 peut résulter également soit d’une modification de votre local (par exemple suite à l’ajout d’une construction), soit d’une évolution des taux d’imposition décidée par la collectivité territoriale sur le territoire de laquelle se trouve votre local.

Source : www.impots.gouv.fr

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Attribuer des actions gratuites : la donation n’est pas sans conséquences !

Une personne s’est vu attribuer des actions gratuites par son entreprise. Quelques années plus tard, elle décide de les donner à ses enfants. Suite à un contrôle fiscal, l’administration décide que le gain d’acquisition des actions doit être taxé l’année de la donation, ce que le contribuable conteste…

Attribuer des actions gratuites : donation = cession = taxation !

L’attribution d’actions gratuites est un mécanisme permettant d’encourager l’actionnariat des salariés et des mandataires sociaux de l’entreprise. Cette démarche d’ouverture de l’entreprise emporte toutefois d’importantes conséquences fiscales pour l’attributaire (salarié ou mandataire social qui reçoit les actions).

S’il est évident qu’il sera taxé au titre du gain réalisé au moment de la cession de ses actions (plus-value de cession), il sera également taxé au titre du « gain d’acquisition ».

Ce « gain d’acquisition » se définit comme l’avantage financier dont bénéficie l’attributaire du fait de l’attribution des actions : il constitue un complément de rémunération pour le salarié ou le mandataire social qui reçoit les actions.

Ce gain d’acquisition sera soumis à l’impôt sur le revenu (et aux prélèvements sociaux) au titre de l’année au cours de laquelle l’attributaire a effectivement disposé de ses actions, c’est-à-dire au titre de l’année où il les a cédées.

La question s’est posée de savoir si une donation était ou non une cession provoquant la taxation du gain d’acquisition.

Une personne s’est vu attribuer 80 000 actions de sa société. A l’issue de la période de d’acquisition (2 ans à l’époque) et de la période de conservation (2 ans à l’époque), elle a décidé de donner ses actions à ses enfants.

L’administration, dans le cadre d’un contrôle fiscal, a décidé que le gain d’acquisition devait être taxé l’année de la donation… ce qu’a contesté l’attributaire : selon lui, une donation n’est pas une cession. Lorsque la Loi emploi le mot « cession », elle entend par là une « vente », c’est-à-dire une cession à titre onéreux. La donation n’étant pas une vente, le gain d’acquisition ne doit pas être taxé l’année de la donation !

L’administration conteste à son tour en rappelant que le terme cession couvre tout à la fois les cessions à titre onéreux, c’est-à-dire les ventes, et les cessions à titre gratuit, notamment les donations. Par conséquent, la donation étant une cession à titre gratuit, la taxation du gain d’acquisition doit intervenir l’année de sa réalisation… ce que confirme le juge qui valide le redressement fiscal.

Source : Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Paris du 7 juillet 2017, n°16PA03216

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