Attribuer des bons cadeaux aux salariés : un avantage pour tout le monde ?

A l’approche des fêtes de fin d’année, des entreprises décident d’attribuer des bons cadeaux à leurs salariés. Par principe, ce cadeau est exonéré de charges sociales, mais sous réserve de respecter certaines conditions…

Un avantage exonéré de cotisations sociales ?

Un cadeau remis par l’entreprise (ou le comité d’entreprise le cas échéant) à ses salariés s’apparente à un avantage en nature ou en argent normalement soumis aux cotisations sociales. Mais l’administration admet que ce cadeau soit exonéré de cotisations sociales, sous conditions.

Pour cela, la valeur du bon cadeau ne doit pas 5 % du plafond mensuel de la Sécurité Sociale (soit 159 € en 2015). Pour la rentrée scolaire, notez que ce seuil de 5 % s’apprécie par enfant.

En outre, l’attribution du bon cadeau doit être en lien avec l’un des évènements prévus par la réglementation sociale (Noël en fait partie) et son utilisation doit être déterminée (à Noël, le bon doit permettre l’achat de jouets, de vêtements, de livres, etc.).

Notez que, pour Noël, un bon peut être attribué au salarié et à chaque enfant de moins de 16 ans ; dans ce cas, le seuil de 5 % s’apprécie séparément par enfant par salarié.

Source : Circulaire ACOSS n° 2011-24 du 21 mars 2011

C’est bientôt Noël… © Copyright WebLex – 2015

Contribution au financement des syndicats : les apprentis sont-ils concernés ?

Depuis le 1er janvier 2015, une contribution doit être spécialement versée par les entreprises en vue de participer au financement des syndicats. L’Agence Centrale des Organismes de Sécurité Sociale (ACOSS) vient d’apporter récemment des précisions (rectificatives) à ce sujet…

Une contribution calculée sur la base des rémunérations versées

Par principe, cette contribution est calculée sur la base des rémunérations versées aux salariés de l’entreprise depuis le 1er janvier 2015. Il en est ainsi de toutes les rémunérations versées à un salarié embauché en CDI, en CDD, dans le cadre d’un contrat aidé, etc.

La question se posait de savoir si cette contribution concernait également les rémunérations versées aux apprentis. Par principe, les rémunérations perçues par les apprentis sont assujetties à la contribution, sauf dans 2 hypothèses. La contribution ne sera pas due pour :

  • les employeurs d’apprentis inscrits au répertoire des métiers,
  • les employeurs employant moins de 11 salariés au 31 décembre précédant la date de conclusion du contrat d’apprentissage.

Il faut noter que, dans un 1er temps, l’ACOSS avait considéré que cette contribution s’appliquait aux rémunérations versées aux apprentis, quelle que soit la situation de l’entreprise : elle avait en effet précisé que cette contribution était aussi due à raison des salaires versés aux apprentis embauchés dans une entreprise inscrite au répertoire des métiers ou employant moins de 11 salariés. Mais elle est revenue sur sa position (le cas échéant, une réclamation devra être effectuée pour récupérer la contribution versée à raison de salaires qui sont finalement exonérés de cotisation).

Source : Lettre circulaire de l’ACOSS n° 2015-49 du 20 octobre 2015 relative aux modalités d’application de la contribution au fonds de financement des organisations professionnelles d’employeurs et syndicales de salariés

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Une pratique longuement tolérée peut-elle finalement être sanctionnée ?

Un commercial falsifie ses notes de frais pour obtenir le remboursement de consommations offertes aux clients. Ce qui conduit l’employeur à le licencier pour faute grave. Sauf que le salarié rappelle qu’il recourt à cette pratique depuis 22 ans, ce que l’employeur a toujours toléré…

Difficile de reprocher ce que l’on tolère…

La société a mis en place le remboursement des notes de frais dites « petits frais de buvette », dans la limite de 50 € par mois, sous réserve de fournir des justificatifs.

