Praticiens et auxiliaires médicaux : un délai supplémentaire pour votre déclaration sociale des indépendants ?

Les travailleurs indépendants avaient jusqu’au 19 mai pour déclarer leurs revenus professionnels en format papier. Cela signifie que les retardataires ne peuvent maintenant les déclarer que par internet. Une dérogation est toutefois possible pour certains professionnels de santé…
Un dépôt des déclarations sous format papier encore possible après le 19 mai ?
Les médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux conventionnés peuvent déclarer leurs revenus professionnels jusqu’au 9 juin 2016. Comme tous les travailleurs indépendants, vous dites-vous.
Oui, mais ces praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés peuvent encore déposer leur déclaration des revenus professionnels au format papier jusqu’au 9 juin 2016.
Soyez vigilant car un retard dans votre dépôt peut vous faire encourir une pénalité de 3 %, voire de 10 % si vous ne déclarez pas vos revenus. Dans cette dernière hypothèse, l’administration pourra vous appliquer une taxation forfaitaire d’après une estimation provisoire. L’assiette retenue (qui sera majorée de 25 % pour chaque année non déclarée) sera égale à la base la plus élevée parmi :
- la moyenne des revenus déclarés au titre des 2 années précédentes ou, en 2ème année d’activité, le revenu déclaré au titre de la 1ère année d’activité (lorsque l’un de ces revenus n’a pas été déclaré, il est tenu compte pour l’année considérée de la base ayant servi au calcul des cotisations de cette année, sans prise en compte pour celle-ci de la majoration de 25 % précitée) ;
- les revenus d’activité déclarés à l’administration fiscale, lorsque l’organisme de sécurité sociale en dispose, augmentés de 30 % ;
- 50 % du plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l’année au titre de laquelle est notifiée la taxation.
Source : Arrêté du 11 mai 2016 relatif à la date limite de dépôt de la déclaration sociale de revenus au titre de l’année 2015 des travailleurs indépendants et des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés
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Transférer un contrat de travail : faut-il l’accord du salarié ?

A la suite d’une perte de marché, une entreprise convient de transférer une partie de ses salariés à une autre entreprise du même groupe. Mais les salariés contestent leur transfert, leur accord individuel n’ayant pas été requis. Mais devaient-ils le donner ?
Un transfert des contrats organisé par une convention collective
Une entreprise organise un transfert de salariés à la suite d’une perte de marché. Mais les salariés ont contesté le transfert, qu’ils estiment arbitraire. Ils se considèrent donc toujours liés à leur employeur d’origine.
Cependant, ce dernier leur rappelle que leur contrat de travail comporte une clause autorisant la substitution de leur employeur par toute entreprise du même groupe. En outre, les 2 entreprises sont soumises à la même convention collective qui permet le transfert de salariés en cas de transfert de marché.
Mais le juge ne partage pas cet avis. Il indique que la clause du contrat de travail des salariés, visée par l’employeur, s’apparente à une clause de mobilité nulle, puisqu’elle imposerait au salarié d’accepter toute mutation dans une autre société. Cette clause ne peut donc pas s’appliquer. De ce fait, le transfert constitue une rupture des contrats de travail.
Ce qu’il faut retenir de cette affaire, c’est qu’un transfert conventionnel d’employeur, autorisé par une convention collective, nécessite l’accord individuel des salariés dans le cas où le transfert n’est pas rendu automatique par la loi.
Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 19 mai 2016, n° 14-26556 et suivants
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Dénonciation mensongère = faute grave ?

