Contester une expertise du CHSCT : qui paie ?

Un employeur a contesté la délibération du CHSCT autorisant une expertise. Il a obtenu satisfaction en justice après plusieurs mois. De ce fait, l’expertise a déjà été réalisée et l’expert réclame le paiement de ses honoraires à l’employeur… qui refuse. A juste titre ?

Expertise du CHSCT à la charge de l’employeur

Dans le cadre de ses attributions, un CHSCT désigne, par voie de délibération, un expert. L’employeur conteste cette délibération et obtient satisfaction en justice. Cependant, la décision d’annulation intervient plusieurs mois après la délibération visée et l’expertise a déjà été réalisée.

La désignation de l’expert étant annulée, l’employeur refuse de payer ses honoraires : l’expert aurait dû attendre l’issue de la procédure de contestation avant d’entreprendre sa mission. Mais pour l’expert, la Loi impose à l’employeur de payer ses honoraires sans exclure le cas de l’annulation de la délibération du CHSCT.

Et en effet, l’employeur a été condamné au paiement de l’expertise. Toutefois, le Conseil Constitutionnel a invalidé le texte qui impose à l’employeur d’assumer son coût tout en laissant le temps au législateur de le réécrire. Cette règle n’existera donc plus au 1er janvier 2017.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 15 mars 2016, n° 14-16242

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Contester le caractère professionnel d’un accident de travail

Un employeur a rempli une déclaration d’accident du travail en y émettant des réserves. A la suite de quoi, la Caisse de sécurité sociale a procédé à une enquête uniquement auprès de la victime et a reconnu le caractère professionnel de l’accident. Ce qui est supposé avoir des conséquences pour l’employeur…

Une augmentation de la cotisation « accidents de travail » ?

Un employeur a émis des réserves sur le caractère professionnel d’un accident subi par un salarié. La caisse a donc procédé à une enquête auprès de la victime et de 2 autres salariés. Elle a finalement reconnu le caractère professionnel de l’accident.

Cependant, n’ayant pas été associé à cette enquête, l’employeur estime que sa cotisation « accidents de travail-maladies professionnelles » n’a pas à être impactée par cette décision de reconnaissance.

La caisse soutient en retour que, lui ayant fait part de ses réserves, la position de l’employeur avait été prise en compte. C’est celle-là même qui a déclenché l’enquête. Peu important alors qu’elle n’ait été réalisée qu’auprès des personnes que l’inspecteur de la caisse a jugé opportun d’entendre, les droits de la défense de l’employeur ont été préservés. La reconnaissance du caractère professionnel de l’accident devra donc produire ses effets sur le taux de cotisation « accidents de travail » de l’employeur.

Pas pour le juge… Il rappelle que la caisse doit, en cas de réserves motivées émises par l’employeur :

  • soit adresser un questionnaire à la victime salariée et à l’employeur ;
  • soit mener une enquête auprès de chacun des intéressés.

Si cette procédure n’est pas strictement respectée, la décision de la Caisse ne produira aucun effet sur la cotisation de l’employeur. Elle continuera, en revanche, de produire ses effets à l’égard du salarié.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 10 mars 2016, n° 15-16669

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Démission + rétractation = attention !

Un employeur reproche à une salariée des fautes qui semblent effectivement établies. Sur le coup, elle donne sa démission, mais se rétracte dès le lendemain, sans que l’employeur ne réagisse. Or, contrairement à ce qu’il peut croire, la salariée n’est plus « démissionnaire », du moins dans cette affaire…

Une démission doit être claire et non équivoque

Un employeur constate, attestations et constat d’huissier à l’appui, qu’une salariée ne réglait pas la totalité des produits qu’elle achetait dans le magasin, qu’elle encaissait elle-même ses achats et qu’elle annulait souvent des ventes.

