Travaux de ravalement = travaux d’isolation thermique ?

A l’occasion de travaux de ravalement, il se peut que vous soyez obligé de réaliser des travaux d’isolation thermique. Mais tous les travaux de ravalement ne sont pas concernés par cette obligation. Il faut, en effet, que la paroi qui fait l’objet d’un ravalement provienne d’un matériau précis…

Travaux d’isolation thermique : tous les travaux de ravalement sont-ils concernés ?

Pour mémoire, lorsque des travaux portent sur le ravalement des façades d’un bâtiment (maison, appartement, immeuble collectif, commercial, à usage de bureaux, etc.), il faut obligatoirement et simultanément réaliser des travaux d’isolation thermique des parois concernées par les travaux (conformes à la réglementation thermique en vigueur).

Ces travaux de ravalement peuvent aussi porter bien sur la réfection de l’enduit existant, sur le remplacement d’un parement existant que sur la mise en place d’un nouveau parement.

Toutefois, pour que les travaux d’isolation thermique soient obligatoires, il faut que les travaux de ravalement concernent au moins 50 % d’une façade du bâtiment, hors ouvertures.

Sachez que la réglementation précise désormais que le ravalement doit aussi porter sur des parois de terre cuite, de béton, de ciment ou de métal pour que les travaux d’isolation thermique soient rendus obligatoires.

Source : Décret n° 2017-919 du 9 mai 2017 modifiant les articles R. 131-28-7 et R. 131-28-9 du code de la construction et de l’habitation

Travaux de ravalement = travaux d’isolation thermique ? © Copyright WebLex – 2017

Concessions de plage : rappel de la (nouvelle) réglementation !

Pour pouvoir exercer l’activité de plagiste, il est nécessaire de bénéficier d’une concession qui s’obtient en Mairie. Toutefois, la réglementation relative aux concessions va bientôt être modifiée, les concessions actuelles prenant fin… Que faut-il savoir à ce sujet ?

Un taux d’occupation maximal des plages revu à la baisse !

Pour pouvoir installer son activité sur une plage, un plagiste doit obtenir une concession en Mairie. A cet égard, il faut savoir que les Mairies ne sont pas libres du choix de nombre de concessions qu’elles peuvent délivrer : la réglementation fixe, en effet, un « taux d’occupation maximal » qui est différent selon qu’il s’agisse d’une plage naturelle ou d’une plage artificielle.

Ce taux d’occupation maximal a été revu à la baisse il y a plus de 10 ans, en 2006. Or, les concessions actuelles, qui respectent encore l’ancienne réglementation, prennent fin pour beaucoup d’entre elles en 2017 et 2018.

Au moment du renouvellement des concessions, les Mairies vont donc devoir appliquer les nouveaux taux d’occupation maximal, qui évoluent de la manière suivante :

  • le taux d’occupation maximal des plages naturelles passent de 30 % à 20 % ;
  • le taux d’occupation maximal des plages artificielles passent de 75 % à 50 %.

Ces nouveaux taux impliquent qu’il y aura moins de plagistes. En outre, la nouvelle réglementation prévoit que les constructions des plagistes doivent être démontables, sauf dérogation (concession dans une station classée par exemple). Par conséquent, toutes les constructions actuelles non démontables devront être détruites.

Source : Décret n° 2006-608 du 26 mai 2006 relatif aux concessions de plage

Concessions de plage : rappel de la (nouvelle) réglementation ! © Copyright WebLex – 2017

Avocats : pouvez-vous être notés par vos clients ?

Une société propose sur Internet un service permettant de comparer et de noter des avocats. Ce qui est interdit, selon le Conseil national des barreaux (CNB), qui lui demande de retirer ce service. Mais la société refuse, estimant que l’interdiction ne vaut pas pour elle…

La comparaison et la notation sont possibles, mais sous conditions…

Une société, éditrice de supports juridiques, décide de proposer un nouveau service à ses clients qui doit leur permettre de comparer et de noter des avocats. Ce qui est illégal selon le Conseil national des barreaux (CNB).

Ce dernier rappelle, en effet, que les règles déontologiques réglementant la profession d’avocat interdisent toute mention comparative en matière de publicité. Or, c’est justement ce que fait le nouveau service proposé par la société. Dès lors, le CNB considère que la société doit retirer son service de comparaison et de notation d’avocats.

