Report en arrière des déficits : sur quel bénéfice ?

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Une société a opté pour le report en arrière de son déficit en l’imputant sur le bénéfice de l’exercice précédent. Mais, entre-temps, le bénéfice a été rectifié par l’administration fiscale, augmentant ainsi la base d’imputation et donc la créance fiscale de la société. Sous réserve toutefois de respecter un certain formalisme…

Reporter un déficit en arrière sur des bénéfices rectifiés

Une entreprise soumise à l’impôt sur les sociétés (IS) peut, lorsqu’elle constate un déficit, l’imputer sur des bénéfices des exercices futurs (report en avant) ou, le cas échéant, reporter ce déficit sur le bénéfice de l’exercice précédent (report en arrière ou « carry-back »).

Dans l’affaire qui nous intéresse, une société a opté pour ce dispositif du report en arrière de son déficit. Elle a donc déposé la déclaration spéciale qui lui a permis de déterminer la créance fiscale résultant de cette imputation, le dépôt de cette déclaration valant réclamation au sens fiscal du terme. Entre-temps, le bénéfice d’imputation a été rectifié à la hausse par l’administration à l’issue d’un contrôle fiscal.

Comme elle en a le droit, la société a réclamé quelques exercices plus tard le remboursement de la créance fiscale née du report en arrière de son déficit, n’ayant pu l’utiliser pour le paiement de l’impôt sur les sociétés, faute de bénéfices.

Mais elle a recalculé le montant de la créance dont elle entend obtenir le remboursement puisque l’administration a augmenté le bénéfice d’imputation. Cette dernière refuse toutefois de tenir compte de son calcul, lui rétorquant qu’elle n’a pas déposé de nouvelle réclamation tenant compte des bénéfices rectifiés.

Et le juge de l’impôt lu a donné raison : le remboursement de la créance ne peut être effectué qu’à hauteur de l’imputation du déficit sur les bénéfices des exercices initialement déclarés avant leur rectification. A la suite de la mise en recouvrement des impôts supplémentaires, la société aurait donc dû déposer une nouvelle réclamation pour l’imputation de son déficit sur les bénéfices rectifiés.

Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 19 juillet 2016, n° 385768

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