Rédaction d’une annonce immobilière : que dit la DGCCRF ?

Comme vous le savez, depuis le 1er avril 2017, la réglementation liée à la rédaction des annonces immobilières de vente et de location a été modifiée. La DGCCRF vient d’ailleurs de publier une note informative que vous devez connaître…
La DGCCRF a rédigé une note d’information très instructive !
La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) vient de faire paraître une note d’information qui a vocation à vous aider dans l’interprétation de la nouvelle réglementation relative à la rédaction des annonces immobilières.
De cette note, il ressort quelques points importants que vous devez connaître, et notamment les suivants. Tout d’abord, la DGCCRF rappelle que cette réglementation ne s’applique pas uniquement aux agents immobiliers : les notaires, les avocats, les huissiers de justice, les administrateurs de biens, etc., sont, en effet, également soumis à la nouvelle réglementation.
Par contre, les personnes qui exercent une simple activité de diffusion d’annonces immobilières ainsi que les particuliers ne sont pas tenus par cette réglementation.
La DGCCRF rappelle également que la pratique des « faux rabais » est interdite : le prix affiché doit donc être celui pratiqué. Il est possible d’y déroger, mais seulement à la baisse et pour des affaires particulières.
La DGCCRF rappelle aussi que la pratique consistant à « basculer » les honoraires du vendeur vers l’acquéreur est interdite. S’agissant des mentions à utiliser, la DGCCRF a tenu à préciser qu’il faut bannir l’usage du terme « frais », insuffisamment clair, au profit de celui « d’honoraires ». En outre, sachez que la DGCCRF a annexé à cette note des modèles d’annonces immobilières.
Enfin, faites attention : la note peut évoluer. Or, les agents de la DGCCRF s’en servent lors des contrôles qu’ils effectuent. Il est donc important que vous conserviez un exemplaire imprimé pour vous en prévaloir, le cas échéant.
Source : www.economie.gouv.f
Rédaction d’une annonce immobilière : que dit la DGCCRF ? © Copyright WebLex – 2017
Elections présidentielles et législatives : un impact pour les transporteurs ?

La Loi interdit les véhicules de transport de plus de 7,5 tonnes de circuler durant les dimanches et les jours fériés. Pourtant, cette interdiction sera levée cette année. La dérogation a pour source un motif surprenant : les élections présidentielles et législatives à venir…
Une dérogation à l’interdiction de circuler… grâce aux élections présidentielles et législatives !
Les transports de marchandises sont interdits de circuler les samedis et veilles de jours fériés à partir de 22h et ce jusqu’à 22h les dimanches et jours fériés. Cette interdiction a pour objectif la sécurité de la population qui se déplace beaucoup sur les routes durant ces périodes.
Toutefois, en cette année 2017, les transporteurs pourront effectuer des déplacements durant certains week-ends et jours fériés. La raison de cette dérogation est simple : il faut que les candidats aux élections présidentielles et législatives à venir puissent faire acheminer leurs documents de campagne à leurs concitoyens.
C’est pourquoi l’interdiction de circulation sera levée aux dates suivantes cette année :
- pour l’élection du Président de la République : les samedi 8 avril, dimanche 9 avril, samedi 15 avril, dimanche 16 avril, lundi 17 avril, samedi 29 avril, dimanche 30 avril et lundi 1er mai 2017 ;
- pour les élections législatives : les jeudi 25 mai, samedi 27 mai, dimanche 28 mai, samedi 3 juin, dimanche 4 juin et lundi 5 juin 2017.
En outre, sachez que dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, il sera également possible de circuler le vendredi 14 avril 2017.
Notez que seuls les transports de plus de 7,5 tonnes, chargés d’acheminer les documents de campagne pourront voyager. Les autres transports ne bénéficieront donc pas de cette dérogation exceptionnelle.
Source : Arrêté du 23 mars 2017 portant dérogation à l’interdiction de circuler des poids lourds en fin de semaine et jours fériés, dans le cadre des élections présidentielles et législatives
Elections présidentielles et législatives : c’est « tout bénef’ » pour les transporteurs ? © Copyright WebLex – 2017
Artisan : un nouveau cas de dispense de stage à connaître !