Ce que refuse la société : n’étant pas soumise à la réglementation déontologique qui est, pour elle, propre aux avocats, elle considère qu’elle n’est pas tenue par l’interdiction de mention comparative en matière de publicité…

.. à raison selon le juge ! Parce que les tiers ne sont pas tenus par les règles déontologiques de la profession d’avocat, la société peut proposer un service de comparaison et de notation d’avocats. Toutefois, le juge précise que l’information délivrée doit être loyale, claire et transparente.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 1ère chambre civile, du 11 mai 2017, n° 16-13669

Avocats : pouvez-vous être notés par vos clients ? © Copyright WebLex – 2017

Soldes d’été 2017 : top départ au 28 juin 2017 !

Pour écouler votre stock de marchandises rapidement, il n’y a rien de plus attractif que les réductions de prix. Cela tombe bien, les soldes d’été approchent. Pour quelle durée sont-ils prévus cette année ?

Soldes d’été : du 28 juin au 8 août 2017 !

L’été approchant, il est temps de penser aux soldes d’été. Pour rappel, ils débutent, en effet, le mercredi 28 juin 2017 pour se terminer le mardi 8 août 2017.

Toutefois, comme vous le savez, il existe des dates dérogatoires pour certains départements. Vous pouvez prendre connaissance de ces dates dérogatoires sur le tableau ci-dessous :

Département

Soldes d’été

Alpes-Maritimes (06) et Pyrénées Orientales (66)

Du 5 juillet au 15 août 2017

Corse (2A et 2B)

Du 12 juillet au 22 août 2017

Guadeloupe (971)

Du 30 septembre au 10 novembre 2017

Guyane (973) et Martinique (972)

Du 5 octobre au 15 novembre 2017

Réunion (974)

Du 4 février au 17 mars 2017

Saint-Barthélemy (977) et Saint-Martin (978)

Du 14 octobre au 24 novembre 2017

Saint-Pierre-et-Miquelon (975)

Du 19 juillet au 29 août 2017

Source : Direction de l’information légale et administrative (publication du 18 mai 2017)

Soldes d’été 2017 : top départ au 28 juin 2017 ! © Copyright WebLex – 2017

Société pluri-professionnelle d’exercice (SPE) : applicable !

Pour permettre aux professions juridiques de pouvoir faire face à la concurrence, il a été créé la « société pluri-professionnelle d’exercice » (SPE) qui permet de regrouper dans une même structure les professionnels du droit et du chiffre : pour qui, comment et quand ?

1 société pour toutes les professions du droit et du chiffre ?

Pour mémoire, une « société pluri-professionnelle d’exercice » (SPE) permet aux professions juridiques libérales d’exercer leurs activités en commun, sous la forme de société. Sont concernés :

  • les avocats ;
  • les avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation ;
  • les commissaires-priseurs judiciaires ;
  • les huissiers de justice ;
  • les notaires ;
  • les administrateurs judiciaires ;
  • les mandataires judiciaires ;
  • les conseils en propriété industrielle ;
  • les experts-comptables.

Pour créer une SPE, plusieurs critères sont à respecter. Ainsi :

  • la SPE doit comprendre, parmi ses associés, au moins un membre de chacune des professions inscrites dans son objet social ;
  • la SPE peut revêtir toute forme sociale (en aucun cas, il ne sera possible de recourir à une forme de société qui confère le statut de commerçant, cette activité ne pouvant être exercée qu’à titre accessoire) ;
  • la dénomination doit toujours être immédiatement précédée ou suivie de la mention « société pluri-professionnelle d’exercice » ou des initiales « SPE » ; elle doit également indiquer la forme sociale choisie, les professions exercées et le montant du capital social ;
  • les statuts de la SPE doivent garantir l’indépendance de l’exercice professionnel des associés, des collaborateurs et des salariés et le respect des dispositions propres à chaque profession et notamment leurs déontologies ;
  • etc.