Un soir, à l’heure de la fermeture du magasin, il décide de la questionner sur ces agissements. Manifestement bouleversée, elle présente sa démission à son employeur, mais elle se rétractera le lendemain, estimant avoir agi sous le coup de l’émotion : elle va alors envoyer à l’employeur un courrier recommandé avec AR en ce sens.

L’employeur ne réagissant pas, la salariée va demander à ce que sa démission soit requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse : elle estime que les circonstances de la démission ne révèlent pas une volonté claire et non équivoque de démissionner.

Ce que conteste l’employeur : la salariée a tout simplement été mise face à ses propres turpitudes et, honteuse de ses actes délictueux, elle a préféré démissionner : il serait donc faux, selon lui, de considérer que la démission n’a pas été consentie librement et donnée de façon précipitée sous le coup de l’émotion.

Mais le juge va donner raison à la salariée : estimant qu’elle a rédigé la lettre de démission sous le coup de l’émotion provoquée par l’imputation de fautes professionnelles et rappelant qu’elle s’était rétractée dès le lendemain, il estime que la démission ne procédait pas d’une volonté claire et non équivoque. Pour lui, la rupture s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamne l’employeur au paiement de diverses indemnités (pour un montant avoisinant environ 18 500 €).

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 12 février 2016, n° 14-18888

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Complément de participation suite à une rectification fiscale : qui peut y prétendre ?

Une entreprise fait l’objet d’un redressement fiscal en 2009, pour les années 2005 à 2008. Des salariés, présents dans l’entreprise lors des exercices concernés par le redressement, réclament leur complément de rémunération. L’employeur refuse. A tort ou à raison ?

Rectification du montant de la réserve spéciale de participation

Suite à un redressement fiscal, réalisé en 2009 mais rendu définitif en 2010, portant sur les exercices 2005 à 2008, une entreprise rectifie le montant de la réserve spéciale de participation. Elle procède donc au versement du complément de participation, sans y inclure 43 anciens salariés qui n’étaient plus présents dans l’entreprise en 2010.

Ces derniers contestent : étant présents pendant les périodes visées par le redressement, ils devraient également recevoir le complément de participation. En outre, l’employeur les ayant exclus, ils demandent au juge de leur accorder également une indemnisation…

… ce qu’il refuse. La réserve de participation ne peut être modifiée qu’après que le redressement est devenu définitif. Aussi, seuls les salariés présents lors de cet exercice comptable peuvent prétendre à la répartition du complément de participation issu de cette modification. Dans cette affaire, seuls les salariés présents en 2010 peuvent prétendre au versement complémentaire. Les autres n’ont droit ni au complément de participation, ni à une quelconque indemnisation.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 18 février 2016, n° 14-12614

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Formation : les OPCA au secours des TPE

L’employeur est tenu d’une obligation de formation, quelle que soit la taille de l’entreprise. Il doit assurer l’adaptation de ses salariés à leur poste de travail et le maintien de leur capacité à occuper un emploi. Mais cela implique des coûts. Heureusement, les TPE pourront prétendre à une aide…

Une prise en charge des rémunérations des salariés en formation

Pour respecter leur obligation de formation, les employeurs peuvent établir un plan de formation qui tient compte à la fois des besoins de l’entreprise et des salariés.

Si le coût de la formation est, en principe, supporté par l’employeur, celui-ci peut se faire rembourser ses frais par son organisme paritaire collecteur agréé (OPCA), qui reçoit les contributions destinées à la formation.

En outre, le temps de formation du salarié doit être rémunéré comme du temps de travail effectif. Ce coût est, en principe, à supporter par l’employeur. Mais il faut savoir que la prise en charge de la rémunération du salarié en formation d’une petite entreprise de moins de 10 salariés est désormais possible.

Attention, toutefois : la prise en charge ne pourra pas dépasser le SMIC horaire par heure de formation. En outre, les priorités, les critères et les conditions de prise en charge des demandes présentées par les employeurs doivent être définis par le conseil d’administration de l’OPCA.