Si vous souhaitez devenir artisan, vous devez obligatoirement suivre un stage de préparation… sauf si vous pouvez bénéficier d’une des dispenses de stage prévues par la Loi. Un nouveau cas de dispense est d’ailleurs à connaître…
Suivre une action d’accompagnement à la création d’entreprise = dispense de stage !
Avant de pouvoir procéder aux formalités d’immatriculation au répertoire des métiers, tout futur artisan doit suivre un stage de préparation auprès des chambres de métiers. Toutefois, il peut être dispensé de suivre le stage :
- si une raison de force majeure l’en empêche, auquel cas il doit s’acquitter de son obligation dans un délai d’1 an à compter de son immatriculation ;
- s’il a bénéficié d’une formation à la gestion d’un niveau au moins égal à celui du stage ;
- s’il a exercé, pendant au moins 3 ans, une activité professionnelle requérant un niveau de connaissance au moins équivalent à celui fourni par le stage.
Depuis le 1er avril 2017, un artisan peut également bénéficier d’une dispense de stage s’il a bénéficié d’un accompagnement à la création d’entreprise d’une durée minimale de 30 heures délivré par un réseau d’aide à la création d’entreprise.
Les accompagnements qui permettent de bénéficier de la dispense de stage sont délivrés par 4 organismes certificateurs, à savoir :
- la CCI France qui organise la formation « 5 jours pour entreprendre » ;
- les Cédants et repreneurs d’affaire (CRA) qui organisent la formation « la reprise d’entreprise – les outils pour réussir » ;
- l’Institut européen de l’entrepreneuriat qui organise la formation « certificat d’entrepreneur du PCEE » ;
- la BGE qui organise la formation « construire et conduire un projet d’entrepreneuriat ».
Source :
- Décret n° 2017-445 du 30 mars 2017 relatif à la formation professionnelle des artisans
- Arrêté du 30 mars 2017 fixant la liste des actions d’accompagnement à la création d’entreprise délivrées par un réseau d’aide à la création d’entreprise ainsi que les justificatifs permettant de bénéficier de la dispense du stage de préparation à l’installation
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ERP : création d’un registre public d’accessibilité !

Qui n’a jamais vu un petit panneau contenant les informations allergènes des produits vendus dans un supermarché ou dans un restaurant ? Il semble désormais qu’un même petit panneau va apparaître dans les établissements recevant du public (ERP)…
Vous avez 6 mois pour créer un registre public d’accessibilité !
A compter du 31 mars 2017, tous les établissements recevant du public (ERP), neufs et situés dans un cadre bâti existant, ont 6 mois pour mettre à disposition du public un registre public d’accessibilité.
Ce registre devra mentionner les dispositions prises pour permettre à tous, notamment aux personnes handicapées, quel que soit leur handicap, de bénéficier des prestations en vue desquelles cet établissement a été conçu. Concrètement, le registre doit contenir :
- une information complète sur les prestations fournies dans l’établissement ;
- la liste des pièces administratives et techniques relatives à l’accessibilité de l’établissement aux personnes handicapées ;
- la description des actions de formation des personnels chargés de l’accueil des personnes handicapées et leurs justificatifs.
Notez qu’un arrêté ministériel, non encore paru à l’heure où nous rédigeons cet article, précisera le contenu du registre public d’accessibilité, selon la catégorie et le type de l’établissement.
Source : Décret n° 2017-431 du 28 mars 2017 relatif au registre public d’accessibilité et modifiant diverses dispositions relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public
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Information sur les délais de paiement : HT ou TTC ?

A l’occasion de l’approbation des comptes d’une société, le rapport de gestion des sociétés, dont les comptes sont certifiés par un commissaire au compte, doit contenir un certain nombre de renseignements obligatoires dont une information sur les délais de paiement exprimée… HT ou TTC ?
Informations sur les délais de paiement : elles sont exprimées HT… ou TTC !
Jusqu’ici, la Loi indiquait que, pour les exercices ouverts à compter du 1er juillet 2016, les informations relatives aux délais de paiement, mentionnées dans le rapport de gestion certifié par un commissaire au compte, devaient obligatoirement être exprimées HT.
Désormais les entreprises ont (un peu) plus de liberté : ces informations relatives aux délais de paiement, mentionnées dans les exercices ouverts à compter du 1er juillet 2016, peuvent aussi bien être exprimées HT que TTC !
Source : Décret n° 2017-350 du 20 mars 2017 pris pour l’application de l’article L. 441-6-1 du code de commerce
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Un fabricant d’Epers n’est pas un sous-traitant !

