Un vétérinaire… dentiste ?

Les compétences que doivent posséder les personnes pratiquant des actes de dentisterie sur les équidés viennent d’être précisées. Quelles sont-elles ?

Odontostomatologie des équidés : qui est compétent ?

Pour pouvoir réaliser des actes de dentisterie sur les équidés (chevaux, poneys, etc.), il est nécessaire de disposer d’un diplôme d’Etat de docteur vétérinaire ou du titre professionnel « technicien dentaire équin » (en cours d’enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles).

La réglementation précise que ces professionnels doivent notamment :

  • détenir des connaissances anatomiques et physiologiques adaptées à l’odontostomatologie des équidés et savoir évaluer si l’état de l’animal autorise son intervention et si la présence d’un vétérinaire est requise ;
  • maîtriser l’ensemble des techniques et des actes relevant de leurs compétences et utiliser le matériel nécessaire de façon adéquate dans le respect du bien-être de l’animal ;
  • posséder des connaissances relatives au comportement de l’équidé leur permettant de mener à bien une intervention en respectant le bien-être de l’animal, sa sécurité et celle des personnels soignants ;
  • maîtriser les techniques d’approche, de manipulation et de contention physique des équidés.

Une formation professionnelle continue doit permettre d’actualiser les connaissances et savoir-faire nécessaires à la maîtrise de compétences citées ci-dessus.

Source :

  • Décret n° 2016-1374 du 12 octobre 2016 fixant les compétences adaptées à la réalisation d’actes de dentisterie sur les équidés
  • Arrêté du 12 octobre 2016 relatif aux connaissances et savoir-faire associés aux compétences adaptées à la réalisation d’actes de dentisterie sur les équidés

Un vétérinaire… dentiste ? © Copyright WebLex – 2016

Vente immobilière : la détermination des parts de propriété ne doit pas être négligée !

Lorsqu’un couple achète une maison, les parts de propriété revenant à chacun ne sont pas nécessairement égalitaires. Une répartition inégale peut, en effet, être prévue ; mais, dans ce cas, elle ne doit pas être négligée car en cas de revente à moindre coût de la maison, le partage du prix perçu peut (parfois) surprendre l’un des membres du couple…

Répartition des parts de propriété : pensez aux conséquences !

Un couple non marié achète une maison. Lors de cet achat, le contrat de vente mentionne que la concubine est propriétaire en indivision à hauteur de 68 %, les 32 % restants appartenant à son compagnon.

Le couple finance son achat pour partie au moyen de fonds personnels de la concubine, et pour le surplus, au moyen d’un emprunt souscrit par les deux concubins à hauteur de 50 % chacun.

3 ans après l’achat de la maison, le couple se sépare et revend la maison avec une moins-value. Lors du partage du prix de revente, une difficulté apparaît, du moins pour l’ex-concubine…

Pour déterminer le montant du prix de revente à partager, il a été soustrait à ce prix le solde de l’emprunt restant dû. Méthode de calcul qui va être contestée par l’ex-concubine. Selon elle, il faut partager le prix de revente de la maison directement entre elle et son ex-concubin. C’est seulement ensuite que le montant de l’emprunt restant doit être partagé entre eux. Or, les conséquences des 2 méthodes de calcul ne sont pas les mêmes.

Pour vous permettre de mieux les appréhender, prenons l’exemple suivant : imaginons une maison revendue pour un prix de 100 000 € par des concubins, ces derniers devant encore rembourser un emprunt de 50 000 €.

Selon la méthode préconisée par l’ex-concubine, le calcul serait alors le suivant :

  • pour la concubine : (100 000 x 68 %) – (50 000 € x 50 %) = 43 000 €
  • pour le concubin : (100 000 € x 32 %) – (50 000 € x 50 %) = 7 000 €

Mais ce n’est pas la méthode de calcul retenue par le juge. Ce dernier retient la méthode de calcul suivante : au prix de vente de la maison (100 000 €), il retranche les 50 000 € de l’emprunt restant dû. Ce qui donne le résultat suivant :

  • pour la concubine : 100 000 – 50 000 = 50 000 € x 68 % = 34 000 €
  • pour le concubin : 100 000 – 50 000 = 50 000 x 32 % = 16 000 €

La méthode retenue par le juge est donc défavorable à l’ex-concubine. Le juge lui rappelle que c’est elle-même et son ex-compagnon qui ont décidé de se placer en indivision à 68/32 et non 50/50. Or, si la proportion retenue augmente sa part dans l’indivision, elle augmente également son risque.

