Se porter caution et percevoir une commission : imposable pour le dirigeant, déductible pour l’entreprise ?

Lorsqu’une entreprise contracte un emprunt pour les besoins de son activité, il n’est pas rare que la banque demande au dirigeant de se porter caution. Et il arrive que le dirigeant perçoive une commission en contrepartie de cet engagement. S’agit-il d’un revenu imposable pour lui ? Et d’une charge déductible pour l’entreprise ?

Commission contre caution : un impact fiscal à connaître

La question qui est posée est la suivante : lorsqu’un dirigeant se porte caution pour sa société à titre personnel, il prend un risque lié aux aléas de l’activité. Mais il rend aussi un service en vue de faciliter l’obtention d’un prêt auprès d’une banque, dans l’intérêt de l’entreprise.

Tant au regard du risque pris que du service rendu, le chef d’entreprise peut légitimement prétendre à se faire rémunérer cet engagement pour un coût qui pourrait correspondre aux frais que peut décompter une banque qui serait amenée à fournir la même garantie.

Toutefois, il est raisonnable de s’interroger sur le sort fiscal qui serait réservé à une commission versée, à ce titre, à un dirigeant par son entreprise : ne tombe-t-elle pas sous le coup de l’acte anormal de gestion ? Et la rémunération perçue par le dirigeant doit-elle être soumise à l’impôt sur le revenu ?

Voici les réponses à ces 2 questions :

  • sous réserve qu’elle représente la rétribution normale du service rendu et ne corresponde pas, en réalité, à l’attribution d’une partie des bénéfices sociaux, la commission versée par une société à son dirigeant qui se s’est porté caution pour elle auprès des banques constitue une charge d’exploitation déductible de ses bénéfices imposables ;
  • pour le dirigeant, cette commission est effectivement imposable à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (le cautionnement souscrit par un dirigeant au profit de sa société étant qualifié d’acte de commerce).

Source : Réponse ministérielle Bonhomme, Sénat, du 7 avril 2016, n° 14485

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Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) : un délai supplémentaire ?

Une tolérance de 15 jours est (exceptionnellement) encore admise pour le dépôt dématérialisé des déclarations de résultat, dont le dépôt est normalement fixé au 3 mai 2016. Vous disposez donc d’un délai supplémentaire jusqu’au 17 mai 2016. Ce délai supplémentaire est-il aussi admis pour la déclaration de cotisation sur la valeur ajoutée ?

CVAE : 15 jours de plus… pour la déclaration !

Rappelons que la date limite de dépôt des déclarations de résultat est fixée au 2ème jour ouvré suivant le 1er mai, soit le 3 mai 2016. Le délai supplémentaire de 15 jours offert aux professionnels pour l’envoi dématérialisé des déclarations de résultats est normalement supprimé.

Toutefois, exceptionnellement, et parce qu’il s’agit de la 1ère année d’application de ce nouveau calendrier, une recommandation a été faite aux agents de l’administration : les dépôts télétransmis et retardataires de moins de 15 jours (soit avant le 18 mai 2016) seront traités avec indulgence par les services des impôts des entreprises.

Il faut savoir que cette mesure s’applique également à la déclaration de la valeur ajoutée et des effectifs salariés en matière de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. Mais attention, si cette tolérance vaut pour la déclaration de la CVAE, ce n’est pas le cas en ce qui concerne la déclaration de liquidation de cette cotisation et le paiement correspondant.

Source : www.impots.gouv.fr – Actualité du 28 avril 2016

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Gratification de stage : exonérée d’impôt sur le revenu ?

Par principe, la gratification versée par une entreprise à un stagiaire est exonérée d’impôt sur le revenu. Du moins dans une certaine limite : laquelle ?

Gratification de stage : une exonération limitée au SMIC

Il faut rappeler que lorsque la durée du stage ou de la période de formation en milieu professionnel est supérieure à 2 mois consécutifs ou, au cours d’une même année scolaire ou universitaire, à deux mois consécutifs ou non, ce stage fait l’objet d’une gratification mensuelle versée par l’entreprise.

Le montant de cette gratification est fixé par convention de branche ou par accord professionnel étendu ; à défaut, cette gratification est égale, par heure, à 15 % du plafond horaire de la Sécurité Sociale.

Cette gratification est, par principe, exonérée d’impôt sur le revenu, dans la limite du montant annuel du SMIC, par an et par contribuable (soit 17 490 € pour 2015 et 17 599 € pour 2016).

Cette limite s’applique quelle que soit la durée du stage dans l’année : il n’est ainsi pas nécessaire de proratiser la limite annuelle en cas d’entrée en stage ou de fin de stage en cours d’année.

