Copropriété : individualiser les frais de chauffage collectif

Les immeubles pourvus d’un chauffage collectif doivent comporter une installation qui permet d’individualiser les frais de chauffage afin de déterminer la quantité de chauffage utilisée par chaque copropriétaire dans chaque logement. Une obligation qui suppose la mise en service de compteurs…

Chauffage collectif et compteurs individuels : une obligation, sauf exceptions

Tout immeuble collectif équipé d’un chauffage commun à tout ou partie des logements et fournissant à chacun de ces locaux une quantité de chaleur réglable par l’occupant doit être muni d’appareils de mesure permettant :

  • de déterminer la quantité de chaleur fournie à chaque logement ;
  • d’individualiser les frais de chauffage collectif.

Notez que les relevés de ces compteurs doivent pouvoir être effectués sans qu’il soit besoin de pénétrer dans les locaux privatifs.

Cette réglementation ne s’applique ni aux établissements d’hôtellerie ou aux logements-foyers, ni aux immeubles dont l’individualisation des frais de chauffage entraînerait un coût excessif résultant de la nécessité de modifier l’ensemble de l’installation de chauffage.

De même, elle ne s’applique pas aux immeubles dans lesquels il est techniquement impossible de mesurer la chaleur consommée par chaque local pris séparément ou de poser un appareil permettant aux occupants de chaque local de moduler la chaleur fournie par le chauffage collectif.

La mise en service des compteurs doit avoir lieu au plus tard le 31 mars 2017. Toutefois :

  • si la consommation en chauffage de l’immeuble est comprise entre 120 kWh/ m2SHAB. an et 150 kWh/ m2SHAB. an, la date de mise en service doit avoir lieu au plus tard le 31 décembre 2017 ;
  • si la consommation en chauffage de l’immeuble est inférieure à 120 kWh/ m2SHAB. an, la date de mise en service doit avoir lieu au plus tard le 31 décembre 2019.

Source :

  • Décret n° 2016-710 du 30 mai 2016 relatif à la détermination individuelle de la quantité de chaleur consommée et à la répartition des frais de chauffage dans les immeubles collectifs
  • Arrêté du 30 mai 2016 relatif à la répartition des frais de chauffage dans les immeubles collectifs

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Permis de construire refusé : promoteur indemnisé ?

Un promoteur achète un terrain en vue d’édifier des maisons d’habitation. Le compromis de vente est signé sous la condition suspensive d’obtenir le permis de construire lié à cette opération. Permis qui sera refusé par le maire de la commune, entraînant l’abandon du projet de promotion. Mais ce refus sera par la suite jugé illégal, de quoi inciter le promoteur à réclamer un dédommagement au maire…

Un refus illégal de permis de construire peut justifier une indemnisation

Une société de promotion immobilière a conclu un compromis de vente en vue de l’acquisition d’un terrain afin d’y réaliser un ensemble immobilier. Ce compromis prévoyait une condition suspensive tenant à l’obtention d’un permis de construire sur ce terrain.

Le maire a refusé de délivrer au promoteur un permis de construire portant sur la réalisation des 3 bâtiments d’habitation prévus. Mais le tribunal administratif, saisi par le promoteur, annulera l’arrêté municipal pour excès de pouvoir.

Le problème est qu’entre-temps, la société a renoncé à l’acquisition du terrain et à la réalisation de son projet. Elle va donc se retourner contre la commune et lui réclame un dédommagement pour réparer son préjudice (au titre des honoraires d’architecte et du manque à gagner).

Et le juge vient de lui donner raison, du moins en partie : il reconnaît que le maire, en refusant à tort de délivrer le permis de construire, a commis une faute de nature à engager la responsabilité de la commune.

Mais le dédommagement suppose un préjudice direct et certain : la perte de bénéfices ou le manque à gagner découlant de l’impossibilité de réaliser l’opération immobilière a été jugée ici comme revêtant un caractère simplement éventuel qui ne peut ouvrir droit à réparation.

