Crédit d’impôt innovation : lutte contre la cybercriminalité = innovation ?

Une entreprise engage des dépenses afin de se prémunir contre la cybercriminalité. Elle pense ainsi sécuriser son réseau informatique tout en bénéficiant d’un avantage fiscal : le crédit d’impôt innovation. Vraiment ?
Crédit d’impôt d’innovation : de la nécessité d’engager des dépenses…d’innovation !
Le crédit d’impôt innovation, tout comme le crédit d’impôt recherche, est un avantage fiscal réservé aux PME (moins de 250 salariés et un chiffre d’affaires inférieur à 50 millions d’€ ou un total de bilan inférieur à 43 millions d’€) qui engagent des dépenses dites éligibles, par exemple des dépenses de conception ou de réalisation d’un prototype.
Récemment, la question s’est posée de savoir si les dépenses engagées par une entreprise pour se protéger de la cybercriminalité pouvaient ouvrir droit au bénéfice du crédit d’impôt. C’est en effet une question qui va se poser de plus en plus souvent à l’avenir : il suffit pour cela de se rappeler la cyberattaque du moins de juin 2017 au cours de laquelle des milliers d’ordinateurs ont été infectés par un rançongiciel.
Il vient de nous être rappelé que si la cybercriminalité est bien un fléau contre lequel de plus en plus d’entreprises doivent lutter, les dépenses engagées par elles pour y faire face ne peuvent pas être regardées comme étant des dépenses d’innovation : elles restent de simples charges déductibles et ne permettent donc pas de bénéficier du crédit d’impôt innovation.
Notez qu’il faut bien distinguer les dépenses engagées par l’entreprise pour se protéger contre la cybercriminalité des dépenses d’innovation engagées en matière de lutte contre la cybercriminalité : si les premières sont exclues du bénéfice de l’avantage fiscal, les secondes restent des dépenses d’innovation ou de recherche éligibles soit au crédit d’impôt innovation, soit au crédit d’impôt recherche.
Source : Réponse ministérielle Gorce, Sénat, du 10 août 2017, n°00237
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Vente de l’entreprise : une exonération d’impôt réservée à l’exploitant

Un jeune homme participe au développement d’une entreprise pendant sa minorité et en assume l’exploitation une fois devenu majeur. Suite à la vente de l’entreprise, il demande à bénéficier d’une exonération d’impôt sur le gain réalisé. Refus de l’administration qui considère que la participation d’un mineur non émancipé au développement de l’entreprise ne vaut pas exploitation personnelle…
Vente de l’entreprise : et si l’exploitant est mineur ?
Un jeune homme mineur développe un site internet d’actualités et de classement musicaux. La gestion de ce site nécessitant un minimum d’organisation, notamment en termes de gestion, une entreprise individuelle est créée. Le jeune homme qui, rappelons-le, est mineur et non émancipé, n’a pas d’autre choix que de confier l’exploitation de cette entreprise à sa mère : cette dernière est donc officiellement déclarée comme telle auprès du registre du commerce et des sociétés (RCS).
2 ans plus tard, à la majorité du jeune homme, l’entreprise est radiée du RCS. Consécutivement, une autre entreprise est créée permettant au jeune homme de rependre personnellement l’exploitation de son site internet. 4 ans plus tard, il décide de céder son fonds de commerce et demande à bénéficier d’une exonération d’impôt sur le gain réalisé, ce que l’administration lui refuse.
Elle rappelle que le bénéfice de l’avantage fiscal est réservé aux exploitants individuels qui exercent l’activité à titre professionnel pendant les 5 ans qui précèdent la vente : ici, le jeune homme n’a exploité personnellement l’activité que pendant 4 ans, estime l’administration.
L’exploitant conteste en indiquant que si, pendant sa minorité, sa mère a assuré l’exploitation effective de l’entreprise, il n’en a pas moins participé au développement constant du site dont il est le créateur.
Certes, répond le juge qui indique que, si la participation du jeune homme au développement de l’entreprise n’est pas contestée, il n’avait pas pour autant la qualité d’exploitant pendant sa minorité. Il n’est devenu exploitant qu’à compter de sa majorité, soit 4 ans avant la vente de l’entreprise. En conséquence, le bénéfice de l’avantage fiscal est refusé, la condition d’exploitation personnelle pendant les 5 ans précédant la vente n’étant pas satisfaite.
Source : Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Bordeaux du 17 juillet 2017, n°15BX02108
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Taxe d’habitation : 60 % de plus pour les résidences secondaires ?

