Après les sacs plastiques, de nouvelles interdictions !

Après l’interdiction des sacs en plastique, le Gouvernement s’attaque à l’interdiction des cotons-tiges et des produits cosmétiques avec microbilles. Une interdiction à laquelle les professionnels doivent se préparer : quand sera-t-elle effective ?

Cotons-tiges en plastique, produits cosmétiques avec microbilles : c’est fini !

Pour rappel, la Loi pour la biodiversité (votée en août 2016) a prévu l’interdiction des cotons-tiges et des produits cosmétiques avec microbilles, interdiction subordonnée à la publication d’un Décret d’application qui vient (enfin) de paraître. Ce Décret confirme que :

  • les produits cosmétiques avec microbilles seront interdits au 1er janvier 2018 ;
  • les cotons-tiges en plastique seront interdits au 1er janvier 2020 (sauf pour ceux à usage médical).

D’ici là, un arrêté non encore publié à l’heure où nous rédigeons cet article précisera les critères de composition et d’impact sur l’environnement que devront posséder les cotons-tiges et les produits cosmétiques avec microbilles pour pouvoir être mis sur le marché.

Source : Décret n° 2017-291 du 6 mars 2017 relatif aux conditions de mise en œuvre de l’interdiction de mise sur le marché des produits cosmétiques rincés à usage d’exfoliation ou de nettoyage comportant des particules plastiques solides et des bâtonnets ouatés à usage domestique dont la tige est en plastique

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Transport exceptionnel : création d’un régime de déclaration préalable !

Testée depuis 2014 dans le Nord de la France, le régime de la déclaration préalable vient d’être étendu à toute la France. Concerne-t-il tous les transports exceptionnels ? Auprès de qui faut-il effectuer la déclaration ?

Régime de déclaration préalable : en vigueur depuis le 1er mars 2017 !

Jusqu’à présent, tout convoi soumis au régime du « transport exceptionnel » était au préalable soumis à l’obtention d’une autorisation délivrée par la Préfecture. Procédure qui a été jugé trop lourde dans certains cas : c’est pourquoi, il a été testé une procédure de simple déclaration préalable, moins contraignante, dans le Nord de la France.

Le Gouvernement a décidé de mettre fin au test et d’étendre la procédure de déclaration préalable à toute la France depuis le 1er mars 2017. Désormais, pour certains transports exceptionnels (ceux relevant de la 1ère catégorie, c’est-à-dire les transports les moins gênants pour la circulation), il ne sera plus nécessaire d’obtenir une autorisation auprès de la Préfecture. La simple déclaration est suffisante : cette dernière s’effectue auprès de la Préfecture, qui reste l’interlocuteur privilégié s’agissant de la réglementation des transports exceptionnels.

Source : Arrêté du 28 février 2017 modifiant l’arrêté du 4 mai 2006 modifié relatif aux transports exceptionnels de marchandises, d’engins ou de véhicules et ensembles de véhicules comportant plus d’une remorque

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Erreur de l’assureur en votre faveur, recevez 300 000 € d’indemnisation !

Un assureur refuse d’indemniser un artisan dont la responsabilité est engagée, estimant que le professionnel a commis une fausse déclaration lors de la souscription des contrats d’assurances. Ce que conteste l’artisan : au contraire, c’est l’assureur qui a commis une erreur selon lui ! Qui est fautif ?

L’assureur doit assumer ses erreurs !

Un artisan voit sa responsabilité engagée suite à un incendie survenu chez un client, consécutif à une de ses interventions. Il fait alors appel à son assureur afin de rembourser les clients. Ce que refuse ce dernier à la lecture des contrats d’assurance.

L’assureur rappelle que l’artisan a souscrit 2 assurances pour couvrir sa responsabilité professionnelle. Or, il remarque que sur le premier contrat, il est indiqué que l’artisan emploie 5 salariés tandis que sur le second contrat, il est fait mention de 7 salariés. Différence qui amène l’assureur à refuser de garantir l’artisan, considérant que le professionnel a commis une fausse déclaration.

