IR et demande de renseignements : les conséquences d’une réponse « insuffisante »

L’administration contrôle les déclarations de revenus d’un dirigeant et lui envoie des demandes d’éclaircissements et de justifications à propos de mouvements inscrits sur ses comptes bancaires. Mais les réponses apportées ont été jugées insuffisantes par l’administration, qui n’est pas restée sans réagir…

Réponse insuffisante = taxation d’office ?

Le dirigeant d’une société fait l’objet d’un contrôle à titre personnel. Dans ce cadre, l’administration souhaite obtenir plus de précisions en ce qui concerne des mouvements repérés sur ses comptes bancaires qu’elle ne s’explique pas et pour lesquels elle aimerait établir l’origine des fonds correspondants.

Elle envoie donc une demande de justifications et d’éclaircissements au dirigeant, mais elle estime que les réponses apportées sont insuffisantes. Elle invite donc le dirigeant à compléter ses réponses par une mise en demeure de s’exécuter dans un délai d’un mois. Mais les réponses apportées étant toujours insuffisantes selon l’administration, cette dernière applique strictement la procédure : elle taxe d’office les sommes correspondantes au titre des revenus d’origine indéterminée.

Le dirigeant conteste ce redressement, tant sur le fond que sur la forme. Et parmi ses motifs de contestation, il relève que la mise en demeure envoyée par l’administration n’est pas signée : faute de prouver que l’agent qui a adressé cette mise en demeure était effectivement compétent pour le faire, il s’estime privé d’une garantie et réclame l’annulation du contrôle pour irrégularité de la procédure.

Mais le juge va valider le contrôle : il rappelle que cette mise en demeure n’a pour objet principal que d’informer le contribuable sur la nature exacte des précisions exigées de lui, sur le délai qui lui est imparti pour apporter des précisions et sur les conséquences qui s’attacheraient à un défaut de réponse ; c’est pourquoi l’irrégularité découlant du défaut éventuel de signature n’est pas de nature à priver le contribuable d’une garantie.

Le juge considère donc que ce défaut de signature, s’il s’agit d’une irrégularité, reste sans conséquence sur le bien-fondé de cette imposition d’office parce qu’il n’influence pas la décision de taxation d’office. La procédure n’est donc pas irrégulière selon le juge.

On n’insistera donc jamais assez sur l’importance de la réponse à apporter aux demandes de justifications et d’éclaircissements émises par l’administration qui s’interroge sur les déclarations de revenus…

Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 17 février 2016, n° 374928

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Déclaration annuelle de résultat : un délai précis à respecter

Les déclarations annuelles de résultat des entreprises doivent être déposées sous un certain délai qui varie selon la date de clôture de l’exercice. Délai qui ne peut désormais plus être prolongé de jours en cas de télédéclaration..

Fin du délai supplémentaire de 15 jours…

Les entreprises relevant de l’impôt sur le revenu, imposées selon un régime réel d’imposition (ou selon le régime de la déclaration contrôlée pour les titulaires de bénéfices non commerciaux), sont tenues de déposer leurs déclarations de résultat au plus tard le 2ème jour ouvré qui suit le 1er mai (soit, pour l’année 2016, le 3 mai).

Celles qui sont soumises à l’impôt sur les sociétés doivent déposer leur déclaration de résultat, par principe, dans les trois mois de la clôture de chaque exercice. Mais pour les sociétés qui arrêtent leur exercice comptable le 31 décembre, ou lorsqu’aucun exercice n’est clos au cours d’une année, la déclaration peut être souscrite au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai (soit, pour l’année 2016, le 3 mai).

Toutes ces entreprises doivent, depuis le 1er janvier 2015, déclarer leurs résultats par voie électronique. Celles qui avaient recours à la procédure dite TDFC pouvaient bénéficier d’un délai supplémentaire de 15 jours par rapport au délai légal.

Mais ce délai supplémentaire s’est appliqué pour la dernière fois en 2015, sous réserve d’en faire la demande au moyen d’une mention expresse en annexe libre. Plus exactement, ce délai a bénéficié pour la dernière fois aux entreprises qui ont clôturé leur exercice jusqu’au 30 décembre 2015.

Cela signifie donc que pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2015, aucun délai supplémentaire de 15 jours n’est désormais accordé aux entreprises.

