Réclamation fiscale : un délai à respecter

Porter réclamation contre un impôt mis à la charge de l’entreprise alors que vous estimez qu’il n’est pas dû, en tout ou partie, c’est possible. Mais encore faut-il le faire dans les temps, sous peine de voir votre réclamation rejetée…

Réclamation : un point de départ et un point d’arrivée

Si vous envisagez de porter réclamation contre un impôt ou une taxe, vous ne pourrez le faire qu’à partir du moment où cet impôt ou cette taxe est effectivement exigible. Voilà pourquoi vous ne pourrez porter réclamation qu’à partir du moment où :

  • l’impôt ou la taxe a été mis€ en recouvrement (réception d’un avis d’imposition ou notification d’un avis de mise en recouvrement) ;
  • vous avez spontanément versé l’impôt ou la taxe (lorsqu’ils n’ont pas donné lieu à l’établissement d’un rôle d’imposition ou d’un avis de mise en recouvrement) ;
  • l’évènement qui motive votre réclamation s’est réalisé (sont ici visés les faits et circonstances qui ont pour conséquence de remettre en cause le bien-fondé de l’imposition).

Ce droit à réclamation n’est pas infini, puisque vous disposez d’un délai précis pour agir. D’une manière générale, le délai expire au 31 décembre de la seconde année qui suit celle au cours de laquelle l’un des évènements précités s’est produit. Ainsi, par exemple, vous avez jusqu’au 31 décembre 2015 pour effectuer une réclamation à propos de l’impôt sur les sociétés payé en 2013 au titre du bénéfice réalisé en 2012.

Notez qu’il existe des délais plus courts ou plus longs. Ainsi :

  • vous ne pouvez, par exemple, envoyer une réclamation relative à la taxe foncière ou la CFE 2014 que jusqu’au 31 décembre 2015 (le délai pour les impôts locaux expire le 31 décembre de l’année suivant celle de la mise en recouvrement) ;
  • si un impôt a été mis à votre charge ou celle de votre entreprise à la suite d’un contrôle, vous disposez d’un délai spécial : vous pouvez porter réclamation contre cet impôt jusqu’au 31 décembre de la 3ème année suivant celle au cours de laquelle vous avez reçu la proposition de rectification de la part de l’administration (soit le 31 décembre 2015 pour les notifications de redressements reçues en 2012).

Conseils : Ne faites pas votre réclamation le dernier jour et prenez la précaution de l’envoyer en recommandée avec AR pour lui conférer date certaine.

Source : Articles R 196-1 et suivants du Livre des Procédures Fiscales

Réclamation fiscale : il vous reste (à peine) 1 mois ! © Copyright WebLex – 2015

Pertes importantes : des formalités obligatoires !

Une société qui constate des pertes importantes est mise en liquidation judiciaire. Le liquidateur va poursuivre le dirigeant et demander sa condamnation à supporter les dettes de la société : il lui reproche une faute de gestion le rendant responsable de la situation. Quelle faute ? Est-il vraiment responsable ?

Capitaux propres insuffisants : faute de gestion ?

Une société anonyme (SA) constate des pertes importantes qui conduisent à ramener les capitaux propres à un niveau inférieur à la moitié du capital social.

Dans une telle situation, il revient au conseil d’administration ou au directoire de convoquer une assemblée générale extraordinaire (dans les 4 mois qui suivent l’approbation des comptes ayant fait apparaître la perte) pour décider s’il y a lieu de dissoudre la société par anticipation.

Si cette décision n’est pas prise, il faut alors remédier à cette situation afin de ramener le niveau des capitaux propres à une valeur au moins égale à la moitié du capital social. Cette régularisation doit être effective au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue.

Or, dans cette affaire, si l’assemblée générale extraordinaire a été régulièrement convoquée, la décision prise de continuer la société n’a pas été suivie d’effet. Ce qui est reproché au dirigeant qui, selon l’administrateur, a commis une faute de gestion le rendant responsable de la situation.

