Contrôle fiscal : l’administration obligée de réparer ses erreurs ?

L’administration fiscale est autorisée, de sa propre initiative ou suite à une demande expresse, à prendre une décision de dégrèvement d’office pour réparer une erreur d’imposition qui porte préjudice au contribuable. Mais si elle refuse d’accorder un …
Prélèvement à la source : le report confirmé !

Souvenez-vous, le 17 juillet dernier, dans un communiqué de presse, le gouvernement maintenait son intention de reporter le dispositif du prélèvement à la source pour 2019 et prévoyait la mise en place d’une phase test destinée à vérifier sa viabilité en conditions réelles. Ce report, qui vient d’être acté au moyen de l’une des ordonnances Macron, n’est pas sans conséquences…
Prélèvement à la source : effectif… en 2019 !
Le prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu, qui a pour objectif de supprimer le décalage d’un an existant actuellement entre la perception du revenu et le paiement de l’impôt correspondant, devait, à l’origine, être mis en place le 1er janvier 2018. Tel n’est plus le cas : il devrait (normalement) être appliqué à partir du 1er janvier 2019.
Corrélativement, les mesures transitoires, indissociables du prélèvement à la source, sont également décalées d’un an : c’est le cas notamment du crédit d’impôt de modernisation du recouvrement (CIMR).
Comme vous le savez, le CIMR a été créé pour éviter de soumettre les contribuables à une double imposition en 2018 (paiement de l’impôt sur les revenus de 2017 et prélèvement à la source pour les revenus 2018) : il devait être égal au montant des revenus non exceptionnels déclarés par le contribuable pour l’année 2017. L’impôt 2017 étant ainsi neutralisé, le contribuable n’aurait supporté, en 2018, que le prélèvement à la source sur les revenus 2018 !
Le prélèvement à la source ayant été décalé d’un an, le risque de double imposition en 2018 a disparu. Dès lors, le CIMR n’aura vocation à s’appliquer qu’au moment de la mise en place du prélèvement à la source : il viendra neutraliser l’impôt dû sur les revenus 2018 pour éviter la double imposition en 2019 !
Le décalage du dispositif impacte également l’acompte contemporain qui ne sera dû par les professionnels indépendants qu’à partir du 1er janvier 2019 : pour rappel, l’acompte contemporain est un acompte dû au titre du prélèvement à la source pour les revenus imposés au titre des bénéfices industriels et commerciaux (BIC), des bénéfices agricoles (BA), des bénéfices non commerciaux (BNC), des revenus fonciers, des rentes viagères versées à titre onéreux et des pensions alimentaires versés par un débiteur hors de France, ainsi que ceux versés au titre des revenus de source étrangère imposables en France.
Si le report du prélèvement à la source affecte évidemment le CIMR et l’acompte contemporain, il affecte également tous les dispositifs secondaires dont la mise en place était prévue pour janvier 2018 mais qui, de fait, ne seront applicables qu’en janvier 2019 : c’est le cas, par exemple, du versement, au profit du contribuable, de l’acompte de 30 % du montant des avantages fiscaux obtenus du fait des dépenses liées à l’emploi d’un salarié à domicile ou des dépenses liées à la garde de jeunes enfants.
Source : Ordonnance n°2017-1390 du 22 septembre 2017 relative au décalage d’un an de l’entrée en vigueur du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu
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Avoirs à l’étranger : derniers jours pour régulariser spontanément la situation !

Pour faire face à la recrudescence des tentatives d’évasion fiscale, l’administration a mis en place, en juin 2013, un dispositif permettant aux contribuables qui détiennent des avoirs à l’étranger (c’est-à-dire des fonds, des actions, etc.), non déclarés, de régulariser spontanément leur situation. Un dispositif qui va prendre fin prochainement…
Evasion fiscale et remise des pénalités : bientôt la fin !