Ce que conteste l’artisan : ce dernier rappelle que les 2 contrats d’assurance qu’il a souscrit étaient pré-remplis par le représentant de l’assureur. C’est donc ce dernier qui a commis l’erreur sur le contrat en indiquant que l’artisan employait 5 salariés et non 7. L’erreur ayant été commise par un représentant de l’assureur, c’est donc à lui d’assumer son erreur. Pour l’artisan, l’assureur doit le garantir des conséquences de l’incendie sous déduction des franchises contractuelles…

… à raison pour le juge ! L’artisan n’a commis aucune fausse déclaration et l’erreur relative au nombre de salariés incombent à l’assureur. Ce dernier doit donc indemniser l’artisan (à hauteur de 300 000 € dans cette affaire).

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 23 février 2017

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Travaux : la présence de termites relève-t-elle de la garantie décennale

Parce que la charpente de la maison qu’il a achetée est attaquée par les termites, un couple demande à l’artisan qui l’a posée de l’indemniser pour les travaux de réparation, au titre de la garantie décennale. Ce que refuse ce dernier : les dégâts causés par les termites ne relèveraient pas de la garantie décennale… Qui a raison ?

Garantie décennale : il faut une atteinte à la solidité ou à la destination de la maison !

Après avoir acheté une maison, un couple y découvre de nombreux termites. Suite à un rapport rédigé par un expert, le couple doit effectuer des travaux pour réparer les dégâts causés par les termites et pour les éliminer. Estimant que les dégâts relèvent de la garantie décennale, le couple demande à l’artisan qui est intervenu dans la construction de la maison de l’indemniser pour le préjudice subi.

Ce que refuse l’artisan : il rappelle que la garantie décennale s’applique lorsque les dégâts sont tels que la solidité ou la destination de la maison est atteinte. Ce qui n’est pas le cas ici, selon lui. Il en veut pour preuve le rapport de l’expert.

Il relève, d’une part, que les dégâts causés par les termites ne portent que sur peu d’éléments porteurs, et, d’autre part, que les dégâts ne portent pas inéluctablement atteinte à la solidité de l’immeuble dès lors qu’il existe des traitements permettant de mettre un terme à l’activité des insectes.

Et le juge lui donne raison : si l’expert précise qu’il est « urgent » de traiter les désordres causés par les termites, pour éviter une « dégradation de la maison », il n’indique pas qu’à défaut de traitement, la solidité de la maison serait atteinte. Les dégâts causés par les termites ne relevant pas de la garantie décennale, l’artisan n’a donc pas à rembourser le couple.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 23 février 2017, n° 16-10452

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Construction illégale = démolition automatique ?

Parce qu’il a construit sa maison en totale illégalité, un particulier est condamné à la démolir. Ce que ce dernier refuse de faire : la démolition de la maison d’habitation porte atteinte à sa vie privée et familiale. Cette démolition est donc impossible, du moins selon lui…

La démolition d’une construction illégale n’est pas automatique !

Un particulier construit sa maison sur une zone déclarée inconstructible sans avoir même déposé de demande de permis de construire. Il reconnaît la totale illégalité de la construction et il est condamné à démolir la maison dans le délai d’1 an, sous peine de devoir payer 100 € par jour de retard.

Démolition que le particulier conteste : pour lui, démolir la maison est une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale et à son domicile. Il rappelle, en effet, que la démolition vise sa résidence principale dans laquelle il vit avec sa femme et ses enfants et qu’il ne dispose d’aucun autre lieu de résidence.

Et le juge lui donne raison sur ce point : avant de demander la démolition d’une maison d’habitation dont la construction est illégale, il faut vérifier si les conséquences de la démolition sur la vie privée des occupants ne sont pas abusives. Le particulier n’a donc pas, dans cette histoire, à faire démolir sa maison d’habitation.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre criminelle, du 31 janvier 2017, n° 16-82945

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Contribution à l’audiovisuel public : à payer !

