Hôteliers : un classement « environnemental » ?

La 1ère phase de test de la démarche d’affichage environnemental dans les hôtels, expérimentée depuis 2011, vient de prendre fin. La 2ème phase va désormais commencer. Est-elle ouverte à tous les hôtels ? En quoi consiste-elle ?
Hôteliers : la démarche d’affichage environnemental passe à la 2ème phase de test !
Comme vous le savez, depuis 2011, l’Etat, avec le soutien de l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie (ADEME), a expérimenté une démarche d’affichage environnemental dans les hôtels dont l’objectif final est de réaliser un classement environnemental des hôtels.
Cet affichage consiste à informer le client de l’impact environnemental d’une nuitée dans l’hôtel et de l’inciter à se rendre dans les hôtels les plus respectueux de l’environnement. Parallèlement, le dispositif aide les hôteliers à réduire leurs coûts de fonctionnement afin d’avoir un impact environnemental le plus faible possible.
La 1ère phase de test vient de prendre fin et l’Etat va passer à la seconde : 100 hôtels peuvent y participer sur toute la France. Y participer présente plusieurs avantages. Ainsi, vous pourrez :
- connaître et réduire l’impact environnemental de votre établissement pendant une période 3 ans ;
- réduire vos coûts de fonctionnement jusqu’à 7 % grâce à un pré-diagnostic personnalisé et à la mise en place d’un plan d’actions (cela correspond à un ordre de grandeur de 0,50 € à 2 € de réduction par nuitée) ;
- communiquer votre engagement de manière transparente auprès de vos clients grâce à l’étiquette environnementale ;
- étudier la complémentarité du dispositif avec l’Ecolabel Européen.
Source : www.developpement-durable.gouv.fr
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CHR : « Au resto, la vie a du goût » !!

Pour inciter les clients à (re)venir dans les restaurants, l’Etat, en partenariat avec les organisations professionnelles du secteur de la restauration vient de lancer une importante campagne de promotion avec un mot d’ordre que vous devez retenir : « Au resto, la vie a du goût » !
Campagne de promotion des restaurants : des bons cadeaux de 20 € !
Depuis le 18 mars 2017 et jusqu’au 30 juin 2017, un grand jeu concours a été lancé pour inciter les clients à revenir dans les restaurants. Pour cela, 13 000 bons cadeaux de 20 € seront mis en jeu du 14 avril 2017 au 7 juillet 2017. Chaque semaine, il y aura donc 1 000 vainqueurs.
Pour gagner un bon cadeau, un client doit envoyer la photo ou le scan d’une addition avec ses coordonnées (nom, prénom et adresse postale » sur le site www.lavieauresto.fr ou par courrier à Jeu Concours « Au resto, la vie a du goût » BP 60042 – 75960 Paris cedex 20.
Le gagnant recevra alors son bon cadeau par courrier : ce dernier est utilisable une seule fois, pour régler un ou plusieurs repas (mets et boissons), pour un montant d’une valeur minimale de 20 €. Il aura jusqu’au 30 septembre 2017 pour utiliser son bon cadeau.
Vous êtes donc invité à accepter un bon cadeau si un client vous en présente un. Notez que le bon cadeau est imprimé avec des éléments sécurisés.
Si un client paye son addition en partie avec un bon cadeau, vous devrez renvoyer ce bon avant le 30 octobre 2017, rempli et accompagné d’un RIB, à l’adresse postale précitée. Vous serez alors remboursé directement par virement pour un montant de 20,73 € (montant du bon cadeau + affranchissement au tarif lent en vigueur).
En plus du concours, la promotion s’accompagne d’une importante campagne de publicité à la télévision et à la radio ainsi que sur les réseaux sociaux.
Source : www.lavieauresto.fr)
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Carte professionnelle BTP : c’est parti !