Une société qui s’est vue confier une mission sur un chantier n’est pas payée par le maître d’œuvre. Elle se retourne alors directement contre le maître d’ouvrage pour obtenir le paiement des sommes encore dues. Ce qu’elle ne peut pas faire selon le maître d’ouvrage. A tort ou à raison ?
Fabricant d’Epers ou sous-traitant ?
Une société se voit confier par le maître d’œuvre d’un chantier, la mission de fabrication de murs préfabriqués sur mesure. Mais le maître d’œuvre, placée en liquidation judiciaire, ne paie pas la société. Cette dernière demande donc directement au maître d’ouvrage de lui payer les sommes encore dues.
Ce que ce dernier refuse : il rappelle que seul un sous-traitant peut agir en direct contre lui afin d’être payé pour des sommes encore dues par le maître d’œuvre. Or, il se trouve que la société n’est pas un sous-traitant mais un « fabricant d’Epers » (fabricant d’éléments pouvant entraîner la responsabilité solidaire). Il estime donc que la société ne peut pas lui demander de payer les sommes encore dues par le maître d’œuvre.
« Je suis un sous-traitant » rétorque la société : elle rappelle que le sous-traitant est celui qui effectue un travail spécifique pour les besoins particuliers exprimés par un client, ce que ne fait pas le fabricant d’Epers. Or, la société a dû adapter ses outils pour répondre aux besoins du maître d’œuvre qui avait des demandes spécifiques. Elle considère donc qu’elle a effectué un travail de sous-traitant qui lui permet de bénéficier de l’action directe en paiement contre le maître d’ouvrage.
Pour le juge, la société est un… fabricant d’Epers. Il relève, d’une part, que la société n’a fait que prendre en compte les demandes du maître d’œuvre en vue de la fabrication des pré-murs. D’autre part, il constate que les outils de production automatisés de la société lui permettaient de s’adapter aux caractéristiques de n’importe quel chantier.
Le juge en déduit donc que la société n’a pas été contrainte de réaliser un travail de conception spécifique pour le maître d’œuvre. La demande de paiement direct de la société contre le maître d’ouvrage est donc rejetée.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 9 mars 2017, n° 16-12891
Chantier : attention aux relations à 3 ! © Copyright WebLex – 2016
Location d’un logement : fournir des diagnostics électricité et gaz ?

Prévus par la Loi Alur de 2014, des diagnostics concernant l’état des installations d’électricité et de gaz devront désormais être prévus en cas de (re)mise en location d’un logement ; mais à partir de quand exactement et pour quels types de logement ?
Des diagnostics obligatoires pour les logements affectés à la résidence principale
Que ce soit à l’occasion de la vente d’un logement ou, désormais, à l’occasion de la (re)mise en location d’un logement (nu ou meublé), affecté à l’habitation principale du locataire, il faudra fournir un diagnostic, établi par un professionnel certifié, destiné à informer le locataire de l’état de l’installation électrique et de gaz du logement loué.
Plus exactement, ces diagnostics seront obligatoires :
- en ce qui concerne l’électricité, pour les locaux d’habitation comportant une installation intérieure d’électricité réalisée depuis plus de 15 ans ;
- en ce qui concerne le gaz, les locaux d’habitation comportant une installation intérieure de gaz en fonctionnement et qui a été réalisée depuis plus de 15 ans ou dont le dernier certificat de conformité date de plus de 15 ans.
Notez qu’en ce qui concerne l’électricité, si le bailleur dispose d’une attestation de conformité de moins de 6 ans visée par un organisme agréé du type Consuel, il pourra s’en prévaloir lors de la (re)mise en location du logement.
Ces diagnostics sont valables 6 ans : un bailleur qui dispose d’un diagnostic (électricité/gaz) de moins de 6 ans pourra donc s’en prévaloir au moment de la (re)mise en location du logement.
Ces diagnostics sont valables 6 ans : un bailleur qui dispose d’un diagnostic (électricité/gaz) de moins de 6 ans pourra donc s’en prévaloir au moment de la (re)mise en location du logement.
Enfin, ces diagnostics ne seront, en réalité, obligatoires qu’à compter :
- du 1er juillet 2017, à tous les contrats de location signés pour les logements situés dans un immeuble collectif dont le permis de construire a été délivré avant le 1er janvier 1975 ;
- du 1er janvier 2018 à tous les contrats de location signés pour les autres logements.
Source :
- Décret n° 2016-1104 du 11 août 2016 relatif à l’état de l’installation intérieure de gaz dans les logements en location
- Décret n° 2016-1105 du 11 août 2016 relatif à l’état de l’installation intérieure d’électricité dans les logements en location
Location d’un logement : fournir des diagnostics électricité et gaz ? © Copyright WebLex – 2016
Transport exceptionnel : qui est responsable ?