Depuis quelques années, certaines communes peuvent décider d’appliquer une majoration de taxe d’habitation de 20 % pour les résidences secondaires. Ce taux vient d’être modifié et permet aux mêmes communes d’appliquer une majoration qui peut aller jusqu’à 60 %. Dans quelles conditions ?
Taxe d’habitation : de 20 % à 60 % en plus, sous conditions
En fin d’année dernière, il a été décidé de modifier le taux autorisé de la majoration de la taxe d’habitation appliquée aux résidences secondaires pour le faire passer d’un maximum de 20 % à un maximum de 60 %.
Sont visées par cette majoration maximum de 60 % les résidences secondaires, c’est-à-dire les logements qui sont meublés et qui ne sont pas occupés à titre de résidence principale.
Toutes les communes ne peuvent pas décider d’appliquer une telle majoration de la taxe d’habitation : seules sont concernées les communes de plus de 50 000 habitants, qui appartiennent à une zone d’urbanisation continue et qui font face à une pénurie de logement.
Chaque commune concernée est libre de fixer, par délibération, le taux de majoration qu’elle juge opportun, sous réserve du respect des conditions suivantes :
- le taux de la majoration doit être compris entre 5 % et 60 % ;
- le taux global de la taxe d’habitation (taxe d’habitation + taux de taxe majoré) ne doit pas excéder 2,5 fois le taux moyen constaté l’année précédente dans le département ou, s’il est plus élevé, 2,5 fois le taux moyen constaté au niveau national.
En principe, la délibération de la commune fixant la majoration du taux doit intervenir au plus tard avant le 1er octobre pour une application au 1er janvier de l’année suivante. Par exception, pour une application immédiate en 2017, les communes avaient jusqu’au 28 février 2017 pour délibérer.
Notez bien que cette majoration n’est pas absolue : des exceptions permettent d’y échapper. Ainsi, vous ne serez pas tenu au paiement de la majoration si vous vous trouvez dans l’une des situations suivantes et si vous formulez expressément une demande de dégrèvement :
- si vous êtes contraint de prendre un second logement près de votre lieu de travail ;
- si, pour une raison indépendante de votre volonté, vous ne pouvez pas vous servir de votre logement comme habitation principale (ce sera le cas, par exemple, des logements mis en vente ou en location et qui ne trouvent pas preneur ou encore des logements précaires dépourvus des équipements nécessaires à une occupation durable) ;
- si vous avez des revenus modestes et si vous êtes hébergé dans un établissement de retraite ou de soins de longue durée et que vous choisissez de conserver votre ancienne résidence principale.
Attention, il est important d’insister sur le fait que le dégrèvement n’est pas automatique : pour en bénéficier, il faut adresser une réclamation à l’administration au plus tard le 31 décembre de l’année suivante.
Source : BOFiP-Impôts-BOI-IF-TH-70, actualité du 20 juillet 2017
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TVA : les déjeuners payants organisés par une école hôtelière peuvent-ils être exonérés ?

Certaines activités, limitativement énumérées par la Loi, sont exonérées de TVA. Parmi elles, on retrouve les activités d’enseignement, pour lesquelles des précisions viennent de nous être apportées…
TVA : une exonération possible sous conditions…
Des étudiants d’une école de formation aux métiers de l’hôtellerie et de la restauration organisent, dans le cadre de leurs études, des prestations de restauration et de divertissement. Plus clairement, l’école hôtelière organise des déjeuners et des spectacles à prix réduit, à destination de personnes extérieures à l’école, pour permettre à ses étudiants de se confronter à la réalité de leur futur métier.
La question s’est posée de savoir si de telles prestations pouvaient bénéficier d’une exonération de TVA au même titre que la prestation principale d’enseignement.
Interrogé sur ce point, le juge européen vient de confirmer que ces prestations peuvent être exonérées de TVA à partir du moment où elles sont étroitement liées à la prestation principale d’enseignement.
En se prononçant en faveur de l’exonération, le juge vient confirmer la position de l’administration fiscale française qui admet qu’une prestation de restauration réalisée par une école hôtelière puisse être exonérée de TVA dès lors que les conditions suivantes sont respectées, à savoir :
- la réalisation d’une prestation qui n’est pas de nature à concurrencer les entreprises du secteur qui sont soumises à TVA ;
- l’absence de recours à des méthodes commerciales de gestion.
Source :
- Arrêt de la Cour de Justice de l’Union européenne du 4 mai 2017, n°699/15
- BOFiP-Impôts-BOI-TVA-CHAMP-30-10-20-50 n°100
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Logiciels de caisse certifiés : de nouvelles entreprises dispensées ?