Source : BOFiP- BOI-BIC-DECLA-30-60-30-30-20150401 (n° 290)

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Salaire du conjoint de l’exploitant individuel : quelle déduction fiscale ?

La rémunération versée au conjoint d’un chef d’entreprise individuelle (ou d’un associé d’une société relevant de l’impôt sur le revenu) est normalement admise en déduction pour la détermination du résultat imposable de l’entreprise. En totalité ou partiellement selon les cas…

Une déduction (totale ou partielle) sous conditions…

Quels que soient les cas de figure, d’une manière générale, la déduction fiscale du salaire du conjoint est toujours subordonnée à un travail effectif de ce dernier, pour autant, en outre, que cette rémunération ne soit pas excessive eu égard aux services rendus et qu’elle ait donné lieu au paiement des cotisations sociales.

Ensuite, le montant maximal admis en déduction va varier selon que l’entreprise est ou non adhérente d’un organisme de gestion agréé et selon le régime matrimonial des époux.

Si l’entreprise adhère à un centre de gestion agréé, la rémunération versée au conjoint est déductible en intégralité, quel que soit le régime matrimonial des époux. La situation est, par principe, la même pour un concubin ou un partenaire d’un PACS.

Si l’entreprise n’adhère pas à un organisme de gestion agréé, une distinction s’impose :

  • si les époux sont mariés sous le régime de la séparation de biens, la déduction du salaire du conjoint est déductible en intégralité (solution qui doit s’appliquer également aux concubins et aux partenaires d’un PACS) ;
  • si les époux sont mariés sous un régime de communauté ou celui de la participation aux acquêts, la déduction du salaire du conjoint est limitée : cette limite est fixée à 17 500 € pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016 (attention : pour l’exercice 2015, la limite est fixée à 13 800 €).

Source : Actualité BOFiP- Impôts- BOI-BIC-RSA du 2 mars 2016

Conjoint de l’exploitant individuel : quelle « valeur fiscale » ? © Copyright WebLex – 2016

Contrôle fiscal : le débat oral et contradictoire en question

Dans le cadre d’un contrôle, un vérificateur se voit communiquer par la banque de l’entreprise contrôlée les relevés de compte bancaires. Mais à aucun moment ces documents n’ont fait l’objet d’un débat contradictoire avec l’entrepreneur souligne ce dernier. Un problème selon lui, qui réclame l’irrégularité du contrôle…

Un débat oral et contradictoire obligatoire pour les « documents comptables » !

Une entreprise individuelle de plomberie fait l’objet d’un contrôle qui se soldera par des rappels d’impôt sur les bénéfices et de TVA. L’entrepreneur va contester ces redressements et, parmi ses arguments, il va soulever un problème de procédure.

Il constate que, dans le cadre de ce contrôle, le vérificateur a obtenu, dans le cadre de son « droit de communication », la copie des relevés des comptes bancaires utilisés à titre personnel et professionnel. Or, l’examen de ces documents n’a pas fait l’objet d’un débat contradictoire entre le vérificateur et lui-même : il considère donc avoir été privé d’une garantie substantielle de nature à rendre le contrôle irrégulier.

Il considère que l’administration est tenue, lorsque, faisant usage de son droit de communication, elle consulte au cours d’une vérification tout ou partie de la comptabilité tenue par l’entreprise vérifiée mais se trouvant chez un tiers, de soumettre l’examen des pièces obtenues à un débat oral et contradictoire avec le contribuable.

Certes admet le juge, mais cela suppose que les documents communiqués présentent le caractère de pièces comptables de l’entreprise vérifiée. Ce qui amène le juge à prendre la décision suivante : les relevés de comptes bancaires obtenus par l’administration dans le cadre de l’exercice de son droit de communication auprès de la banque ne présentent pas le caractère de pièces de la comptabilité de l’entreprise.

En clair, l’administration n’a pas commis d’erreur en ne soumettant pas l’examen de ces relevés à un débat oral et contradictoire. Le contrôle est donc régulier !

Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 12 février 2016, n° 380459

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Crédit d’impôt : tout un art…

Une entreprise exerçant une activité de conseil en communication et en création publicitaire a sollicité le bénéfice du crédit d’impôt métiers d’art à raison de la réalisation d’illustration graphiques. Ce que l’administration fiscale lui refuse. A juste titre ?