Pour lutter contre l’évasion fiscale, le gouvernement a mis en place, en 2013, un dispositif de régularisation spontanée : les contribuables qui détiennent des avoirs à l’étranger et qui ne les ont pas déclarés peuvent, spontanément, rectifier cette omission. En contrepartie, l’administration s’engage à accorder une remise sur les pénalités encourues.
Pour recevoir et traiter ces déclarations spontanées, un service spécifique a été créé : le Service de Traitement des Déclarations Rectificatives.
A compter du 31 décembre 2017, ce service fermera définitivement ses portes : il ne sera donc plus possible, pour un contribuable, de régulariser spontanément sa situation et ainsi, d’obtenir une remise des pénalités dues.
Concrètement, il vient de nous être précisé que les dossiers de régularisation seront traités de la façon suivante :
- jusqu’au 31/12/2017, les dossiers complets, accompagnés d’une déclaration rectificative et du paiement de l’impôt dû, seront acceptés et traités ;
- les dossiers réceptionnés par le service avant le 31/12/2017, mais qui n’auront pas pu être traité avant le 1er janvier 2018 pourront encore, s’ils sont complets, bénéficier de la procédure dérogatoire et donc, de la remise des pénalités ;
- les dossiers réceptionnés après le 31/12/2017 seront traités normalement, sans remise des pénalités.
Source : Ministère de l’action et des comptes publics, communiqué de presse du 15 septembre 2017, n°73
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Vente d’un terrain à bâtir : TVA sur la marge ou sur le prix de vente total ?

Professionnel de l’immobilier vous avez acheté un terrain à bâtir que vous revendez aujourd’hui par lots. Puisqu’au moment de votre achat, vous n’avez pas pu récupérer la TVA payée, vous avez demandé, à l’occasion de la vente de ce bien, à bénéficier du régime de taxation sur la marge, ce que l’administration vous refuse. Pourquoi ?
TVA sur marge : le bien revendu doit être identique au bien acquis !
Si, par principe, les ventes de terrain à bâtir réalisées par un professionnel (on parle d’assujetti agissant en tant que tel dans le cadre de son activité économique) sont soumises de plein droit à la TVA, la taxation peut être calculée soit sur le prix de vente total, soit sur la marge réalisée par le vendeur.
Pour pouvoir bénéficier de la taxation sur la marge réalisée, 2 conditions doivent être remplies :
- l’achat du terrain ne doit pas avoir permis au vendeur de récupérer la TVA (pas de droit à déduction) ;
- le bien acquis doit être revendu à l’identique, tant au regard de ses caractéristiques physiques qu’au regard de ses caractéristiques juridiques.
Ainsi, si un assujetti achète un terrain à bâtir et le revend ensuite par lots, la vente ne pourra pas bénéficier du régime de taxation sur la marge : la vente des lots sera soumise à TVA sur le prix total, sauf à ce qu’une division parcellaire soit intervenue avant même la signature de l’acte d’achat du terrain. En clair, si le terrain était déjà découpé en lots avant l’achat, la revente en lots (sous réserves que les lots aient la même consistance) sera soumise à la TVA sur la marge. En revanche, si la division intervient après l’acquisition, il sera fait application de la TVA sur le prix de vente total.
Retenez que si l’une des 2 conditions n’est pas remplie, la TVA sera calculée sur le prix de vente total. Ainsi, si le bien vendu n’est pas identique au bien acquis, le vendeur ne pourra pas demander à bénéficier de la taxation sur la marge et ce, même si l’acquisition n’avait pas ouvert droit à déduction !
Source : Réponse ministérielle Giudicelli, Sénat, 7 septembre 2017, n°00904
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Taxe foncière et locaux industriels : pour qui et comment ?

La taxe foncière des locaux industriels est calculée en appliquant à la base d’imposition, un taux déterminé par les collectivités territoriales. Cette base d’imposition est assise sur la valeur locative cadastrale, valeur qui est déterminée, pour certains locaux industriels seulement, selon la méthode comptable. Lesquels ?