Source : Décret n° 2016-189 du 24 février 2016 relatif à la prise en charge par les organismes collecteurs paritaires agréés de la rémunération des stagiaires dans le cadre du plan de formation des employeurs occupant moins de dix salariés

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Les OPCA au secours des TPE

L’employeur est tenu d’une obligation de formation, quelle que soit la taille de l’entreprise. Il doit assurer l’adaptation de ses salariés à leur poste de travail et le maintien de leur capacité à occuper un emploi. Mais cela implique des coûts. Heureusement, les TPE pourront prétendre à une aide…

Une prise en charge des rémunérations des salariés en formation

Pour respecter leur obligation de formation, les employeurs peuvent établir un plan de formation qui tient compte à la fois des besoins de l’entreprise et des salariés.

Si le coût de la formation est, en principe, supporté par l’employeur, celui-ci peut se faire rembourser ses frais par son organisme paritaire collecteur agréé (OPCA), qui reçoit les contributions destinées à la formation.

En outre, le temps de formation du salarié doit être rémunéré comme du temps de travail effectif. Ce coût est, en principe, à supporter par l’employeur. Mais il faut savoir que la prise en charge de la rémunération du salarié en formation d’une petite entreprise de moins de 10 salariés est désormais possible.

Attention, toutefois : la prise en charge ne pourra pas dépasser le SMIC horaire par heure de formation. En outre, les priorités, les critères et les conditions de prise en charge des demandes présentées par les employeurs doivent être définis par le conseil d’administration de l’OPCA.

Source : Décret n° 2016-189 du 24 février 2016 relatif à la prise en charge par les organismes collecteurs paritaires agréés de la rémunération des stagiaires dans le cadre du plan de formation des employeurs occupant moins de dix salariés

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Revenus des travailleurs indépendants : à déclarer !

Nous évoquions il y a peu de temps les délais qui sont impartis aux travailleurs indépendants pour procéder à la déclaration de leurs revenus auprès de l’administration sociale (jusqu’au 9 juin 2016 sur le net). Une formalité qu’il est conseillé de ne pas oublier…

Défaut de déclaration = application d’un forfait !

Il faut savoir que si vous ne procédez pas à la déclaration de vos revenus, les cotisations sociales provisionnelles et définitives seront calculées sur la base d’un forfait.

Tout d’abord, la base de calcul (l’assiette) retenue est majorée de 25 % dès la 1ère année et pour chaque année consécutive non déclarée. Ensuite, cette base de calcul (le forfait) correspondra à la somme la plus élevée entre :

  • la moyenne des revenus déclarés au titre des 2 années précédentes ou, en 2ème année d’activité, le revenu déclaré au titre de la 1ère année d’activité (lorsque l’un de ces revenus n’a pas été déclaré, il est tenu compte pour l’année considérée de la base ayant servi au calcul des cotisations de cette année, sans prise en compte pour celle-ci de la majoration de 25 % précitée) ;
  • les revenus d’activité déclarés à l’administration fiscale, lorsque l’organisme de sécurité sociale en dispose, augmentés de 30 % ;
  • 50 % du plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l’année au titre de laquelle est notifiée la taxation.

De quoi inciter à compléter cette déclaration et à l’envoyer dans les délais…

Source : Décret n° 2016-192 du 25 février 2016 relatif à la simplification et à l’harmonisation du recouvrement des cotisations et contributions de sécurité sociale des travailleurs indépendants non agricoles

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Annulation d’une mise à pied conservatoire : quelle rémunération ?

A la suite de l’annulation d’un licenciement, précédé d’une mise à pied, d’un salarié en arrêt maladie, ce dernier réclame le paiement des salaires qu’il estime dus au titre de la période de mise à pied. Ce que refuse l’employeur, rappelant qu’il percevait des indemnités journalières. Un avis qui ne semble pas partagé par le juge…

Indemnités journalières de sécurité sociale : un revenu de remplacement ?