Il en aurait été autrement si, comme le souligne le juge lui-même, le promoteur avait justifié de circonstances particulières comme par exemple des négociations commerciales avancées avec de futurs acquéreurs, voire des engagements souscrits par eux. Dans ce cas, le préjudice aurait été qualifié de direct et certain…

Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 15 avril 2016, n° 371274

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VEFA : le point sur la garantie financière

Si vous avez souscrit une garantie financière d’achèvement ou de remboursement, dans le cadre de votre activité de vente d’immeubles en l’état futur d’achèvement, il faudra fournir une attestation au garant financier constatant l’achèvement de l’immeuble. Attestation dont le contenu vient d’être précisé…

VEFA : une garantie financière à fournir

Afin de protéger les acheteurs qui investissent dans un bien immobilier vendu en l’état futur d’achèvement, notamment en cas de défaillance financière du promoteur, ce dernier doit fournir une garantie financière.

Depuis le 28 mars 2016, seule une garantie financière fournie par un établissement financier habilité peut permettre au promoteur de répondre à son obligation de garantie d’achèvement.

Parce que cette garantie prend fin à l’achèvement du programme immobilier, il faut que le promoteur puisse faire constater cet achèvement. Pour cela, il peut (ou doit, s’il assure lui-même la maîtrise d’œuvre) recourir à un organisme de contrôle indépendant qui se chargera d’établir une « attestation d’achèvement ».

VEFA : une attestation d’achèvement à fournir

Le modèle d’attestation vient d’être fourni et contiendra les mentions suivantes.

 

Attestation d’achèvement établie en application de l’article R 261-24 du Code de la Construction et de l’Habitation

Je soussigné(e) (nom et prénom du déclarant),
Demeurant (adresse du déclarant à préciser uniquement s’il ne représente pas une entreprise),
Intervenant en qualité de (ou) de représentant de (nom ou dénomination sociale de l’entreprise et, le cas échéant, forme de l’entreprise)
immatriculé(e) au registre du commerce et des sociétés de sous le numéro
et dont l’adresse (ou) le siège social est ,
Après avoir pris connaissance :

– d’une part, des documents dont résulte la consistance de l’immeuble vendu (tels qu’énumérés à l’article R 261-13 du Code de la Construction et de l’Habitation ;
– d’autre part, des dispositions du premier alinéa de l’article R 261-1 du Code de la Construction et de l’Habitation relatives à l’achèvement de l’immeuble ;

Et après avoir vérifié (préciser le cas échéant : dans le cadre de ma mission de maîtrise d’œuvre) l’exécution des travaux pour l’édification du programme immobilier réalisé sous la maîtrise d’ouvrage de (nom et prénom, ou raison/dénomination sociale du maître de l’ouvrage),
Dont l’adresse (ou) le siège social est,
(Le cas échéant) Et immatriculé au registre du commerce et des sociétés de (préciser le lieu) sous le numéro ,
Sur un terrain situé (références cadastrales et adresse),
En exécution d’un permis de construire délivré sous le numéro
A (nom, prénom et adresse du titulaire du permis de construire ou raison/dénomination sociale de la société titulaire du permis de construire),
(Le cas échéant) Immatriculé(e) au registre du commerce et des sociétés de (préciser le lieu) sous le numéro
Le (date) par (autorité ayant délivré le permis de construire),
(Le cas échéant) Et du (ou des) permis de construire modificatifs délivré(s) sous le (ou les) numéro(s)
le (date[s]), (Préciser le cas échéant les prorogations et les transferts du permis de construire),
Déclare
Etre un organisme de contrôle indépendant,
(Ou) Un homme de l’art au sens de l’article R 261-24 du Code de la Construction et de l’Habitation,
(Ou) Avoir été désigné par ordonnance sur requête du président du tribunal de grande instance de (préciser le lieu) en date du (préciser la date), conformément aux dispositions de l’article R 261-2 du Code de la Construction et de l’Habitation,
Et atteste avoir constaté l’achèvement de l’immeuble (ou) de la tranche du programme immobilier (préciser la tranche) dont la construction a été autorisée par le permis de construire ci-dessus mentionné, ledit achèvement s’entendant au sens de l’article R 261-1 du Code de la Construction et de l’Habitation.