Le voilier d’une société ayant été endommagé durant un transport exceptionnel par la route, la société demande au transporteur de le rembourser intégralement pour les dommages subis. Le transporteur refuse et ne rembourse que partiellement la société. Motif ? Il faut demander à la police…
Quand un transport est escorté par la police…
Une société confie à une entreprise spécialisée dans le transport exceptionnel de marchandises le transport par route d’un voilier d’Ukraine en France. Mais au cours du voyage, en Allemagne, un accident survient et le voilier est endommagé. Concrètement, un camion qui roulait trop vite est venu heurter le transporteur qui était arrêté sur une bretelle d’autoroute. La société demande alors à l’entreprise de transport de l’indemniser, ce que cette dernière accepte mais seulement partiellement.
« Indemnité intégrale » revendique la société : pour elle, le transporteur a commis une faute en s’arrêtant sur une bretelle d’autoroute et en ne prenant pas toutes les précautions pour éviter une collision. Le transporteur ne peut donc pas être exonéré partiellement de responsabilité, estime-t-elle.
« Indemnité partielle » répond le transporteur : s’il s’est arrêté sur la bretelle d’autoroute, c’est sur les ordres de la police allemande qui l’escortait. En outre, il ne disposait d’aucun autre stationnement possible et son camion ainsi que les voitures de la police allemande étaient tous signalés par leurs deux d’alertes et leurs clignotants.
« Indemnité partielle » ordonne le juge qui tranche en faveur du transporteur. Ce dernier, sous les ordres de la police allemande, a fait tout ce qui était en son pouvoir pour éviter un accident. Sa responsabilité est donc partiellement exonérée.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 8 mars 2017, n° 15-14200
Transport exceptionnel : « merci la police »… © Copyright WebLex – 2017
Loi Carrez : quand le notaire et l’agent immobilier paient pour la faute du métreur…