Source :

  • BOFiP-Impôts-BOI-RSA-Dispositif d’exonération des indemnités ou gratifications versées aux stagiaires – Actualité du 21 avril 2016
  • Arrêt du Conseil d’Etat du 10 février 2016, n° 394708

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Option frais réels : le cas des frais de « double résidence »…

Si la déduction forfaitaire de 10 % appliquée par défaut sur vos revenus imposables est inférieure aux frais réellement engagés à titre professionnel, vous pouvez opter pour la déduction des frais réels. Parmi les frais admis en déduction, figurent les frais de double résidence, sous conditions…

Pas de frais de double résidence en présence d’un conjoint au foyer

Pour calculer le montant des rémunérations imposables, et donc soumises à l’impôt sur le revenu, vous pouvez déduire vos frais professionnels. Vous disposez d’un choix à ce titre : soit vous bénéficier de la déduction forfaitaire de 10 %, appliquée sur le montant de vos rémunérations, soit vous choisissez de déduire les frais réels.

A défaut d’option, la déduction forfaitaire s’applique par défaut : au mieux, vous bénéficiez d’une déduction forfaitaire égale à 10 % du montant de vos rémunérations, cette déduction étant toutefois plafonnée à 12 170 € (seuil applicable pour l’imposition de vos revenus perçus en 2015).

Si vous estimez que les frais engagés pour l’exercice de votre activité professionnelle (et pour lesquels vous ne bénéficiez pas de remboursement de frais) sont supérieurs à ce montant, vous avez intérêt à opter pour la prise en compte des frais réels.

Parmi les frais admis en déduction figurent les frais de double résidence (supplément de loyer, dépenses supplémentaires de repas, frais supplémentaires de transport, etc.). Il peut, en effet, arriver que vous soyez contraint de louer ou d’acheter un appartement ou une maison, parce qu’il vous est difficile de maintenir une seule résidence du fait de l’éloignement de votre lieu de travail.

Pour que les frais engagés à ce titre aient le caractère de frais professionnels, et soient donc déductibles au titre des frais réels, la double résidence doit être justifiée par des circonstances particulières, telle que l’impossibilité de maintenir une seule résidence compte tenu du lieu d’exercice de l’activité professionnelle de chacun des époux, partenaires d’un PACS ou concubins notoires.

La prise en compte de ces frais suppose donc que l’éloignement du domicile par rapport à votre lieu de travail ne résulte pas d’une simple convenance personnelle, auquel cas les frais de double résidence ne seront pas pris en compte.

Tel est le cas lorsqu’un des conjoints n’exerce aucune activité professionnelle et qu’aucune circonstance particulière ne vient justifier l’éloignement du domicile par rapport au travail exercé par l’autre conjoint.

Source : Réponse ministérielle Néri, Sénat, du 25 septembre 2014, n° 8925

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La réduction d’impôt pour frais de scolarité en question…

Si vous avez des enfants qui sont scolarisés au collège ou au lycée ou qui poursuivent des études supérieures, vous pourrez bénéficier d’une réduction d’impôt spécifique. Sous (plusieurs ?) conditions toutefois…

Une réduction d’impôt pour les enfants scolarisés comptés à charge

Par principe, les frais de scolarité constituent des dépenses qui relèvent de l’obligation d’entretien et d’éducation et incombent, à ce titre, aux parents à l’égard de leurs enfants. Il s’agit donc d’une dépense personnelle qui n’est pas susceptible d’être prise en compte en déduction des revenus imposables.

Cela étant, les parents peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt qui tient compte des frais de scolarité. Cette réduction d’impôt est fixée forfaitairement à 61 € par enfant fréquentant un collège, 153 € par enfant fréquentant un lycée d’enseignement général et technologique ou un lycée professionnel et 183 € par enfant suivant une formation d’enseignement supérieur.

Notez que cette aide se cumule également avec toutes les aides aux familles ou aux étudiants éventuellement perçues.

Pour en bénéficier, il faut toutefois que l’enfant soit rattaché au foyer fiscal de ses parents : il doit être « compté à charge » pour le calcul de l’impôt sur le revenu.

Quant à l’établissement fréquenté, il n’y a pas de condition précise : il doit simplement s’agir d’un collège, d’un lycée ou d’un établissement d’enseignement supérieur. Peu importe, à cet égard, le lieu de situation de l’établissement scolaire en question : il peut être situé en France ou à l’étranger, comme cela vient d’être rappelé par l’administration.

Source : Réponse ministérielle Herth, Assemblée Nationale, du 5 avril 2016, n° 55750

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Dépôt des déclarations fiscales : (encore) des délais supplémentaires ?