Un employeur reçoit une lettre d’un salarié mis à pied. Il y indique avoir été violemment frappé par son supérieur hiérarchique, ce que conteste ce dernier. Apprenant que ces accusations sont mensongères, l’employeur licencie le salarié pour faute grave. Ce qu’il va contester…
Faute grave = impossibilité de maintenir le salarié dans l’entreprise
Un salarié dénonce à son employeur des faits de violence de la part de son supérieur hiérarchique. L’employeur, apprenant que ces faits sont faux, décide de licencier ce salarié pour faute grave.
Mais le salarié conteste le motif : pour lui, ces faits n’empêchent pas son maintien dans l’entreprise. La faute grave ne peut donc pas être retenue, d’après lui. Mais l’employeur se défend en précisant que son maintien dans l’entreprise, en contact quotidiennement avec le supérieur hiérarchique accusé, était impossible.
Argument qui ne convainc pas le juge : si ces faits constituent en effet une cause réelle et sérieuse de licenciement, ils ne constituent pas pour autant une faute grave, au regard de l’ancienneté du salarié (3 ans).
Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 19 mai 2016, n° 14-28245
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Licenciement pour inaptitude professionnelle : une indemnité doublée ?

Suite à l’accident de travail d’un salarié, une entreprise propose à ce salarié, désormais inapte à son poste, 3 offres de reclassement qu’il refuse. L’employeur prononce donc son licenciement mais ne lui verse pas l’indemnité spécifique de rupture, estimant ses refus abusifs. Ce que conteste le salarié…
Pas de doublement de l’indemnité en cas de refus de reclassement « abusif »
Un salarié refuse tour à tour 3 postes de reclassement que son employeur lui a proposés en raison de son inaptitude d’origine professionnelle. Ce dernier est donc contraint de le licencier mais ne lui verse que l’indemnité légale de rupture, l’indemnité compensatrice de préavis et l’indemnité de congés payés.
Le salarié conteste : il estime qu’en raison de l’origine professionnelle de son inaptitude, son indemnité de licenciement doit être doublée. Mais son employeur lui rappelle que le doublement de l’indemnité de licenciement n’est pas dû lorsque les refus de reclassement sont abusifs. Et il estime que le refus de son salarié est, en effet, abusif.
Mais le juge n’est pas d’accord avec lui : les 2 premières propositions n’étaient pas conformes aux préconisations du médecin du travail et entraînaient une modification du contrat de travail ou des conditions de travail du salarié. Enfin, la dernière proposition lui a été faite le jour de l’entretien préalable, sans lui permettre de bénéficier d’un délai de réflexion. Tous ses refus étaient donc légitimes.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 17 mai 2016, n° 14-19.070
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PSE : faut-il reclasser des salariés candidats au départ volontaire ?

Les entreprises de 50 salariés ou plus qui envisagent de licencier au moins 10 salariés sur une période de 30 jours doivent établir un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE), qui prévoit l’ordre des licenciements et éventuellement un plan de départs volontaires. Mais que se passe-t-il si le nombre de départs volontaires espérés n’est pas atteint ?
Licenciement envisagé = recherche de reclassement impérative ?
Une entreprise met en place un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) qui permet aux salariés dont le licenciement est envisagé de procéder à un départ volontaire. Pourtant, certains salariés contestent leur rupture amiable de contrat, obtenue dans le cadre des départs volontaires.
Ils estiment que la rupture du contrat doit être analysée en licenciement sans cause réelle et sérieuse parce que l’employeur ne leur a pas proposé de reclassement. Ce à quoi l’employeur répond que le PSE mentionne déjà les postes disponibles destinés au reclassement des salariés, ainsi que les mesures qui étaient prises pour les salariés reclassés.
Il ajoute également qu’il n’est tenu d’une obligation de reclassement que lorsqu’il envisage le licenciement d’un ou plusieurs salariés. Or, puisque les salariés ont choisi de partir volontairement, il n’a pas envisagé leur licenciement.
Ce qui ne convainc pas le juge : si l’employeur ne s’engage pas à ne pas licencier les salariés si le nombre de départs volontaires espérés n’est pas atteint, il doit tout d’abord proposer des postes de reclassement à l’ensemble des salariés dont le licenciement est envisagé.
Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 19 mai 2016, n° 15-11047
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Fin du contrat saisonnier : reconduction automatique ?