Il y a quelques semaines, le Ministère de l’action et des comptes publics a annoncé une simplification concernant le dispositif visant à obliger les entreprises utilisant un logiciel de caisse, de comptabilité ou de gestion à s’équiper d’un logiciel certifié. L’administration vient à son tour d’apporter des précisions…
Logiciels de caisse certifiés : êtes-vous soumis à la TVA ?
A compter du 1er janvier 2018, toutes les entreprises, quelle que soit leur forme (société, entreprise, etc.) qui enregistrent les règlements de leurs clients via un logiciel de comptabilité ou de gestion ou via un système de caisse devront, en principe, utiliser un logiciel satisfaisant à des conditions d’inaliénabilité, de sécurisation, de conservation et d’archivage des données en vue du contrôle de l’administration fiscale.
Il y a quelques semaines, le Ministre de l’action et des comptes publics a annoncé que le gouvernement travaillait sur une simplification de ce dispositif pour le limiter finalement aux seules entreprises utilisant un logiciel ou système de caisse.
L’administration, à son tour, vient d’annoncer un assouplissement notable du dispositif par l’intermédiaire d’une foire aux questions publiée sur le site de la Direction Générale des Finances Publiques.
Après avoir rappelé que les entreprises utilisant des logiciels de comptabilité ou des logiciels de gestion ne seraient plus dans l’obligation de s’équiper d’un logiciel certifié, elle indique que seront également exclues du dispositif les entreprises exonérées de TVA et les entreprises bénéficiant de la franchise (par exemple les auto-entrepreneurs).
Il est précisé que ce nouvel assouplissement nécessitera l’adoption de mesures législatives d’ici la fin d’année afin de maintenir l’entrée en vigueur du dispositif au 1er janvier 2018. A suivre…
Source :
- www.impots.gouv.fr
- www.economie.gouv.fr
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Taxe sur les bureaux en Ile-de-France : une exonération pour les salles de cours ?

Une association est propriétaire de locaux qu’elle donne en location à des établissements scolaires. S’agissant de salles de cours, elle revendique le bénéfice d’une exonération de taxe annuelle sur les bureaux et les locaux en Ile-de-France, ce que l’administration refuse. Pourquoi ?
Taxe sur les bureaux en Ile-de-France : une exonération… sous conditions…
Une association immobilière est propriétaire de locaux situés en Ile-de-France, qu’elle donne en location à deux établissements scolaires. Suite à un contrôle fiscal, l’administration lui réclame le paiement de la taxe annuelle sur les bureaux et les locaux en Ile-de-France…
…ce que l’association conteste : elle est propriétaire de locaux à caractère éducatif (salles de cours). Or ce type de locaux est, par nature, exonéré de taxe annuelle sur les bureaux et les locaux en Ile-de-France. Par conséquent, l’association conteste devoir s’acquitter de cette taxe.
A tort, selon le juge, qui rappelle que si les locaux à caractère éducatif sont exonérés de taxe sur les bureaux en Ile-de-France, encore faut-il qu’ils soient spécialement aménagés à cet effet. Le juge précise que, par « aménagements spéciaux », il faut entendre :
- soit des locaux dont la conception même n’est adaptée qu’à un usage éducatif ;
- soit des locaux munis d’un appareillage fixe et spécifique qui les rendent impropres ou inadaptés à un tout autre usage que l’usage éducatif.
Le juge constate qu’ici les locaux à caractère éducatif ne sont pas spécialement aménagés. L’association ne pouvant pas prétendre au bénéfice de l’exonération, le redressement fiscal est confirmé.
Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 19 juillet 2017, n°405377
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Indemnité de résiliation d’un contrat d’agent commercial : imposable ou exonérée d’impôt ?