Mais le juge ne suit pas cet avis : il rappelle que l’absence de régularisation effective, dans le délai légal de 2 ans, de la situation des capitaux propres d’une SA devenus inférieurs à la moitié du capital social est imputable aux actionnaires. Elle ne saurait donc constituer une faute de gestion dont les dirigeants auraient à répondre.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre commerciale, du 13 octobre 2015, n°14-15755

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Lutte contre le blanchiment d’argent : les experts-comptables sont aussi concernés

L’Etat a décidé d’accentuer la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. Les experts-comptables sont tout particulièrement concernés par ce sujet…

Création d’un « Comité de lutte antiblanchiment »

Dans le cadre de la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, les experts-comptables sont tenus de déclarer au service TRACFIN les opérations dont ils savent, soupçonnent ou ont de bonnes raisons de soupçonner que les sommes correspondantes :

  • proviennent d’une infraction passible d’une peine privative de liberté supérieure à un an ou participent au financement du terrorisme ;
  • proviennent d’une fraude fiscale réalisée dans certaines conditions (présence d’une société-écran, réalisation d’opérations financières incohérentes au regard des activités habituelles de l’entreprise ou d’opérations suspectes dans des secteurs sensibles aux fraudes à la TVA, progression forte et inexpliquée, sur une courte période, des sommes créditées sur les comptes nouvellement ouverts ou jusque-là peu actifs ou inactifs, constatation d’anomalies dans les factures ou les bons de commande, recours inexpliqué à des comptes utilisés comme des comptes de passage, retraits ou dépôts fréquents d’espèces d’un compte professionnel non justifiés par le niveau ou la nature de l’activité économique, etc.).

Dans ce cadre, le règlement intérieur de l’ordre des experts-comptables vient d’être modifié, le nouveau dispositif entrant en vigueur le 1er janvier 2016.

Il est créé, à cet effet, un comité permanent dénommé « Comité de lutte antiblanchiment ». Ce comité sera composé d’au moins 6 personnes, dont un président et un vice-président, élues par le Conseil Supérieur de l’Ordre des Experts-comptables parmi ses membres, pour la durée de leur mandat.

Le comité aura pour tâche d’assurer au plan national le respect par les experts-comptables et leurs salariés de leurs obligations de déclaration TRACFIN dans le cadre de la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.

Le comité aura pour mission :

  • de définir l’orientation de la politique du Conseil Supérieur de l’Ordre des Experts-comptables ;
  • de définir les actions de formation des experts-comptables ;
  • d’assister les experts-comptables ;
  • de contrôler le respect de l’établissement des déclarations de soupçon par les experts-comptables en appui des contrôleurs qualité régionaux ;
  • d’engager par le président les éventuelles poursuites disciplinaires ;
  • d’établir les relations avec les services de la cellule de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ;
  • d’établir un bilan annuel des actions menées.

Source : Arrêté du 23 novembre 2015 modifiant l’arrêté du 3 mai 2012 portant agrément du règlement intérieur de l’ordre des experts-comptables

Experts-comptables : on compte sur vous ! © Copyright WebLex – 2015

Contraventions routières : une procédure de contestation dématérialisée

Alors que vous ne vous y attendiez pas, vous recevez une amende pour excès de vitesse. Sauf qu’à y regarder de plus près, cet excès de vitesse a été établi le jour où vous avez prêté votre véhicule à un ami. Vous envisagez donc de contester cette amende : comment faire ?

Une e-contestation (désormais) possible !

Auparavant, pour contester une amende relative à une contravention routière (excès de vitesse, non-respect des distances de sécurité entre les voitures, etc.), vous ne pouviez le faire qu’en envoyant une lettre en recommandée avec AR au service concerné en utilisant le formulaire joint à l’avis d’amende forfaitaire.

Vous disposez désormais de 2 possibilités pour contester cette amende :

  • soit vous contestez l’amende par lettre recommandée avec AR ;
  • soit vous la contestez en ligne.