Un crédit d’impôt pour les « métiers d’art » !

La société a créé pour ses clients des compositions graphiques destinées à être imprimées notamment sur des boîtes, des livres ou encore des dossiers de presse. Pour ces créations graphiques, elle a sollicité le bénéfice du crédit d’impôt métiers d’art, mais l’administration va refuser : pour cette dernière, ces réalisations ne sont pas au nombre de celles qui ouvrent droit à ce avantage fiscal.

Mais le juge va donner raison à la société : non seulement il considère que ces illustrations graphiques revêtent effectivement la nature de « produits », une des conditions imposées par la réglementation, mais elles résultent pour chacune d’entre elles, d’un travail de création original effectué par la société pour chacun de ses clients. Pour ces raisons, la société a droit au bénéfice du crédit d’impôt métiers d’art.

Il faut toutefois souligner que cette affaire se déroule à une époque où les conditions imposaient la conception de nouveaux produits dans un des secteurs ou métiers éligibles ou la réalisation de prototypes ou d’échantillons non vendus.

Actuellement, le bénéfice du crédit d’impôt suppose, entre autres conditions, la création d’ouvrages réalisés en un seul exemplaire ou en petite série. La portée de la décision du juge dans cette affaire devra s’apprécier à l’aune de ce nouveau champ d’application.

Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 9 mars 2016, n° 381127

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Confidentialité des comptes : pour qui, pour quoi ?

Les microentreprises ont la possibilité de demander à ce que leurs comptes ne soient pas rendus publics. Et cette possibilité est étendue aux petites entreprises, pour leur compte de résultat uniquement. Comment faire ?

Une confidentialité admise pour les très petites entreprises

Depuis 2014, les microentreprises peuvent demander à ce que leurs comptes déposés au greffe du Tribunal de Commerce ne soient pas rendus publics. Sont, en pratique, concernées les entreprises (hors sociétés holdings) qui ne dépassent pas 2 des 3 seuils suivants :

  • un total de bilan inférieur à 350 000 € ;
  • un chiffre d’affaires inférieur à 700 000 € ;
  • un nombre moyen de salariés employés au cours de l’exercice égal à 10.

Cette confidentialité ne s’impose toutefois pas aux administrations publiques qui conservent un accès à l’intégralité du registre du commerce. Les autorités judiciaires, les autorités administratives et la Banque de France ont donc accès aux comptes de ces sociétés.

Une confidentialité admise pour les petites entreprises

Pour les comptes afférents aux exercices clos à compter du 31 décembre 2015 et déposés à compter du 7 août 2016, les petites entreprises cette fois peuvent demander à ce que leur compte de résultat ne soit pas rendu public.

Sont, en pratique, concernées les entreprises (hors groupe) qui ne dépassent pas 2 des 3 seuils suivants :

  • un total de bilan inférieur à 4 M€ ;
  • un chiffre d’affaires inférieur à 8 M€ ;
  • un nombre moyen de salariés employés au cours de l’exercice égal à 50.

Comme pour les microentreprises, cette mesure de confidentialité ne s’impose pas aux autorités administratives et judiciaires et à la Banque de France. Mais elle ne s’impose pas non plus aux sociétés qui financent ou investissent, directement ou indirectement, dans les entreprises ou fournissent des prestations au bénéfice de ces personnes morales.

Confidentialité des comptes : comment faire ?

Que ce soit pour une microentreprise ou une petite entreprise, la demande se fait au moyen d’une déclaration de confidentialité des comptes annuels.

Une mention est ensuite portée sur le Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales (BODACC) précisant que le dépôt des comptes est accompagné d’une déclaration de confidentialité.

Source : Décret n° 2016-296 du 11 mars 2016 relatif à la simplification de formalités en matière de droit commercial

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Travaux énergétiques : un cumul d’aides possible ?

Si vous envisagez de réaliser des travaux de rénovation énergétique dans votre logement, vous pouvez bénéficier de plusieurs aides : obtenir un éco prêt à taux 0 (éco-PTZ) et un crédit d’impôt spécifique. Et vous pouvez même les cumuler, sans conditions…

Eco-PTZ et crédit d’impôt pour la transition énergétique

L’éco-PTZ vous permet de bénéficier d’une aide financière maximale de 30 000 € pour financer des travaux de rénovation énergétique dans votre habitation principale (qui doit être achevée avant le 1er janvier 1990). L’intérêt de ce prêt à taux 0 est d’être accessible sans à avoir à justifier de conditions de ressources (autres que celles, bien entendu, qui seront nécessairement examinées par l’établissement de crédit pour apprécier votre demande de prêt).