Ce même calcul défavorable à l’ex-concubine lui aurait permis d’obtenir des gains plus importants si la maison n’avait pas été vendue à perte et si l’emprunt avait été totalement remboursé. Le fait que la maison ait été revendue à perte, après peu de remboursements, est un risque que devait assumer l’ex-concubine.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 1ère chambre civile, du 5 octobre 2016, n° 15-25937

Vente immobilière : quand la passion l’emporte sur la raison © Copyright WebLex – 2016

Modèle de contrat de syndic : à modifier !

Récemment, le juge s’est prononcé sur la validité du modèle de contrat de syndic applicable depuis juillet 2015. Et en ce qui concerne les frais et honoraires imputables aux seuls copropriétaires, 2 dispositions sont annulées. Ce qui va impliquer de modifier vos contrats…

Des modèles de contrats à reprendre dès maintenant !

Saisi par des fédérations professionnelles, le Conseil d’Etat annule 2 dispositions du modèle de contrat de syndic qui a été mis en place à partir du 1er juillet 2015 et qui intéresse les stipulations relatives aux frais et honoraires imputables aux seuls copropriétaires (point 9 du contrat de syndic).

Tout d’abord, il est prévu dans le modèle de contrat que le coût des prestations reprises dans le point 9 du contrat est imputable au seul copropriétaire concerné et non au syndicat des copropriétaires qui ne peut être tenu d’aucune somme à ce titre. Or, cette dernière mention (« et non au syndicat des copropriétaires qui ne peut être tenu d’aucune somme à ce titre ») laisse entendre que c’est le syndic qui aurait la charge de ces frais et honoraires si le copropriétaire concerné devenait définitivement insolvable. Ce qui ne saurait être le cas, précise le juge…

Par conséquent, il faut supprimer la mention « et non au syndicat des copropriétaires qui ne peut être tenu d’aucune somme à ce titre » au point 9 du modèle de contrat de syndic.

Ensuite, toujours en ce qui concerne le point 9 du contrat, le juge reprend la liste des frais et honoraires concernés et revient sur la délivrance du certificat en cas de vente d’un lot de copropriété.

Pour rappel, en cas de vente d’un lot, le syndic doit délivrer un certificat attestant que l’acquéreur n’est pas déjà copropriétaire ; et s’il est déjà copropriétaire d’un lot, le syndic atteste qu’il n’a pas fait l’objet d’une mise en demeure de payer des frais et honoraires restée infructueuse depuis plus de 45 jours.

Le juge estime que la délivrance de ce certificat ne peut pas être mise à la charge du seul copropriétaire concerné. Il faut donc supprimer cette mention au point 9.2 du modèle de contrat de syndic.

Attention : ces annulations étant rétroactives, les contrats de syndic d’ores et déjà conclus sur la base du modèle applicable depuis juillet 2015 ne sont pas valables, ni opposables sur les points précités. Il est recommandé de proposer en assemblée générale un nouveau projet de contrat expurgé des mentions annulées par le juge.

Source : Arrêts du Conseil d’Etat du 5 octobre 2016, n° 390465 et 390491

Modèle de contrat de syndic : à modifier ! © Copyright WebLex – 2016

Défaut d’immatriculation : quelle conséquence sur le renouvellement du bail ?

Un bailleur refuse de renouveler le bail commercial et de verser une indemnité d’éviction à son locataire car ce dernier n’exercerait pas l’activité déclarée sur le Registre du commerce et des sociétés. Ce que conteste le locataire…

L’activité déclarée doit correspondre à celle exercée !

Un locataire exerce une activité de vente d’objets d’art, bois sculptés, miniatures et ivoires et d’importation et d’exportation d’objet de luxe. Le bail commercial arrivant à son terme, il en demande son renouvellement.

Ce que lui refuse le bailleur sans lui faire d’offre d’indemnité d’éviction. Pour lui, le locataire a perdu le droit de percevoir cette indemnité parce que l’activité qu’il exerce n’est pas déclarée au Registre du commerce et des sociétés (RCS)…

…à tort selon le locataire qui estime que la condition d’immatriculation était remplie à la date de renouvellement du bail. Il rappelle, extrait K bis à l’appui, que son activité a toujours été immatriculée pour les activités de vente d’objets d’art, bois sculptés, miniatures et ivoires et d’importation et d’exportation d’objet de luxe.

