Vente d’un terrain à bâtir : attention au bornage !

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La vente d’un terrain sur lequel l’acquéreur a l’intention d’y construire une maison doit mentionner si le descriptif du terrain résulte d’un bornage. Et si le terrain est situé dans un lotissement, la mention du descriptif du terrain résultant du bornage doit figurer dans la promesse ou le contrat de vente. Sinon ?

Vente d’un terrain à bâtir : de la précision pour le bornage…

Un acquéreur achète un terrain à bâtir dans un lotissement, mais s’aperçoit au commencement des travaux de construction de sa future maison que l’existence d’un trottoir vient en réalité diminuer de plusieurs mètres carrés la surface de sa parcelle. Il réclame alors la nullité de la vente du terrain à bâtir.

Il rappelle que toute promesse unilatérale de vente ou d’achat ou tout contrat réalisant ou constatant la vente d’un terrain indiquant l’intention de l’acquéreur de construire un logement comporte obligatoirement, lorsque le terrain est un lot de lotissement, la mention du descriptif du terrain résultant du bornage, à peine de nullité, ce qui implique qu’un bornage doit nécessairement être réalisé avant la conclusion de l’acte.

Or, seul un piquetage a été réalisé et ni la promesse synallagmatique, ni l’acte authentique de vente ne comportaient la mention du descriptif du terrain résultant d’un bornage. Ce qui implique la nullité de la vente, selon l’acheteur…

… mais pas selon le juge ! Ce dernier constate que l’acte de vente comporte effectivement une mention « bornage » précisant que le vendeur déclarait que le descriptif du terrain résultait d’un piquetage. En outre, il a relevé que les documents d’arpentage et de piquetage avaient été annexés à l’acte qui comportait ainsi la description des limites du terrain.

Ce qui est donc suffisant et implique qu’un bornage contradictoire n’est pas nécessairement obligatoire, pour autant que des documents d’arpentage et de piquetage précisant les limites du terrain soient effectivement annexés à l’acte de vente…

Source :

  • Arrêt de la Cour de Cassation, 3ème chambre civile, du 30 juin 2016, n° 15-20623
  • Articles L 115-4 et L 115-5 du Code de l’Urbanisme

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