Fait à …, le …,
En trois exemplaires originaux à remettre au maître de l’ouvrage.

Signature du déclarant

 

Il faut noter que l’attestation d’achèvement devra être établie en 3 exemplaires originaux, dont un exemplaire devra être remis par le vendeur à son garant et au notaire en charge de la vente.

Source : Arrêté du 17 mai 2016 définissant le modèle d’attestation d’achèvement d’un immeuble vendu en l’état futur d’achèvement prévu à l’article R. 261-24 du Code de la Construction et de l’Habitation

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Sites comparateurs en ligne : de nouvelles obligations !

A compter du 1er juillet 2016, les sites internet permettant la comparaison des prix et des caractéristiques de biens et de services proposés par des professionnels sont tenus d’apporter une information loyale, claire et transparente aux utilisateurs de leurs sites. Concrètement, comment faire ?

Des mentions obligatoires à faire apparaître sur les pages internet !

Afin que les sites comparateurs en ligne puissent respecter leur obligation d’information à l’égard des personnes qui se rendent sur leur site internet, ces sites devront intégrer des mentions obligatoires dans le visuel de leurs pages internet.

Tout d’abord, ces sites doivent préciser dans une rubrique spécifique le fonctionnement du service de comparaison. Cette rubrique, directement accessible sur toutes les pages du site, doit comporter les mentions suivantes :

  • les différents critères de classement des offres de biens et de services ainsi que leur définition ;
  • l’existence ou non d’une relation contractuelle ou de liens capitalistiques entre le site de comparaison et les professionnels référencés ;
  • l’existence ou non d’une rémunération du site par les professionnels référencés et, le cas échéant, l’impact de celle-ci sur le classement des offres ;
  • le détail des éléments constitutifs du prix et la possibilité que des frais supplémentaires y soient ajoutés ;
  • le cas échéant, la variation des garanties commerciales selon les produits comparés ;
  • le caractère exhaustif ou non des offres de biens ou de services comparées et du nombre de sites ou d’entreprises référencés ;
  • la périodicité et la méthode d’actualisation des offres comparées.

Les sites comparateurs en ligne doivent également faire apparaître de manière lisible et compréhensible, en haut de chaque page de résultats de comparaison et avant le classement des offres, les informations suivantes :

  • le critère de classement des offres utilisé par défaut ainsi que la définition de ce critère (la définition est indiquée, à proximité du critère, par tout moyen approprié), sauf si le critère de classement utilisé par défaut est le prix ;
  • le caractère exhaustif ou non des offres de biens ou de services comparées et du nombre de sites ou d’entreprises référencés ;
  • le caractère payant ou non du référencement.

Outre ces mentions, ils doivent faire apparaître à proximité de chaque offre de produits ou de services dont ils proposent la comparaison, les informations suivantes ;

  • les caractéristiques essentielles du bien ou du service ;
  • le prix total à payer par le client ;
  • lorsqu’elles existent, les garanties commerciales comprises dans le prix.

Notez que le prix indiqué doit comprendre tous les frais : frais de dossier, de gestion, de réservation, d’annulation, de livraison, d’intermédiation, etc.

Enfin, la mention « annonces » devra figurer sur la page d’affichage de résultats des sites comparateurs en ligne, à côté des offres de biens ou de services référencées à titre payant dont le rang de classement dépend de cette rémunération.

Source : Décret n° 2016-505 du 22 avril 2016 relatif aux obligations d’information sur les sites comparateurs en ligne

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Restaurateurs : devez-vous (toujours ?) faire graver vos récipients ?

Jusqu’à présent, la Loi imposait aux établissements vendant des boissons à consommer sur place ou à emporter de graver sur les carafes, verres, etc., leur capacité de contenance. Mais des évolutions sont à noter à ce sujet…

Une obligation de gravage supprimée au 1er juillet 2016 !