Notez qu’alors qu’un seul éco-PTZ est, par principe, accordé par logement, il sera possible à compter du 1er juillet 2016 de solliciter un éco-PTZ complémentaire pour financer des travaux éligibles : cet éco-PTZ complémentaire doit être sollicité dans les 3 ans de l’éco-PTZ initial et la somme des 2 éco-PTZ ne doit pas dépasser 30 000 €.

Le crédit d’impôt pour la transition énergétique vise les travaux destinés à réaliser des économies d’énergie effectués dans votre résidence principale (achevée depuis plus de 2 ans). Il est égal à 30 % du montant des dépenses engagées à ce titre, retenues dans la limite de 8 000 € (pour une personne seule) ou 16 000 € (pour un couple), ce plafond étant majoré de 400 € par personne à charge.

Rappelons, à toutes fins utiles, que parmi les conditions requises pour bénéficier de ces dispositifs, il faut que les travaux soient réalisés par une entreprise titulaire d’un label RGE (Reconnu Garant de l’Environnement).

Alors qu’il fallait auparavant respecter des conditions de ressources, il est désormais possible de cumuler un éco-PTZ et le CITE sans avoir à respecter des conditions de ressources, et ce, depuis le 1er mars 2016.

Source : Communiqué de presse du Ministère de l’Environnement, de l’Energie et de la Mer du 8 mars 2016

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Prélèvement à la source de l’IR : les entreprises en 1ère ligne ?

La mise en place du prélèvement à la source est programmée pour l’année 2018. Une nouvelle modalité de paiement de l’impôt sur le revenu qui va intéresser la plupart des contribuables français… et les entreprises…

Prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu : tou(te)s concerné(e)s ?

L’objectif du prélèvement à la source est de faire disparaître, du moins en ce qui concerne certains revenus, le décalage d’un an qui existe entre la perception des revenus et le paiement de l’impôt correspondant.

Sont notamment concernés par ce prélèvement à la source :

  • les personnes percevant des traitements et salaires versées par l’employeur ;
  • les travailleurs indépendants pour les revenus perçus au titre de leur activité.

Si, bien entendu, ce sont les contribuables qui sont les premiers concernés par ce mécanisme de prélèvement à la source, les entreprises le seront tout autant puisque ce sont elles qui vont, en quelque sorte, servir de collecteur de l’impôt pour le compte de l’administration.

Prélèvement à la source : par l’entreprise ?

Il revient à l’administration de calculer le taux du prélèvement à la source appliqué aux revenus concernés. Mais ce sont les entreprises qui vont prélever l’impôt pour le reverser à l’administration : elles seront, à cet effet, informées du taux du prélèvement à appliquer sur les rémunérations versées via la déclaration sociale nominative.

Elles devront, à cet égard, mentionner ce prélèvement et le taux correspondant sur le bulletin de salaire remis aux collaborateurs.

Le montant prélevé sera à reverser quelques jours après le versement du salaire, selon une fréquence qui reste encore à définir.

Comme pour les cotisations sociales, l’introduction du taux du prélèvement sur le salaire et sa présentation sur le bulletin de paie se feront directement via le logiciel de paie.

Prélèvement à la source : un mode opératoire « simple » ?

Si aucun changement n’est prévu en ce qui concerne le barème de l’impôt sur le revenu, l’application du quotient familial et la prise en compte de la situation de famille, l’octroi de réductions ou de crédits d’impôt ou encore le principe d’une déclaration annuelle de revenus à remplir, des aménagements sont nécessairement induits par le mécanisme du prélèvement à la source.

Pour les salariés :

Dès 2018, l’administration appliquera aux revenus perçus par les salariés le taux de prélèvement qu’elle aura calculé en 2017 sur la base des revenus de 2016 (et qui sera actualisé en septembre 2018 pour tenir compte de la situation de 2017).

Ce taux s’appliquera aux revenus perçus tous les mois. Si le revenu évolue, à la baisse ou à la hausse, le montant du prélèvement diminuera ou augmentera dans la même proportion.