Toutefois, la création d’une SPE n’était jusqu’ici pas possible. Il fallait, en effet, attendre la publication d’un Décret, ce qui a été fait par l’ancien Gouvernement dans ses derniers jours de mandat. Ce Décret, qui permet aux professionnels cités ci-dessus de créer une SPE depuis le 8 mai 2017, précise notamment les règles relatives :

  • à la constitution, au fonctionnement et à la liquidation de la société ;
  • à l’activité des professionnels au sein de la société et notamment les exigences relatives à l’obligation de conclure un contrat avec un client ;
  • aux contrôles exercés sur la société par les différentes autorités et ordres professionnels ;
  • à la tenue des comptabilités, à la présentation des documents comptables et au maniement des fonds confiés à la société ;
  • à l’obligation d’assurance.

Source : Décret n° 2017-794 du 5 mai 2017 relatif à la constitution, au fonctionnement et au contrôle des sociétés pluri-professionnelles d’exercice de professions libérales juridiques, judiciaires et d’expertise comptable prévues au titre IV bis de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990

Une société réunissant… des avocats, des experts-comptables, des notaires, etc. ? © Copyright WebLex – 2017

Fonctionnement des sociétés : du nouveau !

La Loi Sapin 2, votée en décembre 2016, a prévu plusieurs dispositifs de simplification du fonctionnement des sociétés. Toutefois, l’ancien Gouvernement devait préciser ces dispositifs. C’est ce qu’il a fait à l’occasion de ses derniers jours de mandat pour créer un (dernier) choc de simplification ?

Société anonyme : ce qui change

Conventions réglementées

Depuis le 28 avril 2017, le président du conseil d’administration ou du conseil de surveillance d’une société anonyme (SA) ne doit communiquer à un commissaire aux comptes que les conventions autorisées et conclues entre la société et un dirigeant ou un actionnaire. Par conséquent les conventions autorisées mais qui n’ont pas été conclues n’ont plus à être transmises au commissaire aux comptes.

Défaut d’immatriculation

Depuis le 28 avril 2017, une personne ayant souscrit au capital d’une SA qui n’a pas été constituée dans les 6 mois suivant le 1er dépôt de fonds peut demander en justice la nomination d’un mandataire afin de récupérer les fonds déposés. Auparavant, elle devait attendre 6 mois à compter du dépôt du projet de statuts au greffe.

Tous les souscripteurs peuvent également nommer un mandataire commun chargé de demander directement au dépositaire des fonds de restituer ces derniers. Notez que le mandataire doit représenter l’ensemble des souscripteurs.

Tenue des assemblées générales

Dans les SA dont les actions ne sont pas cotées, les statuts peuvent prévoir que les assemblées générales (AG) sont tenues exclusivement par visioconférence. Il faut que l’identification de l’actionnaire soit toutefois possible.

Attention : pour chaque AG, un ou plusieurs actionnaires représentant au moins 5 % du capital social peuvent s’opposer au recours à la visioconférence !

Notez que les modalités d’application de ce dispositif seront précisées dans un Décret non publiée à l’heure où nous rédigeons cet article.

Société par action simplifiée : ce qui change

Apport en nature et rapport du commissaire aux apports

Par principe, les apports en nature réalisés lors d’une constitution ou d’une augmentation de capital d’une société à responsabilité limitée (SARL) doivent être évalués par un commissaire aux apports. Toutefois, les associés d’une société en constitution peuvent décider que les apports ne seront pas évalués.

Cette dispense est seulement autorisée si l’apport est inférieur à 30 000 € ou si l’apport est inférieur à la moitié du capital de la société.

Cette dispense d’évaluation a déjà été étendue aux apports en nature réalisés lors d’une augmentation de capital d’une SARL.

Cette dispense d’évaluation des apports en nature lors d’une constitution d’une SARL, lorsque la valeur totale des apports ne dépasse pas la moitié du capital de la société, vient d’être étendue aux sociétés par actions simplifiées (SAS), et ce depuis le 28 mai 2017.

Société à responsabilité limitée : ce qui change

Un nouveau pouvoir pour les associés

Dans une société à responsabilité limitée (SARL), un ou plusieurs associés détenant le 20ème des parts sociales pourront désormais faire inscrire à l’ordre du jour de l’assemblée des projets de résolution qui seront portées à la connaissance des autres associés.

Attention : toute clause contraire à ce nouveau pouvoir sera réputée non écrite !

Notez que les modalités d’application de ce nouveau pouvoir pour les associés de SARL seront précisées dans un Décret non encore paru à l’heure où nous rédigeons cet article.