Depuis 1935, dans le but d’informer votre client, la capacité de contenance de vos récipients (carafes, verres, etc.) doit être gravée dessus, cette contenance devant être exprimée en litres, décilitres ou centilitres.

Il était apparu pour les professionnels du secteur de la restauration que cette obligation était désuète car la clientèle peut prendre connaissance de la contenance des récipients par d’autres moyens d’affichage comme les panneaux situés à l’entrée des restaurants ou encore au moyen des cartes-menus.

Sachez que cette obligation a (enfin) été supprimée. A compter du 1er juillet 2016, le gravage de la contenance des récipients n’est plus nécessaire, cette dispense s’inscrivant dans le cadre de la simplification de la vie des entreprises voulue par le Gouvernement.

Un verre gravé coûtant plus cher qu’un verre non gravé (10 € en moyenne), un restaurant disposant d’une salle de 40 tables doit avoir à sa disposition au moins 200 verres ; en cas de renouvellement du stock de verres, il est certain que le restaurateur pourra, désormais, compter sur une économie substantielle…

Source : Ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation (article 34)

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Indication des délais de paiement : des informations précises à fournir

A compter du 1er juillet 2016, les sociétés dont les comptes sont certifiés par un commissaire aux comptes vont devoir préciser, dans le rapport de gestion, des informations précises sur les délais de paiement des factures. Et ces informations concernent autant les clients que les fournisseurs…

Informations sur les délais de paiement : une obligation dès le 1er juillet 2016

Pour les exercices ouverts à compter du 1er juillet 2016, les sociétés dont les comptes sont certifiés par un commissaire aux comptes vont devoir mentionner dans leur rapport de gestion les informations suivantes sur les délais de paiement de leurs fournisseurs et clients. Formellement, il s’agira de compléter des tableaux dont le modèle est fixé par l’administration.

Pour les fournisseurs, il faudra ainsi préciser le nombre et le montant total HT des factures reçues non réglées à la date de clôture de l’exercice dont le terme est échu (ce montant est ventilé par tranches de retard et rapporté en pourcentage au montant total des achats HT de l’exercice).

Pour les clients, il faudra préciser le nombre et le montant total HT des factures émises non réglées à la date de clôture de l’exercice dont le terme est échu (ce montant est ventilé par tranches de retard et rapporté en pourcentage au chiffre d’affaires HT de l’exercice).

Il est possible de présenter les retards de paiement, non pas à la date de clôture, mais au cours de l’exercice : il s’agira de présenter le nombre et le montant HT cumulés des factures reçues et émises ayant connu un retard de paiement au cours de l’exercice et la ventilation de ce montant par tranche de retard ; la société les rapportera aux nombre et montant total HT des factures, respectivement reçues et émises dans l’année.

Il faut noter les 2 précisions suivantes :

  • les retards de paiement sont déterminés à partir des délais de paiement contractuels, ou en l’absence de délais contractuels spécifiques, des délais légaux applicables ;
  • il est possible d’exclure des factures relatives à des dettes et créances litigieuses ou non comptabilisées : il faudra alors l’indiquer en commentaire et mentionner le nombre et le montant total des factures concernées.

Le commissaire aux comptes de la société devra attester de la sincérité des informations ainsi mentionnées dans le rapport de gestion à propos des délais de paiement des factures, et de leur concordance avec les comptes annuels.

Source :

  • Décret n° 2015-1553 du 27 novembre 2015 pris pour l’application de l’article L. 441-6-1 du code de commerce
  • Arrêté du 6 avril 2016 pris en application de l’article D 441-4 du Code de Commerce

Qu’en est-il de vos délais de paiement des factures ? © Copyright WebLex – 2016

Investissement locatif : un cas d’annulation pour tromperie

Un couple réalise un investissement locatif dans le cadre d’une opération de défiscalisation. Or, il n’a jamais pu le louer. Il se retourne contre le promoteur pour obtenir la vente de l’appartement, lui qui vantait justement le dynamisme du marché locatif dans sa plaquette commerciale…

Vente immobilière : attention aux affirmations qui pourraient être qualifiées de « mensongères » !