Comme vous le savez, la Loi Macron a prévu de généraliser l’attribution de la carte d’identification professionnelle des salariés du BTP. Le dispositif entre (enfin) en vigueur de manière différée sur le territoire français. A partir de quand serez-vous concerné ?
2 phases de généralisation !
Très attendue, la généralisation de la carte professionnelle BTP va se faire en 2 phases successives, à savoir :
- pour les salariés et intérimaires d’entreprises établies hors de France, le dispositif entre en vigueur à compter du 22 mars 2017 ;
- pour les salariés et intérimaires d’entreprises établies en France, la généralisation va se faire progressivement, suivant une logique territoriale.
Concrètement, 5 zones géographiques ont été définies, à savoir :
- une zone 1 qui comprend la Nouvelle Aquitaine et l’Occitanie : le dispositif entre en vigueur à compter du 22 mars 2017 ;
- une zone 2 qui comprend les Pays-de-la-Loire, le Centre-Val-de-Loire, le Grand Est et la Bourgogne-Franche-Comté : le dispositif entre en vigueur le 1er mai 2017 ;
- une zone 3 qui comprend la Provence-Alpes-Côte d’Azur, l’Auvergne-Rhône-Alpes et la Corse : le dispositif entre en vigueur le 1er juin 2017 ;
- une zone 4 qui comprend la Bretagne, la Normandie et les Hauts-de-France : le dispositif entre en vigueur le 1er juillet 2017 ;
- une zone 5 qui comprend l’Ile-de-France et les DOM : le dispositif entre en vigueur le 1er août 2017.
Pour mémoire, pour obtenir la carte pro BTP, il faut vous rendre sur le site www.cartebtp.fr. Une fois le carte commandée (son montant est de 10,80 €), vous la recevrez sous 7 jours environ en cas de paiement par carte bancaire (comptez 3 jours de plus pour un paiement par virement bancaire).
Source :
- Arrêté du 20 mars 2017 relatif au traitement automatisé de données à caractère personnel de la carte d’identification professionnelle des salariés du bâtiment et des travaux publics
- Communiqué de presse du Ministère du Travail, de l’Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue social du 21 mars 2017
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Bail commercial : qui doit payer les dégâts causés par l’explosion d’une chaudière ?

Une chaudière explose, causant plus de 1 100 000 € de dégâts… qui doivent être payés par le locataire, selon le bailleur, comme prévu par le bail commercial. Ce que refuse le locataire estimant, au contraire, que c’est au bailleur de rembourser les dégâts…
Par principe, c’est le locataire qui est responsable de la chaudière !
Une chaudière installée dans un local commercial explose. De nombreux dégâts sont alors causés qui nécessitent d’être réparés (à hauteur de 1 100 000 €). Se pose alors la question de la responsabilité et donc de la prise en charge des réparations : est-ce au bailleur ou au locataire d’assumer les frais ?
Pour le locataire, c’est le bailleur qui est responsable du sinistre. Si le bail commercial indique qu’il doit veiller à l’entretien de la chaudière, le locataire rappelle que la Loi prévoit que c’est le bailleur qui en est responsable en cas de vétusté. Ce qui est le cas ici, selon lui. Le locataire estime prouver le caractère vétuste de la chaudière grâce à 2 arguments :
- la chaudière était vieille de 17 ans lorsqu’elle a explosé ;
- la chaudière présentait des difficultés de fonctionnement maintes fois signalées au bailleur.
Arguments toutefois insuffisants pour caractériser la vétusté de la chaudière, selon le bailleur, car :
- le locataire n’a pas souscrit de contrat d’entretien de la chaudière ;
- selon un rapport d’expertise, l’explosion est due à une fuite de gaz dont la cause n’est pas déterminée (vétusté, panne, manipulation malencontreuse, etc.) ;
- le locataire n’a pas exigé le remplacement de la chaudière ;
- les salariés de l’entreprise locataire ont redémarré la chaudière 15 jours avant son explosion de leur propre chef ; ils ont pu, à cette occasion, commettre une faute de manipulation.
Pour le juge, parce qu’il n’est pas établi que la vétusté de la chaudière soit à l’origine du sinistre et parce que le locataire n’a procédé ni à un entretien régulier, ni à une vérification régulière de l’état de la chaudière, c’est à ce dernier d’assumer les frais de réparation engendrés par l’explosion.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 2 mars 2017, n° 15-29042
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Défaut d’étanchéité de la toiture : à qui incombent les travaux ?