Si vous possédez et mettez à la disposition de tous un poste de télévision dans le cadre de votre activité professionnelle, vous allez devoir payer la contribution à l’audiovisuel public. Attention : l’échéance de paiement approche. Mais la date d’échéance peut varier selon votre secteur d’activité…

Par principe, le paiement doit être effectué au plus tard le 25 avril 2017 !

Pour mémoire, doivent payer la contribution à l’audiovisuel public, toutes les entreprises qui détiennent un poste de télévision (TV) ou tout autre dispositif assimilé permettant de recevoir la télévision au 1er janvier. Cette contribution sert à financer les sociétés de télévision publiques (France 2, France 3, France 5, etc.) ainsi que la société TV5 Monde.

La déclaration et le paiement de la contribution doivent être faits avant le 25 avril 2017. Toutefois, si vous êtes assujetti au régime simplifié, vous avez jusqu’au 3 mai 2017 pour payer la contribution.

Source : www.service-public.fr

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Avocat : une concurrence européenne accrue ?

Un avocat ressortissant d’un pays européen peut accéder partiellement à la profession d’avocat en France. Il peut désormais effectuer des activités de consultation juridique ou de rédaction d’actes sous seing privé. Sous réserve toutefois de respecter certaines conditions…

Activités de consultation juridique par des avocats européens : c’est plus simple !

Le Garde des Sceaux peut autoriser un avocat ressortissant d’un pays européen à exercer, en France, la profession d’avocat pour les seules activités de consultation juridique ou de rédaction d’actes sous seing privé. Pour cela, 3 conditions doivent être remplies, à savoir :

  • le professionnel doit être pleinement qualifié pour exercer, dans un Etat membre de l’Union européenne ou partie à l’Espace économique européen, l’activité professionnelle pour laquelle l’accès partiel est sollicité ;
  • les différences entre l’activité professionnelle légalement exercée dans l’Etat membre de l’Union européenne ou partie à l’Espace économique européen et la profession d’avocat doivent être si importantes que l’application de mesures de compensation reviendrait à imposer au demandeur de suivre le programme complet d’enseignement et de formation requis pour avoir pleinement accès à la profession ;
  • l’activité professionnelle peut être exercée de manière autonome dans l’Etat membre d’origine.

L’avocat européen qui est autorisé par le Garde des Sceaux à exercer les activités de consultation juridique ou de rédaction d’actes sous seing privé doit être inscrit sur une liste spéciale tenue par le Ministère de la Justice. Il n’a donc à s’inscrire ni à un barreau ni au tableau des avocats.

L’avocat européen doit également être couvert par une assurance souscrite personnellement ou collectivement et garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle qu’il peut encourir au titre des activités exercées.

Enfin, il doit respecter le secret professionnel des avocats et s’interdire d’intervenir en cas de conflit d’intérêts.

Source :

  • Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance n° 2016-1809 du 22 décembre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles de professions réglementées
  • Ordonnance n° 2016-1809 du 22 décembre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles de professions réglementées (article 25)

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Plateformes de crowdfunding : assurez-vous !

Les plateformes proposant des dons ne faisaient jusqu’ici l’objet d’aucune réglementation particulière. Ce n’est désormais plus le cas puisque, depuis le 1er mars 2017, ces plateformes doivent, en effet, notamment et obligatoirement conclure un contrat d’assurance en responsabilité civile.

Une assurance obligatoire depuis le 1er mars 2017 !

Depuis le 1er mars 2017, toutes les plateformes proposant des opérations de dons sont soumises au statut « d’intermédiaire en financement participatif ». Concrètement, cela a 2 conséquences :

  • les plateformes sont tenues de s’immatriculer sur le « registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance » ;
  • les plateformes doivent justifier de l’existence d’un contrat d’assurance les couvrant contre les conséquences pécuniaires de leur responsabilité civile professionnelle en cas de manquement à leurs obligations.

Le contrat d’assurance en responsabilité civile professionnelle doit obligatoirement comprendre des garanties dont le montant minimum est de 100 000 € par sinistre et de 200 000 € par année d’assurance.