Comme tous les commerciaux de la société, le salarié offrait, dans le cadre de ses visites clientèle, des boissons, principalement du café, soit dans un commerce situé à proximité, soit à des distributeurs automatiques payants placés dans les locaux clients.

Or, quand les boissons sont offertes à partir de distributeurs automatiques appartenant aux clients, ce qui est très fréquent en pratique, il est impossible d’obtenir des justificatifs. Le salarié a donc rectifié les factures transmises à l’entreprise pour pouvoir obtenir le remboursement de ses frais, comme cela est admis par l’employeur, en tous les cas depuis qu’il est présent dans l’entreprise, soit depuis 22 ans.

Mais l’employeur va sanctionner le salarié pour falsification de notes de frais et le licencie pour faute grave. Ce que conteste le salarié qui en appelle au juge. Et ce dernier va sanctionner l’employeur.

Le juge a fait les constats suivants :

  • l’employeur n’ignorait pas et tolérait auparavant la pratique des commerciaux de l’entreprise consistant, pour obtenir le remboursement de leurs frais professionnels, à modifier les factures de consommations afin d’y intégrer les frais de consommations offertes aux clients ;
  • les rectifications effectuées sur les factures par le salarié sont visibles ; elles portent sur des sommes dérisoires et concernent des frais exposés et remboursables se situant en deçà du seuil de 50 € par mois fixé par l’employeur pour le remboursement des frais de cette nature avancés par les commerciaux.

Le juge estime donc que les faits reprochés au salarié, au regard de son ancienneté dans l’entreprise, de l’absence d’enrichissement personnel pour l’intéressé et de préjudice pour l’employeur, ne constituent pas une faute grave. Le licenciement est déclaré sans cause réelle et sérieuse !

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 2 juillet 2015, n° 14-10503

Qui ne dit mot… consent ? © Copyright WebLex – 2015

Faute grave : pas de circonstances atténuantes…

Un salarié est surpris en train de faire le plein de carburant dans son véhicule personnel en se servant des pompes de l’entreprise. L’employeur le licencie pour faute grave. Ce que conteste le salarié : une faute en 12 ans d’ancienneté ne mérite pas le qualificatif de « faute grave »…

Le vol de carburant : une faute grave…

L’employeur reproche à son salarié, embauché en qualité de conducteur cariste manutentionnaire, un vol de carburant appartenant à l’entreprise. Plus exactement, il lui est reproché d’avoir rempli le réservoir de son véhicule personnel ainsi que plusieurs bidons avec le fioul de l’entreprise stocké dans une cuve.

Pour l’entreprise, l’ensemble de ces faits est constitutif d’un manquement grave, rendant impossible son maintien dans l’entreprise : l’employeur décide donc de licencier le salarié pour faute grave.

Mais ce dernier conteste cette sanction, privative d’indemnités de licenciement pour mémoire : selon lui, le degré de gravité du manquement qui lui est reproché doit tenir compte du contexte dans lequel les faits se sont produits. Or, il rappelle qu’il compte 12 ans d’ancienneté dans l’entreprise, sans sanction disciplinaire. Cette circonstance est, toujours selon lui, de nature à retirer tout caractère de gravité à l’unique vol prétendument caractérisé qui lui est imputé.

Ce qui n’est pas l’avis du juge qui se rallie à la position de l’employeur : le vol étant caractérisé, ce comportement rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. La faute grave est constituée.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 14 octobre 2015, n° 14-16104

Le plein, s’il vous plaît… ! © Copyright WebLex – 2015

Facturation électronique : faisons simple…

Une facture papier numérisée constitue-t-elle une facture électronique ? Oui, répond l’administration fiscale, mais seulement pendant un certain temps…

Une tolérance administrative à connaître

Une facture électronique est une facture créée, transmise, reçue et archivée sous forme électronique, quelle qu’elle soit. Pour qu’une facture soit une facture électronique, l’intégralité du processus de facturation doit donc être électronique.