Il est prévu qu’en cas de changement de situation conduisant à une variation significative du taux (variation importante de revenus, mariage, naissance, etc.), il soit possible de demander une mise à jour du taux d’imposition de ce prélèvement à la source.

Pour les travailleurs indépendants :

L’impôt de l’année en cours fera l’objet d’acomptes, payés mensuellement ou trimestriellement, et calculés par l’administration sur la base de la situation passée.

Là encore, en cas de forte variation des revenus, ces acomptes pourront faire l’objet d’une actualisation en cours d’année, sur demande adressée à l’administration.

Source : Ministère des Finances et des Comptes Publics – Dossier de presse – 16 mars 2016

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TVA et logement : pas d’attestation pour les « petits » travaux ?

Par principe, lorsqu’un artisan applique le taux réduit de TVA sur des travaux réalisés dans un logement achevé depuis plus de 2 ans, il doit faire signer à son client une attestation. Du moins, à partir d’un certain montant de travaux désormais…

Pour les travaux excédant 300 € TTC…

Parmi toutes les conditions requises pour que vous puissiez facturer les travaux d’entretien, de réparation ou d’amélioration réalisés dans le logement d’un de vos clients figure l’obligation pour ce dernier de compléter et de signer une attestation.

Aux termes de ce document, le client confirme que les travaux et le logement répondent aux conditions d’éligibilité au taux réduit, étant précisé qu’il peut tout aussi bien s’agir du taux réduit « classique » de 10 % ou du taux réduit de 5,5 % spécialement prévu pour les travaux de rénovation énergétique.

2 sortes d’attestation sont prévues :

  • la 1ère concerne les travaux affectant notamment le gros œuvre (fondations, murs, charpentes, etc.) : on parle d’« attestation normale » ;
  • la 2nde concerne les travaux qui, tout en n’affectant aucun des éléments de gros œuvre, visent principalement le second œuvre, et notamment l’entretien et la réparation du logement : on parle d’« attestation simplifiée ».

Afin d’alléger la charge administrative des entreprises, l’administration vient de décider que l’attestation simplifiée n’est désormais plus obligatoire pour les travaux d’entretien et de réparation d’un montant inférieur à 300 € TTC.

Il faudra néanmoins que la facture de travaux comporte les éléments suivants :

  • nom et adresse du client ;
  • adresse de l’immeuble faisant l’objet des travaux ;
  • nature des travaux ;
  • mention selon laquelle l’immeuble est achevé depuis plus de 2 ans.

Source : Actualité BOFiP-TVA-LIQ-Prestations de services imposables au taux réduit

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Déclarer les loyers des locaux professionnels

En même temps que vous déposez votre déclaration de résultats, vous allez devoir déclarer le montant du loyer que vous versez pour la location de vos locaux professionnels. A défaut, vous vous exposez à une sanction…

Complétez le formulaire DECLOYER

Les entreprises relevant de l’impôt sur le revenu doivent déclarer leurs résultats annuels au plus tard le 3 mai 2016. Pour les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés, cette déclaration de résultats doit être déposée dans les 3 mois de la clôture de l’exercice (le 3 mai 2016 pour les sociétés qui clôturent leur exercice le 31 décembre 2015).

En plus de cette déclaration, et de son cortège d’obligations déclaratives, une formalité s’ajoute : chaque année, vous devez déclarer le montant des loyers versés pour la location du local commercial ou professionnel occupé par votre entreprise au 1er janvier de l’année considérée. Cette déclaration est annexée à la déclaration de résultats.

Cette formalité s’effectue via la télé-procédure EDI : vous obtenez de l’administration les éléments nécessaires à l’identification des locaux que vous occupez (EDI-REQUETE), puis vous déclarez le montant du loyer sur le formulaire DECLOYER.

Si vous utilisez le mode EFI, via votre espace professionnel sur le site www.impots.gouv.fr, vous n’êtes pas concerné par cette déclaration DECLOYER pour l’année 2016.

Attention : si vous ne complétez pas cette déclaration, vous risquez une amende de 150 € (cette amende ne sera toutefois pas due si vous réparez cette infraction spontanément ou dans les 30 jours d’une demande de l’administration en ce sens).

Source : www.impots.gouv.fr

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