Le bailleur rétorque au locataire que l’activité pour laquelle il est immatriculé au RCS ne correspond pas à celle réellement exercée. Il rappelle que le locataire n’exerce plus l’activité d’importation et d’exportation d’objet de luxe mais celle de vente d’objets touristiques. Cette modification n’ayant pas été indiquée sur le RCS, il considère que la société n’a pas immatriculé son activité et qu’il s’agit là d’une faute qui lui fait perdre son droit au renouvellement du bail et au versement d’une indemnité d’éviction.

Mais pour le locataire, l’absence de modification de l’immatriculation n’est pas un manquement grave justifiant la perte de son droit au paiement d’une indemnité d’éviction. De plus, il estime que le bailleur aurait dû le mettre en demeure de régulariser la situation.

Le juge va trancher le litige en faveur du bailleur : le locataire aurait dû modifier son immatriculation suite à son changement d’activité pour que l’activité déclarée corresponde à celle exercée. Ne l’ayant pas fait, le locataire commet une faute qui lui fait perdre son droit au renouvellement du bail ainsi qu’au versement d’une indemnité d’éviction. En outre, le juge précise que le bailleur n’avait pas à mettre en demeure son locataire de régulariser sa situation.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 22 septembre 2016, n° 15-18456

Pas d’activité immatriculée, pas de droit au renouvellement du bail commercial ! © Copyright WebLex – 2016

ODIL, un nouvel outil pour les créateurs d’entreprise

Tout créateur d’entreprise doit, pour optimiser son projet d’entreprise, réaliser une étude de marché pour cibler les contours de sa future activité. Pour vous aider dans cette démarche, l’Insee met à votre disposition le service ODIL, l’outil d’aide au diagnostic d’implantation locale.

Réalisez une étude de marché avec ODIL

ODIL, l’outil d’aide au diagnostic d’implantation locale, est développé par l’Insee en vue d’offrir aux créateurs d’entreprise un accès gratuit à une étude de marché.

Plus exactement, ce service fournit les premiers éléments d’une étude de marché, en donnant accès à toutes les données locales permettant de définir le projet du créateur en fonction de l’activité envisagée, des produits ou services proposés, de la commune d’implantation et de la présence d’entreprises concurrentes.

En pratique :

  • vous sélectionnez une ou plusieurs activités et les produits associés dans les secteurs du commerce, de l’artisanat et des services aux particuliers ;
  • vous sélectionnez et vous visualisez une zone géographique et les zones d’influence souhaitées grâce à une carte interactive permettant d’afficher des données sociodémographiques ;
  • vous lisez et imprimez les résultats obtenus et vous vous constituez un dossier de résultats relatifs à la clientèle potentielle et aux établissements de même activité de la zone d’implantation.

Source : www.economie.gouv.fr

ODIL, un nouvel outil pour les créateurs d’entreprise © Copyright WebLex – 2016

Un nouveau service pour les associations

Jusqu’à présent, les associations pouvaient accomplir un certain nombre de démarches via un service web : comptasso.service-public.fr. Mais, depuis fin septembre 2016, ce site est fermé. C’est désormais sur service-public/associations.fr qu’il faut se rendre.

Compteasso.service-public.fr, c’est fini ! Place à service-public.asso.fr !

Sur le nouveau site service-public.asso.fr, vous trouverez toutes les informations nécessaires pour effectuer toutes les démarches liées :

  • à la création d’une association : vous pouvez directement effectuer vos formalités sur ce site web (module e-création) plutôt que de déposer un dossier en préfecture ou sous-préfecture ;
  • à la modification d’une association, qu’il s’agisse d’un changement de dirigeants, d’un changement d’adresse, d’une modification des statuts, etc. ;
  • à la dissolution d’une association.

Sur ce site, vous trouverez également un certain nombre d’informations ayant trait au fonctionnement des associations et à leur financement, ainsi qu’un certain nombre de modèles de documents.

Notez que l’accès à ces modules nécessite la création d’un compte directement sur le site service-public.asso.fr.

Source : Direction de l’information légale et administrative – Actualité du 22 septembre 2016

Un nouveau service pour les associations © Copyright WebLex – 2016

Opticien = ophtalmologue ?

En France, les délais pour obtenir un rendez-vous avec un ophtalmologue sont longs (comptez de 3 mois à 1 an d’attente selon les régions). Pour résoudre cette difficulté, les prérogatives de l’opticien-lunetier en matière de délivrance de lunettes sans passer par l’ophtalmologue ont été étendues…

Les prérogatives des opticiens-lunetiers élargies !