Le local commercial subissant d’importantes infiltrations d’eau, un locataire demande au bailleur de procéder aux travaux nécessaires sur la toiture. Ce que refuse ce dernier, estimant que c’est au locataire d’assumer les travaux. Qui doit assumer les travaux ?
Les grosses réparations incombent au bailleur !
Pour les baux commerciaux conclus ou renouvelés depuis le 5 novembre 2014, il est expressément prévu que les dépenses relatives aux grosses réparations ne peuvent pas être imputées au locataire.
Mais s’agissant des baux conclus avant cette date et non encore renouvelés, la règle est différente : si les grosses réparations incombent, par principe, au bailleur, il est toutefois possible de les mettre à la charge du locataire. Cependant, cette clause doit être suffisamment précise dans sa rédaction afin d’éviter toute difficulté d’interprétation, source de litige. Ce que n’a manifestement pas fait un bailleur…
Pour la petite histoire, ce dernier a conclu un bail commercial avec un locataire en 2007. Souhaitant mettre à la charge du locataire les « grosses réparations », le contrat contenait une clause précisant que le locataire s’engageait à prendre les locaux en l’état de vétusté où ils se trouvaient sans pouvoir prétendre à aucune réparation au cours du bail.
Par la suite, il s’est révélé que le local loué était sujet à de nombreuses infiltrations d’eau ayant pour origine un défaut d’étanchéité de la toiture et un défaut de perméabilité d’un mur pignon. Clairement, il s’agissait de « grosses réparations » aux termes de la Loi. Mais en vertu de la clause insérée dans le bail commercial, le bailleur refusait d’assumer les travaux de réparation…
… à tort pour le juge ! Ce dernier a considéré que la rédaction de la clause ne faisait pas obstacle à ce que les grosses réparations soient effectuées aux frais du bailleur. Dès lors, le bailleur a dû assumer les frais des travaux.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 2 mars 2017, n° 15-22056
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Logement décent : un nouveau critère à connaître !

Un logement mis en location doit répondre à des critères de décence. Il est actuellement possible de les regrouper en 3 groupes : les critères relatifs à la surface, les critères relatifs à la sécurité et les critères relatifs au confort. Mais il va falloir intégrer un nouveau groupe de critères. Lequel ?
Un logement doit être « énergétiquement » décent !
Un logement mis en location devra dorénavant répondre à des critères de performance énergétique. Concrètement, à compter du 1er janvier 2018, le logement devra être protégé contre les infiltrations d’air parasites. A cet effet :
- les portes et fenêtres du logement ainsi que les murs et parois de ce logement donnant sur l’extérieur ou des locaux non chauffés devront présenter une étanchéité à l’air suffisante ;
- les ouvertures des pièces donnant sur des locaux annexes non chauffés devront être munies de portes ou de fenêtres ;
- les cheminées devront être munies de trappe.
En outre, à compter du 1er juillet 2018, le logement devra permettre une aération suffisante. Ainsi, les dispositifs d’ouverture et les éventuels dispositifs de ventilation des logements devront être en bon état et permettre un renouvellement de l’air et une évacuation de l’humidité adaptés aux besoins d’une occupation normale du logement et au fonctionnement des équipements.
Source : Décret n° 2017-312 du 9 mars 2017 modifiant le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour application de l’article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains
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Permis d’aménager un lotissement : le recours à l’architecte est-il (toujours ?) obligatoire ?

Votée en juillet, la Loi relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine prévoyait le recours obligatoire à un architecte pour établir un lotissement dès lors qu’un seuil était atteint. Quel est ce seuil ?
Présence obligatoire d’un architecte : obligatoire à partir de quel seuil ?
Le recours à un architecte pour établir un projet architectural, paysager et environnemental (PAPE) d’un lotissement est obligatoire, dès lors que la surface du terrain faisant l’objet de la demande de permis d’aménager est supérieure à 2 500 m².
Cette nouvelle obligation s’appliquera aux demandes de permis d’aménager déposées à compter du 1er mai 2017.
Source : Décret n° 2017-252 du 27 février 2017 relatif à l’établissement du projet architectural, paysager et environnemental d’un lotissement
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Recouvrement de créances : un délai variable selon le débiteur

Un couple ne peut plus honorer ses engagements financiers. La banque qui a octroyé l’emprunt que le couple ne peut plus rembourser décide alors de faire pratiquer une saisie-attribution, mais seulement 4 ans plus tard. Une action trop tardive estime le couple pour qui la banque ne disposait que d’un délai de 2 ans pour agir…
Activité professionnelle = pas de prescription biennale
En 2006, un couple souscrit un prêt immobilier auprès d’une banque afin de financer l’achat d’un appartement destiné à la location. Mais le couple ne remboursant pas plusieurs échéances à compter de 2009, la banque prononce la déchéance du terme du contrat et demande le paiement immédiat des sommes restant à payer. A cet effet, elle fait pratiquer une saisie-attribution en 2013, irrégulière selon le couple.
Ce dernier considère, en effet, que la saisie-attribution est tardive. La banque avait, en effet, 2 ans pour agir à compter de 2009, puisque le couple bénéficie du statut protecteur du « consommateur ». L’action ayant été ici engagée en 2013, soit après la fin du délai de 2 ans, elle est irrégulière.
Mais la banque estime qu’elle avait 5 ans pour agir : elle rappelle que l’épouse est inscrite au registre du commerce et des sociétés en tant que loueur en meublé professionnel. Elle ne peut donc pas être considérée comme « consommateur ». Par conséquent, c’est donc la prescription quinquennale qui s’applique, ce qui rend sa saisie-attribution régulière.
Pour le juge, c’est la prescription… quinquennale qui s’applique ! Parce que l’épouse est inscrite au registre du commerce et des sociétés en tant que loueur en meublé professionnel, elle ne peut pas être considérée comme « consommateur » mais comme une « professionnelle » et c’est donc la prescription quinquennale qui s’applique (peu importe que l’achat, réalisé avec son mari, ait un caractère accessoire). Par conséquent, l’action engagée par la banque est tout à fait valable.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, 1ère chambre civile, du 1er mars 2017, n° 16-10377
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Contrôles sanitaires publics : « Alim’confiance », une appli mobile à connaître !