Concrètement, muni de votre avis de contravention sur lequel figure les informations nécessaires, vous vous connectez sur le site internet de l’Agence Nationale de Traitement Automatisé des Infractions (www.antai.fr) et vous remplissez le formulaire en ligne.

La contestation en ligne est notamment possible pour les motifs suivants :

  • vous recevez une amende alors que votre véhicule a été vendu, cédé, volé, détruit ou a fait l’objet d’une usurpation de plaques d’immatriculations : vous devez alors transmettre de façon numérique la copie des documents prouvant la vente de votre voiture, son vol, sa destruction ou l’usurpation de plaques d’immatriculation (dépôt de plainte, déclaration de destruction, certificat de cession, etc.) ;
  • vous recevez une amende alors qu’un autre conducteur était présumé utiliser votre voiture lors de la constatation de l’infraction : précisez alors l’identité, l’adresse ainsi que la référence du permis de conduire de la personne qui était présumée conduire la voiture à ce moment-là (attention aux fausses déclarations qui peuvent faire l’objet de poursuites pénales).

Vous pouvez aussi contester, via Internet, votre contravention pour un autre motif. Mais, pour cela, vous devrez transmettre de façon numérique une copie du document démontrant que vous avez acquitté une consignation préalable (sauf si cette consignation a été faite sur Internet et que vous mentionnez les références de ce paiement dans votre contestation).

Une fois la contestation effectuée, vous recevrez un accusé d’enregistrement de la contestation, document qu’il est conseillé de télécharger, d’imprimer et de conserver.

Source : Arrêté du 22 octobre 2015 précisant les modalités des contestations dématérialisées des amendes forfaitaires prévues à l’article 529-10 du Code de Procédure Pénale

Amendes : contestez sur le net ! © Copyright WebLex – 2015

Avocats : si vous envisagez de faire de la publicité…

Depuis 2014, un avocat est autorisé à faire de la publicité pour mettre en avant son activité et ses compétences. Depuis le 9 novembre 2015, les moyens qui s’offrent à lui sont plus nombreux… Pourquoi ?

Avocats : plus de moyens pour faire de la pub !

La profession d’avocat peut recourir à la publicité tout en respectant certaines limites : cette publicité, ainsi que la sollicitation personnalisée, sont permises à l’avocat si elles procurent une information sincère sur la nature des prestations de services proposées et si leur mise en œuvre respecte les principes essentiels de la profession.

Jusqu’à présent, la sollicitation personnalisée pouvait prendre la forme d’un envoi postal ou d’un mail adressé au destinataire de votre offre de service. Mais vous ne pouviez pas faire de publicité par le biais d’un démarchage par SMS ou téléphone, ni avoir recours à des tracts, des affiches, des films publicitaires et des publicités via la radio.

Le Conseil d’Etat est revenu sur une partie de cette interdiction : si le recours au démarchage (par SMS ou téléphone) est toujours interdit pour faire de la publicité, vous pouvez désormais faire de la publicité sur la radio et/ou à la télévision, avoir recours à des tracts, des affiches, etc.

Pour mémoire, la déontologie est de rigueur : il est rappelé que la publicité à laquelle vous avez recours ne doit pas comporter d’élément comparatif ou dénigrant vis-à-vis de vos confrères.

Source :

  • Décision du Conseil d’Etat, du 9 novembre 2015, n° 389296
  • Décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d’avocat (article 15)

Avocats : à vos tracts ! © Copyright WebLex – 2015

Auto-école : une réglementation qui change !

La Loi Macron a modifié plusieurs aspects du métier d’exploitant d’une auto-école, notamment s’agissant des conditions à remplir pour gérer et exploiter cette activité. Qu’est ce qui va changer pour vous ?

Gérer une auto-école : un diplôme !