Une entreprise de téléphériques recourt aux contrats saisonniers du fait de son activité cyclique, rythmée par les saisons. Elle informe son saisonnier qu’elle ne refera pas appel à lui l’année suivante. Mais ce dernier estime que la procédure de non reconduction du contrat n’a pas été respectée…
Contrat saisonnier : vérifiez les procédures (conventionnelles) de reconduction du contrat !
Après la fin de la saison, un employeur convoque un de ses saisonniers réguliers à un entretien pour lui annoncer qu’il ne le reprendra pas la saison suivante. Cependant, le salarié estime qu’il s’agit d’une rupture de leur relation contractuelle injustifiée.
Il rappelle que la convention collective des téléphériques et remontées mécaniques prévoit, en effet, que lorsque l’employeur envisage de ne pas reconduire un contrat saisonnier, il convoque le salarié avant la fin de la saison. Or, l’employeur l’a convoqué quelques jours après la fin de la saison. Pour lui, l’employeur doit donc obligatoirement l’employer, à nouveau, la saison prochaine.
Mais le juge ne se rallie pas tout à fait à l’argument du salarié. Il précise que le non-respect de la garantie assurée par la convention collective oblige uniquement l’employeur à verser une indemnisation mais ne l’oblige pas à reprendre le salarié l’année suivante.
Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 3 mai 2016, n° 14-30085
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Absence d’une mention sur le bulletin de paie : une erreur indemnisable ?

Une entreprise est convoquée au tribunal car une salariée lui reproche de ne pas mentionner, sur les bulletins de paie, la convention collective à laquelle elle est soumise. Elle réclame donc une indemnisation. Mais l’employeur s’y refuse. A tort ou à raison ?
Une indemnisation suppose un préjudice, par principe
Constatant que ses bulletins de paie ne mentionnent pas la convention collective de l’entreprise, une salariée agit en justice en vue d’obtenir une indemnisation. Elle estime que tout manquement de l’employeur lui cause nécessairement un préjudice qui doit être indemnisé.
Mais l’employeur s’y oppose. Il lui demande de prouver l’existence de son préjudice qui justifierait une indemnisation. Pour lui, l’indemnisation ne peut donc pas être systématique.
Et c’est ce que valide le juge : la salariée est cadre administratif et détient la moitié du capital social de la société qui l’emploie. Elle est donc en mesure de connaître la convention collective applicable et de veiller à son respect. De ce fait, elle ne peut aucunement invoquer un préjudice.
Certains verront, dans cette affaire, un témoignage selon lequel le juge ne reconnaît plus systématiquement que tout manquement de l’employeur cause nécessairement un préjudice au salarié. Ce qui a aussi été admis dans le cadre d’une remise tardive d’un certificat de travail à la suite du départ d’un salarié. Attendons néanmoins de voir si cette décision peut être généralisée, ce qui semble en bonne voie…
Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 17 mai 2016, n° 14-21872
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Transport d’hydrocarbures : aménagement des temps de pause

En raison des récents blocages de raffineries et de la crainte générale d’une pénurie de carburant, le Gouvernement a pris une mesure d’aménagement des conditions de travail des transporteurs. Comment s’organiseront les temps de pause pendant cette période exceptionnelle ?
Combien de temps de repos ?
Les transporteurs routiers sont soumis à des règles particulières visant leur temps de travail (de conduite) et leur temps de repos.
En situation ordinaire, leur durée de conduite ne peut pas être portée à plus de 9 heures ou, dans la limite de 2 fois par semaine, elle ne peut excéder 10 heures. La durée de conduite hebdomadaire ne peut dépasser pas 56 heures et sur une période de 2 semaines consécutives, elle ne peut pas dépasser 90 heures.
En outre, les transporteurs routiers doivent bénéficier d’un repos journalier normal d’au moins 11 heures. Si ce temps de repos est fractionné en 2 périodes, il est porté à 12 heures minimum : la première période ne peut pas être inférieure à 3 heures et la seconde période ne peut pas être portée à moins de 9 heures.
Pour faire face aux mouvements sociaux actuels, le Gouvernement a augmenté la durée de conduite journalière de 2 heures, ce qui influera nécessairement sur la durée hebdomadaire.
De plus, le repos quotidien est diminué de 2 heures. Cela implique qu’une période de repos normal pourra être de 9 heures au moins et une période de repos réduit pourra être de 7 heures au moins.
Ces mesures sont temporaires : elles ne sont prises que pour une durée de 24 heures, reconductibles jusqu’à nouvel ordre. Néanmoins, l’Europe impose que les dérogations ne dépassent pas une durée de 30 jours.
Sources :
- Règlement CE n° 561/2006 du 15 mars 2006 relatif à l’harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, modifiant les règlements (CEE) no 3821/85 et (CE) no 2135/98 du Conseil et abrogeant le règlement (CEE) no 3820/85 du Conseil
- Arrêté du 24 mai 2016 portant dérogation temporaire aux règles en matière de temps de conduite et de repos pour le transport d’hydrocarbures
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Contrat de sécurisation professionnelle : qui verse l’indemnité de préavis ?