Source : Décret n° 2017-245 du 27 février 2017 relatif aux obligations d’assurance de responsabilité civile professionnelle des intermédiaires en financement participatif qui ne proposent que des opérations de dons

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Agents immobiliers : pas de mandat valable sans mentions légales ?

A l’occasion d’un congé pour vendre qui lui a été délivré par son propriétaire, par l’intermédiaire d’une agence immobilière, une locataire invoque la nullité du mandat dont se prévaut l’agence, mandat qui n’est pas conforme à la réglementation. Mais, contre toute attente, le juge ne va pas lui donner raison. Une décision aux conséquences importantes pour tout le secteur immobilier !

Agent immobilier : la réglementation du mandat est révolutionnée !

A l’occasion de la mise en vente d’un appartement qui lui appartient, un propriétaire fait délivrer un congé pour vendre à son locataire par une agence immobilière dûment mandatée. Le locataire décide de refuser l’offre de vente, mais également de quitter le logement. Il saisit alors le juge afin que ce dernier constate la nullité du congé pour vendre.

Le locataire a, en effet, remarqué que l’agence immobilière ne dispose pas d’un mandat spécial aux fins de délivrer un congé pour vendre concédé par le propriétaire mais un mandat l’autorisant à délivrer « tous congés ».

Or, pour être valable, un mandat doit respecter un certain nombre de formalités obligatoires et notamment mentionner une durée et un numéro d’inscription au registre des mandats. Les formalités n’ayant pas été ici respectées, le locataire estime que le congé pour vendre est nul, l’agence immobilière ne disposant pas du pouvoir de représenter le propriétaire.

Si jusqu’ici la justice avait toujours donné raison à de tels arguments, le juge va ici donner tort au locataire. Le juge décide de changer d’avis (et opèrent juridiquement un « revirement de jurisprudence ») en posant la règle suivante : seules les parties à l’acte (en l’occurrence le propriétaire ou l’agence immobilière) peuvent demander la nullité d’un mandat irrégulier. Auparavant, tout le monde pouvait invoquer l’irrégularité d’un mandat pour obtenir sa nullité.

La réglementation relative au mandat est donc désormais plus protectrice et sécurisante pour les agents immobiliers. Toutefois, pour éviter toute difficulté, il est bien sûr recommandé de respecter toutes les formalités obligatoires…

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre mixte, du 24 février 2017, n° 15-20411

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Expert-comptable : une profession ouverte sur l’Europe !

La profession d’expert-comptable est ouverte à la concurrence et elle l’est encore plus depuis le 24 décembre 2016. Depuis cette date, en effet, les modalités de reconnaissance des qualifications professionnelles des experts-comptables européens ont été assouplies. Dans quelle mesure ?

Experts-comptables européens : une reconnaissance des qualifications professionnelles simplifiées !

Le droit de l’Union européenne impacte de nombreuses branches professionnelles, y compris celles des experts-comptables. C’est ainsi que la reconnaissance des qualifications professionnelles des experts-comptables européens en France est modifiée depuis le 24 décembre 2016, suite à la transposition d’une directive européenne.

Concrètement, cette modification prévoit qu’un expert-comptable ressortissant de l’Union européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen peut :

  • voir ses qualifications professionnelles reconnues après 1 an d’exercice durant les 10 dernières années et donc s’établir en France (contre 2 ans auparavant) ;
  • accéder partiellement à une ou plusieurs activités de la profession lorsque celle exercée par le ressortissant européen dans le pays dont il est originaire couvre des activités plus étroites qu’en France ;
  • s’établir en France sans avoir l’obligation de détenir un diplôme de niveau post secondaire d’une durée de 3 ans ;
  • voir son expérience professionnelle hors expertise comptable être plus facilement reconnue pour apprécier ses qualifications professionnelles.

Source :

  • Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance n° 2016-1809 du 22 décembre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles de professions réglementées
  • Ordonnance n° 2016-1809 du 22 décembre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles de professions réglementées (article 24)
  • Décret n° 2017-232 du 23 février 2017 relatif à l’exercice de l’activité d’expertise comptable par les ressortissants des Etats membres de l’Union européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen

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