Taxe foncière et locaux industriels : les SCI concernées ?
La valeur locative cadastrale des locaux industriels, servant au calcul de la base d’imposition à la taxe foncière, peut être déterminée selon deux méthodes : la méthode comptable et la méthode particulière.
La méthode particulière, est une méthode de calcul qui s’applique habituellement aux locaux divers ordinaires donnés en location. Elle se compose de 2 techniques d’évaluation différentes :
- si le bien est loué à des conditions de prix normales, la valeur locative est celle qui ressort de la location (montant du loyer) ;
- si le bien est loué à des conditions de prix anormales (que le prix soit supérieur ou inférieur au prix du marché), la valeur locative sera déterminée par les services fiscaux soit par comparaison (en attribuant au local une valeur locative proportionnelle à celle qui a été adoptée pour d’autres biens de même nature), soit par voie d’appréciation directe (en estimant la valeur vénale du local et en lui appliquant un taux d’intérêt qui correspond au taux des placements immobiliers dans la région).
La méthode particulière est aussi celle qui s’applique aux locaux industriels qui ne relèvent pas de la méthode comptable.
La méthode comptable, qui consiste à appliquer au prix de revient des locaux des taux d’intérêts qui varient selon la nature du bien, s’applique traditionnellement aux locaux qui sont inscrits à l’actif du bilan du propriétaire ou de l’exploitant, lorsque le propriétaire du local ne l’exploite pas personnellement (c’est le cas par exemple des installations aéroportuaires) à condition que le propriétaire ou l’exploitant, soumis à l’impôt sur les bénéfices selon un régime réel d’imposition, tienne une comptabilité complète comportant, entre autres documents, un bilan faisant état des immobilisations corporelles.
Dorénavant, à compter de l’imposition 2017, la détermination de la valeur locative selon la méthode comptable s’appliquera aussi aux locaux figurent à l’actif du bilan d’une entreprise ayant pour principale activité la location de locaux industriels.
Sont donc principalement visées les sociétés civiles immobilières (SCI), soumises à l’impôt sur le revenu, qui ont l’obligation d’établir un bilan annuel et qui possèdent des locaux à caractère industriel dont la valeur locative, jusqu’en 2016, n’était pas calculée selon la méthode comptable.
Cette obligation d’inscription à l’actif du bilan la SCI résulte de la réunion de 2 des 3 conditions suivantes :
- employer plus de 50 salariés ;
- réaliser un chiffre d’affaires annuel supérieur à 3,1 millions d’€ ;
- avoir un total de bilan supérieur à 1,55 millions d’€.
A partir du moment où le propriétaire ou l’exploitant a l’obligation d’inscrire son local industriel à l’actif du bilan, l’administration considère que le critère d’inscription est remplie, quand bien même l’exploitant n’aurait pas effectivement inscrit le bien à l’actif.
Les entreprises nouvellement concernées par la détermination de la valeur locative selon la méthode comptable sont encouragées à déclarer aux services fiscaux le prix de revient de leurs locaux industriels avant le 31 décembre 2017.
Elles sont simplement encouragées à faire cette déclaration puisqu’aucune obligation déclarative n’a été prévue par la Loi. Toutefois, nous ne pouvons que vous encouragez à communiquer à l’administration les informations qu’elle demande : cela peut se révéler plus avantageux pour vous de déclarer le prix de revient de l’immeuble plutôt que de laisser l’administration le calculer elle-même.
Source : BOFIP-Impôts-BOI-IF-TFB-20-10-50
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Travailleurs indépendants : précisions sur la déduction de certaines cotisations

Vous êtes avocat, médecin, expert-comptable et vous venez de vous affilier à un régime facultatif de protection sociale mis en place par votre caisse de sécurité sociale. Pouvez-vous déduire de votre revenu imposable les cotisations versées à cet organisme de sécurité sociale ?