Une entreprise prononce le licenciement économique d’une salariée qui a accepté un contrat de sécurisation professionnelle. Cependant, le licenciement est requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse et la salariée réclame son indemnité de préavis. L’employeur estime l’avoir déjà payée à Pôle Emploi. Doit-il encore payer ?
Versement de l’indemnité de préavis : par l’employeur ou Pôle Emploi ?
Une salariée est licenciée pour motif économique après avoir accepté le bénéfice du contrat de sécurisation professionnelle (CSP). Cependant, à la suite d’une action en justice, le licenciement est requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La salariée demande alors le versement de son indemnité de préavis ainsi que l’indemnité de congés payés correspondante. L’employeur refuse, rappelant qu’il a payé à Pôle Emploi l’équivalent de cette indemnité de préavis. Il estime donc ne pas avoir à repayer la même somme.
Mais l’employeur ne peut pas opérer cette déduction, comme le précise le juge : seules les sommes versées à la salariée peuvent effectivement être déduites. Dans cette affaire, l’employeur doit donc payer l’indemnité de préavis à la salariée, ainsi que les congés payés correspondants.
Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 10 mai 2016, n° 14-27953
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Une section syndicale au sein d’une entreprise de travail temporaire : possible ?

Une section syndicale peut être mise en place dans une entreprise dès lors qu’un syndicat compte au moins 2 adhérents salariés de cette entreprise. Mais qu’en est-il lorsque l’entreprise en question est une entreprise de travail temporaire et que les adhérents du syndicat ne sont que des intérimaires ?
Un salarié intérimaire peut-il être représentant de section syndicale ?
Une entreprise de travail temporaire sollicite, en justice, l’annulation de la désignation d’un représentant de section syndicale. Le représentant désigné a, certes, déjà travaillé pour l’entreprise de travail temporaire mais n’était plus en mission au moment de sa désignation.
Le syndicat se défend en rappelant qu’une section syndicale peut être constituée dans toute entreprise dès lors que le syndicat réunit au moins 2 adhérents parmi les salariés de cette entreprise. De plus, il précise que les salariés intérimaires doivent être pris en compte dans les effectifs d’une entreprise de travail temporaire dès lors qu’ils ont comptabilisé au moins 3 mois de mission pendant la dernière année civile, ce qui était le cas ici.
Le représentant de section syndicale n’a donc pas, d’après lui, à être titulaire d’un contrat de mission au moment de sa désignation.
Ce que confirme le juge. Les salariés intérimaires sont adhérents au syndicat et peuvent donc être désignés en qualité de représentant de section syndicale dès lors :
- qu’ils remplissent la condition d’ancienneté,
- qu’ils n’ont pas fait connaître à l’entreprise de travail temporaire leur volonté de ne plus bénéficier d’un nouveau contrat ou que l’entreprise de travail temporaire ne leur a pas notifié sa décision de ne plus faire appel à eux pour de nouveaux contrats.
La section syndicale était donc, dans cette affaire, régulièrement constituée.
Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 11 mai 2016, n° 15-17200
Section syndicale et entreprise de travail temporaire © Copyright WebLex – 2016