Entreprise individuelle à responsabilité limitée : ce qui change

Opposabilité des affectations de patrimoine

Jusqu’à présent, la déclaration d’affectation du patrimoine était opposable de plein droit aux créanciers dont les droits sont nés après le dépôt effectif de la déclaration.

Mais elle était aussi opposable aux créanciers dont la créance était antérieure au dépôt, à la condition de le mentionner expressément dans la déclaration d’affectation et d’en informer les créanciers concernés par LRAR dans le mois qui suivait le dépôt de la déclaration.

Pour offrir plus de sécurité aux créanciers, l’ancien Gouvernement a supprimé la possibilité de rendre la déclaration d’affectation du patrimoine opposable aux créanciers dont la créance était antérieure au dépôt.

Source :

  • Ordonnance n° 2017-747 du 4 mai 2017 portant diverses mesures facilitant la prise de décision et la participation des actionnaires au sein des sociétés
  • Décret n° 2017-630 du 25 avril 2017 relatif à la simplification du droit des sociétés et au statut de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée

Fonctionnement des sociétés : un (dernier ?) choc de simplification ? © Copyright WebLex – 2017

Transport maritime : votre bateau est-il suffisamment « armé » ?

Depuis le 12 mai 2017, les entreprises de transport maritimes peuvent prendre diverses mesures afin de protéger ses navires contre les pirates ou les terroristes. Toutefois, cela suppose d’obtenir une autorisation. Auprès de qui ?

Pour protéger votre navire, faites appel à une entreprise de protection privée !

Depuis le 12 mai 2017, un armateur peut faire appel à une société de protection privée afin d’assurer la sécurité de son personnel et de la marchandise transportée, le cas échéant. Le but de ce nouveau dispositif est de permettre aux navires de se défendre face à l’augmentation de l’insécurité durant les trajets maritimes (actes de piraterie, de terrorisme, etc.).

Si vous souhaitez faire appel à une entreprise de protection privée, il est impératif de vérifier que cette dernière possède bien les autorisations nécessaires pour exercer son activité.

Notez qu’il existe une procédure particulière si vous souhaitez protéger votre navire spécifiquement contre des éventuels actes de terrorisme. Il faut, en effet, que vous ayez été informé de l’existence d’un tel risque par les services de l’Etat et que vous ayez obtenu une autorisation auprès de la Préfecture maritime.

Source : Décret n° 2017-944 du 10 mai 2017 relatif à l’activité privée de protection des navires

Transport maritime : votre bateau est-il suffisamment « armé » ? © Copyright WebLex – 2017

Etat des risques naturels et technologiques (ERNT) : du nouveau !

A l’occasion de la vente ou de la location d’un logement, il faut remettre à l’acquéreur ou au locataire un diagnostic appelé « état des risques naturels et technologiques » (ERNT). Cette information, obligatoirement portée à la connaissance d’un particulier, vaut aussi pour une entreprise…

ERNT : une (nouvelle) obligation d’information à connaître !

Une nouvelle réglementation a été décidée par le Gouvernement en octobre 2015 qui modifiait la législation relative à l’« état des risques naturels et technologiques » (ERNT). Toutefois, l’entrée en vigueur du dispositif était subordonnée à la parution d’un Décret… qui vient (seulement) d’être publié.

Cette nouvelle réglementation s’applique donc (et enfin) depuis le 8 mai 2017. Que prévoit-elle ?

Tout d’abord, elle prévoit que, dans les zones à risques, les propriétaires ou gestionnaires de locaux professionnels soient informés du type de risques auxquels leur bien ou leur activité professionnelle est soumis. En outre, les propriétaires doivent également être informés de la gravité, de la probabilité et de la cinétique de ces risques.

Concrètement, l’objectif est de permettre aux entreprises qui se trouvent dans des zones à risques de mettre en œuvre des mesures spécifiques afin de remplir leur obligation de sécurité des personnes. Ces mesures peuvent consister en des mesures de protection, de réduction de la vulnérabilité ou d’organisation de l’activité exercée.

Cette information sera, bien sûr, à remettre à tout nouvel acquéreur ou locataire d’un bien soumis à la nouvelle réglementation.