Sous certaines conditions, les opticiens-lunetiers peuvent délivrer des lunettes ou des lentilles de contact sans que le client n’ait à passer chez l’ophtalmologue afin de désengorger les salles d’attente de ces derniers.

Ces conditions viennent d’être modifiées, depuis le 17 octobre 2016, afin de donner plus d’autonomie aux opticiens-lunetiers, toujours dans le but de diminuer la charge de travail très importante des ophtalmologues.

Les opticiens-lunetiers pouvaient jusqu’à présent changer les lunettes de leurs clients sous réserve que l’ordonnance de l’ophtalmologue date de moins de 3 ans (1 an pour les personnes de moins de 16 ans). Ce délai est aujourd’hui porté à 5 ans pour les ordonnances des personnes âgées de 16 à 42 ans.

Par ailleurs, jusqu’ici, les opticiens-lunetiers pouvaient seulement renouveler ou adapter les prescriptions des ophtalmologues pour les lunettes correctrices. Depuis le 17 octobre 2016, ils peuvent également le faire pour les lentilles de contact après avoir réalisé un examen de réfraction. Ce renouvellement ou cette adaptation doit être mentionné(e) sur l’ordonnance du client et il doit en informer l’ophtalmologue concerné.

Notez que l’ophtalmologue peut indiquer sur l’ordonnance qu’il s’oppose à ce que l’opticien-lunetier puisse renouveler ou adapter ses prescriptions. Il peut également limiter la durée durant laquelle l’opticien-lunetier peut renouveler ou adapter ses prescriptions.

Enfin, il est désormais permis aux opticiens-lunetiers de changer la paire de lunettes d’un client sans qu’une ordonnance ne soit présentée à condition qu’il y ait une situation d’urgence dûment constatée et en l’absence de solution médicale adaptée. Au préalable, les opticiens-lunetiers doivent réaliser un examen de réfraction. Ils doivent consigner dans un registre ces délivrances exceptionnelles sans ordonnance pendant un délai de 3 ans.

Source : Décret n° 2016-1381 du 12 octobre 2016 relatif aux conditions de délivrance de verres correcteurs ou de lentilles de contact oculaire correctrices et aux règles d’exercice de la profession d’opticien-lunetier

Opticien = ophtalmologue ? © Copyright WebLex – 2016

Vice caché ou vice apparent ?

Un couple ayant acheté une propriété se rend compte que le terrain est complètement pollué. Il demande alors la résolution de la vente en invoquant la garantie des vices cachés. Invocation que conteste le vendeur qui estime que le vice était décelable lors de la vente…

Vices cachés : quand le vendeur a connaissance de sa présence…

Un couple achète une propriété comportant 2 bâtiments et un terrain à un vendeur qui y a exercé une activité de laboratoire de prothèse dentaire. Peu après la vente, le couple se plaint de l’insuffisance du système d’assainissement et découvre alors la présence de containers et de résidus toxiques sur le terrain. Il demande alors la résolution de la vente en se prévalant de la garantie légale des vices cachés.

Un expert est désigné par le juge. Selon lui, la pollution de la propriété est antérieure à l’achat du bien par le couple. De plus, la propriété est tellement polluée qu’il est nécessaire de procéder à une opération de dépollution et qu’il est dangereux pour le couple d’y habiter.

Le couple considère, à la lecture du rapport d’expertise, que la présence des produits toxiques polluant le terrain constitue un vice caché qu’il ne pouvait pas déceler au moment de la vente. En outre, il estime que le vice était connu du vendeur puisqu’il avait lui-même dissimulé des bonbonnes sous des gravats. Dès lors, la mise en œuvre de la garantie légale des vices cachés lui paraît justifié et sa demande de résolution de la vente valable.

Ce que conteste le vendeur. Selon lui, la méthode utilisée par l’expert pour déterminer le niveau de pollution n’est pas la bonne. Il explique également que la pollution du terrain était décelable par le couple au moment de la vente, une partie de l’herbe située près de la terrasse étant de couleur bleu-vert, ce qui attestait la présence de cuivre.

Le juge va donner raison au couple et prononcer la résolution de la vente. Le vice, antérieur à la vente, n’était pas décelable par le couple. Par conséquent, la garantie des vices cachés peut s’appliquer.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 29 septembre 2016, n° 14-26416

Vice caché ou vice apparent ? © Copyright WebLex – 2016

Renouvellement du certificat médical : tous les ans ?