Comme vous le savez, à compter du 3 avril 2017, les résultats des contrôles sanitaires effectués depuis le 1er mars 2017 seront rendus publics pendant 1 an. Comment vos clients pourront-ils en prendre connaissance ?
Alim’confiance : pour des résultats accessibles à tous !
Vos clients pourront prendre connaissance de vos résultats sur le site Internet du Ministère de l’Agriculture « www.alim-confiance.gouv.fr » et dans vos locaux (si vous le souhaitez). Mais sachez que les résultats seront également disponibles via l’application mobile « Alim’confiance ». Cette application sera téléchargeable à compter du 3 avril 2017 !
Pour mémoire, sont concernés par la publication des contrôles sanitaires tous les professionnels des secteurs ayant trait à l’hygiène alimentaire : restaurants, supermarchés, poissonneries, boucheries, charcuteries, abattoirs, etc.
Source : agriculture.gouv.fr
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Contrat d’agent commercial : attention à la rédaction de la clause de non-concurrence !

Après s’être séparé d’un agent commercial, une société constate que ce dernier ne respecte pas la clause de non-concurrence prévue dans le contrat qu’ils avaient conclu ensemble. La société le poursuit donc pour obtenir des dommages-intérêts que refuse de verser l’agent commercial, la clause n’étant pas applicable selon lui…
Clause de non-concurrence : il faut tenir compte de la modification du secteur géographique !
Après s’être séparée en mauvais termes d’un agent commercial, une société constate que ce dernier poursuit son activité dans le même secteur géographique que celui qu’elle lui avait attribué quand ils collaboraient encore ensemble (à Saint-Etienne, précisément). Ce qu’il ne devrait pas pouvoir faire, une clause de non-concurrence ayant été inscrite dans son contrat d’agent commercial. En conséquence, la société demande le versement de dommages-intérêts à l’agent commercial.
Ce que refuse l’agent commercial : pour lui, la clause de non-concurrence n’est pas valable puisqu’elle ne remplit pas la condition de limitation géographique. Si, en effet, le contrat d’agent commercial précise bien que la clause de non-concurrence en cas de rupture entre la société et l’agent commercial s’appliquera pour la région de Saint-Etienne, ce dernier rappelle qu’au cours de leur relation contractuelle, il a été amené à 3 reprises à changer de secteur, finissant par revenir à Saint-Etienne.
Concrètement, lors de la conclusion du contrat, il exerçait son métier à Saint-Etienne. Puis, il est allé travailler à Lyon, ensuite en Saône-et-Loire et est enfin retourné à Saint-Etienne. Or, aucun avenant n’a pris en considération les différents changements de secteur géographique. Pour lui, faute de secteur géographique actualisé, la clause n’est pas applicable.
Ce que conteste la société : parce que la clause de non-concurrence délimitait le secteur géographique, à savoir Saint-Etienne, elle est tout à fait applicable puisque le dernier secteur où l’agent commercial a travaillé pour elle était justement le secteur mentionné dans le contrat. En outre, c’est précisément dans ce secteur que travaille actuellement l’agent commercial. Peu importe, qu’au cours de leur relation contractuelle, ce dernier ait été amené à travailler dans d’autres secteurs géographiques.
Mais pour le juge, la clause de non-concurrence… n’est pas valable ! La société et l’agent commercial auraient dû conclure un avenant modifiant la clause de non-concurrence à chaque modification de secteur. A défaut, la société ne peut se prévaloir de la clause de non-concurrence. L’agent commercial ne doit donc pas verser de dommages-intérêts à la société.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 1er mars 2017, n° 15-12482
Contrat d’agent commercial : attention à la rédaction de la clause de non-concurrence ! © Copyright WebLex – 2016