Ensuite, la note de présentation décrivant les installations ou stockage à risques que contenaient jusqu’ici les ERNT doit être supprimée, y compris pour les ERNT établis avant le 8 mai 2017.

Source :

  • Ordonnance n° 2015-1324 du 22 octobre 2015 relative aux plans de prévention des risques technologiques
  • Décret n° 2017-780 du 5 mai 2017 relatif aux plans de prévention des risques technologiques

Etat des risques naturels et technologiques (ERNT) : du nouveau ! © Copyright WebLex – 2017

Médicaments : 3 nouveaux pictogrammes à connaître !

3 nouveaux pictogrammes devront être apposés sur les médicaments. Mais seuls certains médicaments sont concernés car les pictogrammes visent à informer et mettre en garde les femmes enceintes. A quoi ressemblent-ils ?

Des pictogrammes pour informer les femmes enceintes !

Comme vous le savez très certainement, un nouveau pictogramme devait être apposé sur les médicaments afin d’informer les patients et plus précisément les patientes que le médicament prescrit contient des substances dangereuses pour les femmes enceintes.

Plus précisément, il s’agit des médicaments qui sont :

  • tératogènes : c’est une substance qui peut provoquer des malformations chez les enfants dont la mère a été traitée par un produit contenant cette substance durant la grossesse ;
  • foetotoxiques : c’est une substance qui peut tuer le fœtus durant la grossesse.

Finalement, ce n’est pas 1 mais 3 nouveaux pictogrammes qui vont voir le jour. Voici à quoi ils ressemblent :

Pour mémoire, ces nouveaux pictogrammes entreront en vigueur dans un délai de 6 mois, à compter du 16 avril 2017 pour les médicaments concernés ayant déjà obtenu une autorisation de mise sur le marché.

S’agissant des médicaments qui n’ont pas encore obtenu l’autorisation de mise sur le marché et qui sont à base de valproate de sodium et de ses dérivés, les nouveaux pictogrammes doivent être apposés depuis le 16 mai 2017.

Source : Arrêté du 5 mai 2017 relatif à l’apposition d’un pictogramme sur le conditionnement extérieur de certains médicaments ou produits

Médicaments : 3 nouveaux pictogramme à connaître ! © Copyright WebLex – 2017

Lobbying : une activité encadrée

Voté par la Loi Sapin 2, le dispositif d’encadrement de l’activité de lobbyiste vient d’être précisé par le Gouvernement. Le répertoire numérique auquel les lobbyistes devront s’inscrire verra bien le jour. Toutefois, l’encadrement de l’activité est plus léger que prévu…

Répertoire numérique des lobbyistes : des informations précises

Le répertoire numérique, qui sera géré par la Haute autorité pour la transparence de la vie publique, doit voir le jour d’ici le 1er juillet 2017.

Ainsi, un lobbyiste devra déclarer les informations suivantes, relatives au dernier exercice comptable, dans un délai de 3 mois à compter de la clôture de cet exercice :

  • le type de décisions publiques sur lesquelles ont porté les actions de lobbying engagées ;
  • le type d’actions de lobbying engagées ;
  • les questions sur lesquelles ont porté ces actions, identifiées par leur objet et leur domaine d’intervention ;
  • les catégories de responsables publics avec lesquelles il est entré en communication ;
  • lorsque le lobbyiste a effectué les actions pour le compte d’un tiers, l’identité de ce tiers ;
  • dans le cadre d’une liste de fourchettes, le montant des dépenses consacrées aux actions de lobbying pour l’année écoulée par le lobbyiste, ainsi que, le cas échéant, le montant du chiffre d’affaires de l’année précédente lié à l’activité de lobbying.

Pour mémoire, ce répertoire sera rendu public sur Internet par la Haute autorité pour la transparence de la vie publique. En outre, cette dernière pourra saisir le juge pour procéder à des vérifications dans les locaux dans lesquels le lobbyiste travaille afin de s’assurer de l’exactitude de ces déclarations.

Source : Décret n° 2017-867 du 9 mai 2017 relatif au répertoire numérique des représentants d’intérêts

Lobbying : une activité encadrée © Copyright WebLex – 2017

Rechercher sur le site

Mon Expert en Gestion

Logo MEG

Votre outil de gestion qui vous prépare à la facturation électronique