Par conséquent, une facture initialement conçue sur support papier puis numérisée, envoyée et reçue par courrier électronique ne constitue pas une facture électronique, mais une facture papier. De même, une facture créée sous forme électronique qui est envoyée et reçue sous format papier ne constitue pas une facture électronique.

Toutefois, par mesure de tolérance, une facture créée sur papier, puis numérisée pour être envoyée et reçue de façon électronique (par mail par exemple) sera considérée comme une facture électronique sous réserve du respect des conditions cumulatives suivantes par l’émetteur :

  • la facture numérisée devra être sécurisée au moyen d’une signature électronique quelles que soient les caractéristiques de cette dernière ;
  • l’émetteur de la facture devra conserver la facture sous les deux formats, papier et électronique.

Le récepteur de la facture sera, pour sa part, considéré comme ayant reçu une facture électronique. Il devra donc conserver la facture ainsi reçue, uniquement sous format dématérialisé.

Cette tolérance s’applique jusqu’au :

  • 1er janvier 2017 pour les grandes entreprises et les personnes publiques ;
  • 1er janvier 2018 pour les entreprises de taille intermédiaire (moins de 5 000 salariés et chiffre d’affaires inférieur à 1 500 M€ ou total de bilan inférieur à 2 000 M€) ;
  • 1er janvier 2019 pour les petites et moyennes entreprises (moins de 250 salariés et chiffre d’affaires inférieur à 50 M€ ou total de bilan inférieur à 43 M€) ;
  • 1er janvier 2020 pour les microentreprises (moins de 10 salariés et chiffre d’affaires inférieur à 2 M€ ou total de bilan inférieur à 2 M€).

Source : BOFiP-Impôts-TVA-DECLA – Actualité du 4 novembre 2015

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Apprentissage : un contrat à faire enregistrer

Pour qu’il soit valable, un contrat d’apprentissage doit être enregistré dans les 5 jours de son début d’exécution (au plus tard) auprès de la Chambre consulaire compétente. Que se passe-t-il si le contrat est enregistré avec retard ?

Un retard d’enregistrement n’est pas un défaut d’enregistrement

Un apprenti signe un contrat d’apprentissage avec une entreprise. En conflit avec elle, l’apprenti réclame la nullité du contrat d’apprentissage et sa requalification en contrat à durée indéterminée.

Il reproche (notamment) à l’entreprise de ne pas avoir respecté l’obligation qui lui est faite d’adresser le contrat pour enregistrement dans les 5 jours ouvrables (au plus tard) qui suivent le début de son exécution. Le contrat ayant été signé un 19 octobre (date de son début d’exécution), il n’a été enregistré que le 8 janvier suivant. Pour lui, il s’agit là d’un défaut d’enregistrement.

Mais constatant que le maître de stage avait transmis les documents, visés par le directeur du Centre de Formation des Apprentis, pour enregistrement auprès de la Chambre consulaire qui avait finalement procédé à l’enregistrement demandé, le juge estime que le contrat ne peut pas être annulé : la nullité du contrat ne s’applique qu’en cas de défaut ou de refus d’enregistrement, ce qui n’est pas le cas ici.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 28 octobre 2015, n° 14-13274

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Reçu pour solde de tout compte : 6 mois pour contester !

Pour qu’un reçu pour solde de tout compte, signé par un salarié lors de son départ de l’entreprise, soit effectivement valable et donc libératoire, doit-il mentionner le délai de 6 mois pendant lequel le salarié peut le contester ? C’est ce que pense, dans cette affaire, un salarié démissionnaire…

Mentionner le délai de 6 mois sur le reçu : une obligation ?

Un salarié, travaillant en qualité de vendeur chez un concessionnaire, a démissionné de son poste. Il a signé, lors de son départ, un document indiquant qu’une somme lui était versée pour solde de tout compte, en paiement des salaires, accessoires du salaire, remboursement de frais et indemnités de toute nature dus au titre de l’exécution et de la cessation de son contrat de travail.

Cette somme se ventilait comme suit : salaire brut, « prime VN », indemnité de compte épargne temps, indemnité de congés payés.