Pour pouvoir exploiter une auto-école (ou un établissement de formation des candidats voulant devenir moniteurs d’auto-école), vous devrez justifier, à compter du 1er juillet 2016, de la capacité de gérer un tel établissement :

  • soit en étant titulaire d’un diplôme d’Etat ou d’un titre ou diplôme visé ou homologué de l’enseignement supérieur ou technologique d’un niveau égal ou supérieur au niveau III sanctionnant une formation juridique, économique, comptable ou commerciale ou d’un diplôme étranger d’un niveau comparable ;
  • soit en étant titulaire d’un certificat de qualification professionnelle de la branche professionnelle des services de l’automobile ;
  • soit en étant titulaire d’une qualification professionnelle reconnue par l’Etat pour les personnes ayant acquis leurs qualifications dans un autre Etat membre de la Communauté Européenne ou dans un autre Etat faisant partie à l’accord sur l’Espace Economique Européen.

Gérer une auto-école : un agrément ?

Pour pouvoir enseigner la conduite des véhicules ou animer un stage de sensibilisation à la sécurité routière, il était nécessaire d’obtenir un agrément après avis de la Commission Départementale de la Sécurité Routière (CDSR) : désormais, cet avis n’est plus requis.

Vous n’avez, en outre, plus besoin de consulter préalablement la CDSR en ce qui concerne :

  • l’agrément en vue d’exploiter une auto-école ;
  • l’agrément en vue d’exploiter un établissement destiné à la formation de moniteurs d’auto-école ;
  • l’agrément des personnes et des organismes dispensant aux conducteurs responsables d’infractions la formation spécifique à la sécurité routière.

Accompagnateur : une formation obligatoire supprimée !

Pour apprendre à conduire une voiture, en vue de l’obtention du permis de conduire, il faut prendre des cours auprès d’une auto-école sous la surveillance constante et directe d’un enseignant, titulaire de l’autorisation d’enseigner la conduite.

Mais il est aussi possible d’accomplir cette apprentissage avec un accompagnateur titulaire, depuis au moins cinq ans sans interruption, du permis de conduire (correspondant à la catégorie du véhicule utilisée).

Alors que l’accompagnateur devait avoir suivi une formation spécifique le préparant à assurer cette fonction et à utiliser, dans de bonnes conditions, les dispositifs de double commande dont doit être équipé le véhicule, cette obligation est supprimée.

Notez que cette formation ne s’imposait déjà pas dans le cadre de la conduite accompagnée à laquelle peuvent recourir les jeunes d’au moins 15 ans.

Stage de sensibilisation : des interdictions ?

Désormais, l’exploitation d’un établissement organisant des stages de sensibilisation à la sécurité routière est impossible lorsque vous (ou l’animateur) ne possédez pas l’agrément requis ou lorsque vous (ou l’animateur) faites l’objet d’une mesure provisoire de suspension.

L’emploi d’un animateur de stage de sensibilisation qui n’a pas l’autorisation d’enseigner est également impossible.

« Vos papiers, s’il vous plaît… »

En tant qu’accompagnateur, lorsque vous faites l’objet d’un contrôle de la part des forces de police ou de gendarmerie, vous deviez jusqu’ici présenter votre permis de conduire et l’attestation certifiant que vous aviez suivi la formation spécifique (désormais supprimée).

Dorénavant, vous devrez présenter soit votre permis de conduire, soit votre autorisation d’enseigner la conduite des véhicules à moteur.

Source : Décret n° 2015-1537 du 25 novembre 2015 portant diverses dispositions relatives à la formation à la conduite et à la sécurité routière

Auto-école : sur la route… de la simplification ? © Copyright WebLex – 2015

Si vous voulez récupérer votre véhicule, payez votre facture !

Un garagiste qui a dépanné un camion sur une autoroute refuse de le rendre à l’entreprise de transport au motif qu’elle n’a pas payé le solde de la facture restant dû suite au dépannage. Une rétention du véhicule que l’entreprise de transport estime abusive, y voyant là un moyen de pression inacceptable…

A défaut de paiement, la rétention de véhicule est légitime

Une société de dépannage refuse de rendre un camion à une entreprise de transport tant que cette dernière n’a pas payé les factures de dépannage et de gardiennage qui lui sont dues. L’entreprise considère que le dépanneur abuse de sa position et estime que cette rétention est abusive.