Pour pouvoir pratiquer du sport au sein d’une fédération, le sportif doit obtenir un certificat médical d’absence de contre-indication à la pratique du sport. Ce certificat devait jusqu’ici être renouvelé chaque année. Il semble que cela ne soit plus (totalement) le cas…

Certificat médical = valable 3 ans (sauf exceptions) !

La période s’écoulant de la fin du mois d’août au début du mois de septembre est celle à laquelle les médecins voient toutes les personnes souhaitant pratiquer un sport prendre rendez-vous afin d’obtenir un certificat médical. Ce certificat médical mentionne l’absence de contre-indications à la pratique du sport (en compétition ou non).

Désormais, ce certificat médical sera valable 3 ans lorsqu’il permet la participation aux compétitions sportives. S’il ne permet pas une telle participation, la fréquence de renouvellement sera déterminée par la fédération concernée (après avis de leur commission médicale), cette fréquence ne pouvait être inférieure à une fois tous les 3 ans.

Toutefois, le certificat médical reste valable seulement 1 an pour les sports qui présentent des contraintes particulières, à savoir :

  • les disciplines sportives qui s’exercent dans un environnement spécifique (l’alpinisme, la plongée subaquatique et la spéléologie) ;
  • les disciplines sportives, pratiquées en compétition, pour lesquelles le combat peut prendre fin, notamment ou exclusivement lorsqu’à la suite d’un coup porté l’un des adversaires se trouve dans un état le rendant incapable de se défendre et pouvant aller jusqu’à l’inconscience comme la boxe ;
  • les disciplines sportives comportant l’utilisation d’armes à feu ou à air comprimé ;
  • les disciplines sportives, pratiquées en compétition, comportant l’utilisation de véhicules terrestres à moteur à l’exception du modélisme automobile radioguidé ;
  • les disciplines sportives comportant l’utilisation d’un aéronef à l’exception de l’aéromodélisme ;
  • le rugby à XV, le rugby à XIII et le rugby à VII.

Pour mémoire, à compter du 1er juillet 2017, lorsqu’un certificat médical n’est pas exigé pour le renouvellement de la licence, le sportif devra renseigner un questionnaire de santé.

Source : Décret n° 2016-1387 du 12 octobre 2016 modifiant les conditions de renouvellement du certificat médical attestant de l’absence de contre-indication à la pratique du sport

Renouvellement du certificat médical : tous les ans ? © Copyright WebLex – 2016

Paiement des factures : qui signe les chèques ?

Une société estime que sa banque a commis une faute en acceptant des chèques émis en son nom, par la secrétaire comptable alors que cette dernière n’en avait pas le droit. Faute que conteste la banque, qui considère, au contraire, que c’est la société qui est fautive… Et pour le juge, qui est fautif ?

Attention au mandat apparent !

Une secrétaire comptable est embauchée par son père dans la société qu’il dirige. Elle a, sous sa propre signature et bien qu’elle ne possède pas de procuration pour le faire, émis des chèques tirés sur les comptes bancaires de cette société au profit de sociétés dont elle est elle-même gérante ou associée avec son époux.

Pour la société, la banque a commis une faute en ne vérifiant pas si la secrétaire avait le pouvoir de signer des chèques et demande le versement de dommages-intérêts. Elle estime que la banque aurait dû remarquer que la signature de la secrétaire était différente de celle du gérant de la société, pourtant seul habilité à signer les chèques.

La banque conteste avoir commis une quelconque faute : elle explique qu’au regard du fonctionnement de la société (le père en étant gérant et la fille secrétaire-comptable), elle en a déduit l’existence d’un mandat apparent donné par le gérant à la secrétaire. De plus, les chèques litigieux ont été émis pendant plus de 4 ans, sans protestation du gérant.

Le juge se range aux arguments de la banque : cette dernière a raison de se prévaloir d’un mandat apparent donné à la secrétaire-comptable. Dès lors, la banque n’a commis aucune faute et ne doit pas verser de dommages-intérêts à la société.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 27 septembre 2016, n° 15-17735

Paiement des factures : qui signe les chèques ? © Copyright WebLex – 2016

Rechercher sur le site

Mon Expert en Gestion

Logo MEG

Votre outil de gestion qui vous prépare à la facturation électronique