Vous êtes agent commercial et l’un de vos contrats vient d’être résilié. Vous allez donc toucher prochainement une indemnité de résiliation de contrat. Devrez-vous soumettre cette indemnité à l’impôt ?
Rupture d’un contrat d’agent commercial = vente d’activité ?
Un agent commercial perçoit une indemnité de rupture de contrat et soumet le gain réalisé à l’impôt dans la catégorie des plus-values professionnelles. Considérant que la rupture de ce contrat équivaut à la vente de son activité, il demande à bénéficier d’une exonération d’impôt spécifiquement applicable aux ventes de fonds de commerce, ce que l’administration lui refuse…
L’administration rappelle en effet que le dispositif d’exonération envisagé par l’agent commercial nécessite, notamment, de vendre ou donner soit une entreprise individuelle, soit une branche complète d’activité, par exemple un fonds de commerce. Plus simplement, le professionnel doit céder tout ce qui constitue son activité (actif, passif, clientèle, etc.), permettant ainsi à l’acquéreur de continuer à exploiter l’activité de façon autonome.
Or, l’administration relève qu’ici l’agent commercial n’est pas propriétaire de sa clientèle. Il ne peut donc pas la vendre et, en conséquence, il ne peut pas être regardé comme cédant une « branche complète d’activité ». L’administration lui refuse donc le bénéfice de l’exonération d’impôt, refus confirmé par le juge.
Source : Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Bordeaux du 30 juin 2017, n°15BX02632
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Contrôle fiscal : bonne volonté = bonne foi = pas de pénalité de 40 % ?

Une entreprise fait l’objet d’un contrôle fiscal au cours duquel le vérificateur estime que des manquements délibérés ont été commis. Il réclame donc le paiement des sommes redressées majorées de 40 %, ce que conteste l’entreprise qui estime avoir fait preuve de bonne volonté pendant les opérations de contrôle. Suffisant ?
Majoration de 40 % : être de bonne volonté est-il (in)suffisant ?
Une entreprise spécialisée dans la vente d’articles de sport fait l’objet d’un contrôle fiscal à l’issue duquel l’administration rectifie le montant de sa TVA. A cette occasion, le vérificateur a considéré que l’entreprise, en omettant de déclarer une partie de son chiffre d’affaires, avait commis un manquement délibéré à ses obligations : les sommes redressées ont donc été majorées de 40 %…
…ce que l’entreprise conteste, mettant en avant sa bonne foi, tant à l’occasion des opérations de contrôle qu’à l’occasion du paiement des rappels d’impôts. Elle précise également n’avoir commis aucun manquement délibéré : si certaines déclarations ont été omises, c’est parce que les co-gérants ont traversé des difficultés personnelles. L’entreprise n’ayant pas délibérément manqué à ses obligations, elle considère que la majoration de 40 % n’est pas applicable.
A tort selon le juge qui rappelle que pour apprécier le caractère délibéré du manquement, il faut se placer au moment où il a été commis : la bonne foi au moment du contrôle (ou du paiement des rappels) est sans incidence aucune !
Quant aux évènements familiaux, le juge constate qu’ils n’ont pas empêché l’entreprise de poursuivre son activité : elle a continué à vendre des articles de sport. En conséquence les évènements familiaux décrits, bien que douloureux, ne suffisent pas à démontrer que les manquements relevés étaient involontaires. La majoration de 40 % est confirmée !
Source : Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Lyon du 29 juin 2017, n°16LY01159
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Plus-value immobilière : pas d’impôt pour la vente d’une résidence secondaire ?