Travailleurs indépendants : une déduction possible, mais plafonnée !
Les travailleurs indépendants qui déclarent leurs revenus à l’impôt sur le revenu, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, peuvent décider de s’affilier, en plus du régime obligatoire, à des régimes facultatifs de protection sociale mis en place par les caisses de sécurité sociale (caisse nationale des barreaux français, caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales, etc.).
Si, le cas échéant, vous faites ce choix, sachez que vous pouvez déduire de votre revenu imposable les cotisations et/ou primes versées à ces organismes de protection sociale, à condition toutefois que le contrat souscrit réponde à la définition des contrats d’assurance de groupe.
Pour rappel, un contrat d’assurance de groupe est un contrat qui permet aux travailleurs non-salariés (médecins, avocats, gérants majoritaires, etc.) d’améliorer leur protection sociale en matière de retraite, prévoyance et perte d’emploi.
S’agissant d’un régime facultatif de protection sociale, les cotisations versées ne seront pas intégralement déductibles du revenu imposable, contrairement à celles versées dans le cadre du régime obligatoire.
Des limites maximales de déduction sont fixées pour chaque type de garantie :
- pour le régime facultatif de retraite :
- ○ si votre bénéfice imposable est inférieur à une fois le PASS (plafond annuel de la sécurité sociale – 39 228 € pour 2017), la limite de déduction est fixée à 10 % du PASS soit 3 922,8 € ;
- ○ si votre bénéfice imposable est compris entre 1 PASS (39 228 €) et 8 PASS (313 824 €), la limite de déduction est fixée à 10 % du PASS + 25 % (bénéfice – 1 PASS) ;
- ○ si votre bénéfice imposable est supérieur à 8 PASS (313 824 €), la limite de déduction est fixée à 10 % du PASS + 25 % (7 PASS).
- pour le régime facultatif de prévoyance :
- ○ la limite de déduction est fixée à 7 % du PASS + 3,75 % du bénéfice imposable, dans une limite globale de 3 % (8 PASS), soit une limite globale fixée à 9 415 € pour 2017 ;
- pour la perte d’emploi :
- ○ 2,5 % du PASS soit 981 € pour 2017 ;
- ○ ou 1,875 % du bénéfice imposable dans la limite de 8 PASS, soit une limite fixée à 5 884 € pour 2017.
Les sommes versées par l’organisme de protection sociale en exécution du régime facultatif de prévoyance sont traitées, fiscalement, comme des revenus de remplacement. Elles doivent donc être soumises à l’impôt sur le revenu.
Notez que les revenus de remplacement devront être soumis à l’impôt et ce, même si vous n’avez pas déduit de votre revenu imposable les cotisations versées à l’organisme de protection sociale.
Source :
- BOFiP-Impôts-BOI-BNC-BASE-40-60-50-10
- BOFiP-Impôts-BOI-BIC-CHG-40-50-40-20
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Départ en retraite et vente d’entreprise : plusieurs avantages fiscaux ?

La vente d’une entreprise par un dirigeant qui, concomitamment, prend sa retraite lui permet de bénéficier d’un avantage fiscal certain : la plus-value réalisée est totalement exonérée d’impôt sur le revenu. Mais si le dirigeant cède plusieurs entreprises, les plus-values réalisées à l’occasion de chaque vente peuvent-elles être toutes exonérées ?
Une exonération d’impôt pour chaque vente d’entreprise ?
Au moment de son départ en retraite, un dirigeant qui vend son entreprise (soumise à l’IR) bénéficie, sous conditions, d’une exonération totale d’impôt sur la plus-value réalisée.
Notez que cette exonération ne concerne que l’impôt sur le revenu : le gain réalisé restera soumis aux prélèvements sociaux.