Un vendeur doit rembourser l’acquéreur d’un trop-perçu, suite à une erreur dans le métrage du local vendu. Mécontent, le vendeur se retourne alors contre le notaire et l’agent immobilier qui sont intervenus à la vente. Mais ces derniers estiment que leur responsabilité n’est pas engagée puisque la faute a été commise par le métreur… Peine perdue apparemment…
Le notaire et l’agent immobilier sont des professionnels de l’immobilier !
Une société achète un local commercial. Mais par la suite, il se révèle que le certificat « Loi Carrez » établi pour la vente mentionne environ 30 m² de surface de plus que ne contient réellement le local. La société engage alors une action contre le vendeur qui doit lui restituer environ 37 000 € de trop perçu. Le vendeur, mécontent, se retourne alors contre le métreur qui s’est trompé dans la réalisation du certificat, mais également contre le notaire, rédacteur de l’acte de vente, et l’agent immobilier qui est intervenu à la vente.
Si le métreur ne conteste pas que sa responsabilité soit engagée, ce n’est pas le cas de l’agent immobilier et du notaire. Ces derniers considèrent que le vendeur n’a subi aucun préjudice puisqu’au final, il a touché un prix de vente équivalent à la valeur du bien, la faute ayant été commise par le métreur de surcroît.
Mais le vendeur leur rétorque qu’à cause d’eux, il a perdu une chance de vendre son bien prix d’évaluation auquel il avait été initialement proposé phrase à revoir.
Et le juge lui donne raison : le notaire et l’agent immobilier, en tant que professionnels de l’immobilier, auraient dû se rendre compte qu’il y avait un problème entre la surface mentionnée dans le certificat Loi Carrez et la surface réelle du local. Les 2 professionnels sont donc condamnés à indemniser le vendeur à hauteur de 45 000 €.
Un vendeur doit rembourser l’acquéreur d’un trop-perçu, suite à une erreur dans le métrage du local vendu. Mécontent, le vendeur se retourne alors contre le notaire et l’agent immobilier qui sont intervenus à la vente. Mais ces derniers estiment que leur responsabilité n’est pas engagée puisque la faute a été commise par le métreur… Peine perdue apparemment…
Le notaire et l’agent immobilier sont des professionnels de l’immobilier !
Une société achète un local commercial. Mais par la suite, il se révèle que le certificat « Loi Carrez » établi pour la vente mentionne environ 30 m² de surface de plus que ne contient réellement le local. La société engage alors une action contre le vendeur qui doit lui restituer environ 37 000 € de trop perçu. Le vendeur, mécontent, se retourne alors contre le métreur qui s’est trompé dans la réalisation du certificat, mais également contre le notaire, rédacteur de l’acte de vente, et l’agent immobilier qui est intervenu à la vente.
Si le métreur ne conteste pas que sa responsabilité soit engagée, ce n’est pas le cas de l’agent immobilier et du notaire. Ces derniers considèrent que le vendeur n’a subi aucun préjudice puisqu’au final, il a touché un prix de vente équivalent à la valeur du bien, la faute ayant été commise par le métreur de surcroît.
Mais le vendeur leur rétorque qu’à cause d’eux, il a perdu une chance de vendre son bien prix d’évaluation auquel il avait été initialement proposé phrase à revoir.
Et le juge lui donne raison : le notaire et l’agent immobilier, en tant que professionnels de l’immobilier, auraient dû se rendre compte qu’il y avait un problème entre la surface mentionnée dans le certificat Loi Carrez et la surface réelle du local. Les 2 professionnels sont donc condamnés à indemniser le vendeur à hauteur de 45 000 €.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 9 mars 2017, n° 15-29384
Loi Carrez : quand le notaire et l’agent immobilier paient pour la faute du métreur… © Copyright WebLex – 2017
Immobilier : quand le diagnostiqueur commet une erreur…

Réalisant des travaux dans la maison qu’il vient d’acheter, un couple découvre de l’amiante non repérée par le diagnostiqueur. Il demande alors au diagnostiqueur de prendre à sa charge les frais de désamiantage. Ce que refuse ce dernier : il estime que les travaux de désamiantage ne sont pas nécessaires et qu’il s’agit là d’un « luxe » que le couple s’offre…
… doit-il nécessairement indemniser les acquéreurs ?
Au cours de travaux de rénovation qu’il réalise dans une maison qu’il vient d’acheter, un couple constate la présence d’amiante non repérée par le diagnostiqueur. Le couple procède au désamiantage et demande au diagnostiqueur de prendre à sa charge son coût (12 000 €).
Ce que refuse ce dernier : d’une part, il a prévenu le couple que son travail n’était pas exhaustif et d’autre part, les plaques d’amiante n’auraient présenté aucun risque sanitaire si le couple n’avait pas réalisé de travaux. Il considère donc que le couple n’était pas obligé de réaliser des travaux de désamiantage. Aucun dédommagement n’est dû selon lui.
A tort pour le couple : à l’endroit où étaient fixées les plaques d’amiante non repérées par le diagnostiqueur, un expert a relevé que le désamiantage était nécessaire pour permettre la réalisation des travaux prévus par le couple. A défaut de désamiantage, des particules particulièrement néfastes pour la santé humaine se seraient propagées.
Pour le juge, parce que le désamiantage était nécessaire, il y a là un préjudice subi par le couple du fait de la faute du diagnostiqueur. Ce dernier doit donc rembourser au couple le coût des travaux de désamiantage.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 9 mars 2017, n° 15-14753
Immobilier : quand le diagnostiqueur commet une erreur… © Copyright WebLex – 2016