Non seulement elle relève que le dépanneur ne l’a pas informée du fondement juridique du droit de rétention, mais elle y voit là un moyen de pression destiné à obtenir le paiement des factures restant dues. Pour la société, le comportement du dépanneur révèle une véritable intention de nuire, la rétention du véhicule d’un transporteur étant en soi de nature à lui causer un grave préjudice.

Arguments qui ne recueilleront pas les faveurs du juge : les motifs soulevés par l’entreprise de transport ne permettent pas de considérer que la rétention du véhicule est abusive. En substance, dès lors que la facture est due et n’est pas sérieusement contestable, un défaut de paiement peut justifier une rétention du véhicule.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 16 juin 2015, n° 13-26587

Récupération de voiture = paiement de la facture ! © Copyright WebLex – 2015

AG de copropriété : un formalisme rigoureux…

Un copropriétaire réclame l’annulation d’une assemblée générale de copropriété au motif que les tantièmes qui sont repris sur le procès-verbal ne sont pas justifiés. Sauf que le syndic fait valoir que les procès-verbaux ont toujours mentionné la même répartition, ce qui fait foi sauf preuve contraire… du moins le pense-t-il…

Répartition des tantièmes : un PV d’AG n’est pas une preuve suffisante

Un copropriétaire réclame l’annulation d’une assemblée générale (AG) au motif que le procès-verbal (PV) reprend une répartition des tantièmes qui n’est pas justifiée. Il estime donc que la répartition retenue pour déterminer les droits de vote est inopposable aux copropriétaires.

Mais le syndic s’oppose à cette annulation et lui rappelle que les PV des AG précédentes mentionnent un nombre et une répartition des tantièmes identiques à celui qui est repris dans le PV d’AG contesté. Elle précise même que l’une de ces AG a été réunie à l’initiative de ce copropriétaire, au cours de laquelle il a été élu président, sans pour autant qu’il en conteste le PV.

Le syndic rétorque, en outre, que le copropriétaire n’établit pas que le nombre de tantièmes qui lui est attribué contrevient au règlement de copropriété, ni qu’une autre répartition (conventionnelle ou judiciaire) que celle reprise dans le PV aurait été réalisée.

Mais le juge va aller dans le sens du copropriétaire : il ne suffit pas que le syndic se borne à affirmer que les tantièmes retenus par l’assemblée étaient ceux qui avaient toujours été appliqués, y compris par le copropriétaire contestataire, pour qu’ils soient opposables aux copropriétaires.

L’assemblée générale doit donc être annulée à défaut de justification d’une répartition des tantièmes de copropriété opposable aux copropriétaires (dans cette affaire, le seul document disponible, à savoir l’état descriptif de division de l’immeuble, ne mentionnait, en outre, aucune part chiffrée de tantièmes de propriété).

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 5 novembre 2015, n° 14-21846

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Des mesures pour soutenir le tourisme et les commerçants

Suite aux évènements tragiques du mois de novembre 2015, le Gouvernement a décidé de prendre des mesures pour soutenir le secteur du tourisme et les commerçants qui peuvent connaître des difficultés suite à une baisse importante de leurs activités. Voici ce qui est prévu…

Aménagement des échéances fiscales et sociales, suspension du remboursement des prêts…

Le Conseil des Ministres rappelle que les entreprises concourent pour ce qui les concerne au renforcement du niveau général de vigilance. A ce titre, depuis le 14 novembre (date de déclaration de l’état d’urgence), les commerces et centres commerciaux les plus exposés ont adapté et renforcé leurs dispositifs de sécurité.