Près de 9 mois plus tard, il a contesté ce reçu, considérant que l’employeur lui devait encore des sommes à titre de salaires et autres primes. L’employeur lui a toutefois rétorqué que le reçu, non contesté dans les 6 mois, a un effet libératoire.

Mais le salarié estime que la renonciation à un droit ou une action doit être certaine, expresse et non équivoque : concrètement, ce qu’il entend par là, c’est qu’un reçu pour solde de tout compte qui ne mentionne pas le délai de 6 mois qui lui est laissé pour le dénoncer n’est pas valable et ne saurait donc lui être opposé.

Le juge lui rappelle cependant que la réglementation n’impose pas à l’employeur de mentionner sur le reçu pour solde de tout compte le délai de 6 mois imparti pour le dénoncer. Le reçu pour solde de tout compte faisait mention des sommes versées en précisant la nature de celles-ci, à titre notamment de salaire ; non dénoncé dans le délai de 6 mois, il a effectivement un effet libératoire, de sorte que le salarié ne peut plus rien réclamer à ce titre.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 4 novembre 2015, n° 14-10657

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Renouvellement du bail commercial : ne pas se fier au silence du bailleur…

Le propriétaire d’un local commercial qui ne répond pas à une demande de renouvellement du bail commercial émanant de son locataire accepte-t-il implicitement le principe du renouvellement ? C’est ce qu’a estimé un locataire… qui attaque son propriétaire qui pense le contraire…

Le défaut de réponse entraîne une acceptation de principe… provisoire !

Le locataire d’un local commercial adresse au propriétaire des lieux une demande de renouvellement (par voie d‘huissier). Mais le propriétaire s’abstient de répondre dans les 3 mois, ce qui amène le locataire à considérer que le bail est poursuivi par tacite reconduction pour une nouvelle durée de 9 ans.

Mais le propriétaire va contester ce que le locataire estime être une acceptation tacite du renouvellement de sa part : pour lui, si l’absence de réponse implique une acceptation du principe du renouvellement, il dispose tout de même d’un droit d’option qui peut l’amener à refuser le renouvellement en cas de désaccord avec le locataire.

Ce que reconnaît le juge : l’acceptation de principe du renouvellement du bail résultant de l’absence de réponse du bailleur à une demande de renouvellement formée par son locataire ne présente qu’un caractère provisoire ; elle ne fait pas obstacle à l’exercice ultérieur du droit d’option du bailleur qui refuse le renouvellement du bail en offrant le paiement d’une indemnité d’éviction.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 16 septembre 2015, n° 14-20461

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Taxis : remettez une note à vos clients !

Non seulement vous devez informer vos clients des tarifs appliqués à la course, mais vous devez aussi leur remettre une note contenant un certain nombre de mentions obligatoires. Mais pas nécessairement dans tous les cas…

Une note obligatoire au-delà de 25 € la course

Par principe, vous devez établir une note en double exemplaire au moyen d’une imprimante reliée à votre taximètre, un exemplaire devant être remis à votre client. Mais la remise d’une note n’est obligatoire que :

  • si le prix de la course est supérieur à 25 € ;
  • ou si, pour une course d’un montant inférieur à 25 €, votre client la réclame.

La note remise au client doit contenir les mentions obligatoires suivantes :

  • la date de rédaction de la note ;
  • les heures de début et fin de la course (ainsi que les lieux de départ et d’arrivée de la course si le client le demande) ;
  • votre nom ou le nom de votre société (ainsi que le nom du client s’il le demande) ;
  • le numéro d’immatriculation de votre véhicule de taxi ;
  • l’adresse à laquelle peut être adressée une réclamation ;
  • le montant de la course minimum ;
  • le prix de la course toutes taxes comprises (TTC) hors suppléments ;
  • la somme totale à payer toutes taxes comprises (TTC), qui inclut les suppléments ;
  • le détail de chacun des suppléments précédé de la mention « supplément(s) » ;

Notez que, pour les exploitants de taxis autres que les taxis parisiens, si vous avez démarré avant le 1er janvier 2012 et que votre véhicule de taxi n’est pas doté d’une imprimante permettant d’établir automatiquement une note, cette réglementation n’entrera en vigueur, pour vous, qu’au 1er janvier 2017.