La question a été posée de savoir si un dirigeant qui cède plusieurs entreprises au sein desquelles il exerce son activité professionnelle, au moment de son départ en retraite, pouvait bénéficier plusieurs fois de l’exonération totale d’impôt sur la plus-value réalisée.
La réponse est positive ! Il vient de nous être rappelé que si l’exonération implique que le dirigeant cède totalement son entreprise (ou l’intégralité des titres de la société) dans laquelle il exerce, elle n’est pas limitée à la transmission d’une seule activité. Si, à l’occasion de son départ à la retraite, le dirigeant cède plusieurs entreprises, il pourra bénéficier de l’exonération totale d’impôt sur la plus-value réalisée à l’occasion de chacune des ventes.
Source :
- Réponse ministérielle Joyandet du 10 août 2017, Sénat, n°00132
- Article 151 septies A du Code Général des Impôts
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Adhérer à un organisme de gestion agréé : carte bancaire obligatoire ?

Vous êtes adhérent à un organisme de gestion agréé et vous avez l’obligation d’accepter les règlements effectués soit par chèque, soit par carte bancaire. Cela signifie-t-il que vous êtes dans l’obligation de vous équiper d’un terminal de paiement par carte bancaire ?
Adhérer à un organisme de gestion agréé : chèques ou cartes bancaires !
Si les professionnels qui adhèrent à un organisme de gestion agréé ont l’obligation d’accepter les paiements par chèque ou par carte bancaire, cette obligation présente un caractère alternatif. Ainsi, les adhérents devront choisir :
- soit d’accepter seulement les règlements par carte bancaire ;
- soit d’accepter seulement les règlements par chèque ;
- soit d’accepter les règlements par chèque et par carte bancaire.
Vous l’aurez compris, les adhérents pouvant choisir de n’accepter que les paiements par chèque, ils n’ont pas l’obligation de s’équiper d’un terminal de paiement par carte bancaire !
Notez que les paiements par chèque ou par carte bancaire peuvent être refusés lorsque :
- les frais d’encaissement sont disproportionnés par rapport au montant de la transaction ;
- la règlementation professionnelle impose les paiements en espèces ;
- la vente est de faible importance et le paiement en espèces est l’usage (par exemple l’achat de pain dans une boulangerie).
Rappelez-vous également que l’adhérent d’un organisme de gestion agréé a l’obligation d’informer sa clientèle des moyens de paiement qu’il accepte. C’est pourquoi il doit :
- apposer, dans ses locaux destinés à recevoir la clientèle ainsi que dans les emplacements ou véhicules aménagés en vue d’effectuer des ventes ou des prestations de services, un document écrit reproduisant de façon apparente la mention : « Acceptant le règlement des sommes dues par chèques libellés à son nom ou par carte bancaire en sa qualité de membre d’un centre de gestion agréé par l’administration fiscale » ;
- mentionner le nom du centre de gestion auquel il adhère et placer cette information de manière à ce qu’elle puisse être lue sans difficulté par sa clientèle ;
- reproduire ces mentions dans sa correspondance et sur les documents professionnels adressés ou remis à ses clients.
Source : BOFiP-Impôts-BOI-DJC-OA-20-30-20
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Avis à tiers détenteur (ATD) : de la TVA sur les frais bancaires ?

Une banque reçoit un avis à tiers détenteur (ATD) concernant l’un de ses clients. Elle l’exécute et facture en conséquence des frais bancaires au client visé par l’ATD. Dans le cadre d’un contrôle fiscal, l’administration s’aperçoit que la banque aurait dû soumettre à TVA les frais facturés, ce qu’elle n’a pas fait. Pourquoi ?
Avis à tiers détenteur : les frais bancaires ne sont pas exonérés de TVA !
Une banque reçoit de la part des services fiscaux un avis à tiers détenteur concernant l’un de ses clients. Elle l’exécute et facture donc à ce client des frais bancaires en application de la convention de compte conclue avec lui.