Mais il faut aussi noter que 3 secteurs économiques sont particulièrement touchés depuis les tragiques évènements qui ont touché le pays et doivent faire l’objet d’une attention particulière à court et moyen terme : il s’agit des commerces de proximité et des grands magasins, des lieux culturels et des salles de spectacle en particulier et du secteur de l’hôtellerie, du tourisme et de la restauration.

Pour accompagner les entreprises à court et moyen terme, le Gouvernement a retenu plusieurs mesures :

  • les professionnels se trouvant en difficulté à la suite de baisses importantes de leur activité peuvent se faire connaître des services fiscaux et sociaux afin d’étaler et d’aménager les échéances des leurs versements ;
  • pour les indépendants en grande difficulté, notamment ceux directement touchés par les attentats, le RSI a mis en œuvre un guichet unique, en Ile-de-France, pour les demandes d’aide en matière sanitaire et sociale ;
  • dans le champ culturel, un fonds spécifique d’aide exceptionnelle aux producteurs de spectacles et aux salles est créé ;
  • s’agissant du tourisme, une suspension pour six mois par Bpifrance, du remboursement des prêts en cours pour certains établissements franciliens en grande difficulté après les attentats.

Source : Compte rendu du Conseil des Ministres du 25 novembre 2015

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Auto-entrepreneur : un entrepreneur comme les autres…

Un auto-entrepreneur poursuit l’entreprise avec laquelle il travaille pour que soit reconnue sa qualité de travailleur salarié : les conditions de travail pour cette entreprise sont identiques à celles imposées à un salarié… selon lui…

Un contrat de travail suppose un lien de subordination

Un auto-entrepreneur demande au juge que soit requalifiée la relation qu’il entretient avec l’entreprise pour laquelle il travaille : il considère en réalité qu’il est placé sous un lien de subordination avec cette entreprise, sous-entendant, en outre, que le statut d’auto-entrepreneur lui a été imposé par cette dernière.

Il réclame donc la requalification de sa relation de travail en contrat à durée indéterminée, le paiement de salaires et d’indemnités de congés payés, ainsi que des indemnités pour :

  • travail dissimulé,
  • licenciement abusif,
  • préavis,
  • préjudice subi au titre de l’absence de remise de l’attestation Pôle Emploi, du solde de tout compte, du certificat de travail,
  • préjudice pour défaut de remise des bulletins de salaires.

Mais l’entreprise refuse de considérer qu’il est un salarié de l’entreprise. Non seulement il affirme lui-même être un auto-entrepreneur, mais, en outre, l’entreprise relève :

  • qu’elle ne fixe aucun horaire de travail (il est libre d’organiser son temps de travail, de sorte qu’il n’est pas à sa disposition permanente) ;
  • qu’il a lui-même fixé ses conditions de rémunération, notamment au regard de ses charges sociales ;
  • qu’il est libre d’accepter ou de refuser les missions qu’elle lui propose.

Le travailleur rétorque que l’entreprise, pour laquelle il avait déjà travaillé par le passé comme salarié, lui aurait proposé, voire imposé, le statut d’auto-entrepreneur. Il relève, en outre, qu’il est amené à utiliser des véhicules de l’entreprise pour l’exécution de sa mission, ce qui contribue, selon lui, à caractériser l’existence d’un lien de subordination.

Ce qui ne convainc toutefois pas le juge qui estime, ici, que le travailleur indépendant ne saurait être considéré comme un salarié : il ne démontre pas être à la disposition permanente de l’entreprise ; il reste libre d’effectuer les missions qu’elle lui propose, voire même de travailler avec d’autres entreprises s’il le souhaite ; il exécute ses prestations comme bon lui semble, notamment en ce qui concerne ses horaires ; il a lui-même fixé le taux horaire de ses prestations. Quant à l’utilisation des véhicules de l’entreprise, ce critère, en l’absence d’autres éléments permettant d’établir un lien de subordination, ne peut à lui seul caractériser l’existence d’un contrat de travail.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 20 octobre 2015, n° 14-16478

Auto-entrepreneur rime avec… entrepreneur ! © Copyright WebLex – 2015

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