Le couple a acquis un appartement en l’état futur d’achèvement et, pour cette acquisition, a recouru à l’emprunt. Parce qu’il n’a jamais pu louer ce logement, il réclame l’annulation de la vente et des dommages-intérêts, notamment au promoteur et à l’agence qui a commercialisé cet investissement.

S’estimant en réalité trompé, il leur reproche des manœuvres dolosives qui auraient contribué à vicier son consentement à l’acquisition de cet appartement. Et le juge va lui donner raison. Voici pourquoi…

Il s’avère qu’en réalité, lorsque le promoteur a obtenu son permis de construire et fait démarcher le couple, l’état de saturation du marché locatif local était déjà observable. Malgré cette conjoncture qu’il n’ignorait pas, le promoteur a néanmoins assuré aux investisseurs, par l’intermédiaire de la plaquette de commercialisation, une forte demande locative et un placement sûr et rentable à court terme. Il s’avère qu’en outre le logement a été vendu à un prix qui dépassait de 30 à 50 % sa valeur réelle.

Le juge a constaté par ailleurs que c’est à partir de ces informations que l’agence qui a commercialisé ce logement a réalisé une étude financière personnalisée en faveur du couple. Elle lui a, à cet effet, remis un dossier destiné à lui faire croire que leur investissement était avantageux et sans aucun risque.

Tous ces éléments ont convaincu le juge qui a estimé que ces affirmations mensongères allaient bien au-delà de la simple exagération publicitaire. On a donc bien à faire à un dol dans cette histoire qui a déterminé le couple à acheter le bien.

Le juge en conclut donc que le contrat de vente doit effectivement être annulé et donne ainsi raison au couple investisseur.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, 3ème chambre civile, du 7 avril 2016, n° 14-24164

Investissement locatif : actualisez vos plaquettes de commercialisation ! © Copyright WebLex – 2016

Préciser l’adresse du bailleur dans le contrat de location d’un logement : une obligation !

Après avoir quitté son logement, un locataire se voit dans l’impossibilité de demander à son bailleur la restitution de son dépôt de garantie, faute de connaître son adresse qui n’est pas précisée dans le contrat de bail. Un oubli qui a coûté cher à l’agence immobilière en charge de la gestion de ce logement…

Défaut de mention de l’adresse du bailleur dans le contrat de bail : un oubli indemnisable !

Un locataire quitte le logement loué auprès d’un bailleur par l’intermédiaire d’une agence immobilière en charge de la gestion de ce bien. Il souhaite récupérer le montant intégral de son dépôt de garantie qu’il estime être en droit d’obtenir.

L’agence immobilière retient le montant de ce dépôt de garantie, sans manifestement fournir d’explications au locataire quant à la cause de cette retenue. Ce dernier envisage donc de s’adresser directement au bailleur, sans pouvoir toutefois le faire, faute d’avoir son adresse.

Il constate, en effet, que l’adresse du bailleur ne figure pas dans le contrat de bail signé par l’intermédiaire de l’agence immobilière. Et l’agence refuse de divulguer les coordonnées du bailleur, l’empêchant ainsi de faire valoir ses droits. Il se retourne donc contre cette dernière et demande à être indemnisé du préjudice qu’il estime subir. Il rappelle, à ce titre que, compte tenu de cette situation, l’agence doit être tenue à l’entier paiement du dépôt de garantie.

Ce que confirme le juge ! Le préjudice du locataire, tenant à l’impossibilité dans laquelle il s’est trouvé de solliciter la restitution du dépôt de garantie auprès du bailleur (sans qu’une retenue quelconque ne soit justifiée), est caractérisé. En plus de la restitution du dépôt de garantie, il a droit à des dommages-intérêts.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, 3ème chambre civile, du 31 mars 2016, n° 15-14075

Bail d’habitation : « ne dites pas au locataire où j’habite ! » © Copyright WebLex – 2016

Copropriété : une solidarité pour le paiement des charges

Un syndic réclame le paiement des charges de copropriété à une copropriétaire d’un lot qu’elle détient en usufruit, tout en poursuivant aussi en paiement le nu-propriétaire de ce même lot. Ce que ce dernier conteste : pour lui, il n’y a pas de solidarité pour le paiement des charges entre un nu-propriétaire et un usufruitier. Ce que conteste à son tour le syndic. Verdict ?