Un employeur reproche à son salarié d’avoir manqué à son obligation de loyauté en adressant un courrier, qu’il estime inapproprié, aux membres du conseil d’administration de l’entreprise ainsi qu’à la société-mère. Il lui notifie sa mise à pied conservatoire, alors que le salarié est en arrêt maladie, le temps de prononcer son licenciement.

Le salarié a contesté son licenciement ainsi que sa mise à pied. Parce qu’il a obtenu satisfaction, il estime que sa rémunération est due pendant toute la période de mise à pied. L’employeur refuse : lorsqu’il était en arrêt maladie, il a perçu un revenu de remplacement. Les indemnités journalières versées par la sécurité sociale doivent donc être déduites de la rémunération versée par l’employeur.

Mais le juge n’est pas de cet avis ! L’annulation de la mise à pied conservatoire confère au salarié le droit à sa rémunération pour l’ensemble de la période visée, peu important qu’elle coïncide avec un arrêt de travail pour maladie. L’employeur n’a donc pas à tenir compte du revenu de remplacement assuré par la Sécurité sociale.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 18 février 2016, n° 14-26350

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Réintégrer une prime dans un salaire : attention !

Un employeur décide de réintégrer certaines primes, au montant fixe, dans le salaire de ses collaborateurs. Cette réintégration a pour conséquence de faire évoluer le montant de ces anciennes primes de la même manière que le salaire de base. Mais a-t-il bien fait ?

La rémunération : un élément essentiel du contrat de travail

Les salariés d’une entreprise décident de saisir le juge après que leur rémunération a changé : jusqu’alors, leur bulletin de paie faisait apparaître distinctement leur salaire et 3 primes, d’un montant fixe, dues en application d’un accord collectif. Cependant, l’employeur, ayant dénoncé cet accord, a décidé d’intégrer les primes dans le salaire de base de ses collaborateurs.

Pour l’employeur, cette modification est favorable au salarié puisque les primes, qui jusqu’alors étaient d’un montant fixe, sont revalorisées avec les augmentations du salaire de base.

Pour le juge, peu importe que cette modification soit favorable au salarié : l’accord dénoncé n’ayant pas été renégocié, ces primes constituent des avantages individuels acquis pour des montants cristallisés (non susceptibles d’évolution).

Le bulletin de paie doit donc faire figurer le salaire de base et chacune de ces primes à titre d’avantage individuel acquis. Si l’employeur souhaite modifier la structure du salaire, il doit obtenir l’accord individuel des intéressés.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 2 mars 2016, n° 14-16414 à 14-16420

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Difficultés économiques : licenciement ou modification du contrat ?

Un employeur envisage le licenciement économique de son unique salariée. Il pense supprimer son poste. Il la convie à un entretien préalable au cours duquel il lui propose, à titre de reclassement, une diminution de son temps de travail. Doit-il laisser un délai de réflexion à la salariée ?

Modification du contrat pour motif économique : une procédure encadrée

Faisant face à des difficultés économiques, caractérisées par une baisse de chiffre d’affaires, une forte dégradation des résultats et une baisse significative de la marge brute, un employeur envisage de supprimer le seul poste de son unique salariée. Mais, au cours de l’entretien préalable au licenciement, il propose à sa salariée, à titre de reclassement, une diminution de son temps de travail.

Cependant, il ne formalise pas cette proposition par un courrier recommandé avec avis de réception et procède finalement au licenciement de la salariée. Licenciement qu’elle estime sans cause réelle et sérieuse…

A juste titre, d’après le juge ! La proposition faite par l’employeur de diminuer le temps de travail implique un maintien du poste. Si cette proposition est justifiée par un motif économique, l’employeur doit respecter la procédure de modification du contrat pour motif économique : il doit adresser sa proposition par lettre recommandée avec accusé de réception au salarié et l’informer qu’il dispose d’un délai d’un mois pour la refuser.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 18 février 2016, n° 14-26350

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