A l’occasion d’un contrôle fiscal, l’administration s’aperçoit que les frais bancaires appliqués par la banque en exécution de l’ATD n’ont pas été soumis à TVA. Elle procède donc au redressement fiscal qui s’impose. Ce que conteste la banque.
Elle considère en effet que les opérations de paiement effectuées en application d’un ATD constituent des opérations de virements bancaires, opérations qui bénéficient légalement d’une exonération de TVA. Elle précise aussi que lorsqu’elle réalise une opération de transfert de fonds au profit des services fiscaux en exécution d’un ATD, elle agit en vertu d’une obligation légale : elle ne rend aucun service économique à son client. Le redressement fiscal n’est donc pas justifié !
Faux, répond le juge qui rappelle que seules les opérations bancaires et financières sont exonérées de TVA, à savoir les opérations qui concernent les dépôts de fonds, les comptes courants, les paiements, les virements, les créances, les chèques et les autres effets de commerce, à l’exception des opérations de recouvrement de créances qui, elles, ne sont pas exonérées.
Or, le juge rappelle que, si le service rendu par la banque à son client qui fait l’objet d’un ATD résulte d’une obligation légale, il ne se limite pas à un simple virement de fonds au profit du Trésor Public : dans ce type de situation, la banque est également chargée de réaliser diverses opérations telles que la vérification du solde du compte bancaire, le blocage des fonds pendant une période de 15 jours, etc.
Ainsi, le service rendu par la banque à son client constitue une véritable mesure de recouvrement de créances. En conséquence, les frais facturés devant bien être soumis à TVA, le redressement fiscal est confirmé !
Source : Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Versailles du 18 mai 2017, n°16VE02479
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Taxe sur les voitures de société : même pour les voitures utilisées sur circuit ?

Une société organise des stages de conduite de voitures de luxe sur circuit. Suite à un contrôle fiscal, l’administration la soumet à la taxe sur les voitures de société, ce qu’elle conteste estimant que son activité s’apparente à celle d’une auto-école puisqu’il s’agit en quelque sorte d’apprentissage de la conduite. Qui a raison ?
Taxe sur les voitures de société : conduite sur circuit ≠ apprentissage de la conduite
Une société a fait l’acquisition de voitures de luxe (Aston Martin, Lamborghini, Ferrari, etc.) en vue d’organiser des stages de conduite sur circuit. Mais elle s’est abstenue de payer la taxe sur les voitures de société, ce que n’a pas manqué de relever l’administration fiscale qui, au contraire, l’a soumise à cette la taxe sur les voitures utilisées, s’agissant, selon elle, de voitures de société.
La société conteste, considérant que son activité consiste à enseigner la conduite automobile : selon elle, son activité d’organisation de stage de conduite sur circuit s’apparente à l’activité des auto-écoles qui organisent elles aussi des stages d’apprentissage de conduite.
De plus, elle précise que, comme les moniteurs d’auto-école, ses moniteurs ont suivi une formation spécifique et que, comme les voitures d’auto-école, ses voitures ont été adaptées pour permettre l’apprentissage de la conduite.
Certes, répond le juge, mais, pour autant, la société ne démontre pas que les stages de conduite qu’elle organise ont pour vocation d’améliorer la conduite des propriétaires de voitures de luxe. En cela, son activité s’apparente plus à une activité de loisirs qu’à une activité d’enseignement de la conduite. En conséquence, la taxe sur les voitures de société est due et le redressement fiscal est confirmé !
Profitons-en pour rappeler qu’il n’y aura pas, cette année, de taxe à déclarer et payer en novembre 2017 : la taxe due pour la période courant du 1er octobre 2016 au 30 septembre 2017 sera à payer en janvier 2018 et une taxation exceptionnelle correspondant au dernier trimestre 2017 devra aussi être payée en janvier 2018.
Source :
- Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Paris du 28 juin 2017, n°16PA01604
- www.impots.gouv.fr
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