Charges de copropriété : qui paie ?

Dans cette affaire, le nu-propriétaire refuse d’accéder à la demande du syndic car, pour lui, il n’existe aucune solidarité pour le recouvrement des charges par le syndic dans le cas où la propriété d’un lot est démembrée entre un nu-propriétaire et un usufruitier.

Même si le syndic rappelle que le règlement de copropriété prévoit une clause de solidarité, cette clause doit, pour le nu-propriétaire, être déclarée non écrite.

Ce que conteste le syndic, à raison ! Le juge confirme, en effet, la validité de la clause de solidarité entre un nu-propriétaire et un usufruitier contenue dans le règlement de copropriété. Le verdict est donc le suivant : le nu-propriétaire et l’usufruitier sont solidairement tenus du paiement des charges de copropriété envers le syndicat des copropriétaires.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, 3ème chambre civile, du 14 avril 2016, n° 15-12545

Charges de copropriété : un paiement « solidaire » ? © Copyright WebLex – 2016

Garagistes : réparer des voitures avec des pièces recyclées ?

Les garagistes vont bientôt avoir l’obligation de proposer à leurs clients, pour la réparation de leurs véhicules, des pièces d’occasion en lieu et place de pièces neuves. A partir de quand est-ce obligatoire ?

Proposer des pièces recyclées : une obligation à compter du 1er janvier 2017 !

A compter du 1er janvier 2017, vous aurez l’obligation de proposer à vos clients des pièces recyclées pour réparer leurs véhicules. Mais toutes les réparations ne sont pas soumises à cette obligation. Ainsi, vous n’avez pas à proposer ces pièces recyclées :

  • lorsque le véhicule fait l’objet de prestations d’entretien ou de réparation réalisées à titre gratuit, ou sous garanties contractuelles, ou dans le cadre d’actions de rappel ;
  • lorsque les pièces recyclées ne sont pas disponibles dans un délai compatible avec le délai d’immobilisation du véhicule, qui est mentionné sur le contrat relatif à la nature des prestations d’entretien ou de réparation à réaliser, signé avec votre client ;
  • lorsque vous estimez que les pièces recyclées sont susceptibles de présenter un risque important pour l’environnement, la santé publique ou la sécurité routière.

Toutes les pièces du véhicule ne sont pas forcément remplacées par des pièces recyclées. Vous n’aurez l’obligation de proposer des pièces recyclées que pour :

  • les pièces de carrosserie amovibles (exemples : pare-chocs, ailes, capot, etc.) ;
  • les pièces de garnissage intérieur et de sellerie ;
  • les vitrages non collés ;
  • les pièces optiques ;
  • les pièces mécaniques ou électroniques, à l’exception de celles faisant partie :

paragraphe

  • ○ des trains roulants ;
  • ○ des éléments de la direction ;
  • ○ des organes de freinage ;
  • ○ des éléments de liaison au sol qui sont assemblés, soumis à usure mécanique et non démontables.

Si les pièces recyclées correspondent d’une manière générale aux pièces d’occasion, sachez que pour être exact, il faut entendre par « pièces recyclées » :

  • les composants et éléments qui sont commercialisés par les centres de traitement de véhicules hors d’usage (VHU) après avoir été préparés en vue de leur réutilisation ;
  • les composants et éléments remis en état conformément aux spécifications du fabricant commercialisés sous la mention « échange standard ».

Pour mémoire, en cas de non-respect de ce dispositif, vous encourez le risque d’être condamné à une amende de 3 000 € (pour une personne physique) ou 15 000 € (pour une société).

Source : Décret n° 2016-703 du 30 mai 2016 relatif à l’utilisation de pièces de rechange automobiles issues de l’économie circulaire

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