Source : Arrêté du 6 novembre 2015 relatif à l’information du consommateur sur les tarifs des courses de taxi

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Délais de paiement : des dérogations pour les activités saisonnières

Pour certaines entreprises (commerciales, artisanales, agricoles), dont l’activité présente un caractère saisonnier, des délais de paiement dérogatoires à ceux admis sont possibles. Délais dérogatoires qui viennent d’être confirmés… Qui est effectivement concerné ?

Secteur agricole, filière du cuir, horlogerie, commerce du jouet, articles de sport…

Pour rappel, les entreprises peuvent convenir entre elles d’un délai dit « conventionnel » avec leur client ; dans ce cas, le délai convenu ne peut pas dépasser 60 jours à compter de la date d’émission de la facture (ou, à titre dérogatoire au choix des parties, 45 jours fin de mois si le contrat le prévoit et si ce délai n’est pas un abus manifeste à l’égard de l’entreprise créancière).

Mais il est prévu que, pour les ventes de produits ou les prestations de services relevant de secteurs présentant un caractère saisonnier particulièrement marqué, les entreprises peuvent convenir d’un autre délai de paiement dérogatoire. En voici le détail…

Sont donc concernés les secteurs suivants :

Le secteur de l’agroéquipement

Sont visées les ventes de matériels d’entretien d’espaces verts et de matériels agricoles (à l’exception des tracteurs, matériels de transport et d’élevage) entre, d’une part, les industriels de l’agroéquipement, constructeurs et importateurs, et, d’autre part, les entreprises de distribution spécialisées et de réparation.

Le délai de paiement convenu ne peut pas dépasser :

  • 55 jours fin de mois à compter de la date d’émission de la facture pour les matériels d’entretien d’espaces verts ;
  • 110 jours fin de mois à compter de la date d’émission de la facture pour les matériels agricoles.

Le secteur des articles de sport

Sont visées les ventes d’équipements nécessaires à la pratique des sports de glisse sur neige entre les fournisseurs et les entreprises dont l’activité est exclusivement ou quasi exclusivement saisonnière.

Pour ces entreprises, et pour le règlement du solde des factures relatives à des livraisons effectuées avant l’ouverture de la saison d’activité, un délai supplémentaire de 30 jours peut être ajouté au délai conventionnel de principe (60 jours à compter de la date d’émission de la facture ou, par exception et sous conditions, 45 jours fin de mois à compter de la date d’émission de la facture).

Le secteur de la filière du cuir

Pour ce secteur, le délai de paiement convenu par les entreprises ne peut pas dépasser 54 jours fin de mois à compter de la date d’émission de la facture.

Le secteur de l’horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie, de l’orfèvrerie

Sont ici visées les ventes entre, d’une part, les fournisseurs, fabricants, importateurs ou grossistes et, d’autre part, les distributeurs spécialisés (au titre de leur activité au sein d’un point de vente ou dans le cadre de leur activité de vente à distance) ou les centrales d’achat (dont l’activité principale est de revendre des produits de l’horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie et de l’orfèvrerie à des distributeurs spécialisés).

Le délai de paiement convenu ne peut pas dépasser 59 jours fin de mois ou 74 jours nets à compter de la date d’émission de la facture.

Le secteur du commerce du jouet

Le délai de paiement convenu ne peut pas dépasser :

  • pour la période « du permanent » s’étendant du mois de janvier au mois de septembre inclus, 95 jours nets à compter de la date d’émission de la facture ;
  • pour la période de fin d’année, s’étendant du mois d’octobre au mois de décembre inclus, 75 jours nets à compter de la date d’émission de la facture.

Source : Décret n° 2015-1484 du 16 novembre 2015 fixant la liste des secteurs mentionnés à l’article L 441-6 du Code de Commerce

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