Un couple a acquis 2 appartements dont il fait de l’un sa résidence principale. Il décide de revendre le second qui constitue pour lui une résidence secondaire et paie l’impôt sur le gain réalisé. Mais l’achat du 1er appartement, sa résidence principale, est annulé. Une situation qui lui permet d’optimiser le coût fiscal de la vente du 2nd appartement, estime le couple. Pourquoi ?
L’annulation de l’achat de la résidence principale est sans incidence…
Un couple est propriétaire de deux appartements et réside dans l’un d’entre eux à titre de résidence principale. Il décide de vendre le second appartement et s’acquitte de l’impôt dû sur le gain réalisé.
Deux ans plus tard, à l’issue d’une procédure, l’achat de l’appartement constituant leur résidence principale est annulé par le juge. Le couple se rapproche alors de l’administration fiscale pour demander à bénéficier, rétroactivement, d’une exonération d’impôt sur le gain réalisé lors de la vente du second appartement.
En principe, lorsqu’une personne vend un appartement qui ne constitue pas sa résidence principale, donc lorsqu’elle vend une résidence secondaire, le gain issu de la vente est normalement imposé. Ce principe comporte toutefois une exception notable puisqu’il est possible de bénéficier d’une exonération d’impôt si les conditions suivantes sont remplies, à savoir :
- la vente en cause doit être la 1ère vente d’un logement autre que la résidence principale ;
- le vendeur ne doit pas avoir été propriétaire de sa résidence principale au cours des 4 années précédant cette vente ;
- les sommes reçues suite à la vente doivent être utilisées pour acheter ou construire la résidence principale du vendeur dans un délai maximum de 24 mois.
Le couple insiste : l’annulation de l’achat de leur résidence principale permet de considérer qu’au moment de la vente de leur résidence secondaire, il n’était pas propriétaire de l’appartement dans lequel la famille était établie.
Ce que conteste l’administration qui considère que, pour déterminer s’il est possible de bénéficier d’une exonération d’impôt, il faut se placer au jour de la vente. Or, au jour de la vente de la résidence secondaire, l’achat la résidence principale n’avait pas encore été annulé : le couple en était toujours propriétaire. L’administration maintient donc son refus…
…ce que confirme le juge, qui rappelle qu’en plus d’être propriétaire de sa résidence principale au jour de la vente de la résidence secondaire, le couple n’a pas utilisé les fonds issus de la vente, dans le délai de 24 mois, pour acheter une résidence principale.
Source : Arrêt de la Cour administrative d’appel de Lyon du 1er juin 2017, n°16LY01951
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SCI et option IS : une simple formalité ?

En principe, les sociétés civiles immobilières (SCI) sont soumises, de plein droit, au régime de l’impôt sur le revenu (IR). Il est toutefois possible que les associés décident d’opter pour le régime de l’impôt sur les sociétés (IS), une option qui n’est pas sans conséquence. Voyez plutôt…
Création d’une SCI : bien choisir les cases à cocher !
Un couple fait l’objet d’un contrôle fiscal au titre duquel le vérificateur rehausse le montant de leur impôt sur le revenu (IR) considérant que les sommes qui leur ont été versées par la SCI dont ils sont associés sont des revenus de capitaux mobiliers. Il précise qu’il retient cette qualification parce que la société a choisi d’opter pour une imposition au titre de l’impôt sur les sociétés (IS).
Ce que conteste le couple qui relève que la SCI n’est pas imposable à l’IS, mais bien à l’IR ! Il rappelle que pour opter valablement, une SCI doit faire part de son choix de façon claire, sans ambigüité et surtout, après accord unanime de tous les associés. Ainsi elle peut :
- soit notifier son choix au service des impôts compétent ;
- soit, au moment de sa création, cocher la case adéquate du formulaire déposé au centre de formalités des entreprises.
Le couple insiste : les associés n’ayant procédé à aucune de ces formalités de façon unanime, la SCI est bien imposable à l’IR !
Faux, répond l’administration qui relève que :
- le gérant de la SCI (qui est son représentant légal) a bien coché la case « IS réel normal » dans la rubrique « option fiscale » du formulaire de création déposé au centre de formalités des entreprises ;
- le gérant a adressé un courrier au service des impôts intitulé « option impôt sur les sociétés » pour le compte de la SCI.t
Ces déclarations sont donc suffisantes pour considérer que la SCI a bien opté pour le régime de l’IS. Ce que confirme le juge qui rappelle à son tour que, si l’option pour le régime de l’IS est faite au moment de la création de la société, ce qui est le cas ici, il n’est pas impératif de recueillir la signature de tous les associés. L’option réalisée par le gérant étant parfaitement valable, le redressement fiscal est confirmé !
Source : Arrêt de la Cour Administrative de Versailles du 29 juin 2017, n°16VE02351
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