Dans un courrier adressé au Président du Conseil supérieur de l’ordre des experts-comptables, le Ministre des Finances confirme des assouplissements s’agissant du respect des délais des déclarations de résultat des entreprises et d’impôt sur le revenu des particuliers. Lesquels ?

Report du délai de déclarations fiscales des entreprises et des particuliers ?

Pour rappel, s’agissant de la date limite de dépôt des déclarations fiscales des entreprises, celles qui utilisent la procédure TDFC, en recourant aux services de leur expert-comptable, bénéficiaient d’un délai supplémentaire de 15 jours pour notamment tenir compte des contraintes techniques d’envoi dématérialisé des liasses fiscales.

Ce délai a toutefois été supprimé pour les déclarations des exercices clos à compter du 31 décembre 2015. Toutefois, la suppression de ce délai générant des contraintes, notamment pour les experts-comptables, le Ministre vient de confirmer qu’un dépôt en retard d’une déclaration de résultats sera traité avec indulgence par les services de l’administration fiscale. Mais ce retard devra être de moins de 15 jours, ce qui revient à accorder exceptionnellement un délai de 15 jours pour déposer ces déclarations.

S’agissant cette fois des déclarations de revenus des particuliers, le Ministre vient de préciser que les déclarations faites par les experts-comptables et transmises à l’administration via la procédure dématérialisée en mode EDI pourront être déposées au plus tard le 7 juin 2016, quel que soit le lieu de résidence du particulier concerné.

Source :

  • Ordre des experts-comptables (actualités du 21 avril 2016 – www.experts-comptables.fr)
  • Courrier de Monsieur Michel Sapin, Ministre des Finances, du 21 avril 2016

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Réclamation fiscale : une erreur délibérée peut-elle être réparée ?

A la suite de malversations commises par un salarié, une société a vu son bénéfice imposable gonflé artificiellement. Parce qu’elle a donc payé un complément d’impôt qui n’est pas dû, elle réclame auprès de l’administration la restitution de l’impôt payé à tort. Ce que refuse l’administration : une erreur comptable délibérée ne peut pas être rectifiée…

Une erreur délibérée d’un salarié peut être réparée par voie de réclamation

A la suite d’un changement de direction, les dirigeants se sont aperçus que le directeur administratif et financier s’était rendu coupable de malversations qui ont abouti à son licenciement pour faute grave et à une plainte pénale : il a comptabilisé des factures fictives conduisant à majorer artificiellement les résultats de la société, sur la base desquels étaient calculés son propre salaire et ses bonus annuels.

Par voie de réclamation, elle demande à l’administration la déduction des profits imposés à tort selon elle. Mais cette dernière refuse : les irrégularités en question sont la conséquence d’actes purement délibérés. Ils ne répondent pas à la notion d’erreur qui peut motiver une réclamation fiscale.

La société s’en défend : les manipulations ont été commises par un salarié à son insu. L’administration ne peut pas retenir contre elle la notion d’erreur comptable délibérée. Mais cette dernière maintient sa position, estimant que la société n’avait, en outre, pas pris toutes les précautions et mesures appropriées dans la mise en œuvre des dispositifs de contrôle interne pour éviter ces agissements frauduleux.

Le juge de l’impôt ne retient toutefois pas cet argument : il relève que les manipulations comptables irrégulières commises par le directeur administratif et financier, outrepassant l’exercice normal de ses fonctions, ne constituent pas une erreur comptable délibérée commise par ce salarié au nom de la société. Cette dernière peut donc en demander la rectification à due concurrence pour le calcul de ses résultats imposables.

Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 9 mars 2016, n° 380808

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Suramortissement : 1 an de plus ?

Pour certains investissements industriels, il est prévu un suramortissement qui permet de bénéficier d’une déduction fiscale exceptionnelle supplémentaire de 40 %. Cela suppose toutefois que l’investissement soit réalisé avant le 14 avril 2017 désormais (au lieu du 14 avril 2016). C’est du moins ce que précise l’administration fiscale elle-même…

Investissements industriels : une déduction exceptionnelle de 40 %

En vue de soutenir l’investissement industriel, il est prévu une aide fiscale exceptionnelle qui prend la forme d’une déduction appelée « suramortissement » égale à 40 % de la valeur d’origine de l’investissement.

Elle profite aux entreprises, quelles que soient leurs activités, qui achètent, fabriquent ou prennent en crédit-bail les investissements éligibles.

Sont visés les matériels et outillages utilisés pour des opérations industrielles de fabrication ou de transformation, le matériel de manutention, les installations destinées à l’épuration des eaux et à l’assainissement de l’atmosphère, les installations productrices de vapeur, de chaleur ou d’énergie, les matériels et outillages utilisés à des opérations de recherche scientifique ou technique, les logiciels indissociables des matériels éligibles.

2 nouveautés sont à signaler qui viennent d’être confirmées par l’administration. Tout d’abord, le dispositif qui supposait que l’investissement soit réalisé avant le 14 avril 2016 est repoussé d’un an jusqu’au 14 avril 2017 (un amendement doit être déposé en ce sens dans le cadre du projet de loi pour une République numérique, mais l’administration a d’ores et déjà pris acte).

Ensuite, le dispositif est étendu aux matériels informatiques suivants prévus pour une utilisation au sein d’une baie informatique, quelles que soient leurs modalités d’amortissement :

  • les serveurs informatiques rackables ;
  • les serveurs de stockage et autres équipements de sauvegarde rackables ;
  • les matériels de réseau rackables (notamment commutateurs, switches, pare-feux, routeurs) ;
  • les matériels d’alimentation électrique et de secours d’alimentation électrique rackables (notamment les centrales d’alimentation, les onduleurs).

Source : BOFiP-Impôts-BOI-BA-BIC – Prorogation de la déduction exceptionnelle en faveur de l’investissement – Actualité du 12 avril 2016

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Contrôle fiscal : une information à la charge de l’administration

Dans une affaire un peu particulière, l’administration s’est servie des informations contenues dans les déclarations de revenus de tiers pour fonder des redressements fiscaux. Ce qui suppose toutefois qu’elle informe la personne contrôlée de l’origine et de la teneur de ces informations, rappelle le juge…

Informer de l’origine et de la teneur des renseignements obtenus auprès de tiers

Dans le cadre d’un contrôle fiscal personnel, un vérificateur remet en cause le quotient familial d’une personne qui a compté à charge son frère et ses sœurs invalides, vivant sous son toit a-t-elle déclaré.

Pour fonder ce redressement, le vérificateur s’appuie sur des informations que l’administration détient par ailleurs, notamment les déclarations de revenus de son frère et de ses sœurs, contradictoires avec la déclaration de leur frère selon laquelle ils vivraient sous son toit. La personne contrôlée y voit là un vice de procédure : l’administration aurait dû l’informer, avant la mise en recouvrement des impositions supplémentaires, de la teneur et de l’origine des informations relatives aux situations de son frère et de ses sœurs que l’administration détenait. Ce que le vérificateur n’a pas fait, estime-t-telle.

Il est vrai, rappelle le juge, que l’administration ne peut pas en principe fonder un redressement fiscal sur des renseignements ou documents qu’elle a obtenus de tiers sans avoir informé la personne contrôlée, avant la mise en recouvrement, de l’origine et de la teneur de ces renseignements. Si cette obligation ne s’étend pas aux éléments nécessairement détenus par les différents services de l’administration fiscale, ce n’est toutefois pas le cas pour les informations contenues dans les déclarations de revenus de tiers.

Cela étant, ce même juge relève que, pour remettre en cause le quotient familial de la personne contrôlée, le vérificateur précise dans la proposition de rectifications fiscales qu’il se fonde sur les adresses figurant sur les cartes d’invalidités et les déclarations de revenus de son frère et de ses sœurs. Le juge en conclut donc que le vérificateur a respecté son obligation d’information de l’origine et de la teneur des renseignements obtenus de tiers.

Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 9 mars 2016, n° 364586

Contrôle fiscal : où avez-vous obtenu ces renseignements ? © Copyright WebLex – 2016

Réductions et crédits d’impôt : une seule déclaration ?

Dans un objectif de simplification des obligations déclaratives des entreprises, il est prévu que soit regroupées, sur une seule déclaration, les informations concernant certains crédits et réductions d’impôt. Lesquels ?

Une seule déclaration à déposer en même temps que la déclaration de résultats

L’objectif est de regrouper, sur un document unique (la déclaration n° 2069-RCI) à déposer en même temps que la déclaration de résultats, les obligations déclaratives relatives aux crédits et réductions d’impôt suivants :

  • crédit d’impôt en faveur des maîtres restaurateurs,
  • crédit d’impôt au titre des primes d’intéressement,
  • crédit d’impôt pour le rachat du capital d’une société,
  • crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi,
  • crédit d’impôt en faveur de l’apprentissage,
  • crédit d’impôt pour formation des dirigeants,
  • crédit d’impôt pour dépenses de production déléguée d’œuvres cinématographiques ou audiovisuelles,
  • crédit d’impôt pour dépenses de production exécutive d’œuvres cinématographiques et audiovisuelles par les entreprises établies hors de France,
  • réduction d’impôt mécénat.

Source : Décret n° 2016-395 du 31 mars 2016 portant simplification des obligations déclaratives relatives à certains crédits et réduction d’impôt

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